| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18692 | L’immunité de juridiction d’une organisation internationale, prévue par son accord de siège, exclut la compétence des juridictions nationales pour connaître d’un litige du travail (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droit international privé, Conflis de loi | 18/12/2003 | L'immunité de juridiction dont bénéficie une organisation internationale en vertu d'un accord de siège conclu avec le Royaume du Maroc, et approuvé par dahir, s'oppose à la compétence des juridictions nationales pour connaître d'un litige du travail l'opposant à l'un de ses agents. Par conséquent, doit être annulé le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence, dès lors que le différend relève des procédures internes de règlement prévues par les statuts de l'organisatio... L'immunité de juridiction dont bénéficie une organisation internationale en vertu d'un accord de siège conclu avec le Royaume du Maroc, et approuvé par dahir, s'oppose à la compétence des juridictions nationales pour connaître d'un litige du travail l'opposant à l'un de ses agents. Par conséquent, doit être annulé le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence, dès lors que le différend relève des procédures internes de règlement prévues par les statuts de l'organisation. |
| 19717 | CA,Casablanca,16/12/1980,2097 | Cour d'appel, Casablanca | Droit international privé, Conflis de loi | 16/12/1980 | Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine.
La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation. Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine.
La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation. |
| 20131 | CCass,24/01/2007,440/2/1/2005,69 | Cour de cassation, Rabat | Droit international privé | 24/01/2007 | En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’i... En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’ils soient de confession musulmane ou non. La compétence ainsi attribuée à la chambre hébraïque du tribunal de première instance de Casablanca, s’oppose à la soumission de ce litige à la loi tunisienne sur le statut personnel qui est applicable à tous les tunisiens, abstraction faite de leur religion. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, l’incompétence des tribunaux marocains en la matière ne peut être invoquée.
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| 20182 | CA, Casablanca,13/04/1989,904 | Cour d'appel, Casablanca | Droit international privé, Conflis de loi | 13/04/1989 | Lorsqu'une personne titulaire de plusieurs nationalités décède, la loi applicable en matière de succession est celle de sa nationalité effective.
La nationalité effective est celle qui résulte d'un lien effectif entre l'individu et l'un des pays qui estime qu'il en est un ressortissant ; sont pris en considération, son pays natal, sa résidence, ses biens, ses relations familiales, sa participation dans la vie publique de la société et sa volonté d'appartenir à un pays précis. Lorsqu'une personne titulaire de plusieurs nationalités décède, la loi applicable en matière de succession est celle de sa nationalité effective.
La nationalité effective est celle qui résulte d'un lien effectif entre l'individu et l'un des pays qui estime qu'il en est un ressortissant ; sont pris en considération, son pays natal, sa résidence, ses biens, ses relations familiales, sa participation dans la vie publique de la société et sa volonté d'appartenir à un pays précis. |