| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65777 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit. Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65515 | La déchéance du terme d’un contrat de prêt est acquise en cas de non-paiement des échéances, rendant la créance bancaire exigible et l’action en paiement recevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible. L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immé... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible. L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immédiatement exigible. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate la réalité des impayés successifs. Elle retient que la clôture du compte et l'activation de la déchéance du terme par le créancier étaient conformes aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et aux réglementations bancaires. La créance étant ainsi devenue certaine, liquide et exigible, la cour infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, limitées au montant de la demande initiale, avec intérêts légaux à compter de la demande. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 55039 | Crédit-bail : Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice et non la date du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contractuellement prévues et que les intérêts devaient courir dès la mise en demeure ou, à tout le moins, dès la demande en justice. La cour d'appel de commerce retient que les échéances postérieures à la résiliation ne constituent pas une créance mais s'analysent en une indemnité destinée à réparer le préjudice du bailleur, validant ainsi l'appréciation du premier juge sur le quantum de la condamnation principale. Elle juge en revanche que les intérêts légaux, constituant la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent, sont dus à compter de la demande. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 55189 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs. Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert. |
| 55253 | Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif. Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 55269 | Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d’expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base de calcul de la créance, le défaut de qualité de la banque pour recouvrer la part du prêt garantie par un fonds public et l'inopposabilité du privilège faute d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte successivement l'ensemble des moyens. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 692 du code de commerce, le cours des intérêts ayant été stoppé avant même l'ouverture de la procédure. La cour rappelle en outre que l'établissement bancaire, en sa qualité de prêteur, a qualité pour recouvrer l'intégralité de la créance, y compris la fraction garantie par un fonds public, ce dernier n'étant qu'un garant. Enfin, elle constate que la preuve de l'inscription des sûretés au registre national électronique des garanties mobilières a bien été versée aux débats, rendant le privilège opposable à la procédure. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 56063 | Contrat de financement : En cas de résiliation, les échéances futures devenues exigibles sont dues à titre d’indemnité, déduction faite de la valeur du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatem... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résolution entraîne bien la déchéance du terme, les échéances à échoir revêtent alors le caractère d'une indemnité. Il convient dès lors d'imputer sur le montant de cette indemnité la valeur des biens financés dont la restitution a été ordonnée. Le montant de la créance, tel que recalculé par l'expert après cette imputation, s'étant révélé inférieur à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours. |
| 57249 | Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration. Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée. |
| 57697 | Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det... Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs. Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs. |
| 58607 | Cautionnement : la caution personnelle ne peut exiger la subrogation d’un fonds de garantie dont la convention bénéficie exclusivement au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un organisme de garantie aux cautions personnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des cautions tendant à voir le fonds de garantie les relever de leur engagement de paiement. L'organisme garant soutenait en appel n'être engagé qu'envers l'établissement prêteur et non envers le débiteur ou ses cautions, faute d'avoir sign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un organisme de garantie aux cautions personnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des cautions tendant à voir le fonds de garantie les relever de leur engagement de paiement. L'organisme garant soutenait en appel n'être engagé qu'envers l'établissement prêteur et non envers le débiteur ou ses cautions, faute d'avoir signé le protocole d'accord principal. La cour fait droit à ce moyen et retient que la garantie est consentie au seul profit de l'établissement bancaire, dans le cadre d'une convention de coopération distincte à laquelle les cautions sont tierces. Elle souligne que l'organisme garant, n'étant pas signataire du protocole d'accord conclu entre le créancier, le débiteur et les cautions, ne peut se voir opposer les termes de cet acte. Il en résulte que les cautions ne disposent d'aucune action directe contre le fonds pour le contraindre à exécuter sa garantie à leur décharge. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale des cautions rejetée. |
| 60341 | La déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des échéances futures d’un prêt sont conditionnées par la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2024 | Saisi d'un appel relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son activation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de pl... Saisi d'un appel relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son activation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle spécifique dès le premier impayé, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Faute pour le créancier de justifier de cette résiliation, la condition nécessaire à l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55127 | Crédit-bail : L’indemnité due après résiliation constitue un dédommagement dont le montant doit être apprécié en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappell... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappelle la distinction entre les loyers échus, dus en contrepartie de la jouissance du bien, et l'indemnité pour les loyers futurs, laquelle relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le juge du fond peut modérer cette indemnité en tenant compte de la valeur des biens restitués. La cour juge en outre que l'octroi d'intérêts légaux, qui revêtent un caractère indemnitaire, fait obstacle à une demande de dommages et intérêts distincte, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. La contestation de l'expertise est également écartée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire à ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55073 | Preuve du prêt bancaire : le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès lors détachée de son acte originel. La cour écarte ce moyen et retient que la créance trouvant son origine dans un contrat synallagmatique, les obligations qui en découlent, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme, ne peuvent être établies que par la production dudit contrat. Elle rappelle à ce titre, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le relevé de compte ne peut ni se substituer au contrat de prêt, ni même prouver son existence. Le jugement ayant fait une juste application du droit est par conséquent confirmé. |
| 54997 | Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident. |
| 60471 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : la majoration pour dépassement du plafond de découvert n’est pas due pendant la période de liquidation du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en ca... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en cas de dépassement du plafond d'autorisation de découvert, tandis que l'intimé contestait la force probante des relevés de compte et sollicitait la mise en cause du fonds de garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'application du taux d'intérêt majoré, retenant que la période s'écoulant entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte constitue une période de liquidation. Dès lors, le concept de facilité de caisse et le dépassement de son plafond ne sont plus applicables, justifiant l'application du seul taux d'intérêt contractuel de base sur le solde débiteur. La cour rejette également la demande d'appel en garantie, rappelant que le fonds a la qualité de caution et non d'assureur, ce qui laisse au créancier le choix de poursuivre le débiteur principal seul. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour réévalue la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 60676 | Détermination de la créance après résiliation d’un crédit-bail : la cour d’appel valide l’expertise déduisant le prix de vente du bien repris du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier. L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier. L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le décompte des échéances impayées. Afin de déterminer le montant exact de la dette, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire. Elle retient que le rapport d'expertise, qui a chiffré l'ensemble des loyers impayés devenus exigibles, les indemnités contractuelles et la valeur résiduelle, avant d'en déduire le prix de revente du matériel repris, constitue une évaluation correcte de la créance. La cour écarte le moyen de l'appelant tiré d'une prétendue double imputation du prix de vente, jugeant que cette déduction n'a été opérée qu'une seule fois par l'expert. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 60426 | La cessation manifeste des paiements du client autorise la banque à clôturer l’ouverture de crédit sans respecter le délai de préavis légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la for... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier son défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le défaut de paiement de plusieurs échéances, antérieur à la crise sanitaire, caractérise un état de cessation manifeste des paiements du client autorisant l'établissement bancaire, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore l'ouverture de crédit sans préavis. La cour juge en outre que la pandémie ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur d'une obligation de paiement, rappelant que l'impossibilité d'exécuter une telle obligation n'est que rarement admise et que les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire n'ont suspendu que les délais légaux et réglementaires, et non les obligations contractuelles. Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux dispositions légales et aux usages bancaires pour déterminer la date de clôture du compte. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60778 | Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur. Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60810 | Crédit-bail : Rejet de l’appel du bailleur en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilité anticipée et réduit de manière arbitraire, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité convenue. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le montant alloué par le premier juge est en réalité supérieur à la créance résiduelle une fois déduite la valeur des biens repris. Toutefois, la cour retient que, l'appel ayant été formé par le seul créancier, elle ne peut réformer le jugement au détriment de ce dernier en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 60526 | Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 60972 | Compte courant débiteur : l’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/01/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conv... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels et de retard après la déchéance du terme, ainsi que sur l'opposabilité de la garantie solidaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, retient que le défaut de paiement des échéances emporte déchéance du terme et rend exigibles, outre le capital restant dû, les pénalités de retard contractuellement prévues. Elle précise toutefois, s'agissant du compte courant, que celui-ci doit être considéré comme clos un an après la dernière opération au crédit, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib, ce qui a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels à cette date. La cour juge par ailleurs que l'engagement de caution solidaire, dont l'original est produit, doit recevoir pleine application. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande contre la caution, condamnant cette dernière solidairement dans la limite de son engagement. |
| 61027 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63846 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi. Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 60591 | Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés. Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64288 | Crédit-bail et clause pénale : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire viol... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire violait la force obligatoire du contrat, et notamment la clause résolutoire qui fixait forfaitairement l'indemnité. La cour retient qu'une telle stipulation relève des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, conférant au juge un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnité conventionnelle. Dès lors, le juge du fond est fondé à réduire le montant de l'indemnité pour le ramener à la mesure du préjudice réellement subi par le bailleur, en tenant compte notamment de la valeur du bien restitué. Le jugement ayant fait une juste application de ce principe en se basant sur les conclusions de l'expertise non utilement contestées est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 64448 | En l’absence de clause résolutoire expresse, la résiliation d’un contrat pour inexécution n’est pas acquise de plein droit et doit être prononcée en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, e... La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire. Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64554 | Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission. Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65079 | Escompte bancaire : La banque qui a payé la valeur d’une lettre de change dispose d’un recours contre tous les signataires en cas de non-paiement, en vertu des droits propres attachés à l’effet de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/12/2022 | En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte priv... En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte prive la banque de son action cambiaire directe. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate l'impossibilité pour la banque de débiter le compte du tireur, celui-ci ne présentant pas une provision suffisante. Elle retient qu'en application des dispositions du code de commerce relatives à l'escompte, le banquier devient propriétaire de l'effet et dispose d'un droit de recours autonome contre tous les obligés cambiaires. Le tiré ne peut dès lors lui opposer les exceptions personnelles, telle l'absence de provision, qu'il pourrait faire valoir contre le tireur. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement. |
| 65052 | Vérification des créances : la garantie du Fonds Central de Garantie ne vient pas en déduction du montant de la créance bancaire admise au passif de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette ... En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette garantie, qui ne constitue pas une libération du débiteur principal mais une sûreté au seul bénéfice du créancier. La cour retient que la garantie accordée par l'organisme étatique ne modifie pas la nature de l'obligation du débiteur principal. Elle relève que la convention de garantie stipule expressément que le créancier doit poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance contre le débiteur, la garantie n'intervenant qu'en cas de perte finale et n'étant pas opposable par le débiteur pour obtenir une réduction de sa dette. Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait imputer le montant de la garantie sur la créance déclarée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour son montant total, tel que déterminé par une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 64989 | Crédit-bail : La créance due après résiliation est fixée par la cour d’appel sur la base du rapport d’expertise déduisant le prix de vente du bien du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat. Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat. Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de l'intégralité des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour arrêter les comptes entre les parties, écarte la contestation du rapport d'expertise formée par l'appelant. Elle retient que l'expert a précisément déterminé la créance en incluant les échéances dues après la déchéance du terme et en déduisant le produit de la vente du bien financé. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter des éléments probants de nature à infirmer les calculs de l'expert, la cour homologue ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par le rapport d'expertise. |
| 64758 | Crédit-bail : Le produit de la vente du bien repris doit être déduit de la créance du crédit-bailleur au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du contrat en ne lui allouant pas l'intégralité des loyers restant à courir et la valeur résiduelle. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que le produit de la vente du véhicule restitué est supérieur au montant de la créance réclamée. Elle retient que le bailleur ne peut prétendre au paiement des sommes demandées dès lors que son propre décompte n'impute pas le prix de vente du bien sur la dette du preneur, la créance se trouvant de ce fait éteinte. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement au détriment du preneur intimé qui n'a pas formé d'appel incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64412 | Prêt bancaire : la convention de prélèvement à la source sur salaire ne vaut pas subrogation de l’employeur dans les obligations de l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, con... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme. Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 67699 | Forclusion du créancier : L’avis de déclarer les créances notifié par le syndic pendant l’état d’urgence sanitaire ne fait pas courir le délai de déclaration (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 18/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la force majeure. La cour retient que le syndic, en sa qualité d'organe de la procédure tenu de protéger les intérêts des créanciers, ne pouvait valablement adresser une telle notification durant une période où les déplacements étaient restreints et l'activité économique perturbée. Elle juge dès lors que cette notification, intervenue en plein état d'urgence, ne saurait constituer le point de départ du délai légal de déclaration de créance, peu important que la déclaration soit intervenue plus de deux mois après la levée de la suspension des délais. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise, fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorise le créancier à déclarer sa créance dans un nouveau délai de trente jours. |
| 67615 | Vente à réméré : la radiation définitive du droit de rachat par une décision de justice fait obstacle à une action ultérieure en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de plusieurs ventes à réméré, conclues en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'inexécution par une caution de ses engagements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant les ventes définitives. L'appelant soutenait que la déclaration par le créancier de ses créances originelles dans le cadre de procédures collectives ouvertes contre les déb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de plusieurs ventes à réméré, conclues en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'inexécution par une caution de ses engagements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant les ventes définitives. L'appelant soutenait que la déclaration par le créancier de ses créances originelles dans le cadre de procédures collectives ouvertes contre les débiteurs principaux valait renonciation au protocole, privant ainsi de cause les ventes consenties par la caution en exécution de celui-ci. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole contenait une clause de déchéance du terme stipulant qu'en cas de non-respect d'une seule échéance par la caution, l'établissement bancaire était en droit d'exiger le paiement immédiat de l'intégralité de ses créances initiales. La cour retient que l'inexécution par la caution de ses obligations de paiement a légitimement permis au créancier de mettre en œuvre cette clause, sans que cela n'emporte annulation du protocole. Elle ajoute que le droit de rachat n'ayant pas été exercé dans le délai légal, ainsi que l'a définitivement jugé une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la propriété des biens a été irrévocablement transférée au créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67584 | La garantie accordée par un fonds public ne réduit pas le droit de poursuite de la banque créancière pour l’intégralité de la dette contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/09/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement. En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement. En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit du débiteur principal suspendait les poursuites à leur encontre. La cour retient que la garantie accordée par le fonds public ne constitue pas un paiement partiel et ne libère ni le débiteur ni les cautions, son mécanisme n'étant activé qu'en cas d'échec du recouvrement par la banque prêteuse. Elle rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une mesure personnelle au débiteur qui ne bénéficie pas à la caution solidaire. La cour écarte également les conclusions d'une expertise judiciaire ayant indûment réduit la créance du montant de la garantie et des intérêts de retard contractuellement prévus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69258 | En matière de crédit-bail, le montant de la créance due après résiliation doit être calculé en déduisant le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contract... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contractuelles et les droits de la défense, faire application de la clause pénale prévoyant le paiement des loyers à échoir tout en omettant d'imputer sur la dette le prix de vente des matériels récupérés par le bailleur. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable afin de déterminer contradictoirement le montant de la créance résiduelle. Elle retient que le créancier ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale avec la valeur des biens dont il a recouvré la pleine disposition et réalisé la valeur. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a chiffré le produit de la vente aux enchères et l'a déduit du total des sommes dues, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. |
| 69100 | Le déplacement d’un fonds de commerce nanti sans l’accord du créancier entraîne la déchéance du terme de la créance et non le retour à l’inscription antérieure au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/07/2020 | En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du cod... En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la conservation de la chose gagée. La cour écarte ce moyen en retenant que le déplacement d'un fonds de commerce gagé est régi par les dispositions spécifiques de l'article 111 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte ne sanctionne pas un tel déplacement par la nullité ou le retour à l'état antérieur, mais confère au créancier gagiste, en cas de dépréciation du gage, le droit de demander la déchéance du terme et de poursuivre le recouvrement immédiat de sa créance. Dès lors, la cour considère que le créancier, qui s'est mépris sur la sanction applicable, conserve la faculté d'exercer une action en nullité des actes frauduleux ou de poursuivre l'exécution sur les autres éléments du patrimoine du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68753 | Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale. Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale. En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus. |
| 70062 | L’action en recouvrement d’un crédit immobilier est irrecevable si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que le domicile élu du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir valablement mis en demeure son débiteur. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul fait du non-paiement, la mise en demeure n'étant qu'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir valablement mis en demeure son débiteur. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul fait du non-paiement, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prêt immobilier est soumis aux dispositions impératives de la loi sur la protection du consommateur. Elle retient, au visa de l'article 109 de cette loi, que la déchéance du terme est subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable après la constatation du non-paiement de trois échéances consécutives. La cour constate en outre que l'avis a été adressé au débiteur à une adresse différente de son domicile élu au contrat, ce qui rend la notification irrégulière et la prive de tout effet. Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé. |
| 69922 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise en cas de non-paiement de trois échéances successives après une mise en demeure, en application des dispositions d’ordre public de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au ... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au régime d'ordre public de la loi n° 31-08. La cour retient que les dispositions de cette loi relative à la protection du consommateur sont d'ordre public et priment sur les stipulations contractuelles. Dès lors, au visa de l'article 109 de ladite loi, la cour considère que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de trois échéances consécutives, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû Elle ajoute qu'en application de l'article 133 du même texte, le capital exigible produit des intérêts au taux spécifique de 2 %. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital et confirmé pour le surplus. |
| 70205 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance en paiement impose à la cour d’appel d’infirmer la condamnation et de statuer sur la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord consolidant plusieurs dettes. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment que le calcul de la banque reposait sur une fusion non consentie de deux comptes courants, l'un débiteur et l'autre créditeur. La cour écarte les m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord consolidant plusieurs dettes. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment que le calcul de la banque reposait sur une fusion non consentie de deux comptes courants, l'un débiteur et l'autre créditeur. La cour écarte les moyens de procédure tirés de l'irrégularité des convocations en première instance. Sur le fond, elle retient que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'un accord du débiteur sur la fusion des comptes préalablement à la signature du protocole. Faute de preuve d'un tel consentement, la cour écarte l'expertise judiciaire ayant validé le calcul de la banque et adopte les conclusions d'une contre-expertise qui, se fondant exclusivement sur les termes du protocole, fixe la créance à un montant inférieur. Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en arrêter le montant au passif de la procédure collective. |
| 70277 | Contrat de prêt : l’article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur fait obstacle à la réclamation d’indemnités et de coûts non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le ref... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le refus d'appliquer les stipulations du contrat de prêt. La cour valide le rapport d'expertise, le jugeant établi conformément aux règles de l'art et à la mission fixée par le premier juge. Surtout, la cour retient que la réclamation des intérêts conventionnels et des pénalités de retard est infondée en application de l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle que ces dispositions d'ordre public limitent les coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, neutralisant ainsi les clauses contractuelles contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70579 | Crédit-bail : La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme pour non-paiement justifie la condamnation au paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné l'étendue de l'indemnité due au bailleur après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait exigible l'i... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné l'étendue de l'indemnité due au bailleur après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait exigible l'intégralité des sommes dues. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Se fondant sur les conclusions de l'expert et sur la clause pénale du contrat, la cour retient que l'indemnité due au bailleur en cas de résiliation anticipée correspond à la somme des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du bien, considérant ce montant comme une juste réparation du préjudice. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, porté au montant fixé par le rapport d'expertise. |
| 70710 | Contre-passation d’un effet de commerce impayé : la banque supporte la charge de la preuve de la restitution de l’effet au client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/02/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions. En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions. En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de commerce impayés. La cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux conventionnel fixé par le protocole d'accord transactionnel et non le taux inférieur retenu par l'expert, ce qui justifie une revalorisation du principal. Toutefois, au visa de l'article 502 du code de commerce, elle rappelle que si la banque peut contre-passer un effet de commerce impayé, elle est tenue de le restituer à son client. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette restitution, dont la charge lui incombe, la valeur des effets concernés doit être déduite du solde débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 69317 | La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable. Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72017 | Crédit-bail et résiliation : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déduction de la valeur du bien dont il était demeuré propriétaire. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation contractuelle rendant exigibles les loyers à échoir suite à la résiliation ne constitue pas le paiement d'un prix mais une clause pénale. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle exerce son pouvoir modérateur pour réduire le montant de cette indemnité. La cour justifie cette réduction par le fait que le crédit-bailleur a non seulement recouvré la propriété de son bien mais a également perçu le prix de sa vente. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers échus impayés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation judiciairement réduite. |
| 72018 | Crédit-bail : La preuve de la créance n’est pas soumise à la production d’un relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement de crédit-bail n'avait pas produit de relevé de compte détaillé, appliquant par analogie les règles propres aux contrats bancaires. L'appelant soutenait que le juge avait appliqué à tort les dispositions relatives au ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement de crédit-bail n'avait pas produit de relevé de compte détaillé, appliquant par analogie les règles propres aux contrats bancaires. L'appelant soutenait que le juge avait appliqué à tort les dispositions relatives au compte bancaire, alors que le crédit-bail est un contrat spécial régi par les articles 431 et suivants du code de commerce. La cour retient que le contrat de crédit-bail ne s'analyse pas en un contrat de compte bancaire et que, dès lors, l'exigence de production d'un relevé de compte détaillé selon les normes bancaires ne lui est pas applicable. Elle considère qu'un simple décompte des échéances payées et impayées suffit à fonder l'action en paiement. Ayant ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer la créance, la cour homologue les conclusions du rapport, écartant la contestation du bailleur jugée non étayée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert. |
| 71539 | Prêt bancaire : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la nature commerciale du contrat et la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, e... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, et subsidiairement plusieurs moyens tirés d'irrégularités formelles et de manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt est licite et s'impose aux parties en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le litige, portant sur un contrat de prêt bancaire, relève par sa nature de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue au tribunal de commerce par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. La cour rejette également les autres moyens, considérant que les irrégularités formelles n'ont causé aucun grief à l'appelant, que la mise en demeure par exploit d'huissier est valable nonobstant la clause prévoyant une lettre recommandée, et que la preuve de l'existence d'une assurance de prêt ou d'un paiement incombait à l'emprunteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71693 | Prescription commerciale : une demande en justice interrompt la prescription quinquennale même si elle est jugée irrecevable, faisant courir un nouveau délai à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la pres... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la prescription est bien la date de cette résiliation, qui a rendu l'intégralité de la dette exigible, le délai a été valablement interrompu par une première demande en justice introduite par le créancier. En application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle demande, même si elle a abouti à un jugement d'irrecevabilité, constitue une cause d'interruption faisant courir un nouveau délai. L'action actuelle ayant été engagée avant l'expiration de ce nouveau délai, le moyen tiré de la prescription est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |