Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Seuil légal

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66041 La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité.

Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66005 Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des autres échéances.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la quittance sans réserve, seule susceptible de créer une présomption de paiement des termes antérieurs au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, ne saurait être assimilée à un simple avis de virement bancaire. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale au visa de l'article 443 du même code, qui prohibe ce mode de preuve pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal, le paiement constituant un tel acte.

Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'imputer sur la condamnation le montant du virement dont le paiement n'était pas contesté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

65830 La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté.

En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable.

Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65775 Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.

L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

65755 Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal.

La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65593 La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale.

Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

65576 Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/07/2025 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes.

L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle.

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

66238 Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/10/2025 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final.

L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente auquel il n'est pas partie. Après avoir rappelé que le courtage constitue un acte de commerce par la forme justifiant la compétence de la juridiction commerciale, la cour examine les preuves produites.

La cour retient que les attestations de témoins versées au débat sont insuffisantes à établir la réalité de l'intermédiation dans une vente portant sur un immeuble immatriculé. Elle considère que la preuve de la mission du courtier et de son rôle décisif dans la conclusion de l'opération fait défaut en l'absence de tout document probant, tel qu'une attestation du notaire instrumentaire.

La cour souligne en outre que, le montant réclamé excédant le seuil légal, la preuve par témoins est en tout état de cause irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65532 La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96. L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au cap...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96.

L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au capital supérieure au seuil légal pour l'exercice du droit de demander en justice la désignation d'un expert. La cour retient que les statuts, en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, constituent la loi des parties.

Elle juge ainsi licite la clause qui subordonne le droit de solliciter une expertise de gestion à la détention d'une fraction du capital (50 %) supérieure au minimum légal (25 %), dès lors que cet aménagement contractuel ne contrevient pas à une disposition d'ordre public. Faute pour les associés demandeurs de justifier du quorum statutaire, la cour constate leur défaut de qualité à agir.

Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

65453 La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière.

La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

58019 Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée.

En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage.

Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58733 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et préten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et prétendait s'être acquitté de ses obligations, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la signification faite à un parent présent au domicile du destinataire et ayant signé l'avis de réception, conformément à l'article 38 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de ses paiements, de la constitution d'une garantie ou de la réalité des dépenses de réparation alléguées, ses moyens sont rejetés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58669 Paiement du loyer commercial : la preuve par témoignage est exclue pour toute obligation excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'incertitude sur le montant du loyer, relevant que le premier juge a retenu la somme la plus faible, admise par le preneur lui-même.

Elle rappelle surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire une quittance ou tout autre acte probant, le manquement contractuel est donc établi.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

58561 Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2024 En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d...

En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers.

Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit.

Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

58523 Bail commercial : l’éviction pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois de loyers requis pour fonder l'expulsion. La cour retient, après examen des pièces comptables produites, que le preneur avait effectivement réglé deux des trois mois de loyers visés par l'injonction avant sa réception.

Dès lors, la dette n'étant que d'un seul mois de loyer à cette date, la cour juge que la condition substantielle posée par la loi n'est pas remplie, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant rejetée sur ce point, et réformé quant au montant des loyers dus, qui est réduit aux seules échéances effectivement impayées.

58519 Bail commercial : la liberté de la preuve ne permet pas de prouver par témoins le paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve du règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que, la matière commerciale étant régie par le principe de la liberté de la preuve, il devait être admis à démontrer le pai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve du règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait que, la matière commerciale étant régie par le principe de la liberté de la preuve, il devait être admis à démontrer le paiement par tous moyens, y compris par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le bail est commercial, les obligations générales qui en découlent, tel le paiement du loyer, demeurent soumises au droit commun des obligations.

Elle retient qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Dès lors, la demande du preneur tendant à l'audition de témoins est jugée irrecevable.

Faute pour le preneur de produire une quittance ou toute autre preuve littérale, l'obligation de paiement est réputée non exécutée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouvelles échéances.

58311 La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/11/2024 La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ...

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés.

Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57859 Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues.

L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit.

La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58771 Bail commercial et résiliation : la sommation de payer n’exige pas un double délai pour le paiement et l’éviction en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et sou...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers par paiement en espèces. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique délai de quinze jours suffit à la validité de la sommation visant le paiement et l'éviction.

Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale du paiement des loyers dès lors que le montant réclamé excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, sa demande reconventionnelle en délivrance de quittances est également rejetée comme non fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59005 En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme.

L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier.

Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60363 La preuve du paiement des loyers commerciaux dont le montant total excède 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquê...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquête pour entendre des témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur totale excède dix mille dirhams.

Elle souligne, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce seuil s'apprécie au regard du montant cumulé des arriérés locatifs et non de chaque loyer pris isolément. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement.

Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

59885 Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière.

Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59883 Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs.

Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge.

La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59855 Paiement du loyer : la preuve par témoignage est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiem...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiement des taxes, auxquelles le preneur était de surcroît contractuellement tenu. Surtout, la cour rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage.

Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve du paiement des loyers doit être établie par un écrit. La demande d'enquête par audition de témoins est en conséquence jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59759 La preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indi...

Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs.

L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indivisaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de bail, valablement conclu entre les parties, produit tous ses effets juridiques entre elles.

Elle rappelle que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur. Sur le paiement, la cour juge irrecevable la preuve testimoniale proposée par la preneuse, au visa de l'article 443 du même code, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal.

En l'absence de toute preuve littérale du règlement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59587 Preuve du paiement des loyers : La preuve par témoins est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams, le serment décisoire du bailleur suffisant à trancher le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serment décisoire au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, au motif que l'obligation litigieuse excède le seuil légal.

En revanche, elle fait droit à la demande subsidiaire et ordonne la prestation du serment. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le créancier affirmant ne pas avoir reçu paiement, lie le juge et tranche définitivement le litige sur la question de fait de l'acquittement de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59585 Paiement du loyer commercial : La preuve testimoniale est irrecevable et le dépôt de garantie ne peut compenser les arriérés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de la loi 49-16, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification à personne, bien que refusée, était établie et que l'acte contenait l'ensemble des mentions légales requises, notamment le délai pour l'éviction.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. La cour retient enfin que le dépôt de garantie ne saurait être imputé sur les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation d'éventuelles dégradations à la fin du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé.

59267 Bail commercial : le défaut de paiement d’un différentiel de loyer inférieur à trois mois de loyer ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi.

L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de trois mois de loyer. La cour retient que la simple notification d'un jugement de révision de loyer ne suffit pas à rendre exigible le différentiel de loyer et à caractériser le manquement du preneur.

Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code de procédure civile, que le bailleur est tenu d'engager une procédure d'exécution formelle par l'intermédiaire d'un agent d'exécution pour réclamer les sommes fixées judiciairement. La cour ajoute que le montant du différentiel de loyer réclamé dans le congé était, en tout état de cause, inférieur au seuil de trois mois de loyer, seuil en deçà duquel le manquement du preneur ne peut justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

57823 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'existence d'un usage de paiement en espèces entre les parties. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré du défaut de publicité du contrat de gérance-libre, dès lors que l'action ne tend qu'au recouvrement d'une créance née de ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57711 Bail commercial : la résiliation du bail pour non-paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois. L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laq...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois.

L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laquelle visait dix mois d'arriérés, et non après le paiement partiel effectué par le preneur dans le délai légal. La cour retient que si la mise en demeure portait bien sur une dette supérieure à trois mois, le paiement partiel intervenu dans le délai de quinze jours a eu pour effet de réduire l'arriéré exigible à une somme équivalente à deux mois de loyer.

Elle rappelle que la validation du congé est subordonnée à la double condition cumulative d'un défaut de paiement persistant au-delà du délai imparti et d'une dette représentant au moins trois mois de loyer. Faute pour le bailleur de satisfaire à cette seconde condition, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

57571 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement.

Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration.

Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55825 La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer.

Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage.

Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55873 Le non-paiement de la taxe de propreté, bien que contractuellement due, ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant l’expulsion du preneur si les arriérés de loyer n’atteignent pas trois mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/07/2024 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et sur l'exigibilité d'une taxe de propreté stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté les demandes du bailleur en paiement de ladite taxe et en résiliation du bail. La cour rappelle que la résiliation pour défaut de paiement n'est encourue, en application de l'a...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et sur l'exigibilité d'une taxe de propreté stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté les demandes du bailleur en paiement de ladite taxe et en résiliation du bail.

La cour rappelle que la résiliation pour défaut de paiement n'est encourue, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer. Elle retient que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur, bien que tardives pour une seule échéance, ne laissaient subsister qu'un arriéré inférieur à ce seuil légal, ce qui exclut la caractérisation d'un manquement justifiant la résiliation.

En revanche, la cour fait droit à la demande relative à la taxe de propreté, considérant que cette obligation, distincte du loyer et expressément prévue au contrat, n'a pas été exécutée par le preneur. Le calcul de l'arriéré locatif étant par ailleurs jugé exact, l'appel incident du preneur est rejeté.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, condamne le preneur au paiement de la taxe de propreté et confirme le surplus des dispositions.

56069 Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation des dispositions du code de procédure civile, et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la remise de l'acte au fils du destinataire, attestée par le procès-verbal de l'huissier de justice et le certificat de remise, constitue une notification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile.

La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit, rendant inopérante l'allégation de paiements effectués sans reçus. Les demandes subsidiaires tendant à la déduction des loyers de la période de pandémie et au déferrement du serment décisoire sont également rejetées, la première faute de preuve et la seconde pour présentation irrégulière.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56071 Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyer...

La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, arguant d'une mauvaise appréciation des pièces par les premiers juges. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances produites par le preneur concernaient une période antérieure à celle visée par la demande.

Elle retient ensuite que, le montant des loyers réclamés étant supérieur au seuil de dix mille dirhams, la preuve testimoniale est légalement irrecevable pour établir le paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56183 Bail commercial : l’éviction pour non-paiement est exclue lorsque la dette du preneur est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la demeure du preneur et que le manquement était donc constitué. La cour retient, au vu des quittances produites dont la force probante n'a pas été contestée selon les voies de droit, que l'arriéré de loyer effectivement exigible à la date de la mise en demeure était inférieur à trois mois.

Elle en déduit que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier l'éviction n'était pas remplie, le manquement du preneur n'atteignant pas le seuil légal requis. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe d'édilité, rappelant qu'elle incombe légalement au preneur en sa qualité d'occupant des lieux, sauf convention contraire non rapportée.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.

56235 Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus.

Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56253 La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations.

L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de gérance, incombait personnellement à l'ancienne dirigeante et non à la société. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale, retenant que la société, partie au contrat de bail, demeure seule tenue de ses engagements envers les tiers, nonobstant tout changement dans la personne de son gérant ou dans la répartition de son capital social.

Sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le bailleur de produire un écrit probant, les attestations versées aux débats sont jugées insuffisantes pour établir sa créance au titre des réparations.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

56729 Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 23/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det...

Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément.

Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus.

57065 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes.

Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

57419 Bail commercial : la clause d’augmentation du loyer prévaut sur le délai légal de révision triennale en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, le paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient également que la clause contractuelle prévoyant une augmentation du loyer après un an, librement consentie par les parties, prime sur les dispositions légales relatives à la révision triennale en application du principe de la force obligatoire des contrats.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ de l'obligation de paiement, considérant que la période de franchise de trois mois courait à compter de la date de légalisation des signatures du bail et non de sa date d'effet théorique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'éviction.

57385 La redevance de gérance libre est assimilée à un loyer et son paiement ne peut être prouvé par témoins pour un montant supérieur au seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers. L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour retient, au visa des dispositions du code de commerce, que le contrat de gérance libre s'analyse en un bail de fonds de commerce, lequel constitue un meuble incorporel auquel s'appliquent les règles générales du louage.

Elle en déduit que la qualification de loyers retenue par les premiers juges est conforme au droit. La cour écarte en outre la demande d'audition de témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57363 Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux.

L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond.

La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

57293 Preuve par témoins : Le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preuve du paiement des loyers pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, qui confère un droit personnel et non réel, se prouve par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété.

Sur le second moyen, elle retient que la demande d'audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une obligation par paiement se heurte à la prohibition de l'article 443 du code des obligations et des contrats dès lors que la valeur du litige excède le seuil légal. La cour juge que la tentative du preneur de qualifier l'objet de la preuve comme étant la "régularité" des paiements ne saurait faire échec à cette règle de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57283 Le paiement d’un arriéré de loyers commerciaux ne peut être prouvé par témoignage lorsque son montant excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'ell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial.

Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'elles n'avaient pas été adressées à l'ensemble des héritiers, et sollicitaient la preuve testimoniale du paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de tous les héritiers, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de l'ensemble des ayants droit et que la procédure dirigée contre les héritiers en leur qualité est régulière.

Elle juge ensuite irrecevable la demande de preuve par témoins du paiement des loyers, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. La cour valide par ailleurs les témoignages recueillis en première instance pour établir la relation locative, les considérant comme réguliers en la forme et suffisants en leur contenu.

En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57233 Bail commercial : La quittance de loyer sans réserve emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime.

La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postérieur, soit une décision de justice. Sur la preuve du paiement, elle rappelle que la simple contestation de copies de quittances est inopérante en l'absence d'une procédure d'inscription de faux.

La cour applique en outre la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure, conformément à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le solde dû étant dès lors inférieur au seuil légal de trois mois d'impayés, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer.

Le jugement est confirmé sur le rejet de l'expulsion, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

57125 Gérance libre : Le défaut d’inscription du contrat au registre du commerce n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité du contrat pour défaut de publication au registre du commerce, et prétendait s'être acquitté des redevances par des paiements dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et que l'obligation de publication du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, est édictée dans l'intérêt des tiers et non des parties, entre lesquelles l'acte conserve sa pleine force obligatoire.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 443 et 446 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, faute pour le gérant de produire des quittances ou tout autre écrit probant. La demande de compensation entre les redevances dues et le dépôt de garantie est également rejetée, la créance de restitution de la garantie n'étant pas exigible avant la fin du contrat.

La cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant des condamnations et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

60744 La preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le juge...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le jugement et l'erreur d'appréciation de la preuve testimoniale de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur, résultant de ses écritures et de la consignation de certains loyers, suffit à établir la relation contractuelle.

Elle qualifie de simple erreur matérielle, insusceptible d'entraîner l'infirmation, la mention dans le dispositif d'une période de créance plus étendue que celle effectivement retenue dans les motifs après application de la prescription. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette de loyers dont le montant excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, rendant inopérante la preuve testimoniale proposée par le preneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60473 Preuve en matière commerciale : Une facture non acceptée est dépourvue de force probante et le témoignage est irrecevable pour une créance excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites n'étaient ni émises par la société créancière, ni adressées à la société prétendument débitrice, ni acceptées par cette dernière. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait le recou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites n'étaient ni émises par la société créancière, ni adressées à la société prétendument débitrice, ni acceptées par cette dernière.

L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait le recours à une expertise comptable et à la preuve testimoniale pour établir la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la force probante d'une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur.

Elle ajoute que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y procéder en l'absence de tout commencement de preuve. Enfin, la cour rappelle que la preuve par témoins est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal fixé par l'article 443 du même code, y compris en matière commerciale.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60512 La preuve du paiement incombe au débiteur et ne peut être rapportée par témoignage pour les obligations excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations. L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement sa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations.

L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement saisie, dans lesquels le créancier aurait reconnu avoir été intégralement payé. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Elle retient que la preuve du paiement doit être rapportée par les modes prévus par la loi, et ne saurait résulter de simples allégations relatives à des procès-verbaux non versés au dossier. La cour relève en outre que l'appelant, bien qu'ayant sollicité une mesure d'instruction en appel, a fait défaut lors de l'audience de recherche ordonnée à cette fin, manquant ainsi à son obligation de prouver ses allégations.

Dès lors, le jugement condamnant le débiteur au paiement est confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence