| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65959 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres. Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65923 | Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, en soulevant le défaut de qualité à agir du créancier, le caractère fiduciaire des effets de commerce et l'inapplicabilité de la contrainte par corps entre proches. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir du bénéficiaire découle de sa désignation sur les titres eux-mêmes, dont il est le porteur légitime. Elle rejette également l'argument tiré de la remise des ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, en soulevant le défaut de qualité à agir du créancier, le caractère fiduciaire des effets de commerce et l'inapplicabilité de la contrainte par corps entre proches. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir du bénéficiaire découle de sa désignation sur les titres eux-mêmes, dont il est le porteur légitime. Elle rejette également l'argument tiré de la remise des effets à titre de garantie, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et que la charge de la preuve d'une telle remise incombe au débiteur, qui a failli à la rapporter. S'agissant de la contrainte par corps, la cour juge que l'interdiction prévue à l'article 636 du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux dettes entre personnes physiques unies par un lien de parenté. Dès lors, cette prohibition ne peut être invoquée lorsque le créancier est une personne morale. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65807 | Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu. Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65751 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision. La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65597 | Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/09/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerc... La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale continue et la production de relevés bancaires et de copies de chèques suffisaient à justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise comptable pour établir l'extinction de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le remplacement d'une lettre de change par un chèque est soumis à une procédure spécifique. Au visa de l'article 198 du code de commerce, elle rappelle que le chèque remis en paiement doit expressément mentionner le numéro des effets de commerce qu'il solde ainsi que leur date d'échéance. En l'absence du respect de ce formalisme et faute de toute autre preuve établissant un lien entre les chèques émis et les lettres de change litigieuses, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65531 | La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux mentions complétées par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce retient que la signature d'un effet de commerce en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'inscription de faux est jugée sans fondement. La cour relève également que l'allégation selon laquelle la dette réelle serait inférieure au montant porté sur le titre est dépourvue de toute preuve littérale. Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve contraire à un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65545 | La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création. La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65487 | Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prétendu paiement antérieur de la créance et à l'irrégularité de l'effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant qu'en l'absence de production de la lettre de change acquittée conformément à l'article 185 du code de commerce, l'allégation de règlement n'est pas établie. Elle juge en outre que le premier juge a fait une juste application de la loi en faisant prévaloir la somme inscrite en toutes lettres sur celle mentionnée en chiffres. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65457 | Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit. La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante. Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 65329 | Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant. Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts. |
| 58645 | Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa... La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur. Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58861 | Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/11/2024 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce. Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55011 | Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/05/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ne pouvait en exiger le paiement. La cour rappelle que la lettre de change est un titre autonome dont l'engagement est abstrait et indépendant des relations fondamentales ayant présidé à sa création. Elle retient que le tireur, en signant l'effet, devient débiteur cambiaire envers tout porteur et ne peut lui opposer les exceptions personnelles tirées de ses rapports avec le bénéficiaire initial, telle que l'extinction de la dette. Le porteur étant dispensé de prouver la provision, le jugement est confirmé. |
| 58965 | La lettre de change est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, dès lors qu'une note rectificative avait permis d'identifier la société débitrice en première instance et que celle-ci avait valablement comparu et présenté ses défenses. Elle retient ensuite que la lettre de change fondant la condamnation comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce. La cour souligne l'autonomie de chaque effet de commerce pour justifier le rejet partiel de la demande initiale et constate que la procédure pénale invoquée est sans lien avec le litige cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55047 | La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui conférait un droit de recours direct contre le tiré, nonobstant la clause "non endossable" (NE) apposée sur les titres. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives à l'escompte sont inapplicables aux lettres de change portant une telle clause. Elle en déduit que le bénéficiaire n'avait pas le droit de présenter de tels effets à l'escompte et que, par conséquent, la banque escompteuse ne dispose d'aucun recours cambiaire contre le tiré. Le droit de recours de la banque, en application de l'article 528 du même code, ne peut s'exercer que contre son propre client, le remettant bénéficiaire de l'escompte. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est en conséquence confirmé. |
| 59363 | Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental. L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55245 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire. Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait. Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55577 | Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison du caractère prétendument contrefaisant des marchandises livrées. La cour écarte ce raisonnement en retenant que, au visa de l'article 160 du même code, un effet de commerce irrégulier vaut comme reconnaissance de dette, d'autant que le débiteur avait reconnu la réalité de la transaction et son montant. Elle relève par ailleurs que l'allégation de contrefaçon, constitutive d'une cause illicite, n'est étayée par aucune preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55693 | Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son droit de recours. Dès lors que ce dernier a formé opposition dans le délai légal, cette finalité a été atteinte, privant de pertinence le vice de forme allégué. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, dispensant son porteur de prouver la transaction sous-jacente. Elle relève au surplus que l'appelant avait lui-même reconnu, dans sa propre plainte pénale, l'existence d'une relation commerciale et d'un reliquat de dette correspondant au montant du titre, anéantissant ainsi la thèse d'une simple remise fiduciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55733 | L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 27/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change... Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, en application de l'article 166 du code de commerce. Elle retient qu'il incombe au tiré accepteur de renverser cette présomption, une simple allégation étant insuffisante à cette fin. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription en jugeant que, au visa de l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56141 | Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 56405 | L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptab... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale. La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57219 | Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire. Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause. Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus. |
| 57749 | Lettre de change : L’expertise comptable établit que les virements bancaires du débiteur apuraient d’autres factures et non les effets de commerce litigieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le rapport mentionne expressément la présence du représentant légal de la société appelante aux opérations, ce qui établit le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert selon lesquelles les virements litigieux correspondaient au règlement de factures distinctes et n'avaient aucun lien avec les lettres de change impayées. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette cambiaire, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58141 | Lettre de change – L’inaction du tiré qui conteste sa signature par une inscription de faux justifie le rejet de sa contestation et la confirmation de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordon... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordonnée à cette fin, l'appelant, initiateur de l'incident, s'est délibérément et pendant plusieurs années abstenu de comparaître aux audiences d'enquête, allant jusqu'à refuser de recevoir une convocation. Elle retient que cette obstruction procédurale, en rendant impossible la vérification de l'écriture, prive le moyen de tout support probatoire. Dès lors, la charge de la preuve de la falsification n'étant pas rapportée par celui qui l'invoque et le paiement de la dette n'étant pas démontré, la créance constatée par l'effet de commerce demeure exigible, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 58501 | Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58533 | Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait ... Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait la charge de la preuve de l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que le défaut de comparution du représentant légal de l'appelant aux deux expertises ordonnées rendait la procédure sans objet et démontrait son manque de sérieux. La cour rappelle surtout que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce. Il incombait dès lors au tiré accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de contrepartie, ce qu'il n'a pas fait. La cour ajoute que l'absence de cachet social est sans incidence sur la validité de l'engagement cambiaire, le cachet ne se substituant pas à la signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63834 | Le paiement d’une lettre de change ne peut être prouvé par témoignage, son caractère d’instrument formel dérogeant au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change est un instrument dont le régime probatoire est spécifique et autonome. Elle rappelle que la preuve du paiement doit résulter soit d'une mention de quittance portée sur le titre lui-même, soit de la restitution de l'effet au débiteur, ce qui n'était pas le cas. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour le conseil de l'appelant de justifier d'un mandat spécial requis par la loi organisant la profession d'avocat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63854 | Lettre de change escomptée : l’endosseur ne peut opposer à la banque les exceptions personnelles du tiré relatives à la validité de sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tir... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tiré, en violation des articles 159 et 160 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les effets de commerce comportaient bien l'ensemble des mentions requises par la loi. Elle retient surtout que le client ayant présenté les effets à l'escompte et en ayant perçu la contre-valeur ne peut opposer à la banque porteur les exceptions personnelles qui n'appartiennent qu'au tiré, tel un éventuel défaut de signature. Dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié du montant des effets dans le cadre de l'opération d'escompte, son obligation de restitution est engagée du fait du non-paiement à l'échéance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63869 | Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement au porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/11/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante de la cause qui a présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré l'oblige personnellement et directement envers le porteur, indépendamment de l'exécution de la convention fondamentale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63953 | Lettre de change : l’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, il incombe au débiteur signataire de prouver son absence pour se dégager de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/12/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du code de commerce, elle juge que l'existence d'une provision est présumée et qu'il incombe par conséquent au tireur, et non au porteur, de rapporter la preuve de l'absence de cause ou de l'extinction de sa dette. La simple contestation de la réalité de l'opération fondamentale, en l'absence de toute preuve de libération, est ainsi jugée inopérante pour paralyser l'action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64027 | Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de l’inexécution du contrat fondamental le liant au bénéficiaire-endosseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/02/2023 | Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexéc... Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexécution du contrat de base par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, faute de preuve d'un accord tripartite engageant le porteur à s'assurer de la livraison des marchandises sur le chantier du tireur. Elle retient que la créance du porteur sur le bénéficiaire endosseur, contrepartie de l'endossement, était bien réelle et prouvée par expertise. La défaillance ultérieure de l'endosseur dans ses obligations envers le tireur ne saurait dès lors caractériser la mauvaise foi du porteur, qui bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60532 | Lettre de change : L’action en paiement du porteur contre le tireur est soumise à la prescription annale de l’action cambiaire et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recouvrement d'une créance plus large. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en qualifiant l'action de purement cambiaire, soumise dès lors à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle relève que ce délai était déjà expiré lors de l'introduction de la première instance, rendant ainsi inopérant tout effet interruptif. La cour souligne en outre que le porteur n'avait pas procédé à la contre-passation des effets dans le compte courant du tireur, ce qui confirmait la nature exclusivement cambiaire de sa démarche. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60561 | Lettre de change : L’accepteur ne peut opposer au porteur l’exception d’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/03/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contes... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour retient que la signature du tiré-accepteur sur une lettre de change régulière en la forme crée une obligation cambiaire autonome, déconnectée de la cause de son émission. Dès lors, le tiré-accepteur devient le débiteur principal et direct du porteur, et les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur sont inopposables. Faute pour le débiteur de prouver l'absence de provision ou le paiement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60563 | Lettre de change : La qualité de tiré est attribuée à la société et non à son gérant lorsque l’adresse, le compte bancaire et le cachet d’acceptation figurant sur l’effet correspondent à la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux. La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur l'identification du tiré d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le gérant d'une société, retenant que son nom figurait en qualité de tiré sur les effets litigieux. La question posée à la cour était de déterminer si l'engagement cambiaire devait être imputé à la personne physique dont le nom est mentionné, ou à la personne morale dont le cachet, l'adresse et le compte bancaire figurent sur le titre. La cour retient qu'il convient, pour identifier le véritable débiteur, d'analyser l'ensemble des mentions de l'effet de commerce et non de s'en tenir au seul nom inscrit. Elle relève que l'adresse du tiré, le numéro de compte bancaire et l'acceptation apposée par cachet et signature correspondaient sans équivoque à la société commerciale. Rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, la cour conclut que la société était seule débitrice cambiaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 60601 | Lettre de change : L’expertise graphologique concluant à une falsification partielle des signatures entraîne la réduction de la créance du porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/03/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commer... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique qu'elle a ordonnée, distingue entre les effets. Elle retient que la plupart des signatures sont authentiques, dès lors qu'elles concordent avec le spécimen déposé en banque par le défunt. Toutefois, elle écarte deux lettres de change dont l'expertise a révélé que les signatures étaient des copies reproduites d'un autre effet, les déclarant ainsi non opposables à la succession. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, en rappelant que pour des effets payables à vue, le délai court à compter de leur présentation au paiement, et non de la date des transactions sous-jacentes. Elle juge en outre que la signature du tiré sur une lettre de change emporte présomption d'existence de la provision, rendant inopérante la contestation des factures correspondantes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des effets jugés faux. |
| 60709 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et le constitue débiteur cambiaire principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le cr... La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce. Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60799 | Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler. Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce. |
| 60957 | Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 09/05/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement transl... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement translatif des effets a conféré à la banque la qualité de porteur légitime, la rendant titulaire d'un droit autonome. Au visa des articles 171 et 201 du code de commerce, la cour juge que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs. Par conséquent, l'éventuel paiement effectué entre les mains du tireur est inopérant à l'égard de la banque, qui conserve son recours cambiaire contre tous les signataires. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 61041 | Lettre de change : La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce renverse la présomption de provision et entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63205 | Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure. Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert. Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63246 | La lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière, l'inopposabilité des effets de commerce au motif qu'ils n'étaient pas endossés, ainsi que l'absence de cause de son engagement cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la procédure de citatio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière, l'inopposabilité des effets de commerce au motif qu'ils n'étaient pas endossés, ainsi que l'absence de cause de son engagement cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre, la société débitrice n'étant plus à son adresse connue. Elle rejette ensuite l'argument tiré du défaut d'endossement, en constatant que le créancier était le bénéficiaire originaire des lettres de change et non un porteur par voie d'endossement. S'agissant de l'absence de cause, la cour retient que le créancier justifiait de sa prestation par la production d'un document contractuel antérieur signé par la société débitrice. La cour rappelle que la lettre de change, dont la signature et le cachet n'étaient pas contestés, constitue un engagement cambiaire autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63739 | Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 64146 | Lettre de change : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur pour un effet escompté impayé vaut contre-passation et éteint l’action cambiaire contre les autres signataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire. L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du comp... La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire. L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du compte, ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement le tiré en application de l'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. La cour retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, pour un montant incluant la valeur des effets escomptés, établit son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle juge qu'une telle admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce. Par conséquent, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte de plein droit, privant le banquier de toute action contre les autres signataires, dont le tiré. Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement est en conséquence confirmé. |
| 64184 | Escompte d’une lettre de change : La banque qui n’a pas procédé à une contre-passation reste fondée à poursuivre le tiré-accepteur, même en cas de déclaration de sa créance à la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 498 et 502 du code de commerce relatives à la contre-passation, option que l'établissement bancaire n'a au demeurant pas exercée, faute de preuve d'une inscription au débit du compte du remettant. Elle rappelle que l'obligation du tiré-accepteur découle de son engagement cambiaire autonome en application de l'article 171 du même code. La cour juge en outre que la déclaration de créance au passif du remettant, en procédure de redressement judiciaire, constitue l'exercice d'un droit distinct fondé sur l'article 528 du code de commerce et ne vaut pas renonciation à l'action contre les autres signataires solidairement tenus. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64206 | Prescription d’une lettre de change : l’argument du débiteur relatif au paiement de la dette anéantit la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/09/2022 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créanc... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire. Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64511 | En vertu du principe d’abstraction de l’obligation cambiaire, le tiré d’une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respect d'engagements commerciaux. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement cambiaire est, par nature, abstrait et indépendant de sa cause. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome qui fonde par lui-même l'obligation de paiement. Par conséquent, le souscripteur, en sa qualité de débiteur cambiaire, ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64840 | La lettre de change, acte de commerce par la forme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une injonction de payer, même si l’obligation sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civile, et soutenait que la créance était litigieuse, ce qui faisait obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 9 du code de commerce, la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires ou de la nature de la cause. Elle retient que l'effet de commerce, en vertu du principe d'abstraction qui le gouverne, constitue par lui-même un titre de créance suffisant et se détache de l'opération fondamentale qui lui a donné naissance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64051 | Lettre de change : le tiré ne peut exciper de la fausseté de sa signature dès lors qu’elle a été apposée par son mandataire en vertu d’une procuration non révoquée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au mandant des signatures apposées par son mandataire sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur en retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait la nullité des effets de commerce en invoquant la fausseté de sa signature et en contestant que son préposé, auteur matériel des signatu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au mandant des signatures apposées par son mandataire sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur en retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait la nullité des effets de commerce en invoquant la fausseté de sa signature et en contestant que son préposé, auteur matériel des signatures, disposait d'un mandat l'habilitant à l'engager. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire du débiteur, lequel avait reconnu lors de l'enquête en première instance avoir confié la gestion de son commerce à son préposé et que ce dernier signait tous les effets de commerce. La cour retient que cet aveu, corroboré par l'existence d'une procuration non révoquée autorisant le préposé à signer les instruments de paiement, rend les signatures opposables au mandant, peu important qu'il n'en soit pas l'auteur matériel. Elle ajoute, au visa de l'article 166 du code de commerce, que la présomption d'existence de la provision ne peut être renversée par une simple allégation du débiteur, à qui incombe la charge de la preuve de son absence. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |