| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58393 | Vente d’un immeuble immatriculé : le transfert de propriété et le droit aux fruits ne sont effectifs qu’à compter de l’inscription de l’acte sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les parties, qu'à compter de l'inscription, tandis que l'intimé invoquait le principe du consensualisme rendant la vente parfaite dès l'échange des consentements. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen du vendeur. Au visa des articles 66 et 67 de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, elle retient que les conventions visant à transférer un droit réel sur un immeuble immatriculé ne produisent aucun effet, même entre les parties, avant leur inscription au titre foncier. Dès lors, la cour juge que les fruits de l'immeuble, en l'occurrence les loyers, demeurent la propriété du vendeur jusqu'à la date de cette inscription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution des loyers formée par l'acquéreur ainsi que sa demande additionnelle. |
| 60542 | Prescription quinquennale : Les actes relatifs à une autre créance ne peuvent interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/02/2023 | Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription... Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet. |
| 63895 | La caution solidaire peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation du débiteur principal pour faire échec à une procédure de réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 09/11/2023 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait à poursuivre directement la caution, nonobstant l'adoption dudit plan. La cour écarte ce moyen et retient que si la déclaration de créance est une condition de recevabilité de l'action contre la caution, elle n'autorise pas pour autant le créancier à se soustraire aux modalités d'apurement du passif prévues par le plan. Elle précise que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation a pour finalité d'éviter que le créancier ne puisse obtenir un paiement en dehors et avant l'échéancier imposé à l'ensemble des créanciers. Dès lors, le commandement visant à la réalisation de la sûreté, délivré après l'homologation du plan, est prématuré et doit être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45730 | Immatriculation foncière : Le pourvoi en cassation a un effet suspensif dans les litiges relatifs à l’inscription de droits réels sur un titre foncier déjà établi (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/05/2019 | Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert ... Il résulte de l'article 1er du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que la notion d'immatriculation foncière s'étend à l'inscription sur le titre foncier de tous les actes de transfert, de modification ou d'extinction de droits réels. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'effet suspensif du pourvoi en cassation prévu par l'article 361 du code de procédure civile, retient qu'un litige relatif à l'inscription d'un transfert de propriété sur un titre foncier existant ne relève pas des affaires d'immatriculation foncière, au motif que cette notion serait limitée aux immeubles en cours d'immatriculation. |
| 53078 | Saisie conservatoire immobilière garantissant une créance personnelle : L’ordonnance de mainlevée est susceptible d’appel (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/04/2015 | Il résulte de l'article 87, alinéa 2, du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que le caractère final et immédiatement exécutoire de l'ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie ne s'applique qu'aux saisies et inscriptions relatives aux droits réels immobiliers. Dès lors, une saisie conservatoire pratiquée en garantie d'une créance de nature personnelle reste soumise aux règles générales édictées par le Code de procédure civile,... Il résulte de l'article 87, alinéa 2, du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié par la loi n° 14-07, que le caractère final et immédiatement exécutoire de l'ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie ne s'applique qu'aux saisies et inscriptions relatives aux droits réels immobiliers. Dès lors, une saisie conservatoire pratiquée en garantie d'une créance de nature personnelle reste soumise aux règles générales édictées par le Code de procédure civile, notamment en matière de voies de recours. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'appel formé contre une ordonnance de mainlevée d'une telle saisie. |
| 36517 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la signature par les parties de l’acte de mission emporte extension conventionnelle du champ de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d’une vente immobilière en raison du manquement de l’acquéreur à ses obligations contractuelles de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné successivement les moyens invoqués par la requérante. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d’une vente immobilière en raison du manquement de l’acquéreur à ses obligations contractuelles de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné successivement les moyens invoqués par la requérante.
Sur le premier moyen, relatif au dépassement des limites fixées par la clause compromissoire prévue à l’article 15 du contrat, la requérante soutenait que cette clause limitait strictement l’arbitrage aux litiges concernant l’exécution et l’interprétation du contrat, excluant ainsi toute résolution. La Cour écarte ce moyen, considérant que la requérante, en signant l’acte de mission précisant clairement l’objet du litige soumis à l’arbitrage, incluant explicitement la constatation et le prononcé de la résolution du contrat, et en participant sans réserve à la procédure arbitrale, avait manifesté, conjointement avec l’autre partie, la volonté claire de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des conséquences découlant de l’inexécution contractuelle, y compris la résolution.
Concernant le second moyen, tiré du non-respect de la procédure préalable de règlement amiable stipulée à l’article 15 du contrat avant tout recours à l’arbitrage, la Cour retient que les démarches effectuées par l’intimée – notamment la mise en demeure restée sans effet et la réalisation d’une expertise contradictoire conformément aux stipulations contractuelles – constituent des mesures suffisantes révélant l’épuisement de la tentative de règlement amiable exigée par la clause compromissoire. Ainsi, la Cour considère que la procédure préalable avait été régulièrement respectée.
Enfin, quant au grief portant sur le défaut allégué de motivation de la sentence, tiré de l’absence de réponse expresse aux exceptions d’incompétence et au non-respect de la procédure amiable préalable, la Cour relève, d’une part, que l’exception d’incompétence avait fait l’objet d’une décision arbitrale préalable distincte, et d’autre part, que la sentence finale, en se référant expressément à la mise en demeure et à l’expertise contradictoire diligentée, répondait implicitement mais nécessairement au grief relatif au préalable amiable. Ce moyen est ainsi écarté. En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens invoqués par la requérante et, conformément aux dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, rejette le recours en annulation et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 31569 | Promesse de vente immobilière : Résolution pour manquements réciproques en présence d’une clause résolutoire ( Tribunal de première instance de Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/09/2022 | Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 15686 | CCass,11/04/1990,806 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 11/04/1990 | Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC et notamment l’identité des parties. Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC et notamment l’identité des parties.
|
| 15786 | Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi. |
| 15876 | CCass,18/02/2003,464 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 18/02/2003 | Le contrat de bail est un droit personnel auquel ne s'applique pas la règle de la purge de l'immeuble par la création d'un titre foncier.
La légitimité du locataire à occuper l' immeuble telle qu'elle résulte du contrat de bail, constitue une question de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés à ordonner son expulsion. Le contrat de bail est un droit personnel auquel ne s'applique pas la règle de la purge de l'immeuble par la création d'un titre foncier.
La légitimité du locataire à occuper l' immeuble telle qu'elle résulte du contrat de bail, constitue une question de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés à ordonner son expulsion. |
| 16712 | Immatriculation foncière : Le caractère définitif du titre ne s’étend pas au titre issu d’un morcellement (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 22/01/2002 | La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’ann... La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’annulation. La Cour juge ainsi qu’un tel titre reste soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peut opposer l’intangibilité du titre initial. |
| 16794 | Obligation de garantie : le vendeur et ses héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif transformant la contenance vendue en parts indivises (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 20/01/2010 | En vertu de l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’obligation de garantie due par le vendeur d’un immeuble immatriculé se transmet à ses héritiers. Cette obligation leur impose de parfaire la vente en procédant à toute régularisation de l’acte nécessaire à son inscription sur le titre foncier. La Cour de cassation a ainsi jugé que les héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif lorsque le contrat initial, désignant une contenance déterminée au lieu de part... En vertu de l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’obligation de garantie due par le vendeur d’un immeuble immatriculé se transmet à ses héritiers. Cette obligation leur impose de parfaire la vente en procédant à toute régularisation de l’acte nécessaire à son inscription sur le titre foncier. La Cour de cassation a ainsi jugé que les héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif lorsque le contrat initial, désignant une contenance déterminée au lieu de parts indivises, fait obstacle à la publicité foncière. En effet, la vente ne produisant son plein effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription, les héritiers ne peuvent se soustraire aux formalités qui seules la rendent efficace. |
| 16835 | Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 13/02/2002 | La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ... La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée. L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation. |
| 16860 | Effet purgeant de l’immatriculation : exclusion du droit personnel du preneur à bail (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 18/02/2003 | Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incomp... Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incompétence du juge des référés en présence d’un tel contrat a correctement appliqué la loi. Le moyen fondé sur la violation des articles 62, 65 et 66 du dahir du 12 août 1913 est donc inopérant, ces dispositions ne régissant que le sort des droits réels et étant sans pertinence dans un litige relatif à un droit personnel. |
| 16863 | Immatriculation foncière : la renonciation du requérant à la parcelle litigieuse, faisant suite à sa condamnation pour dépossession, suffit à valider l’opposition (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/03/2003 | Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n... Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la recevabilité de l'opposition, celle-ci relevant, en vertu des articles 29 et 37 du dahir du 12 août 1913, de la compétence exclusive du conservateur de la propriété foncière, le juge du fond n'étant compétent que pour statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant. |
| 16891 | Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux. |
| 16911 | Hypothèque – Capacité d’un étranger – La loi marocaine s’applique pour protéger le créancier ignorant l’incapacité résultant de la loi nationale de son cocontractant (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/11/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la loi nationale d'un étranger, qui le déclare incapable, au profit de la loi marocaine pour apprécier la validité d'une hypothèque que ce dernier a consentie sur un immeuble situé au Maroc. En effet, la méconnaissance par le créancier de la loi étrangère régissant la capacité de son cocontractant justifie, pour la sécurité des transactions, l'application de la loi marocaine à une telle relation juridique mixte, l'ignorance du créancier ne pouvant nui... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la loi nationale d'un étranger, qui le déclare incapable, au profit de la loi marocaine pour apprécier la validité d'une hypothèque que ce dernier a consentie sur un immeuble situé au Maroc. En effet, la méconnaissance par le créancier de la loi étrangère régissant la capacité de son cocontractant justifie, pour la sécurité des transactions, l'application de la loi marocaine à une telle relation juridique mixte, l'ignorance du créancier ne pouvant nuire à ses intérêts contractuels. |
| 16924 | Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. |
| 17116 | Prénotation : la date de son inscription, qui fixe le rang du droit, constitue le point de départ du délai de préemption (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/03/2006 | Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destin... Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel et que le délai de l'action en préemption ne peut courir à partir de son inscription. |
| 17207 | Titre foncier – Effet des inscriptions – L’annulation du droit de propriété du vendeur est inopposable au tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/10/2007 | En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge a... En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge au moment de la transaction. Ayant ainsi caractérisé la bonne foi des acquéreurs, la cour d'appel en déduit exactement que l'annulation ultérieure du titre de propriété de leurs vendeurs ne leur est pas opposable. |
| 17225 | Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 30/01/2008 | L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes... L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel. |
| 17274 | Vente immobilière : L’accomplissement par le vendeur des diligences nécessaires au transfert de propriété constitue un préalable à l’exécution des obligations de l’acquéreur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 04/06/2008 | Il résulte de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats que, dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute la sienne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur, retient que celui-ci n'a pas accompli les diligences nécessaires au transfert de propriété, alors que l'obligation de délivrer le bien et de permettre le transfert de sa... Il résulte de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats que, dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute la sienne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur, retient que celui-ci n'a pas accompli les diligences nécessaires au transfert de propriété, alors que l'obligation de délivrer le bien et de permettre le transfert de sa propriété incombe au premier chef au vendeur, de sorte que l'acquéreur pouvait légitimement suspendre l'exécution de ses propres obligations tant que le vendeur n'avait pas satisfait aux siennes. |
| 17285 | Spoliation immobilière par faux : La nullité de l’acte initial emporte radiation de l’inscription du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 23/07/2008 | Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contr... Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contrats, la nullité de l’acte de base entraîne en cascade la nullité des ventes qui en découlent. Dès lors, le principe du caractère inattaquable des inscriptions au titre foncier est écarté au profit de l’article 91 du Dahir de 1913, qui fonde la radiation de l’inscription du tiers acquéreur en exécution de la décision de justice anéantissant l’acte frauduleux. |
| 17271 | Procédure d’immatriculation foncière : le contentieux de l’opposition est fermé à l’intervention des tiers (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 28/05/2008 | Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel ... Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers dans une telle instance. |
| 17346 | Immatriculation foncière : Le juge ne peut déléguer à un expert la vérification de la possession sur les lieux litigieux (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 03/06/2009 | Viole l'article 34 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, saisie d'une opposition fondée sur la possession et en présence d'une contestation sérieuse, délègue à un expert la mission de confronter les titres à la situation des lieux. Il appartient en effet au juge du fond de se transporter personnellement sur les lieux afin de former sa propre conviction, cette mission d'appréciation juridique ne pouvant être déléguée à un technicien. Viole l'article 34 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, saisie d'une opposition fondée sur la possession et en présence d'une contestation sérieuse, délègue à un expert la mission de confronter les titres à la situation des lieux. Il appartient en effet au juge du fond de se transporter personnellement sur les lieux afin de former sa propre conviction, cette mission d'appréciation juridique ne pouvant être déléguée à un technicien. |
| 18044 | Immatriculation foncière : Primauté des règles de procédure spéciales sur le droit commun en matière d’appel (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 30/01/2002 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel demeure recevable nonobstant le décès de certains intimés, la cour devant statuer sur le bien-fondé du droit revendiqué. |
| 18108 | Ccass, 20/01/2010, 277 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 20/01/2010 | Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier.
Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées. Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier.
Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées. |
| 18205 | CCass,10/04/1981,127 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 10/04/1981 | |
| 18638 | Recours contre une décision du conservateur : compétence du juge judiciaire même en présence d’un acte administratif de récupération des terres (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 30/05/2002 | Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une ... Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une telle action visait implicitement à neutraliser les effets d’un arrêté ministériel, acte administratif dont la contestation relève du juge administratif. La Cour suprême censure cette analyse en requalifiant l’action. Elle juge que le litige ne constitue pas un recours en annulation de l’acte administratif, mais un recours contre la décision du conservateur. Or, en vertu des dispositions du dahir du 12 août 1913, le contentieux des décisions de refus du conservateur ressortit expressément à la compétence du tribunal de première instance. La compétence du juge judiciaire est donc logiquement affirmée. |
| 19659 | CCass,03/04/1985 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 03/04/1985 | Lorque le conflit concerne une opposition contre une réquisition d'immatriculation foncière, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions relatives à l'identité des parties au conflit.
Expose son arrêt à cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile et en considérant que la requête d'appel ne mentionne pas l'identité des opposants, alors que la requête d'appel déposée par la requérante à l'immatriculation, compo... Lorque le conflit concerne une opposition contre une réquisition d'immatriculation foncière, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions relatives à l'identité des parties au conflit.
Expose son arrêt à cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile et en considérant que la requête d'appel ne mentionne pas l'identité des opposants, alors que la requête d'appel déposée par la requérante à l'immatriculation, comporte dans l'exposé des faits cette identité. |
| 19717 | CA,Casablanca,16/12/1980,2097 | Cour d'appel, Casablanca | Droit international privé, Conflis de loi | 16/12/1980 | Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine.
La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation. Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine.
La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation. |
| 19888 | TPI,Casablanca,17/09/1996,981/96 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 17/09/1996 | Aux termes de l'article 86 du Dahir du 13 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles, la prénotation ne peut être radiée du livre foncier qu'en vertu d'un jugement passé en force de la chose jugée,
Seul le juge du fond est compétent pour prononcer sa radiation du livre foncier. Aux termes de l'article 86 du Dahir du 13 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles, la prénotation ne peut être radiée du livre foncier qu'en vertu d'un jugement passé en force de la chose jugée,
Seul le juge du fond est compétent pour prononcer sa radiation du livre foncier. |
| 19939 | TPI,Casablanca,17/10/2006,1907/06 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 17/10/2006 | En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur
En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente... En matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, les actions sont portées devant le tribunal de la situation du lieu ou de celui du domicile ou de la résidence du défendeur
En application des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation immobilière, la demande en perfection d'un contrat de vente immobilière, fondée sur une promesse de vente, ne peut prospérer si l'immeuble a fait l'objet ultérieurement d'un autre contrat de vente dûment enregistré sur le titre foncier au nom d'un acquéreur de bonne foi.
(Jugement confirmé en appel par arrêt n°5082/1/06 rendu par la cour d'appel de Casablanca le 22/10/2007)
|
| 20041 | CCass,16/06/1998,4123 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 16/06/1998 | La procédure de l’offre réelle n’est pas obligatoire pour demander le droit de préemption lorsqu’il s’agit d’un bien en cours d’immatriculation. Si le contrat d’achat d’une partie de l’immeuble objet de la demande d’immatriculation ne mentionne pas la partie divise, cela équivaut à un achat en indivision. La procédure de l’offre réelle n’est pas obligatoire pour demander le droit de préemption lorsqu’il s’agit d’un bien en cours d’immatriculation. Si le contrat d’achat d’une partie de l’immeuble objet de la demande d’immatriculation ne mentionne pas la partie divise, cela équivaut à un achat en indivision.
|
| 20131 | CCass,24/01/2007,440/2/1/2005,69 | Cour de cassation, Rabat | Droit international privé | 24/01/2007 | En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’i... En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’ils soient de confession musulmane ou non. La compétence ainsi attribuée à la chambre hébraïque du tribunal de première instance de Casablanca, s’oppose à la soumission de ce litige à la loi tunisienne sur le statut personnel qui est applicable à tous les tunisiens, abstraction faite de leur religion. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, l’incompétence des tribunaux marocains en la matière ne peut être invoquée.
|
| 20562 | CCass.13/11/1985,2639 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 13/11/1985 | Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière. L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties. Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision. Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière. L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties. Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
|
| 20491 | TPI, 16/05/1966 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Accident de travail | 16/05/1966 | Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. |
| 20512 | TPI,Rabat,24/10/1967 | Tribunal de première instance, Rabat | Civil | 24/10/1967 | Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer sont du ressort du président du TPI. Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer sont du ressort du président du TPI.
|
| 20620 | CCass,05/04/1985,2128/85 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 05/04/1985 | Le législateur n'ayant pas prévu de procédure de rétractation en matière de procédure d'immatriculation il n'est pas possible de se référer aux dispositions du code de procédure civile.
Le silence du législateur ne signifie pas qu'il a entendu voir les parties y recourrir. Le législateur n'ayant pas prévu de procédure de rétractation en matière de procédure d'immatriculation il n'est pas possible de se référer aux dispositions du code de procédure civile.
Le silence du législateur ne signifie pas qu'il a entendu voir les parties y recourrir. |
| 20578 | TPI,Casablanca,12/12/1980,186 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 12/12/1980 | Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et ... Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et 18 du dahir du 2 juin 1915 et pour des considérations de justice et d’équité le possesseur non inscrit de l’immeuble bénéficie d’un droit de possession temporaire et d’introduction d’action possessoire. |
| 20541 | Ccass,80761/80, 25/09/1985 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/09/1985 | Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable.
Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'... Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable.
Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
|
| 20724 | Ccass,Rabat,30/05/1984,91384 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 30/05/1984 | Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers.
L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble.
La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure cons... Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers.
L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble.
La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure consevatoire.
|
| 20687 | CCass,30/01/1985,81156 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 30/01/1985 | Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité.
Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers.
Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens.
La plus-value résultant du développement économiq... Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité.
Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers.
Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens.
La plus-value résultant du développement économique n'a donc pas le caractère d'amélioration, au sens de l'article susmentionné. |
| 20921 | CCass,24/05/1989,2531/83 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 24/05/1989 | Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers.
L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.
Est considéré ocupant sans droit ni titre, l'acheteur qui se prévaut d'un contrat d'acquisition non inscrit sur les livres fonciers.
L'exception tirée de la propriété du local n'est pas une contestation sur le fond du droit, le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion.
|
| 21090 | Droit immobilier : Conditions de la radiation d’une inscription foncière et incidence de la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass. civ. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 26/11/1996 | En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est prés... En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est présumée. Cependant, cette présomption est renversée lorsque la vente d’un bien intervient pendant qu’un litige judiciaire portant sur ce même bien est en cours et que l’acquéreur a connaissance de cette situation. La Cour considère que cette connaissance est établie, notamment lorsque des liens de parenté étroits existent entre le vendeur et l’acquéreur, renforçant ainsi l’argumentation relative à l’absence de bonne foi de ce dernier. |