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66332 Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant.

Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66200 La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en r...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie.

En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation.

65797 La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente.

L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente.

Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur.

La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65741 Promesse de vente : L’inexécution par le promettant de son obligation de fournir les documents nécessaires justifie la résolution du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts. L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéfi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts.

L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéficiaire ne l'avait pas informée du dépôt du solde du prix. La cour écarte cette argumentation en relevant que la promesse mettait expressément à la charge de la promettante une obligation personnelle de fournir lesdits documents, le rôle du notaire se limitant à la supervision de l'opération.

Elle retient que l'obligation de la bénéficiaire était pleinement satisfaite par le dépôt du prix entre les mains du notaire avant le terme, sans qu'aucune clause n'impose une notification formelle de ce dépôt à la promettante. La cour juge en conséquence que la mise en demeure adressée par la promettante après l'échéance est sans effet juridique, sa propre défaillance étant déjà constituée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

66270 L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés.

La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur.

En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus.

65542 Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 01/10/2025 L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne mora...

L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne morale débitrice. Statuant néanmoins par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond de la demande, la cour rappelle que le cautionnement réel est l'accessoire de l'obligation principale et que la mainlevée des sûretés est subordonnée à la preuve de l'extinction de la dette garantie.

En l'absence de toute justification du paiement intégral de la créance par le débiteur principal, la demande en mainlevée est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, bien que par substitution de motifs.

57333 Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en vertu d'un acte de vente non publié, et subsidiairement, sollicitait la majoration de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen principal en relevant que la question avait été définitivement tranchée par une décision antérieure, laquelle constitue une présomption légale.

Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que l'acte de vente non inscrit au registre foncier était inopposable et que la relation locative demeurait valide. Concernant le montant de l'indemnité, la cour retient que l'appelant n'a pas formulé de critiques précises et détaillées à l'encontre du rapport d'expertise.

Elle estime dès lors que l'évaluation, fondée sur des critères pertinents, constituait une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57083 Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/10/2024 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente.

La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56489 Exécution d’une promesse de vente : l’offre réelle du solde du prix n’est pas un préalable lorsque le contrat stipule un paiement concomitant à la livraison du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 25/07/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour r...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente.

L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour retient que les stipulations contractuelles organisant l'ordre d'exécution des prestations priment sur les dispositions générales relatives à l'offre réelle.

Dès lors que la convention prévoyait expressément un paiement concomitant à la livraison, le promettant ne pouvait exciper du défaut de paiement pour refuser d'accomplir les diligences nécessaires à la perfection de la vente. La cour considère, au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, que le refus du promettant est fautif, le bénéficiaire ayant suffisamment manifesté sa volonté de payer.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande d'exécution forcée sous astreinte.

56105 Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap...

La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant.

L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable.

Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation.

55261 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire.

L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois.

Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur.

La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54815 L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-del...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile.

Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ce qui justifie la rétractation de sa décision et l'examen au fond de l'appel initial. Sur le fond, l'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'action en résolution du contrat de réservation pour défaut de livraison était irrecevable, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement soldé l'intégralité du prix convenu.

La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible en cédant le bien objet du contrat à un tiers. Elle juge que cette cession, intervenue sans mise en demeure préalable de l'acquéreur, constitue une inexécution fautive qui dispense ce dernier de prouver l'exécution de sa propre obligation de paiement et fonde sa demande en résolution.

En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis le recours en rétractation, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance ayant prononcé la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

57631 Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause.

Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux.

Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée.

57829 L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.

L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance.

Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix.

L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures.

Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure.

Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

60113 Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires.

Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée.

Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé.

61232 Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé.

Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif.

Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

61198 Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61150 Le cumul de demandes contradictoires, telles que l’exécution forcée d’une vente et l’activation de l’assurance-décès du prêt la finançant, entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles. Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles.

Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilité du notaire, étaient hiérarchisées à titre principal et subsidiaire. La cour écarte ce moyen et retient que les demandes sont effectivement contradictoires.

Elle juge qu'il est impossible de cumuler dans une même instance une demande en perfectionnement de la vente et, simultanément, des demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution de cette même vente. La cour considère que le sort de la demande principale en exécution doit être tranché avant que ne puisse être examinée toute action subséquente en responsabilité ou en garantie.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est donc confirmé.

61077 Contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité de six mois sans signature du contrat préliminaire justifie la demande de résolution par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte. Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution et en restitution de l'acompte.

Le promoteur appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente et non de contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, invoquant en outre l'exception d'inexécution faute de paiement intégral du prix par l'acquéreur. La cour écarte cette argumentation et confirme la qualification de contrat de réservation préliminaire, relevant que la mention d'un chantier et l'absence de désignation d'un bien achevé caractérisent un tel contrat.

Elle retient que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, sans conclusion du contrat de vente préliminaire, met de plein droit le promoteur en demeure. Dès lors, l'acquéreur était fondé, en application de l'article 259 du même dahir, à opter pour la résolution du contrat, l'exception d'inexécution étant inopérante faute pour le promoteur d'avoir été tenu d'exécuter son obligation en premier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60894 Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente.

Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat.

La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance.

Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale.

60500 Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance.

La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts.

Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63648 Vente immobilière : la clause résolutoire prévoyant la justification du financement par l’acquéreur s’applique de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 14/09/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé.

Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement du solde du prix, ce qui, selon lui, entraînait l'application de la clause résolutoire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de justification du financement par les acquéreurs dans le délai contractuel doit recevoir application.

Faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette diligence, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit par leur fait, en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. La demande de dommages-intérêts formée par les acquéreurs dans leur appel incident est par conséquent rejetée comme mal fondée.

La cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

63842 L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 24/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme.

La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef.

En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente.

En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente.

63139 Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile.

La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte.

63203 Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 12/06/2023 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement.

Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

64850 Vente immobilière : La résolution du contrat pour défaut de paiement de l’acquéreur est subordonnée à la preuve d’une mise en demeure valablement notifiée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rappor...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rapportait pas la preuve d'une mise en demeure régulière et efficace. Elle relève ainsi que les premières sommations n'étaient pas assorties d'un accusé de réception ou d'un procès-verbal de notification en bonne et due forme, tandis qu'une dernière notification se bornait à informer l'acquéreur de la caducité du contrat sans lui impartir un délai pour s'exécuter.

À l'inverse, la cour constate que l'acquéreur avait, pour sa part, valablement mis en demeure le vendeur de parfaire la vente, sans que ce dernier n'y donne suite. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur sollicitant des dommages et intérêts supplémentaires, la cour le rejette au motif que les intérêts légaux alloués en première instance constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, excluant ainsi un double dédommagement.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

65280 Courtage immobilier : L’aveu judiciaire du mandant sur l’existence du contrat, corroboré par un bon de visite signé de l’acquéreur et un paiement partiel, établit le droit à commission du courtier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices. La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices.

La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un aveu judiciaire de l'existence du contrat de courtage en application de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la preuve de l'intervention effective du courtier est établie par la production d'un bon de visite signé par l'acquéreur, qui prévaut sur une attestation contraire ultérieure du même acquéreur, ainsi que par un paiement partiel de la commission par chèque, constituant une présomption forte de l'exécution de la mission.

La cour juge dès lors, au visa de l'article 415 du code de commerce, que la rémunération est due dès lors que la vente a été conclue avec la personne présentée par le courtier, rendant inutile une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64217 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation est caduc à l’expiration du délai légal de six mois, faisant échec à la demande en exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, tant que la venderesse ne l'avait pas mise en demeure de conclure l'acte définitif. La cour écarte la prescription retenue par les premiers juges, considérant que le point de départ du délai était bien subordonné à une notification qui n'a jamais eu lieu.

Toutefois, elle requalifie l'acte en contrat de réservation soumis au régime spécifique de la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. La cour retient que, au visa de l'article 618-3 ter du même code, ce contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois, à l'issue de laquelle il devient caduc faute de conclusion d'un contrat de vente préliminaire.

Dès lors, la demande en perfection de la vente, fondée sur un contrat de réservation ayant perdu sa validité, ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

64390 Vente immobilière : la clause d’ajustement du prix en fonction de la surface réelle prévaut sur la qualification de vente à prix global (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette condamnation.

L'appelant contestait devoir ce complément de prix, arguant d'une vente à forfait pour un prix global au visa de l'article 528 du code des obligations et des contrats, et sollicitait en outre l'augmentation des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que, par une demande nouvelle, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la vente à forfait en retenant que la promesse de vente stipulait expressément que la surface était approximative et que le prix serait ajusté en fonction de la surface réelle issue du mesurage topographique.

Elle relève en outre que l'acquéreur avait, dans son exploit introductif d'instance, reconnu devoir ce reliquat en indiquant tenir un chèque à la disposition du vendeur, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour juge par ailleurs que la demande de mainlevée des inscriptions est irrecevable comme nouvelle en appel et que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est suffisant, faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice supérieur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande additionnelle irrecevable et confirme les deux jugements entrepris.

64645 Exécution d’une promesse de vente de fonds de commerce : La cour ordonne la délivrance de l’intégralité des éléments du fonds et le paiement du solde du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire. La cour confirme le principe de l'indemnit...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire.

La cour confirme le principe de l'indemnité d'occupation, considérant que le bénéficiaire a joui du fonds sans en être propriétaire faute de paiement intégral du prix et de signature de l'acte définitif. Elle retient cependant que la preuve du paiement du solde du prix n'est pas rapportée par la production d'un simple extrait de compte notarial ou d'une copie de chèque dont la remise effective n'est pas établie, ce qui justifie la condamnation du cessionnaire à ce titre.

La cour juge également que l'aveu de la cédante quant à l'inclusion d'un local dans le périmètre de la cession impose d'ordonner sa délivrance au bénéficiaire. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

64803 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible.

L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction.

Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies.

La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant.

64868 Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis.

L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature.

Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

67487 Le manquement du banquier à son devoir de vigilance lors de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/06/2021 Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être enga...

Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés.

L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la falsification des documents n’étant pas décelable à l’œil nu, tandis que l’appelant incident sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce écarte le moyen tiré de l’indécelabilité de la fraude.

Elle retient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’imposé par les circulaires de Bank Al-Maghrib, en ne procédant pas à une vérification suffisante des pièces d’identité et justificatifs de revenus qui présentaient des anomalies manifestes. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité.

Concernant le préjudice, la cour considère que l’indemnité allouée en première instance répare adéquatement le dommage certain, incluant les frais de justice antérieurs et le préjudice moral, mais écarte la demande de majoration au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, jugée non établie. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67654 Convention d’arbitrage : L’action en exécution forcée d’une promesse de vente est irrecevable en présence d’une clause compromissoire visant tout litige né du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties.

L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente faisait partie intégrante de la convention d'arbitrage manifestait la volonté des parties de soumettre à l'arbitre tout différend né du contrat, quelle qu'en soit la nature.

Elle relève en outre que la procédure arbitrale déjà engagée portait précisément sur la résolution de cette même promesse de vente. Dès lors, l'action judiciaire visant l'exécution du même acte était bien irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68090 La vente à un tiers du bien immobilier objet d’un contrat de réservation constitue une inexécution justifiant la résiliation du contrat et l’indemnisation du premier acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande de résolution, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que le premier jugement avait déclaré la demande irrecevable et non rejetée au fond, ce qui n'interdisait pas une nouvelle saisine.

La cour retient ensuite la faute du promoteur, qui non seulement n'a pas respecté le délai de livraison contractuel, mais a de surcroît vendu le bien objet du contrat à un tiers, rendant ainsi l'exécution de ses obligations impossible. Elle juge également que la demande de dommages-intérêts n'est pas affectée par la chose jugée, dès lors que son fondement, la résolution pour vente à un tiers, diffère de celui de la première action, qui portait sur le simple retard de livraison.

Concernant l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

68187 Résolution d’une promesse de vente : l’avance sur le prix doit être restituée au bénéficiaire, faute de stipulation la qualifiant d’arrhes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire.

L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation de la convention.

Elle relève que le contrat stipulait une condition résolutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de deux ans sans que la vente ne soit finalisée, et ce indépendamment de la cause de la non-réalisation. La cour retient que la somme versée constituait un acompte sur le prix, et non des arrhes, dès lors qu'elle était destinée à être déduite du solde à payer.

Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation de restituer les parties dans leur état antérieur, ce qui impose le remboursement de l'acompte en l'absence de clause pénale ou de stipulation contraire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68272 Vente en l’état futur d’achèvement : L’absence de délai de livraison dans le contrat de réservation empêche de retenir la défaillance du promoteur, l’acquéreur devant lui-même manifester sa volonté de conclure la vente finale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux. La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ain...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux.

La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ainsi la décision de tout support probant. Elle retient ensuite qu'en l'absence de tout délai de livraison stipulé dans le contrat de réservation, aucune défaillance contractuelle pour retard ne peut être imputée au promoteur.

La cour considère au contraire que l'acquéreur, qui n'a pas manifesté son intention sérieuse de conclure la vente définitive, est lui-même défaillant, alors que le vendeur justifiait de diligences, antérieures à l'action en résolution, pour l'informer de l'achèvement de l'immeuble. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résolution et de restitution de l'acompte est rejetée.

70274 Le vendeur qui a conclu une promesse de vente est tenu de purger l’immeuble des hypothèques existantes afin de parfaire la vente, et peut y être contraint sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix.

L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, notamment la purge des inscriptions grevant le bien. La cour retient que la promesse, valant vente, impose au vendeur, au titre de son obligation de garantie, de transférer une propriété libre de toute charge.

Au visa des articles 498, 533 et 534 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la persistance d'une inscription hypothécaire constitue une inexécution de cette obligation justifiant une condamnation à l'exécution forcée, dès lors que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant au vendeur de procéder à la purge des inscriptions et de parfaire la vente sous astreinte.

69962 Vente en l’état futur d’achèvement : La résolution du contrat est imputable au promoteur qui, n’ayant pas notifié à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter, ne peut lui opposer le non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs. En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs.

En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécution tandis que les acquéreurs formaient un appel incident sur le rejet de leur demande de réparation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable de sa part, diligence qu'il n'a pas accomplie.

La cour relève de surcroît que la revente de l'immeuble à un tiers a rendu l'exécution impossible, justifiant la résolution aux torts exclusifs du vendeur. Sur l'appel incident, elle rappelle que l'octroi de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un préjudice que ces derniers ne couvriraient pas, preuve non rapportée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70174 Vente en l’état futur d’achèvement : le juge peut réduire l’indemnité de retard prévue au contrat en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/12/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat.

L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel incident, concluait à la nullité du contrat pour vice de forme et contestait sa mise en demeure. La cour retient que le vendeur a été valablement mis en demeure de livrer et que la preuve de l'achèvement des travaux n'a été rapportée que postérieurement à la constatation de son état de demeure.

La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire le montant de l'indemnité convenue dans une clause pénale s'il l'estime excessif, ou de l'augmenter s'il est dérisoire. Dès lors, en fixant le dédommagement selon son appréciation du préjudice réellement subi, le tribunal de commerce a correctement usé de la faculté que lui confère la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69157 La vente à un tiers du bien objet d’une promesse de vente rend l’obligation du promettant impossible à exécuter et justifie la rescission du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 28/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformém...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire.

L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformément à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promettant, en cédant le bien objet de la promesse à un tiers, a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible.

La cour juge que cette impossibilité d'exécution, non contestée par le promettant, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, l'exigence d'une offre de paiement du solde du prix par le bénéficiaire devient sans objet, ce dernier n'ayant plus d'autre voie que de solliciter la résolution et une indemnisation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68799 Commission de courtage : Le témoignage recueilli en appel confirmant le partage de la rémunération entre les intermédiaires justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un intermédiaire au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage établissant l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'un des courtiers. L'appelant soutenait que la commission litigieuse avait déjà fait l'objet d'un partage entre les trois intermédiaires impliqués dans la vente. Ordonnant un complément d'instruct...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un intermédiaire au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage établissant l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'un des courtiers.

L'appelant soutenait que la commission litigieuse avait déjà fait l'objet d'un partage entre les trois intermédiaires impliqués dans la vente. Ordonnant un complément d'instruction par voie d'enquête, la cour a procédé à l'audition d'un témoin qui, après prestation de serment, a confirmé le partage effectif de la somme réclamée.

La cour retient que cette déposition, corroborée par une attestation écrite émanant d'un autre courtier partie à l'opération, suffit à établir l'extinction de la créance. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

72175 Promesse de vente de fonds de commerce : le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire constitue une exécution valable de l’obligation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des héritiers faute d'inscription préalable du fonds à leur nom, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que la règle imposant la communication au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif des mineurs et ne peut être invoquée par un tiers à cette protection. Elle rejette également le moyen relatif au défaut de qualité, dès lors que la tutrice des héritiers mineurs justifiait avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour conclure la promesse de vente et disposer de leurs biens. La cour juge en outre que le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire instrumentaire constitue une modalité d'exécution valable et conforme à la pratique, garantissant les droits des parties jusqu'à l'accomplissement des formalités. Elle rappelle enfin que le paiement peut valablement émaner d'un tiers pour libérer le débiteur. Le jugement ordonnant la réalisation forcée de la vente est en conséquence confirmé.

72091 Vente d’une quote-part de navire : L’obligation d’accomplir les formalités d’enregistrement incombe au vendeur ainsi qu’au copropriétaire détenteur de l’acte de nationalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le céd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le cédant invoquait la nullité de l'acte pour vice de forme et contestait l'identité du navire. La cour retient que l'obligation d'accomplir les formalités, qui pèse sur le vendeur en application de l'article 71 du code de commerce maritime, s'étend au copropriétaire dont le concours est indispensable à la régularisation administrative de la cession. Elle écarte ensuite les moyens du cédant, en rappelant que le formalisme du code des droits réels est inapplicable à la vente de navires, qualifiés de biens meubles, et que l'identité du navire est établie par son numéro d'immatriculation et non par son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71822 Contrat de réservation : la vente du bien à un tiers par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, no...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif qu'il n'avait pas soldé le prix de vente. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur l'informant de l'achèvement des travaux, notification qui n'avait jamais eu lieu. La cour retient, après analyse des stipulations contractuelles, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation d'information en premier. Faute pour ce dernier de justifier de l'envoi de la notification requise, la cour juge, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que l'acquéreur était fondé à opposer l'exception d'inexécution. La cour constate en outre que le promoteur a rendu sa propre obligation impossible à exécuter en cédant l'immeuble à un tiers, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs en application de l'article 259 du même code. Elle alloue par ailleurs des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'acquérir le bien et des frais de location supplémentaires engagés. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

72400 Vente aux enchères judiciaires : l’adjudicataire est tenu de parfaire la vente et peut y être contraint par une astreinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un co-adjudicataire de parfaire les formalités d'une vente sur saisie immobilière sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées du procès-verbal d'adjudication. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme tiré d'une erreur sur son prénom et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel avec son co-adjudicataire justifiant son refus de signer. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un co-adjudicataire de parfaire les formalités d'une vente sur saisie immobilière sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées du procès-verbal d'adjudication. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme tiré d'une erreur sur son prénom et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel avec son co-adjudicataire justifiant son refus de signer. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'un tel vice de forme doit être soulevé avant toute défense au fond, conformément à l'article 49 du code de procédure civile, et qu'au surplus, aucun préjudice n'était démontré. Sur le fond, elle retient que l'obligation de finaliser la vente découle directement du procès-verbal d'adjudication et que l'allégation d'un accord de cession de la quote-part de l'intimé, demeurée sans preuve, ne saurait faire obstacle à cette obligation. La cour précise que la preuve du paiement allégué en exécution de cet accord ne pouvait être rapportée que par un écrit en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, et non par une mesure d'instruction. Le jugement ayant prononcé l'injonction de faire sous astreinte est en conséquence confirmé.

82147 Preuve de la mise en demeure : la production de la lettre par son destinataire suffit à établir sa réception et à écarter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même vers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même versé aux débats la lettre de mise en demeure dont il contestait la réception. La cour retient que la production d'une pièce par une partie vaut reconnaissance de son contenu et de sa réception, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur ce point. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix dans le délai imparti était imputable à l'acquéreur, le privant de tout droit à une indemnisation pour rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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