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رفع اليد عن الكفالة

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66429 Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/12/2025 En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le...

En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le nouveau représentant légal du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement constitue un engagement distinct et autonome, dont la validité n'est pas affectée par les changements intervenus dans la gestion de la société débitrice.

Elle rappelle que la libération de la caution ne peut résulter que d'une mainlevée expresse consentie par le créancier ou de la preuve de l'extinction de l'obligation principale, conformément à l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

66263 Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/11/2025 En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l...

En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion.

L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur.

Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

65331 La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/09/2025 Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être...

Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie.

La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être éteint ou transféré sans le consentement exprès du créancier. Elle retient que l'acte de cession de parts, même s'il prévoit une substitution de garant, est inopposable au créancier qui n'y a pas été partie et n'a jamais consenti à une telle substitution.

Faute pour la caution de produire une mainlevée délivrée par le créancier ou de prouver l'accord de ce dernier, son obligation de garantie demeure pleine et entière. Le recours en opposition est par conséquent rejeté.

54983 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/05/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soute...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs.

L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande de mainlevée d'une garantie de crédit et, d'autre part, que l'engagement des cautions devait couvrir l'intégralité de la créance. Sur le premier point, la cour relève que si l'omission de statuer est avérée, la demande de mainlevée est néanmoins irrecevable faute pour le créancier d'identifier précisément la garantie concernée.

Sur le second point, elle retient que l'engagement des cautions est valablement limité au montant expressément convenu dans chaque acte de cautionnement, peu important le montant total du crédit principal. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'intimé tirés du bénéfice de discussion, dès lors que la caution y avait renoncé en s'engageant solidairement au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, et de la contestation de la créance, faute pour lui d'avoir formé un appel incident.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

55253 Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant.

Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif.

Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal.

Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé.

55649 Engagement de substitution de caution : La demande de mainlevée de garanties bancaires est rejetée dès lors que l’engagement ne visait que les cautionnements personnels et solidaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire.

Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessionnaire de leurs parts à payer la dette garantie en exécution de son engagement de substitution, devait emporter mainlevée de toutes leurs garanties. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction stricte entre la nature des sûretés en cause.

Elle retient que l'engagement de substitution du cessionnaire, et par conséquent l'autorité du jugement antérieur qui s'y fondait, ne couvraient que les cautionnements personnels et solidaires. Cet engagement ne s'étendant pas aux garanties bancaires et aux facilités de compte, objet de la présente demande, la cour juge la demande de mainlevée de ces dernières dépourvue de fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur.

La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires.

Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

59089 Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple reta...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires.

L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, et que le procès-verbal de carence avait été dressé prématurément. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte constitue une réparation, le préjudice découle directement du refus d'exécution lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'un dommage matériel distinct.

Elle retient que l'obstruction injustifiée du débiteur, constatée par procès-verbal et prolongée sur une longue période, constitue un comportement abusif qui prive le créancier de ses droits et le contraint à engager de nouvelles procédures. Le préjudice étant ainsi caractérisé par ce refus fautif, le jugement ayant liquidé l'astreinte à un montant jugé adéquat est confirmé.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.

L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.

S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59791 Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie.

La cour était saisie, d'une part, de la question de savoir si la prorogation tacite du contrat de crédit emportait extinction du cautionnement faute de consentement exprès des cautions, et d'autre part, si l'engagement du cessionnaire de libérer les cautions était une obligation de résultat ou une simple obligation conditionnée à l'accord du créancier. Sur le premier point, la cour retient que la clause de reconduction tacite du contrat de crédit ne constitue pas une novation de l'obligation principale au sens de l'article 1151 du code des obligations et des contrats, mais une simple prorogation de sa durée qui ne libère pas la caution.

Elle ajoute que la demande de mainlevée formée contre le créancier en application de l'article 1142 du même code est irrecevable dès lors que la créance, dont le terme est prorogé, n'est pas encore exigible. Sur le second point, la cour juge que l'engagement pris par le cessionnaire de libérer les cautions est une obligation de faire, pure et simple et non conditionnelle, dont il doit assumer l'exécution en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

54775 Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/03/2024 Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d...

Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte.

La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

59797 Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription.

Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58917 Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux.

Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61055 Le relevé de compte bancaire, régulièrement tenu, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant contestait la régularité desdits relevés, arguant de leur non-conformité aux circulaires de la banque centrale et de l'absence de preuve de leur notification périodique, et soll...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelant contestait la régularité desdits relevés, arguant de leur non-conformité aux circulaires de la banque centrale et de l'absence de preuve de leur notification périodique, et sollicitait subsidiairement une expertise comptable. La cour rappelle que les extraits de compte, établis par un établissement bancaire, constituent un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions relatives aux activités des établissements de crédit.

Elle retient qu'il incombe au client de rapporter la preuve contraire et que la simple contestation, qualifiée de négative et de générale, est insuffisante à renverser la présomption de régularité attachée à ces documents. Dès lors, la cour écarte la demande d'expertise judiciaire, considérant qu'une telle mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'est pas nécessaire lorsque les pièces versées aux débats suffisent à établir la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63132 Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 06/06/2023 Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il i...

Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement.

La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté.

63659 Calcul de la créance bancaire : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le solde d’un compte courant inactif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/09/2023 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure ...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure les héritiers d'une seconde caution décédée avant l'instance.

L'appelant principal contestait le montant de la créance retenu par l'expert et l'irrecevabilité de sa demande, tandis que l'appelant incident soutenait l'extinction de son engagement. La cour écarte le moyen de la caution, retenant que son engagement demeure valide faute pour elle de rapporter la preuve écrite de son annulation, conformément à l'article 401 du dahir des obligations et des contrats.

Faisant droit à l'appel principal sur le plan procédural, la cour juge recevable la demande réformatoire dirigée contre les héritiers, dès lors que le créancier a régularisé la procédure avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée. Sur le fond, elle valide cependant le rapport d'expertise ayant arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur la seule recevabilité de la demande réformatoire, statue à nouveau de ce chef, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus la condamnation au paiement.

63966 Garantie bancaire de bonne exécution : la banque émettrice ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de base pour refuser la mainlevée lorsque l’exécution de l’obligation principale est avérée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 07/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies. La cour écarte le moyen tiré de l'ef...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies.

La cour écarte le moyen tiré de l'effet relatif des contrats, relevant qu'une correspondance émise par le garant lui-même, et non contestée, établissait son engagement direct à garantir la bonne exécution de la transaction commerciale en cause. La cour retient ensuite que le donneur d'ordre ayant prouvé l'exécution complète de ses obligations contractuelles sans qu'aucune réserve n'ait été émise par le bénéficiaire, les conditions de libération de la garantie prévues au contrat de base étaient réunies.

Dès lors, le maintien de la garantie par l'établissement bancaire devient sans objet et ce dernier est tenu de procéder à sa mainlevée, nonobstant l'absence de restitution de l'acte original ou de quittance formelle du bénéficiaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63766 Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/10/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément.

Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse.

Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

65226 Garantie de bonne exécution – Le donneur d’ordre qui résilie unilatéralement un contrat de prestation de services doit prouver la faute du prestataire pour s’opposer à la mainlevée de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution.

L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de son cocontractant, notamment au regard du droit du travail, l'autorisant à conserver la garantie en application des clauses du marché. La cour retient que la résiliation du contrat résultait de la volonté unilatérale du donneur d'ordre.

Elle rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de la garantie qui allègue des manquements pour justifier la non-restitution de la sûreté d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration des fautes imputées au prestataire, ce dernier est fondé à en obtenir la mainlevée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65118 L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge commercial dans son appréciation de la validité d’un acte de cautionnement argué de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie.

La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n'ont pas été menées avec le concours du ministère public et des autorités locales, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Au fond, la cour juge que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice est inopérante, l'engagement étant personnel et ne pouvant être éteint que par le paiement ou une mainlevée.

S'agissant de l'allégation de faux, la cour retient que la décision pénale, bien que condamnant un tiers pour participation, n'établit pas la fausseté de la signature elle-même mais seulement l'irrégularité de sa légalisation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que pour les faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation, la validité de l'engagement relevant de la compétence exclusive de la juridiction commerciale.

Faute pour la caution d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture pour contester la signature qui lui est attribuée, celle-ci est réputée authentique et l'engagement valable en application de l'article 1120 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64915 Le transfert par le garant de ses droits sur l’immeuble hypothéqué et la mainlevée de l’hypothèque sont sans effet sur son engagement de caution personnelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie.

Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément que les garanties personnelles et réelles demeuraient en vigueur, sans novation.

Elle retient que la mainlevée de la sûreté réelle grevant les droits immobiliers de la caution, consécutive à leur cession, est sans effet sur son engagement de cautionnement personnel, qui constitue une obligation distincte et autonome. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64098 Portée du cautionnement : La clause garantissant les dettes futures ne s’applique qu’aux engagements nés du contrat principal et non aux nouveaux prêts autonomes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/06/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au rembourseme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au remboursement de la dette initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties litigieuses, bien que visant les dettes futures, étaient exclusivement rattachées au contrat de crédit initial et non à des contrats de prêt ultérieurs et distincts.

Elle relève que ces nouveaux prêts, bénéficiant de surcroît de leur propre mécanisme de garantie étatique, ne sauraient être couverts par les cautionnements antérieurs en l'absence de consentement exprès des cautions à l'extension de leur engagement. La cour rappelle ainsi que l'extinction de l'obligation principale, attestée par l'établissement bancaire lui-même, entraîne de plein droit l'extinction de l'obligation accessoire de cautionnement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

64238 La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement.

Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu.

Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point.

64741 Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales.

Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64407 La conclusion d’un nouveau contrat de prêt annulant et remplaçant les engagements antérieurs constitue une novation qui libère la caution n’ayant pas consenti au nouvel acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes ...

La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur.

La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'un débiteur survit à la conclusion d'un nouveau contrat de prêt qui annule et remplace expressément les crédits antérieurs. Pour infirmer le jugement, la cour relève que le cautionnement initial, bien que rédigé en termes généraux, doit être rattaché aux lignes de crédit temporaires existant à sa date de souscription.

Elle juge que le contrat de prêt postérieur, qui stipulait expressément qu'il annulait et remplaçait les autorisations antérieures, a opéré une novation de l'obligation principale. Dès lors, en application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette novation a pour effet de libérer la caution qui n'a pas consenti à garantir la nouvelle dette.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, et la demande de l'établissement bancaire est rejetée à son encontre.

67558 La clause pénale ne peut être mise à la charge de la caution si elle a pour effet de dépasser le montant maximal de son engagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/09/2021 La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de stat...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de statuer sur la condamnation d'une seconde caution, et d'autre part, le droit pour le créancier d'obtenir la mainlevée des garanties administratives dès la défaillance du débiteur ainsi que l'application d'une clause pénale. La cour retient que le juge du premier degré a violé l'article 3 du code de procédure civile en condamnant une caution au-delà du montant de son engagement et en omettant de statuer sur la demande formée contre la seconde caution.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure du débiteur principal suffit à fonder la demande du créancier en mainlevée des cautions administratives. La cour admet également le principe de l'indemnité contractuelle, distincte des intérêts légaux, mais en réduit le montant en application du pouvoir modérateur que lui confère l'article 264 du même code.

Elle précise toutefois que cette indemnité ne peut être mise à la charge des cautions dès lors qu'elle aurait pour effet de leur faire dépasser le plafond de leur engagement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la seconde caution, réduit la condamnation de la première, ordonne la mainlevée sous astreinte et alloue une indemnité contractuelle à la seule charge du débiteur principal.

67493 La banque qui refuse de donner mainlevée d’une contre-garantie engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice résultant des commissions bancaires maintenues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/06/2021 Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlev...

Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre.

L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlevée du bénéficiaire final. La cour écarte ce moyen, retenant que la production du procès-verbal de réception définitive des travaux et des attestations de mainlevée du bénéficiaire suffit à prouver l'extinction de l'obligation principale.

Elle juge qu'en l'absence de clause contractuelle l'exigeant, la restitution des documents originaux ne constitue pas une condition préalable à la libération de la contre-garantie, les copies produites faisant foi. Le refus de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité pour l'intégralité des commissions prélevées par la banque étrangère, y compris celles échues en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts alloués au donneur d'ordre.

68271 Prêt participatif : la quittance et la mainlevée de garanties émises par la banque chef de file ne libèrent pas l’emprunteur envers une autre banque participante si elles se rapportent à un prêt distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium. La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium.

La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par le chef de file et un organisme de garantie à l'emprunteur valaient extinction de la créance de l'un des membres du consortium. La cour retient que les documents d'apurement produits par le débiteur ne sont pas opposables au prêteur appelant.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle constate que ces actes concernent un prêt à long terme distinct, consenti par le seul chef de file, et non le prêt consortial objet du litige. Dès lors, la preuve du paiement de la créance issue du prêt consortial n'étant pas rapportée, l'obligation de remboursement du débiteur et de ses cautions demeure entière.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement l'emprunteur et les cautions au paiement, dans la limite de leur engagement pour ces dernières.

