Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
كفالات إدارية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65916 Responsabilité bancaire : le retard dans le déblocage d’un prêt n’est pas fautif lorsque l’emprunteur n’a pas fourni les garanties contractuellement prévues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les fautes imputées à un établissement bancaire dans l'octroi tardif d'un crédit de soutien et la réduction unilatérale de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant, au vu de deux expertises judiciaires concordantes, que l'emprunteur n'établissait aucune faute à la charge de la banque.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la première expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que le retard dans le déblocage des fonds et la diminution des lignes de crédit constituaient des manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la première expertise, relevant que le premier juge avait ordonné une seconde mesure d'instruction et que les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile n'imposent pas à l'expert de recevoir les parties conjointement.

Sur le fond, la cour retient que les deux rapports d'expertise démontrent que le retard dans le déblocage du crédit est imputable à la tardiveté de l'emprunteur à fournir les garanties contractuellement requises. Elle ajoute que la réduction des facilités bancaires, intervenue avant l'octroi du crédit final et acceptée par l'emprunteur qui en a lui-même sollicité l'aménagement, ne caractérise pas une rupture abusive des concours bancaires.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un manquement de la banque, sa demande indemnitaire est rejetée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

58513 Admission de créance : le juge-commissaire peut admettre à titre provisionnel une créance fondée sur des garanties administratives non encore réalisées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. ...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel.

Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que, faute pour le syndic de rapporter la preuve de la réception par le créancier de l'avis de déclarer, le délai de déclaration de créance demeure ouvert à son égard.

Elle valide ensuite l'admission provisionnelle en rappelant que, sur le fondement de l'article 728 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour admettre une créance à titre provisionnel lorsque son existence est établie par des cautions mais que la preuve de leur mise en jeu n'est pas encore fournie. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'absence d'inscription au registre national des sûretés mobilières, les cautions administratives n'étant pas soumises à cette formalité, et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise.

55253 Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant.

Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif.

Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63204 Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

64075 Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale.

Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé.

68723 Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties.

Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties.

Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties.

71783 La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

44205 Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie.

52489 Sauf convention expresse contraire, l’inscription en compte courant d’une créance garantie entraîne, par novation, l’extinction des sûretés personnelles qui y sont attachées (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/01/2013 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des ...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des garanties ne soit rapporté, a considéré que les engagements des cautions étaient éteints.

Par ailleurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'après la clôture du compte, et en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal étaient dus sur le solde débiteur. Enfin, elle a pu à bon droit rejeter la demande en dommages-intérêts supplémentaires, en retenant que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard de paiement, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct.

19437 Circulaire bancaire prudentielle : absence d’effet sur les obligations du client. Garantie bancaire : extinction subordonnée à une mainlevée expresse du bénéficiaire (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 30/04/2008 Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à son absence, l'arrêt d'appel qui annule un commandement immobilier en se fondant sur une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et des règles de la garantie bancaire. D'une part, une circulaire édictant des règles prudentielles pour le traitement interne des créances en souffrance est sans effet sur la relation contractuelle entre la banque et son client et ne peut justifier la clôture d'un compte courant ou l'arrêt d...

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à son absence, l'arrêt d'appel qui annule un commandement immobilier en se fondant sur une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et des règles de la garantie bancaire. D'une part, une circulaire édictant des règles prudentielles pour le traitement interne des créances en souffrance est sans effet sur la relation contractuelle entre la banque et son client et ne peut justifier la clôture d'un compte courant ou l'arrêt du cours des intérêts conventionnels.

D'autre part, une garantie bancaire et la commission y afférente ne s'éteignent qu'avec la production d'une mainlevée expresse de l'administration bénéficiaire, le silence de cette dernière étant insuffisant à cet effet.

21042 Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/06/2006 En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati...

En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.

La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).

Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.

Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.

21100 Force et autorité de la chose jugée : Conséquences sur la contestation de l’exécution d’un contrat de prêt et la mainlevée d’hypothèque (Trib. com. Casablanca 2007) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/03/2007 La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque. Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond.

La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque.

Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond.

Par conséquent, la Cour a estimé que la demande de mainlevée de l’hypothèque était dénuée de fondement. Elle a rappelé que la radiation d’une inscription hypothécaire requiert soit l’accord des parties, soit un jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément à l’article 138 du Code de commerce.

21095 Garanties bancaires : Interprétation des clauses contractuelles et preuve de l’intention des parties dans la réalisation d’une hypothèque sur des droits indivis emportant extinction de la caution (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 25/06/2003 La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement h...

La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement hypothécaire tel qu’il ressortait des documents contractuels et des actes de procédure.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence