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Transport maritime de marchandises

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60307 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier.

La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire.

La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier.

58223 Transport maritime de marchandises : L’indemnisation d’un manquant est exclue lorsque son taux s’inscrit dans la tolérance d’usage de la freinte de route, sans qu’une expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire par renvoi à une charte-partie. La cour écarte l'exception d'arbitrage, jugeant que la clause contenue dans une charte-partie non produite n'est pas opposable au tiers porteur du connaissement, et par subrogation à son assureur, en l'absence de mention spéciale sur le connaissement la rendant expressément obligatoire au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg.

Sur le fond, la cour rappelle que l'usage constitue une source de droit que le juge doit connaître et, considérant que la nature de la marchandise et du voyage est usuelle, juge qu'une expertise n'est pas nécessaire pour apprécier la freinte de route. Elle retient que le manquant constaté, d'un taux très faible, s'inscrit dans le cadre de la perte de poids naturelle admise par l'usage maritime, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58225 Transport maritime : Le juge peut appliquer la coutume relative à la freinte de route sans ordonner une expertise lorsque les faits du litige sont usuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesu...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier.

L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesure d'instruction, telle une expertise technique, pour en déterminer l'existence et la portée. La cour écarte ce moyen en retenant que si le juge est tenu de vérifier l'existence de la coutume, il n'est pas contraint de recourir à une mesure d'instruction lorsque le litige porte sur une situation familière et récurrente.

La cour relève que l'ensemble des expertises judiciaires versées dans des affaires similaires relatives au même type de marchandise et aux mêmes conditions de transport établissent que le taux de manquant constaté s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage est suffisamment rapportée et que celui-ci constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58761 Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge de la marchandise établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/11/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle.

L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de la conformité de la livraison entre le navire et le manutentionnaire. La cour retient que le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité dès lors que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise sous palan, n'a émis aucune réserve sur la quantité reçue.

Elle écarte les moyens de l'acconier tirés du défaut de notification du dommage, jugeant que l'obligation d'avis prévue par les Règles de Hambourg ne pèse que sur le transporteur et que l'expertise contradictoire vaut constat commun. En l'absence de telles réserves, la cour considère que la présomption de livraison conforme bénéficie au seul transporteur et que la responsabilité du manco incombe entièrement à l'acconier sous la garde duquel la marchandise a été placée après déchargement.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, rejette la demande contre le transporteur et condamne l'acconier à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice.

59055 Transport maritime de marchandises : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur en cas de manquant minime relevant du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption de livraison conforme. La cour retient que le taux de perte de 0,16 % est suffisamment minime pour être qualifié de déchet de route, admis par les usages maritimes et l'article 461 du code de commerce.

Elle considère que cette perte, au regard de la durée du voyage et des conditions de déchargement, fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie son exonération de toute responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande initiale rejetée et l'appel incident formé contre l'entreprise de manutention et d'entreposage écarté.

59227 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour les manquants excédant la freinte de route, dont le taux est fixé par le juge selon les usages portuaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/11/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du tran...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant, initiée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route.

Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité de la clause compromissoire au destinataire, la prescription de l'action, la responsabilité du transporteur et la détermination du taux de freinte de route applicable. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la simple référence à la charte-partie dans le connaissement ne suffit pas à rendre la clause d'arbitrage opposable au destinataire tiers porteur de bonne foi.

Elle rejette également l'exception de prescription, jugeant que les négociations amiables entre l'assureur et le représentant du transporteur avaient valablement interrompu le délai biennal. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, mais fixe le taux de freinte de route coutumier à 0,30 % pour chaque type de marchandise, sur la base de rapports d'expertise produits dans des litiges similaires.

Par ailleurs, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie contre l'entreprise de manutention, en application du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord la liant aux assureurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte admise, et met l'entreprise de manutention hors de cause.

59423 Transport maritime de marchandises en vrac : le manquant de 0,34 % est constitutif d’une freinte de route exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1 %, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction de déterminer le taux de déchet de route applicable au cas d'espèce par une expertise, et non par référence à un seuil jurisprudentiel ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1 %, relevait du déchet de route coutumier.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction de déterminer le taux de déchet de route applicable au cas d'espèce par une expertise, et non par référence à un seuil jurisprudentiel général. La cour, tout en rappelant que la détermination du déchet de route doit tenir compte des circonstances propres au voyage, retient qu'un manquant de 0,34 % sur une cargaison d'hydrocarbures en vrac s'inscrit dans le cadre d'une perte normale, conformément à un usage constant en la matière.

Elle juge dès lors inutile le recours à une nouvelle expertise pour établir un usage dont l'existence et la portée sont déjà consacrées par la pratique judiciaire. Le jugement est en conséquence confirmé.

59467 Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. L...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. La cour distingue le manquant constaté lors du déchargement au port, qu'elle juge relever du déchet de route exonératoire, du manquant ultérieur constaté après chargement sur les camions du destinataire, pour lequel la responsabilité du transporteur est écartée faute de garde juridique.

La cour retient que la franchise pour déchet de route, dont le taux est apprécié au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de destination, fait bénéficier le transporteur d'une présomption de livraison conforme pour les pertes minimes. La responsabilité de l'acconier est également écartée, dès lors que son rôle s'est limité à la mise à disposition de ses engins et que la marchandise, déchargée directement dans les camions du destinataire, n'a jamais été placée sous sa garde.

Sur l'appel incident de l'acconier, la cour écarte le moyen tiré de la prescription annale en constatant que l'action a été introduite dans le délai conventionnel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59829 Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense le destinataire de l'obligation de notifier des réserves écrites, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Elle écarte également le moyen tiré du bénéfice de la franchise d'assurance, le transporteur étant un tiers au contrat liant l'assureur à l'assuré.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer l'usage du port de destination, la cour établit la part du manquant imputable à la freinte de route et engage la responsabilité du transporteur pour la perte excédant cette tolérance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le préjudice correspondant au manquant non couvert par l'usage.

60025 Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage.

Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes.

60147 Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la remise de la marchandise au manutentionnaire portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité deva...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée, le manquant ayant été constaté par une expertise dès la fin du déchargement des cales du navire, ce qui établissait la responsabilité du transporteur maritime encore gardien de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la phase de déchargement, achevée en deux jours, de celle, postérieure et s'étalant sur plus de dix jours, de livraison au destinataire final depuis les silos du manutentionnaire.

Elle retient que la garde juridique de la marchandise a été transférée au manutentionnaire dès la fin du déchargement, et que le manquant n'a été constaté que durant la longue période de livraison subséquente. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, la cour considère qu'il doit assumer la responsabilité du déficit apparu alors que la marchandise était sous sa garde.

La cour juge à cet égard qu'un courriel faisant état d'un "déficit provisoire" d'un montant très supérieur au litige est dépourvu de force probante. Le jugement condamnant l'entreprise de manutention est par conséquent confirmé.

60193 Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certif...

Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières.

L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certificats de pesage, suffisait à engager la responsabilité solidaire du transporteur et de l'entreprise de manutention. La cour retient que si le rapport d'un expert spécialisé constitue une preuve recevable du manquant, et que l'irrégularité des réserves au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur est néanmoins écartée.

En effet, le pourcentage du manquant constaté, s'élevant à 0,36 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage admise pour la freinte de route, par application analogique des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également rejetée, faute de preuve de la prise en garde effective de la marchandise dans ses entrepôts.

Le jugement est confirmé, par substitution de motifs.

60251 Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil.

En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus.

57717 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. L...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée.

L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. La cour rappelle que, par application de l'article 461 du code de commerce et des usages maritimes, le transporteur est exonéré pour les manquants entrant dans la tolérance d'usage.

Elle retient que pour apprécier cette tolérance, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas similaires, concernant la même nature de marchandise et les mêmes ports. Dès lors que le manquant constaté, d'un taux de 0,38 %, se situe dans la fourchette de tolérance habituellement retenue par la jurisprudence pour le transport d'hydrocarbures sur le même trajet, qui peut atteindre jusqu'à 0,80 %, la responsabilité du transporteur est écartée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57675 Transport maritime de vrac liquide : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant entrant dans la tolérance d’usage fixée à 0,50% par la cour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord,...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route.

En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord, tandis que l'assureur contestait la détermination forfaitaire de la freinte de route et sollicitait une expertise judiciaire. Faisant droit à l'appel incident du manutentionnaire, la cour retient que l'action est irrecevable comme tardive, jugeant que le protocole fixant le délai de prescription à un an est opposable à l'assureur et ne peut être résilié unilatéralement.

Sur la responsabilité du transporteur, la cour écarte la demande d'expertise et estime que le manquant constaté, inférieur à 0,50 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage pour ce type de marchandise. Elle précise que ce taux est déterminé au regard des usages du port de déchargement et des expertises judiciaires produites dans des litiges similaires, ce qui justifie l'exonération du transporteur.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité de l'action contre le manutentionnaire, la déclarant irrecevable, et le confirme pour le surplus en rejetant l'appel principal.

57563 Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de cargaison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle.

L'assureur appelant contestait l'application d'une freinte forfaitaire et l'absence de condamnation du manutentionnaire, tandis que le transporteur invoquait une clause compromissoire et le manutentionnaire une déchéance annale du droit d'agir. La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant au visa de l'article 22 de la convention de Hambourg qu'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier y fait une référence expresse et spécifique.

Sur le fond, la cour retient que les rapports de surveillance établissent que le manquant est survenu après le déchargement de la marchandise, laquelle était présente en totalité à bord du navire à son arrivée. La responsabilité du transporteur, qui cesse sous palan, est par conséquent jugée non engagée.

Enfin, la cour déclare l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour déchéance, l'instance ayant été introduite après l'expiration du délai d'un an prévu par un protocole d'accord jugé toujours en vigueur. Le jugement est confirmé en son dispositif.

54901 Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/04/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte. L'appelant contestait l'application au transport maritime des dispositions du code de commerce relatives au fret terrestre et soutenait que ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte.

L'appelant contestait l'application au transport maritime des dispositions du code de commerce relatives au fret terrestre et soutenait que la théorie de la freinte de route ne pouvait être retenue sans preuve d'un usage constant au port de déchargement, laquelle aurait dû être établie par une expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la topographie de l'article 461 du code de commerce, la jurisprudence constante en étend l'application au transport maritime.

La cour considère en outre que la freinte de route, qui constitue un usage commercial exonératoire de responsabilité pour le transporteur, peut être établie par le juge en se fondant sur les rapports d'expertise versés dans des litiges similaires. Dès lors, un manquant de 0,54 % sur une cargaison de blé en vrac est jugé relever d'une perte naturelle inhérente aux opérations de manutention, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55089 Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait détermi...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait déterminer d'office la part de freinte admissible sans ordonner une expertise technique destinée à établir le عرف applicable aux conditions spécifiques du voyage. La cour écarte ce moyen en rappelant que la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause légale d'exonération dont le juge doit apprécier l'étendue.

Elle retient que pour déterminer le taux de tolérance applicable, le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise mais peut se fonder sur des rapports d'expertise antérieurs versés dans des litiges similaires et portant sur des marchandises de même nature. Dès lors que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis pour ce type d'hydrocarbures tel qu'établi par une précédente expertise, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55097 Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. Saisie d'un appel principal du man...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

Saisie d'un appel principal du manutentionnaire et d'un appel incident du transporteur invoquant une clause compromissoire, la cour examine d'une part l'opposabilité de cette clause et d'autre part le moment du transfert de la garde de la marchandise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'en application de l'article 22 des Règles de Hambourg, une telle clause, insérée par référence à une charte-partie, n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier mentionne expressément son caractère obligatoire.

Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la marchandise a été déchargée et entreposée dans ses silos pendant plus d'un mois sans qu'aucune réserve ne soit émise à l'encontre du transporteur. Elle souligne que cette absence de protestation au moment du transfert de la garde fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, sa responsabilité prenant fin à la livraison à un tiers tel que l'opérateur de manutention.

Le manquant, constaté postérieurement à cette longue période de stockage, est donc imputable à ce dernier. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55291 Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination.

Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55673 Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 24/06/2024 Saisi d'un litige en responsabilité pour manquant de marchandises à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route et exonérait le transporteur. L'assureur subrogé soutenait en appel la responsabilité du transporteur et de l'acconier, tandis que le transporteur invoquait la prescription et la r...

Saisi d'un litige en responsabilité pour manquant de marchandises à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route et exonérait le transporteur.

L'assureur subrogé soutenait en appel la responsabilité du transporteur et de l'acconier, tandis que le transporteur invoquait la prescription et la responsabilité exclusive de l'acconier, gardien de la marchandise après déchargement. La cour retient que la garde juridique de la marchandise est transférée à l'acconier dès la fin des opérations de déchargement.

En l'absence de réserves émises par ce dernier au moment de la prise en charge, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme. La responsabilité du manquant, constaté après un long séjour dans les silos de l'acconier, incombe donc exclusivement à ce dernier.

La cour écarte en outre le moyen tiré de la freinte de route, jugeant que cette exonération est propre au transporteur maritime et ne bénéficie pas à l'acconier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait exonéré l'acconier, dont la condamnation est prononcée, et confirmé pour le surplus par substitution de motifs.

55675 Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/06/2024 En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de ...

En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur.

Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de sa faute. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la demande, portant sur la réparation du dommage survenu pendant le transport et non sur la délivrance, peut être exercée par le chargeur, partie au contrat de transport.

Sur le fond, la cour relève que le transporteur, ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves, est présumé l'avoir reçue en bon état. Dès lors que l'avarie, résultant d'une variation de température, est survenue alors que la marchandise était sous sa garde, sa responsabilité est engagée.

La cour précise au demeurant ne pas être liée par les conclusions d'une expertise judiciaire jugée inopérante, dès lors que les autres pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56479 Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire.

La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %.

Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56977 Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour un manquant relevant de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/09/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention aurait dû être recherchée. La cour écarte la mise en cause du manutentionnaire, relevant que le déchargement de la marchandise s'était opéré directement de la cale du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par ses services.

S'agissant du transporteur, la cour rappelle que l'exonération pour freinte de route est fondée sur l'article 461 du code de commerce et les usages du port de destination. Elle retient que, pour des céréales transportées en vrac, un manquant inférieur à 0,40 % du poids total relève de la freinte de route normale, compte tenu de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de chargement et de déchargement.

Faute pour l'assureur de prouver que le manquant résulterait d'une autre cause, le jugement de première instance est confirmé.

63615 L’absence de réserves de l’entreprise de dégroupage lors de la réception de la marchandise du transporteur maritime la rend responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la res...

En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire.

L'appelant soutenait que la responsabilité devait peser sur l'entreprise de dégroupage, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur. La cour rappelle que le fondement de la responsabilité dans la chaîne de transport réside dans l'émission de réserves par chaque intervenant successif à l'encontre du précédent.

Elle retient que l'entreprise chargée du dégroupage, en ne justifiant d'aucune réserve émise auprès du transporteur maritime au moment de la prise en charge du conteneur, est présumée l'avoir reçu en bon état. Dès lors, cette dernière assume seule la responsabilité des dommages constatés ultérieurement lors de l'ouverture du conteneur, ce qui a pour effet de décharger le transporteur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'action contre l'entreprise de dégroupage, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur, et confirmé pour le surplus s'agissant de la mise hors de cause du transporteur.

65237 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant n’excédant pas la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage.

La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à la carence de route et sur l'étendue du recours de l'assureur. La cour rappelle que l'exonération du transporteur pour carence de route, consacrée par l'usage et par analogie avec l'article 461 du code de commerce, doit être appréciée au regard des coutumes du port de destination.

Après avoir ordonné une expertise qui a fixé la tolérance d'usage à un taux supérieur au manquant constaté, la cour retient que le recours subrogatoire de l'assureur ne peut excéder le montant de l'indemnité effectivement versée à l'assuré. Dès lors, l'assureur ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle qu'il n'a pas lui-même prise en charge.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

64688 Transport maritime et freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence pour déterminer le taux de perte admissible et doit être prouvé au cas par cas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que coutume exonératoire, pouvait être établie par la seule référence à des précédents judiciaires ou si elle devait faire l'objet d'une appréciation factuelle au cas par cas. La cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que la coutume du port de destination, source directe du droit, ne saurait être prouvée par la seule jurisprudence, source indirecte.

Elle retient que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse concrète des circonstances du voyage, de la nature de la marchandise et des moyens de manutention, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. S'appropriant les conclusions de l'expert qui a fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des dispositions de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser les assureurs.

64748 Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée.

L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée.

Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

64757 Transport maritime : Le manquant de marchandises entrant dans la freinte de route, déterminée par expertise selon les usages du port de destination, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination. L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrec...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination.

L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrecevabilité de la réclamation pour protestation prématurée et, subsidiairement, le bénéfice de ladite freinte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la détermination de la freinte de route ne relève pas d'un pourcentage fixe mais de l'appréciation de l'usage du port de destination au regard des circonstances spécifiques du voyage.

La cour homologue le rapport d'expertise qui conclut que le manquant constaté entre dans le cadre de la tolérance d'usage pour le type de marchandise et le trajet concernés. Dès lors, elle retient que le transporteur est exonéré de toute responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés relatifs à la régularité de la protestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

64594 Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré.

La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé.

La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance.

64504 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est imputable à la faute de l’entreprise de manutention lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, con...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'opposabilité d'un protocole d'accord pour son appel en garantie contre l'acconier. La cour retient que si l'irrégularité de la protestation, au regard de la convention de Hambourg, a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur maritime est néanmoins écartée.

Il est en effet établi, notamment par une protestation du transporteur lui-même, que le manquant est exclusivement imputable aux opérations de déchargement menées par l'acconier. L'action dirigée contre ce dernier est cependant déclarée irrecevable, la cour retenant que l'assureur est forclos en application du délai d'un an stipulé dans un protocole d'accord liant les assureurs et l'acconier.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68388 Transport maritime de marchandises : en l’absence de réserves au chargement, le transporteur est responsable du manquant constaté à l’arrivée, déduction faite du fret de route déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconie...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconier au déchargement, et soutenait subsidiairement que le déficit relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la société chargeur mentionnée au connaissement était une filiale du souscripteur de la police d'assurance, ce qui validait la subrogation.

Elle confirme également la responsabilité du transporteur, au motif que l'absence de réserves de sa part au chargement sur la quantité déclarée l'engage, et que le mode de déchargement direct en vrac rendait inopérant le moyen tiré de l'absence de protestation de l'acconier. Cependant, faisant droit au moyen subsidiaire, la cour retient que le manquant doit être apprécié au regard de la freinte de route admise par les usages.

Sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe le taux de freinte admissible et en déduit le montant de la perte non indemnisable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68380 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de comme...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé.

L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de commerce, ce qui devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il peut s'en exonérer en prouvant que le manquant n'excède pas la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, contestée en vain par l'intimé, la cour retient que le taux de manquant constaté est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré au port de déchargement pour les céréales. La cour écarte la demande d'annulation du rapport en considérant que la connaissance par l'expert des usages du port, acquise par sa pratique professionnelle continue, supplée à l'absence de déplacement physique sur les lieux lors de sa mission.

Dès lors, la responsabilité du transporteur étant écartée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

68379 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandise est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une exp...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que le manquant effectif, établi à 0,479 %, est inférieur à la freinte de route usuelle fixée par l'expert à 0,50 % pour la marchandise et le port concernés.

La cour retient dès lors que le transporteur bénéficie de l'exonération de responsabilité prévue par l'usage, consacrée par analogie avec l'article 461 du code de commerce. Elle écarte en outre la demande d'annulation du rapport d'expertise, jugeant que le renvoi de la mission au même expert et l'appréciation de l'usage portuaire par ce dernier, fondée sur sa présence continue au port, relèvent de son pouvoir souverain.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

68099 Transport maritime : la freinte de route se détermine par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage et non par application d’un usage judiciaire général (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/12/2021 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'a...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire.

En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'assureur subrogé en critiquait le caractère forfaitaire. La cour censure le raisonnement du premier juge, rappelant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source informelle, mais doit être apprécié au cas par cas.

Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient que la freinte de route doit être fixée en fonction des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de déchargement. La cour écarte par ailleurs les protestations du transporteur contre l'opérateur portuaire, les jugeant tardives et non contradictoires.

La responsabilité de plein droit du transporteur est donc engagée pour le manquant excédant la freinte déterminée par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réévalué à la hausse.

68097 Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises est établie par un certificat de non-déchargement, sans qu’une expertise judiciaire soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/12/2021 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir un manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas produit de rapport d'expertise immédiate pour constater le dommage. L'appelant soutenait que le litige portait sur un manquant, et non sur une avarie, et que la preuve de ce manquant pouvait être rapportée par d'aut...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir un manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas produit de rapport d'expertise immédiate pour constater le dommage.

L'appelant soutenait que le litige portait sur un manquant, et non sur une avarie, et que la preuve de ce manquant pouvait être rapportée par d'autres moyens qu'une expertise. La cour retient que le manquant, à la différence de l'avarie, n'impose pas le recours à une expertise pour être constaté.

Elle juge qu'une attestation de non-déchargement émise par l'entreprise de manutention constitue une réserve suffisante pour établir la réalité du manquant. Dès lors, cette attestation renverse la présomption de livraison conforme et engage la responsabilité du transporteur maritime, dont la défaillance est ainsi établie.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur.

67740 Transport maritime de vrac : la freinte de route est déterminée selon l’usage du port de déchargement et la franchise d’assurance est inopposable au transporteur responsable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/10/2021 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie de la responsabilité du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement l'absence de réserves émises à la livraison en violation de la Convention de Hambourg et l'application de la freinte de route exonératoire. La cour écarte ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie de la responsabilité du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait principalement l'absence de réserves émises à la livraison en violation de la Convention de Hambourg et l'application de la freinte de route exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réserves en retenant que, s'agissant d'un déchargement direct sur les camions du destinataire, le transporteur était tenu d'assister aux opérations de pesée rendant la protestation formelle inopérante.

S'agissant de la freinte de route, la cour, après expertise judiciaire, fixe le taux applicable selon les usages du port de déchargement à 0,30 %. La cour retient surtout que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la franchise stipulée dans la police pour obtenir une réduction de son obligation à réparation, en application du principe de l'effet relatif des contrats.

Par conséquent, le montant de l'indemnisation est calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route, sans déduction de la franchise d'assurance. Le jugement est réformé par une réduction du montant de la condamnation.

67680 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par référence à un usage jurisprudentiel général (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un usage judiciaire général ou si elle doit être déterminée au cas par cas, en fonction des spécificités du transport et de l'usage du port de destination. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative.

Dès lors, la détermination de la freinte de route ne saurait résulter d'un taux général appliqué par les tribunaux mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète fondée sur l'usage du port de déchargement, en tenant compte de la nature de la marchandise et des circonstances du voyage. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte de route admissible à 0,35 %.

Elle écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, et admet le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les frais d'expertise engagés pour la constatation du dommage. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte de route ainsi déterminée.

67641 Transport maritime de marchandises : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant constaté n’excède pas la freinte de route admise par les usages et confirmée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la perte de marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'assureur appelant soutenait que la détermination du taux de freinte admissible nécessitait une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la perte de marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route.

L'assureur appelant soutenait que la détermination du taux de freinte admissible nécessitait une expertise technique afin de distinguer la perte inhérente à la nature de la marchandise d'une éventuelle faute du transporteur. La cour d'appel de commerce a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour retient que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de freinte usuellement toléré pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage. Elle en déduit que le manquant ne peut être imputé à une faute du transporteur mais constitue une perte inhérente à la nature même de la marchandise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68907 Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée au-delà de la carence de route déterminée par expertise selon les spécificités du voyage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 Saisi d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées par voie maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en retenant une freinte de route forfaitaire sur le seul fondement de la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche en soutenant que la coutume, source forme...

Saisi d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées par voie maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en retenant une freinte de route forfaitaire sur le seul fondement de la jurisprudence.

L'appelant contestait cette approche en soutenant que la coutume, source formelle du droit, ne pouvait être établie par la jurisprudence, source non formelle. La cour accueille ce moyen et rappelle que la freinte de route, en tant que coutume du port de destination, doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du transport et les moyens de manutention.

S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur au manquant effectivement constaté. Elle retient en conséquence la responsabilité de plein droit du transporteur pour la part du manquant excédant cette tolérance.

Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur.

68906 Transport maritime de marchandises en vrac : la freinte de route doit être déterminée par expertise en fonction des circonstances du voyage et non d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relè...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relève d'un usage commercial spécifique à chaque transport, nécessitant une expertise technique.

La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par la jurisprudence, qui n'en est qu'un interprète. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route admissible doit résulter d'une appréciation in concreto, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de manutention.

Faisant droit aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte admissible et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. Elle précise en outre que l'indemnisation doit être calculée sur la base de la valeur réelle de la marchandise, telle qu'établie par les factures, et non sur la valeur assurée.

Par conséquent, la cour accueille partiellement l'appel principal, modifie le jugement en augmentant le montant de l'indemnité, et rejette l'appel incident du transporteur.

68628 Transport maritime de marchandises : le transporteur responsable d’un manquant ne peut se prévaloir de la franchise prévue au contrat d’assurance liant le chargeur et son assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, et subsidiairement, l'exonération de sa responsabilité au titre du déchet de route. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour le transporteur de produire la charte-partie qui la contiendrait, une simple mention sur le connaissement étant jugée insuffisante.

Elle rejette également l'exception d'irrecevabilité, retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits du chargeur mentionné au connaissement. Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le manquant n'est que partiellement imputable au transporteur, une fraction relevant du déchet de route dont le taux est souverainement fixé par l'expert à 1% selon l'usage du port de destination.

La cour précise toutefois que la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance, qui ne lie que l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers responsable et ne peut donc être déduite de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'à la part du manquant excédant le déchet de route, après réintégration de la franchise indûment déduite.

68627 Transport maritime de marchandises : Le transporteur n’est exonéré de sa responsabilité pour manquant qu’à hauteur de la freinte de route fixée par expertise judiciaire selon les usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/03/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant re...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant relevait du déchet de route coutumier. La cour écarte le premier moyen en retenant que la constatation contradictoire du manquant au déchargement, en présence des représentants du transporteur, supplée l'absence de protestation formelle.

Sur le fond, elle rappelle que le déchet de route est un fait coutumier dont la tolérance évolue avec les techniques de transport et qu'il appartient au juge du fond d'en apprécier le seuil. S'appuyant sur l'expertise judiciaire ordonnée, la cour retient que seule la part du manquant excédant le seuil coutumier actualisé engage la responsabilité du transporteur, laquelle est présumée en l'absence de réserves sur le connaissement.

Elle juge en outre que les frais d'expertise constituent une composante indemnisable du préjudice et écarte l'opposabilité de la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, celle-ci étant étrangère au contrat de transport. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul préjudice excédant le déchet de route admis, augmenté des frais afférents.

68624 Transport maritime de marchandises : Le transporteur est responsable du manquant qui excède la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le manquant constaté à destination. L'appelant soutenait que le manquant relevait d'une perte naturelle exonératoire en application de l'article 461 du code de commerce. La cour, après expertise, retient que l'usage applicable au port de destination doit être actual...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le manquant constaté à destination.

L'appelant soutenait que le manquant relevait d'une perte naturelle exonératoire en application de l'article 461 du code de commerce. La cour, après expertise, retient que l'usage applicable au port de destination doit être actualisé au regard des techniques modernes de déchargement.

Elle considère que le transporteur n'est exonéré de sa responsabilité que dans la limite du pourcentage de déchet de route déterminé par l'expert, sa responsabilité demeurant engagée pour tout manquant excédant ce seuil. La cour écarte en revanche l'application d'une franchise d'assurance, rappelant que le contrat d'assurance, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, ne peut profiter au transporteur qui y est tiers.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert.

68611 Transport maritime de marchandises : la coutume de la freinte de route doit être prouvée par expertise au cas par cas et non par la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/03/2020 La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la ...

La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante.

La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle souligne que la détermination de la freinte de route, qui varie selon la nature de la marchandise, la durée du voyage et les moyens de manutention, impose au juge de procéder aux investigations nécessaires, le cas échéant par une expertise.

Faisant droit à la demande d'expertise formulée en appel, la cour homologue les conclusions du rapport qui fixe la freinte d'usage pour le voyage litigieux à un taux inférieur au manquant réel. Dès lors, la responsabilité de plein droit du transporteur maritime est engagée pour la part du manquant excédant cette freinte, faute pour lui de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage en application des règles de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

68609 Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 05/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office.

La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée.

Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus".

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage.

69904 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée par une expertise judiciaire se fondant sur les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination de la freinte de route ne peut résulter que d'une appréciation technique fondée sur les usages du port de destination et les circonstances propres au voyage. Elle écarte le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, jugeant cette dernière inopposable au contrat de transport qui lie des parties distinctes.

La cour souligne également que la variabilité des taux de freinte retenus par un même expert dans différentes affaires est justifiée par les spécificités de chaque transport. Dès lors, elle homologue le rapport d'expertise qui fixe le taux de freinte admissible et calcule l'indemnité due pour le manquant excédentaire.

Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur ainsi que sa caution bancaire sont condamnés au paiement de l'indemnité, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie.

69307 Transport maritime : La détermination de la freinte de route doit reposer sur une expertise judiciaire fixant l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/09/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en indemnisation pour avarie par manquant, au motif que le déficit constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise par la jurisprudence. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du chargeur, contestait l'application d'un taux de freinte forfaitaire et soutenait que celui-ci devait être déterminé par expertise judiciaire a...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en indemnisation pour avarie par manquant, au motif que le déficit constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise par la jurisprudence. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du chargeur, contestait l'application d'un taux de freinte forfaitaire et soutenait que celui-ci devait être déterminé par expertise judiciaire au regard des usages du port de destination.

Faisant droit à cette argumentation, la cour a ordonné une expertise afin d'établir le taux de déchet de route techniquement applicable à la nature de la marchandise transportée. La cour retient que le rapport d'expertise, malgré les contestations du transporteur, a valablement fixé la freinte de route admissible en se fondant sur la nature de la marchandise, les conditions du voyage et les usages du port de déchargement.

Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour la part du manquant excédant ce taux technique. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur sur la base des conclusions de l'expert, incluant les frais de règlement de l'avarie et les intérêts légaux.

69281 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/01/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport. L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport.

L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue du manquant. La cour rappelle que le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit est inférieur à la freinte de route, définie comme la perte de poids ou de volume inhérente à la nature de la marchandise et tolérée par les usages du port de destination.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, lequel a établi que le taux de perte de 0,24 % était inférieur au taux de freinte de route usuellement admis pour ce type de marchandise, fixé à 1 %. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, relevant que l'assureur, bien que dûment convoqué, n'avait pas assisté aux opérations d'expertise.

Le manquant étant dès lors imputable à une cause naturelle et non à une faute du transporteur, sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69125 Transport maritime de marchandises en vrac : La détermination de la freinte de route admissible relève d’une expertise judiciaire et ne peut être fixée par un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/07/2020 Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance. Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regar...

Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance.

Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regard des usages du port et des circonstances du transport. La cour écarte les moyens du transporteur visant à lui opposer une clause de tolérance figurant au contrat de vente, auquel il est tiers, et retient que seul le connaissement fait foi de la quantité transportée.

Elle rejette également l'exception de responsabilité tirée d'une faute de l'exploitant portuaire, le déchargement direct sur les camions du destinataire s'effectuant sous la responsabilité du transporteur. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise qui fixe un taux de freinte très inférieur à celui retenu initialement, la cour condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et de règlement du sinistre.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

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