68145 Le règlement transactionnel entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution, rendant tout paiement ultérieur de sa part restituable pour enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procéda...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procédait d'un second engagement de caution autonome et postérieur à ladite transaction. La cour, statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation et au vu de nouvelles pièces, retient qu'il n'existait qu'un seul et même engagement de caution, le second acte n'étant qu'une simple actualisation du premier.

Elle en déduit que la transaction, ayant éteint l'obligation principale avant l'exécution du protocole d'accord avec la caution, a de plein droit entraîné l'extinction du cautionnement en vertu de son caractère accessoire. Dès lors, la cour qualifie le paiement exécuté par la caution d'enrichissement sans cause au profit du créancier.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire à la restitution des sommes versées par la caution, majorées des intérêts légaux.

69806 Résiliation d’un marché de travaux : L’abandon de chantier par l’entrepreneur justifie la résiliation à ses torts et la conservation des garanties par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les responsabilités respectives du maître d'ouvrage et de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour occupation du chantier par l'entreprise. En appel, le syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire contestait le caractère fondé de la résiliation et réclamait l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les responsabilités respectives du maître d'ouvrage et de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour occupation du chantier par l'entreprise.

En appel, le syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire contestait le caractère fondé de la résiliation et réclamait l'indemnisation de son préjudice, tandis que le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, sollicitait l'application de pénalités de retard et contestait le montant du solde de travaux retenu. La cour retient que la résiliation du marché est intervenue conformément aux stipulations contractuelles, dès lors qu'elle a été précédée d'une mise en demeure de reprendre les travaux restée sans effet.

Elle en déduit que la demande d'indemnisation pour résiliation abusive formée par le syndic est infondée, tout comme la demande du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard, ce dernier ayant également contribué aux retards du projet. La cour procède cependant à une réévaluation du solde des travaux dus, en écartant les ajouts opérés par l'expert judiciaire au dernier décompte approuvé par les parties, qu'elle considère comme la seule base de calcul valable.

Elle confirme en revanche le droit du maître d'ouvrage à une indemnité pour l'occupation du chantier par l'entreprise après la résiliation, celle-ci n'ayant libéré les lieux qu'en exécution d'une ordonnance de référé. Le jugement est donc réformé sur le quantum du solde de travaux, mais confirmé pour le surplus, l'appel principal et la demande additionnelle du syndic étant rejetés.

69803 Contrat d’entreprise : L’avenant aux travaux signé par les représentants du maître d’ouvrage engage ce dernier au paiement, dont le montant est confirmé par expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepre...

En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation.

Saisie par le syndic de l'entrepreneur placé en liquidation judiciaire, la cour devait déterminer si la résiliation était imputable au maître d'ouvrage pour défaut de paiement et de signature d'un avenant, et si, en conséquence, les diverses garanties et retenues devaient être restituées. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise et des procès-verbaux de chantier, que les travaux prévus par l'avenant ont bien été réalisés, justifiant le paiement du montant correspondant, peu important le défaut de signature de cet avenant par le maître d'ouvrage.

En revanche, elle juge que la résiliation est imputable à l'entrepreneur, dont l'abandon de chantier est établi par constat d'huissier et mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour écarte les demandes en restitution de la garantie décennale, au motif que l'ouvrage n'a jamais été achevé ni réceptionné au sens de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que les demandes relatives à la retenue de garantie et à la caution finale, dont la conservation par le maître d'ouvrage est contractuellement prévue en cas de défaillance de l'entrepreneur.

Le jugement est donc réformé sur le seul montant des travaux dus et confirmé pour le surplus.

70574 Le recours à la procédure par curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres diligences de notification, sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinata...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification.

La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinataire après épuisement des autres diligences de recherche. Elle retient qu'en l'absence de renouvellement de la citation malgré le retour d'une première tentative infructueuse, le recours prématuré à la procédure par curateur vicie la procédure de première instance.

La cour juge que ce manquement aux formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile porte atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau.

68732 La caution bancaire peut contraindre le débiteur principal à obtenir la mainlevée des garanties de marché sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants. La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants.

La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'agir contre le débiteur principal pour être déchargée de son engagement, notamment lorsque ce dernier est en défaut de paiement. Elle en déduit que l'établissement bancaire est fondé à exiger de la société débitrice qu'elle accomplisse les diligences nécessaires à l'obtention de la mainlevée des garanties auprès des bénéficiaires des marchés.

La condamnation sous astreinte est jugée justifiée, l'obtention de la mainlevée constituant une obligation de faire qui requiert une intervention personnelle du débiteur. La cour précise cependant que cette obligation ne pèse pas sur les autres cautions personnes physiques, dont l'engagement se limite à une garantie de paiement et non à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus.

68723 Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties.

Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties.

Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties.

68619 Cautionnement : l’action de la caution tendant à obtenir sa décharge du débiteur principal est irrecevable en l’absence de production du contrat de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier. L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur les obligations et les contrats, que la seule mise en demeure du débiteur principal au titre de son obligation principale suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du garant est subordonnée à la preuve d'une poursuite judiciaire engagée contre lui par le créancier bénéficiaire de la garantie.

Elle ajoute qu'à défaut de production des contrats de cautionnement, le garant ne démontre ni la nature de ses engagements ni la demeure du débiteur au titre de ceux-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69727 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70503 Crédit bancaire : détermination du montant de la créance par expertise et irrecevabilité de la demande en mainlevée de la caution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution.

L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives versées au débat.

Elle confirme également le rejet de la demande de mise en cause, celle-ci étant irrecevable faute de formuler un chef de demande précis à l'encontre des tiers. La cour valide par ailleurs l'expertise ordonnée en appel, retenant que l'expert a respecté les diligences procédurales en convoquant le conseil du débiteur, rendant ainsi le rapport opposable.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle réduit le montant de la condamnation. Toutefois, statuant sur l'appel incident de la banque, elle infirme le jugement sur la mainlevée de la caution, jugeant la demande à ce titre irrecevable au regard de l'article 1141 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce dernier point et réformé quant au montant de la condamnation.

68777 Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal...

En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution.

L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur.

Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal.

69859 L’engagement du cédant dans une nouvelle garantie modifiant substantiellement l’obligation initiale constitue une novation qui éteint l’obligation du cessionnaire d’obtenir la mainlevée de la garantie primitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant. L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engageme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant.

L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engagement de caution, postérieur à la cession, ne pouvait valoir novation, celle-ci ne se présumant pas en application de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que la conclusion d'actes postérieurs, incluant un rééchelonnement de la dette et la constitution d'une nouvelle garantie, constitue une modification substantielle de l'obligation initiale.

Elle juge, au visa de l'article 351 du même code, qu'une telle modification s'analyse en une novation qui éteint l'engagement primitif du cessionnaire. L'obligation dont l'inexécution fondait la demande en paiement de la clause pénale se trouvant ainsi éteinte, le jugement entrepris est confirmé.

69464 Intérêts légaux : le juge ne peut les allouer d’office si la demande ne vise que les intérêts et commissions bancaires, en application du principe dispositif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/09/2020 Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les i...

Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les intérêts légaux étaient dus en matière commerciale. La cour fait droit à la demande de mainlevée, retenant que l'inscription des montants de la garantie au débit du compte courant du débiteur justifie cette mesure.

En revanche, elle écarte la demande d'intérêts légaux au motif que le créancier n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts et commissions bancaires, et non expressément celui des intérêts au taux légal. La cour rappelle ainsi que le juge, tenu par l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne peut statuer au-delà des termes de la saisine.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la question de la mainlevée de la garantie et confirmé pour le surplus.

72439 Le banquier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais de radiation par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 07/05/2019 En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code de...

En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code des droits réels, la cour retient que l'hypothèque s'éteint par le paiement intégral de la dette garantie. Elle juge que l'obligation du créancier se limite alors à la délivrance d'un acte de mainlevée sous seing privé, charge ensuite au débiteur d'accomplir à ses frais les formalités de radiation par acte authentique. Dès lors, le refus de l'établissement bancaire, fondé sur le non-paiement anticipé de ces frais, est jugé sans fondement juridique. La cour considère en outre que ce refus injustifié, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

73839 La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel sans l’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales dans la société débitrice, ainsi que le défaut de preuve de la créance en l'absence de relevés de compte conformes aux dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel, sauf accord exprès du créancier bénéficiaire. Elle relève en outre que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement sans avoir à actionner au préalable le débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par l'appelant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72705 L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit.

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