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65548 L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

65505 Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves. L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves.

L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du refus de son coassocié de signer les chèques et des menaces proférées, caractérisait l'existence de justes motifs de dissolution. La cour rappelle que si les différends graves entre associés peuvent justifier la dissolution, il incombe au demandeur de prouver que ces mésententes affectent de manière substantielle la situation financière et économique de la société.

Elle retient que le simple dépôt de plaintes pénales ou le refus de cosigner des chèques ne suffisent pas à caractériser un juste motif, dès lors que l'appelant n'établit pas l'impact concret de ces agissements sur la viabilité de l'entreprise. La cour souligne en outre que l'associé demandeur disposait des mécanismes prévus par le droit des sociétés, telle la convocation d'une assemblée générale, pour tenter de résoudre les conflits, voie qu'il n'a pas explorée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56259 Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale.

La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies.

La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56891 Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distributi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués.

L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distribution et qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales. La cour rappelle que le droit d'un associé à réclamer en justice le paiement de sa part de bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et décidant de leur répartition.

Elle retient que la juridiction judiciaire ne peut se substituer aux organes sociaux pour constater l'existence de bénéfices ou en ordonner la distribution. Dès lors, faute pour l'associée de justifier d'une telle décision de l'assemblée ou d'avoir contesté en temps utile les procès-verbaux des assemblées tenues, sa demande est prématurée.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

57713 Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

60005 La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé.

La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'intérêt social. Elle considère que l'absence de tenue des assemblées générales, le défaut de communication des documents sociaux et, surtout, la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et faux commis dans le cadre de sa gestion, constituent un tel motif.

La cour rappelle que la faculté offerte aux associés de recourir aux mécanismes internes de la société ne fait pas obstacle à l'action judiciaire en révocation pour faute. Elle juge en revanche que la désignation d'un nouveau gérant relève de la compétence exclusive des organes sociaux et que la nomination d'un administrateur provisoire est de la compétence du juge des référés.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la révocation du gérant et confirme le rejet des autres demandes.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63530 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave suppose la preuve d’une paralysie de son fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir forma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code ne sont caractérisés que s'ils paralysent le fonctionnement social ou affectent gravement la situation économique de la société. Faute pour les appelants de démontrer une telle paralysie, notamment par l'impossibilité de tenir une assemblée générale, le jugement de première instance est confirmé.

63531 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés suppose la preuve d’une paralysie du fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables à une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour rappelle que pour caractériser les dissentiments graves au sens de l'article 1056, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un conflit, même sanctionné pénalement, mais il faut prouver que ce conflit paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de réunir une assemblée générale ou une dégradation irrémédiable de la situation de la société, le jugement de première instance est confirmé.

63528 Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

63527 Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63526 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’atteinte à sa situation économique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés.

Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'application de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux comme la société anonyme.

Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin par l'expiration du délai légal, rendant ce moyen inopérant. S'agissant des dissentiments graves prévus par l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution.

Il incombe en effet aux demandeurs de prouver que ces conflits paralysent le fonctionnement normal de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

63525 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la démonstration d’une paralysie de son fonctionnement ou d’une atteinte grave à sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions. La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que le décès d'un associé, cause de dissolution des sociétés de personnes au sens de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, est sans effet sur la continuité d'une société de capitaux.

La cour rappelle enfin que la mésentente grave entre associés, même matérialisée par une condamnation pénale, ne justifie la dissolution que si elle paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé.

63529 Action en dissolution d’une société : l’irrecevabilité de la demande dirigée uniquement contre les associés à l’exclusion de la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans toutefois contester le motif procédural ayant fondé la décision d'irrecevabilité. La cour retient que l'action en dissolution doit impérativement être intentée à l'encontre de la société elle-même, et non seulement de ses associés.

Elle juge en outre que la mise en cause de la société pour la première fois en appel est irrecevable, car une telle régularisation la priverait du principe du double degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63532 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés exige la preuve que ces dissensions paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement initial était expirée et que, conformément à l'article 752 du code de commerce, cette déchéance prend fin de plein droit sans qu'un nouveau jugement soit nécessaire. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour retient enfin que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même dahir suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement social ou d'une atteinte à la situation économique et financière de la société. Faute pour les appelants de démontrer que les conflits, bien qu'établis par une condamnation pénale, avaient eu de telles conséquences ou avaient empêché la tenue des assemblées générales, le moyen est écarté et le jugement de première instance est confirmé.

63984 Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie.

La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation.

La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63584 Les cotisations dues à une caisse de retraite constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'arriérés de cotisations de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier en écartant le moyen tiré de la prescription. En appel, la société débitrice soutenait que la créance, née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite. La cour retient une double motivation pour accuei...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'arriérés de cotisations de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier en écartant le moyen tiré de la prescription.

En appel, la société débitrice soutenait que la créance, née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite. La cour retient une double motivation pour accueillir ce moyen.

D'une part, elle qualifie les cotisations de prestations périodiques au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, dès lors que les statuts de l'organisme prévoyaient leur paiement trimestriel. D'autre part, elle relève que l'obligation, née à l'occasion d'une activité commerciale entre commerçants, se prescrit par cinq ans.

L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

63581 Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/07/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières.

L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet.

Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63544 Société anonyme : la demande de dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement ou de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une duré...

Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 752 du code de commerce. La cour rappelle ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes s'agissant d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

S'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même dahir, la cour retient qu'ils ne sauraient justifier la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation économique, preuve qui n'est pas rapportée en l'absence d'éléments attestant de l'impossibilité de tenir des assemblées générales ou d'une dégradation de la situation nette comptable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

63543 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave suppose la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal et à la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déché...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que le délai de cinq ans prévu par l'article 752 du code de commerce était expiré de plein droit. Elle rappelle ensuite que l'article 1051 du code des obligations et des contrats, prévoyant la dissolution pour cause de décès, ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux.

La cour retient enfin que les dissensions graves, au sens de l'article 1056 du même code, ne justifient la dissolution que si elles paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière, la preuve d'une telle paralysie ou d'une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal n'étant pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63542 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’altération de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les disp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que la seule existence d'un conflit entre associés, fût-il sanctionné pénalement, ne suffit pas à justifier la dissolution pour dissensions graves, faute pour le demandeur de prouver que ces dernières entraînent une paralysie du fonctionnement des organes sociaux et affectent la situation économique de la société. En l'absence de preuve d'une telle paralysie, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance.

63541 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise qu’en cas de paralysie avérée de son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, dès lors que la période de cinq ans était expirée et que la réhabilitation des dirigeants s'opérait de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, bien qu'établis, ne peuvent justifier la dissolution en l'absence de preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une dégradation de sa situation financière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63540 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la capacité commerciale, au motif que la durée de cinq ans de cette sanction, prévue par l'article 752 du code de commerce, était expirée et que la mesure avait pris fin de plein droit.

Elle rejette également l'argument fondé sur le décès des associés, en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, qui prévoient la fin de la société par le décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Enfin, la cour retient que la mésentente grave entre associés, au sens de l'article 1056 du même code, n'est caractérisée que si elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société ou affecte gravement sa situation économique, ce que les appelants n'ont pas démontré.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63534 La dissolution d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de ses organes et de l’impact sur sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré du décès d'un associé, en retenant que les dispositions de l'article 1051 ne visent que les sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle juge ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai légal de cinq ans.

Concernant les dissentiments graves, la cour rappelle que leur seule existence, même corroborée par une décision pénale, ne suffit pas à justifier la dissolution. Il appartient au demandeur de prouver que ces conflits entraînent une paralysie effective des organes sociaux et affectent gravement la situation économique de la société, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63533 Dissolution d’une société anonyme pour justes motifs : la preuve d’une paralysie de l’activité sociale et d’une atteinte à la situation financière est requise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des causes de dissolution tirées du droit commun des sociétés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par des actionnaires. Devant la cour, les appelants invoquaient la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants, le décès d'associés f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des causes de dissolution tirées du droit commun des sociétés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par des actionnaires.

Devant la cour, les appelants invoquaient la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants, le décès d'associés fondateurs et l'existence de dissentiments graves. La cour écarte le premier moyen en relevant que la durée de l'incapacité commerciale, fixée à cinq ans, était arrivée à son terme, y mettant fin de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce.

Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes à l'égard d'une société de capitaux. La cour retient enfin que les dissentiments graves entre associés, au sens de l'article 1056 du même code, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation économique, preuve non rapportée par les appelants.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63524 L’action en dissolution d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte ces moyens de fond, relevant que les appelants n'ont pas contesté le motif procédural d'irrecevabilité retenu par les premiers juges.

Elle juge que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne peut régulariser la procédure, une telle démarche ayant pour effet de priver cette dernière d'un degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63523 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave n’est admise que si son impact sur le fonctionnement et la situation financière de la société est prouvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, retenant que les dispositions de l'article 1051 ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux.

Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. La cour retient enfin que la notion de différends graves au sens de l'article 1056 suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une atteinte à sa situation économique, preuve non rapportée.

Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir une assemblée générale ou une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal, la seule existence d'un litige pénal ne suffit pas à caractériser un juste motif de dissolution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63522 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement normal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers. La cour écarte le premier moyen en rapp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, celle-ci ayant pris fin de plein droit à l'expiration du délai légal en application de l'article 752 du code de commerce.

La cour retient enfin que les dissensions entre associés, même corroborées par une condamnation pénale, ne constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats qu'à la condition de paralyser le fonctionnement social. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou l'affectation de la situation économique de la société, le jugement entrepris est confirmé.

60557 La paralysie totale et durable de l’activité d’une société, résultant de la mésentente grave entre les associés, constitue un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement.

Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait en réalité les gérants et non les associés. La cour écarte le moyen de procédure en considérant que le mémoire réformatoire a valablement corrigé la saisine initiale.

Sur le fond, elle retient que l'absence de communication et de consensus entre les associés, matérialisée par une cessation totale d'activité et une accumulation de dettes, constitue la dissension grave justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60570 La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion.

L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur.

Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.

60577 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 09/03/2023 En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d...

En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice.

L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.

63269 Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice.

La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété.

Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

63519 Société anonyme : la mésentente grave entre associés ne justifie la dissolution judiciaire que si elle paralyse le fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement était expirée et que l'incapacité avait cessé de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent pas aux sociétés de capitaux, lesquelles sont régies par le droit spécial des sociétés anonymes qui subordonne la dissolution judiciaire à l'impossibilité avérée de réunir une assemblée générale.

Enfin, la cour retient que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code suppose la preuve d'une paralysie affectant le fonctionnement normal de la société et sa situation économique, preuve non rapportée par les appelants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63520 Dissolution de société : L’irrecevabilité de l’action non dirigée contre la personne morale ne peut être couverte pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et à des dissensions graves entre associés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle relève que les motifs d'appel ne critiquaient pas le fondement procédural de l'irrecevabilité retenue en première instance. La cour retient que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne saurait régulariser la procédure initiale, dès lors que cette manœuvre priverait la personne morale d'un degré de juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63521 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de l’impact sur son fonctionnement et sa situation économique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 En matière de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dissolution formée par des associés. En appel, ces derniers invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour...

En matière de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dissolution formée par des associés.

En appel, ces derniers invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès, rappelant que l'article 1051 ne vise que les sociétés de personnes et non les sociétés de capitaux.

Elle rejette également l'argument relatif à la déchéance commerciale, constatant que le délai de cinq ans était expiré et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit. Surtout, la cour retient que la mésentente grave, pour justifier une dissolution, doit être prouvée comme paralysant le fonctionnement de la société ou affectant gravement sa situation financière, ce que la seule existence d'un litige, même sanctionné pénalement, ne suffit pas à établir.

Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé.

63545 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés requiert la preuve que ces désaccords affectent le fonctionnement normal et la situation financière de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai de cinq ans, en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, s'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet au demandeur de prouver que ces mésententes paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'était pas rapportée en l'absence de démonstration de l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou de la dégradation des fonds propres.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64194 Le refus du débiteur de communiquer ses documents comptables à l’expert ne suffit pas à prouver la cessation des paiements pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 19/09/2022 Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation de...

Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation des paiements. La cour rappelle que si une dissolution volontaire n'exclut pas l'ouverture d'une procédure collective, il appartient au créancier demandeur de prouver que la situation de la société est irrémédiablement compromise.

Elle retient que le refus du débiteur de collaborer à l'expertise ne renverse pas la charge de la preuve et ne saurait, à lui seul, établir la cessation des paiements, laquelle doit être démontrée par des documents comptables. Faute pour les créanciers d'avoir produit les comptes sociaux disponibles au registre du commerce, la preuve de l'insolvabilité n'est pas rapportée.

La cour écarte par ailleurs la demande en nullité de la dissolution comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des procédures collectives. Le jugement est confirmé.

64061 Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/05/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi.

Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile.

Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

64903 En l’absence de désignation statutaire, la nomination du liquidateur d’une société anonyme requiert l’accord unanime de tous les actionnaires et non la seule majorité prévue pour les assemblées générales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires.

L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posée par le droit commun des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 361 de la loi sur les sociétés anonymes, tout en renvoyant aux statuts, maintient l'application des dispositions non contraires du code des obligations et des contrats.

Elle relève qu'en application de l'article 1065 de ce code, la désignation du liquidateur requiert l'unanimité de tous les associés, sauf si celui-ci a été préalablement désigné dans les statuts eux-mêmes. Dès lors que les statuts de la société se bornaient à prévoir les modalités de proposition d'un liquidateur par le conseil d'administration sans en désigner un nommément, la cour considère que la règle de l'unanimité demeure applicable.

La décision d'annulation de la délibération litigieuse, prise sans le consentement de tous les actionnaires, est par conséquent confirmée.

68267 Convention d’arbitrage : le recours au juge étatique est irrecevable lorsque la partie demanderesse n’a pas mené à son terme la procédure arbitrale contractuellement prévue (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 16/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et sur la notion d'épuisement de la voie arbitrale. Le tribunal de commerce avait condamné des associées au paiement en exécution d'un pacte extra-statutaire, écartant l'exception d'arbitrage. Les appelantes soutenaient que la juridiction étatique était incompétente et que la procédure arbitrale prévue au pacte n'avait pas été respectée. La cour retient que l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et sur la notion d'épuisement de la voie arbitrale. Le tribunal de commerce avait condamné des associées au paiement en exécution d'un pacte extra-statutaire, écartant l'exception d'arbitrage.

Les appelantes soutenaient que la juridiction étatique était incompétente et que la procédure arbitrale prévue au pacte n'avait pas été respectée. La cour retient que les associées, attraites à la cause en première instance par une simple requête rectificative sans avoir conclu au fond, sont recevables à soulever l'exception pour la première fois en appel.

Elle juge ensuite que l'associé créancier, bien qu'ayant mis en demeure ses coassociées et désigné son arbitre, n'a pas épuisé la procédure arbitrale prévue au pacte en saisissant prématurément le juge étatique. La cour rappelle que le seul envoi de mises en demeure ne saurait valoir épuisement de la voie arbitrale.

Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la demande en paiement est donc déclarée irrecevable. Le jugement est infirmé sur ce chef mais confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société.

68063 La participation des actionnaires à l’assemblée générale décidant la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur fait échec à leur demande ultérieure de constatation de la dissolution de plein droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable.

En appel, ces derniers contestaient la validité des cessions de titres conférant la majorité à l'intimée et soutenaient que la société était dissoute par l'effet de la loi pour défaut de mise en conformité de son capital social. La cour retient que les actes de cession produits par le notaire conservent leur force probante, faute pour les appelants de les avoir contestés par une voie de droit recevable.

Elle juge surtout que la participation des appelants aux assemblées générales extraordinaires ayant décidé la dissolution, nommé un liquidateur et organisé la dévolution des actifs, vaut acquiescement à la procédure de liquidation conventionnelle. Cette participation prive dès lors de fondement leur demande de faire constater une dissolution légale antérieure et d'ordonner une liquidation judiciaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68928 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve que ces différends paralysent son fonctionnement et menacent son existence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution pour mésentente grave entre associés mais rejeté la demande d'expertise comptable formée par les héritiers d'un associé. La question posée à la cour était de savoir si des litiges judiciaires, y ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution pour mésentente grave entre associés mais rejeté la demande d'expertise comptable formée par les héritiers d'un associé.

La question posée à la cour était de savoir si des litiges judiciaires, y compris une plainte pénale n'ayant pas abouti à une condamnation, suffisaient à caractériser une telle mésentente. La cour retient que les justes motifs de dissolution s'apprécient non au regard de la seule existence de conflits, mais de leur impact concret sur la viabilité et le fonctionnement de la société.

Dès lors que la société poursuivait son activité et réalisait des bénéfices, la cour écarte la paralysie du fonctionnement social qui seule justifierait la dissolution. Elle rappelle en outre que d'éventuelles fautes de gestion ou le défaut de distribution des bénéfices ne constituent pas un motif de dissolution, le droit des sociétés prévoyant des remèdes spécifiques telle l'action en révocation du gérant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution, la cour rejetant cette demande et confirmant la décision pour le surplus.

70604 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi.

Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés.

La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté.

69850 Difficulté d’exécution : la société détentrice d’un mandat est dépourvue de qualité pour poursuivre l’exécution d’un jugement après la liquidation judiciaire de la société mandante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse.

L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'article 436 du code de procédure civile, ainsi que la survie du mandat malgré la disparition de la société mandante. La cour retient que la liquidation judiciaire de la société créancière, suivie de sa radiation du registre du commerce pour insuffisance d'actif, entraîne sa disparition juridique.

Elle en déduit que le mandat consenti par cette dernière s'est trouvé éteint de plein droit, privant ainsi la société appelante de toute qualité pour poursuivre l'exécution forcée du jugement. La cour juge que cette absence de qualité à agir rend inopérants les autres moyens soulevés, qu'elle n'est pas tenue d'examiner.

L'ordonnance ayant ordonné l'arrêt de l'exécution est par conséquent confirmée.

69153 La demande de dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est rejetée lorsque les différends, d’ordre personnel, ne paralysent pas le fonctionnement de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule.

L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes graves justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire demeure une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de motifs rendant impossible la poursuite de l'activité sociale.

Elle retient que les griefs invoqués, bien que réels, relèvent de conflits personnels entre les associées et n'entraînent pas une paralysie du fonctionnement de la société. La cour souligne que l'associée s'estimant lésée dispose d'autres voies de droit, telles que l'action en responsabilité contre le gérant ou l'annulation des décisions sociales, pour sanctionner les éventuelles fautes de gestion.

La demande de dissolution étant infondée, la demande reconventionnelle en continuation par une associée unique, fondée sur l'article 1061 du même code, devient sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70174 Vente en l’état futur d’achèvement : le juge peut réduire l’indemnité de retard prévue au contrat en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/12/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat.

L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel incident, concluait à la nullité du contrat pour vice de forme et contestait sa mise en demeure. La cour retient que le vendeur a été valablement mis en demeure de livrer et que la preuve de l'achèvement des travaux n'a été rapportée que postérieurement à la constatation de son état de demeure.

La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire le montant de l'indemnité convenue dans une clause pénale s'il l'estime excessif, ou de l'augmenter s'il est dérisoire. Dès lors, en fixant le dédommagement selon son appréciation du préjudice réellement subi, le tribunal de commerce a correctement usé de la faculté que lui confère la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45121 La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 03/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénatur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénaturation de documents relatifs à des faits secondaires, tels que le retrait d'une signature bancaire ou l'adresse du siège social, sont inopérants, la motivation relative à la mésentente profonde entre les associés étant suffisante pour justifier la dissolution.

43910 Société : la dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve par l’associé demandeur de la paralysie de l’activité sociale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 04/02/2021 Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de m...

Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de motifs graves justifiant la dissolution.

43965 Dissolution pour justes motifs : la persistance de mésententes entre associés n’est pas une cause suffisante si la société continue de fonctionner (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 18/02/2021 La dissolution d’une société pour justes motifs, prévue par l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de dissolution doit être rejetée dès lors qu’elle constate que, malgré l’existence de différends entre les associés, ces derniers n’ont pas entraîné la paralysie de l’activité de la société ni menacé son existence et sa pérennité, les associés lésés dis...

La dissolution d’une société pour justes motifs, prévue par l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de dissolution doit être rejetée dès lors qu’elle constate que, malgré l’existence de différends entre les associés, ces derniers n’ont pas entraîné la paralysie de l’activité de la société ni menacé son existence et sa pérennité, les associés lésés disposant par ailleurs d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prérogatives.

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