Réf
17116
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
929
Date de décision
22/03/2006
N° de dossier
744/1/4/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Requête en révision, Rang de l'inscription, Publicité foncière, Prénotation, Point de départ du délai, Omission de statuer, Indivision, Immatriculation foncière, Effet de la prénotation, Droits réels, Droit de préemption, Délai d'exercice, Cassation, action en préemption
Base légale
Article(s) : 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel et que le délai de l'action en préemption ne peut courir à partir de son inscription.