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Réception des marchandises

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66504 Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art...

Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal.

Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65573 Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie.

L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises.

Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57491 Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants.

Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur.

Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57943 Vente commerciale : Le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison et la facture établit la réception des marchandises et rend inopérante l’allégation non prouvée de vices cachés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable.

Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise.

La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58173 Contrat de vente : L’acheteur de marchandises défectueuses reste tenu au paiement du prix mais peut réclamer des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises. L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance confo...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises.

L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme et contestait le montant de l'indemnité accordée, jugé insuffisant. La cour retient que la réception des marchandises rend le prix exigible, la défectuosité des produits n'ouvrant droit qu'à une action en réparation et non à une exception d'inexécution.

Elle rappelle en outre que l'appréciation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'absence de preuve d'un préjudice excédant la somme allouée en première instance, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

58265 Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation.

En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire.

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59529 Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime.

Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur.

Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59565 Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures.

L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60165 Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches...

Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise.

L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert.

Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60123 Transport de marchandises – Les réserves portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour avaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que ...

En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur.

L'appelant principal soutenait que les réserves précises et non contestées, portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison, suffisaient à engager la responsabilité du voiturier, tandis que l'assureur mis en cause par ce dernier contestait sa qualité à défendre en l'absence de lien contractuel. La cour retient que les réserves formulées par le destinataire sur la lettre de voiture dès la réception des marchandises, et non contestées par le transporteur, établissent que le dommage est survenu durant le transport.

Elle en déduit, au visa de l'article 473 du code de commerce, que la responsabilité du dernier transporteur est engagée. S'agissant de l'appel en garantie, la cour constate que le contrat d'assurance produit ne lie pas l'assureur au transporteur condamné, mais à une société tierce, ce qui entraîne un défaut de qualité à défendre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé et met hors de cause l'assureur appelé en garantie.

57337 La force probante d’une facture non signée est établie par sa corroboration avec des bons de livraison signés et estampillés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les fact...

Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées et que des paiements partiels avaient été ignorés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par courrier recommandé, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que si les factures n'étaient pas signées, leur force probante est établie par les bons de commande et les bons de livraison qui, eux, portaient le cachet et la signature du débiteur, matérialisant ainsi la réception des marchandises. Elle ajoute que le débiteur, qui ne contestait pas la réalité de la relation commerciale mais seulement le quantum de la dette, ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il alléguait, manquant ainsi à son obligation probatoire en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

56337 Contrat commercial : le bon de livraison signé par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, nonobstant sa non-inscription dans sa comptabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relatives à une troisième facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert établissant le paiement des deux premières factures, faute pour le créancier de prouver que les effets de commerce se rapportaient à d'autres opérations.

En revanche, la cour écarte l'avis de l'expert sur la troisième facture et considère la créance établie dès lors que le bon de livraison correspondant porte une signature non contestée par le débiteur. La cour retient que l'omission par le débiteur d'enregistrer une facture dans sa comptabilité, même tenue régulièrement, ne le libère pas de son obligation lorsque la réalité de la livraison est prouvée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule facture demeurée impayée.

55459 Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises.

Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire.

Le jugement est confirmé.

55601 Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pa...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pas une preuve suffisante sans une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce.

Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison produits par le créancier suffisent à établir l'existence de l'obligation. La cour considère que la contestation de ces documents par la débitrice n'est pas sérieuse.

Dès lors, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui se prétend libérée, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'elle a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55767 La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier.

Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

55853 Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté d...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante.

Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57435 Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier.

La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61151 Vente commerciale : la signature apposée sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la créance, dont le recouvrement reste soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notifica...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notification par courrier recommandé, ainsi que la prescription d'une partie de la créance et le défaut de preuve de la livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la mention "a déménagé de l'adresse" sur le procès-verbal de notification justifie la désignation directe d'un curateur, sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement à la voie postale recommandée.

Elle précise en outre que le recours du curateur à l'assistance du ministère public est une simple faculté et non une obligation. Sur le fond, la cour constate que les bons de livraison joints aux factures portent non seulement le cachet mais également la signature de la société débitrice, ce qui établit la réalité de la réception des marchandises.

Faisant cependant droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce et déclare prescrites les factures antérieures à ce délai. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus.

63812 Créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère une force probante aux factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant les moyens du débiteur. L'appelant contestait la compétence territoriale du premier juge et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de l'absence de signature sur les factures et de la remise de chèqu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant contestait la compétence territoriale du premier juge et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de l'absence de signature sur les factures et de la remise de chèques au créancier. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et revêtus du cachet de la société débitrice.

Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ces pièces constituent une preuve parfaite de la réception des marchandises et de l'obligation de paiement qui en découle. Faute pour le débiteur de produire la moindre preuve de l'apurement de sa dette, notamment la remise des chèques alléguée, le moyen est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63260 Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable.

Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60888 Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve.

Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception.

Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60881 Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai.

Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60551 Le bon de livraison dûment signé et tamponné par le destinataire constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement des factures y afférentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme. La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme.

La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réception des marchandises et de la réalité de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable. Sur le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il ne saurait y avoir de nullité sans grief, dès lors que l'omission alléguée dans l'identification des parties n'a causé aucun préjudice à l'appelante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60509 Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admis comme preuve contre un autre commerçant qui s’abstient de produire les siens (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants.

La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue, tant en première instance qu'en appel, de produire ses livres de commerce pour les exercices concernés, malgré les injonctions des experts successifs. Elle constate en revanche que les livres de la créancière sont régulièrement tenus et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors, en l'absence de production par la débitrice de ses propres documents comptables pour contredire ceux de la créancière, et les bons de livraison portant son cachet commercial attestant de la réception des marchandises, la créance est jugée établie en son intégralité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64772 Vente commerciale : La facture corroborée par un connaissement constitue une preuve suffisante de la créance et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation par le débiteur, acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est corroborée par des documents de transport et douaniers, tels qu'une police de chargement, établissant la réalité de la livraison.

Elle écarte par conséquent la demande d'expertise, jugeant la contestation du débiteur non sérieuse en l'absence de tout élément remettant en cause la réception des marchandises. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64593 La preuve de la livraison par des bons de livraison signés établit la créance commerciale, nonobstant l’absence de signature des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie. L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie.

L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel.

Elle retient que la preuve de la livraison effective des marchandises est rapportée par la production de bons de livraison dûment signés et cachetés par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée par les voies de droit. La cour relève en outre que le représentant du débiteur a expressément reconnu, devant l'expert, la réception des marchandises, ce qui établit le caractère certain de la créance nonobstant les contestations formelles relatives aux factures.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

64204 La responsabilité du manutentionnaire pour avaries est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ultérieure ne servant qu’à évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, que la lettre de protestation était irrégulière car émanant d'un tiers et manquant de précision. La cour écarte ces moyens en rappelant que le fait générateur de la responsabilité est l'absence de réserves précises et immédiates formulées par le manutentionnaire au moment du déchargement sous palan.

Elle retient que l'expertise, même réalisée ultérieurement, n'a pour objet que de constater et d'évaluer le préjudice, et non de prouver le dommage dont l'existence est présumée faute de réserves. La cour juge en outre la lettre de protestation valide, dès lors qu'elle a été émise dès la livraison par le mandataire chargé de la réception des marchandises et qu'elle identifiait la nature du dommage.

La responsabilité de l'opérateur étant ainsi établie pour les marchandises non couvertes par des réserves, le jugement est confirmé.

68400 Preuve commerciale : L’aveu judiciaire du débiteur quant à la réception des marchandises supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une créance commerciale peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle des factures par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures impayées. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et critiquait le rapport d'expertise pour ne pas s'être fondé sur les documents comptables des parties. Pour écarte...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une créance commerciale peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle des factures par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures impayées.

L'appelant contestait la force probante des factures non signées et critiquait le rapport d'expertise pour ne pas s'être fondé sur les documents comptables des parties. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les factures étaient corroborées par des documents de transport et des déclarations douanières attestant de la livraison effective des marchandises.

La cour souligne surtout que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, expressément reconnu la réception des marchandises litigieuses. Cet aveu, combiné à l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur sur qui pèse la charge de prouver l'extinction de l'obligation, suffit à établir le bien-fondé de la créance.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68399 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison portant le seul cachet de l’entreprise, sans signature, est insuffisant pour prouver la réception effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'au...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes.

L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'autant que les factures étaient corroborées par une comptabilité régulière. La cour écarte cet argument et retient que des bons de livraison revêtus du seul cachet de la société destinataire, mais dépourvus de toute signature, ne constituent pas une preuve suffisante de la réception effective de la marchandise.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'inscription desdites factures dans la comptabilité du créancier ne peut à elle seule faire preuve contre le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68393 La confusion entre la personne physique du commerçant et son enseigne commerciale ne fait pas obstacle à la preuve de la créance dès lors que la réception des marchandises n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le débiteur, personne physique, s'est lui-même présenté comme le responsable légal de l'établissement commercial lors de la signification des actes.

La cour relève en outre que l'appelant n'a, à aucun stade de la procédure, nié la réalité de la transaction, la réception de la marchandise, ni l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. Dès lors, la confusion entre les différentes enseignes est jugée inopérante, la personne du débiteur et le lieu de l'exploitation étant suffisamment identifiés.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70546 La facture accompagnée d’un bon de livraison portant le cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que le cachet apposé par le débiteur sur les bons de livraison valait reconnaissance de la dette et rendait la créance certaine. La cour retient que les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la réalité de la transactio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelant soutenait que le cachet apposé par le débiteur sur les bons de livraison valait reconnaissance de la dette et rendait la créance certaine. La cour retient que les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction commerciale et de la réception des marchandises.

Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve et que la dette qui en résulte ne s'éteint que par le paiement. Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

69363 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur vaut reconnaissance de dette et constitue une preuve suffisante en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'acceptation du débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance et une reconnaissance de dette au sens des articles 416 et 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise en outre que le délai de paiement de soixante jours prévu par le code de commerce court à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation, et non à compter de la mise en demeure adressée ultérieurement au débiteur.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'action est donc jugé inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69534 Preuve commerciale : l’identité du créancier et l’existence de la créance s’apprécient au vu de l’ensemble des documents commerciaux, nonobstant des incohérences mineures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant inten...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant intenté l'action, et subsidiairement, l'absence de force probante des pièces en raison d'une incohérence de dates. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les documents de transport ainsi que la signature et le cachet apposés sur les factures désignaient sans équivoque la société intimée, l'autre dénomination n'étant qu'un nom abrégé.

Elle juge ensuite que l'incohérence de dates alléguée est inopérante dès lors que l'appelant ne contestait ni la réalité de la livraison ni la réception des marchandises. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la preuve de l'obligation ayant été rapportée par le créancier, il incombait au débiteur de justifier de sa libération.

Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69820 La facture corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2020 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture lorsque le débiteur en conteste la réalité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. L'appelant soutenait n'avoir aucune relation contractuelle au titre de la facture litigieuse et critiquait le rapport d'expertise pour s'être fondé exclusivement sur les documents de...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture lorsque le débiteur en conteste la réalité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

L'appelant soutenait n'avoir aucune relation contractuelle au titre de la facture litigieuse et critiquait le rapport d'expertise pour s'être fondé exclusivement sur les documents de l'intimé. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance était établie non seulement par la facture, mais surtout par des bons de livraison correspondants, signés et revêtus du cachet du débiteur.

Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté la validité de ces signatures et cachets selon les voies de droit, ces pièces constituent une preuve parfaite de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'un simple extrait de son propre compte client, document unilatéral, ne saurait établir.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70988 Vérification des créances : la facture corroborée par un bon de livraison signé du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un fournisseur, bien que celle-ci fût partiellement contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance n'était pas suffisamment établie, faute pour le créancier de produire des documents compt...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un fournisseur, bien que celle-ci fût partiellement contestée par la société débitrice.

L'appelante soutenait que la créance n'était pas suffisamment établie, faute pour le créancier de produire des documents comptables probants autres que ses propres factures. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est valablement prouvée par la production de factures accompagnées de bons de livraison dûment visés par la société débitrice.

Elle rappelle que des factures ainsi acceptées constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Dès lors, il incombait à la débitrice, qui ne contestait pas la réception des marchandises, de rapporter la preuve de son paiement.

En l'absence d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est intégralement confirmée.

70625 La pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne peut se cumuler avec les intérêts légaux déjà accordés au titre de l’indemnisation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte.

Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

70594 Vérification de créances : Les factures accompagnées de bons de livraison estampillés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée, bien que réduite, malgré la contestation émise par la société débitrice. L'appelante soutenait que les factures produites par la créancière, étant des documents unilatéraux, ne pouvaient suffire à établir la réali...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée, bien que réduite, malgré la contestation émise par la société débitrice.

L'appelante soutenait que les factures produites par la créancière, étant des documents unilatéraux, ne pouvaient suffire à établir la réalité de la dette en l'absence d'autres pièces comptables probantes. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance était établie non seulement par les factures, mais également par des bons de livraison dûment visés par la société débitrice elle-même.

Elle retient que de telles factures, lorsqu'elles sont corroborées par la reconnaissance de la réception des marchandises, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

69252 Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/09/2020 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant.

Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge.

Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68901 Manutention portuaire : L’absence de réserves détaillées lors de la réception des marchandises du transporteur maritime engage la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries et manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la charge de la preuve des manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant la charge de la réparation en fonction des réserves émises par l'acconier lors du déchargement. L'acconier appelant contestait sa condamnation, soulevant ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la charge de la preuve des manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant la charge de la réparation en fonction des réserves émises par l'acconier lors du déchargement.

L'acconier appelant contestait sa condamnation, soulevant d'une part le caractère exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement, et d'autre part l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants. La cour écarte ces moyens, jugeant que des réserves générales et non détaillées sont inopérantes pour exonérer le transporteur de sa responsabilité et que les factures d'achat mentionnant des équipements suffisent à prouver l'existence des accessoires.

La cour retient que la responsabilité doit être répartie en fonction des réserves prises au moment du déchargement : le transporteur est responsable pour les véhicules ayant fait l'objet de réserves par l'acconier, tandis que ce dernier répond des avaries et manquants sur les véhicules pour lesquels il n'a émis aucune réserve. En application de l'article 367 du code de commerce maritime, la cour considère que l'indemnisation due à l'assureur inclut les frais d'expertise et de gestion du dossier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68701 Transport maritime de véhicules : La responsabilité du transporteur et du manutentionnaire est appréciée au regard des réserves émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/03/2020 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement,...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes.

En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa responsabilité faute de preuve de l'existence des accessoires manquants et en raison des réserves qu'il avait lui-même formulées. La cour écarte ces moyens en retenant que les clauses d'exonération et les réserves générales sont inopérantes, seules les réserves précises et détaillées pouvant écarter la présomption de responsabilité.

Elle établit que la responsabilité se ventile précisément au regard des réserves émises par le manutentionnaire au moment de la réception des marchandises. Ainsi, la responsabilité du transporteur est retenue pour les dommages ayant fait l'objet de réserves par le manutentionnaire, celles-ci prouvant leur survenance durant la phase de transport.

À l'inverse, l'absence de réserves du manutentionnaire sur d'autres véhicules engage sa propre responsabilité pour les avaries constatées postérieurement. La cour juge en outre que les frais d'expertise et de gestion de dossier constituent des chefs de préjudice indemnisables en droit maritime.

Le jugement ayant correctement opéré cette répartition est en conséquence intégralement confirmé.

72584 Preuve de la créance commerciale : le bon de livraison signé et cacheté par le débiteur vaut acceptation de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2019 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures impayées. Il soulevait l'absence de force probante desdites factures, faute pour elles de porter sa signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les factures étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. La cour retient que ces bons de livraison, qui attestent de ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures impayées. Il soulevait l'absence de force probante desdites factures, faute pour elles de porter sa signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les factures étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. La cour retient que ces bons de livraison, qui attestent de la réception des marchandises, confèrent aux factures le caractère de factures acceptées et constituent une preuve écrite au sens des articles 417 et 427 du même code. La réalité de la créance étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72224 Preuve en matière commerciale : les bons de livraison portant le cachet de la société et la signature d’un préposé valent preuve écrite de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que lesdits bons portent non seulement le cachet de la société débitrice mais également le nom et la signature de son responsable des achats. Elle retient dès lors que ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, justifiant la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71838 La signature apposée sur un bon de livraison et non expressément déniée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire ayant conclu à la réalité de la créance. L'appelant soutenait n'être pas le véritable débiteur, au motif que les bons de livraison étaient libellés au nom d'une autre société. La cour écarte ce moyen en relevant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire ayant conclu à la réalité de la créance. L'appelant soutenait n'être pas le véritable débiteur, au motif que les bons de livraison étaient libellés au nom d'une autre société. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdits bons portent la signature et le cachet de l'appelante et que cette signature n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle rappelle, au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit en désavouer formellement son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que le débiteur avait effectué des paiements partiels et que son représentant légal avait sollicité un délai auprès de l'expert pour parvenir à un règlement amiable, ce qui corrobore la reconnaissance de la dette. Dès lors, la demande de contre-expertise est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71605 Transport aérien de marchandises : l’absence de protestation pour avarie dans le délai de quatorze jours prévu par la Convention de Varsovie entraîne l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée par le destinataire dans les délais conventionnels. La cour rappelle que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien est subordonnée au respect des formalités prévues par la Convention de Varsovie. Au visa de l'article 25 de ladite convention, elle retient que le destinataire est tenu d'adresser au transporteur une protestation écrite dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des marchandises, sous peine d'irrecevabilité. La cour juge qu'un simple constat d'avarie, même émanant du transporteur, ne saurait se substituer à cette protestation formelle qui doit émaner du destinataire. Faute pour l'assureur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour infirme le jugement et déclare la demande initiale irrecevable.

73646 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, dirigée contre l'établissement en la personne de son représentant légal, était valablement engagée, d'autant que l'appelant utilisait lui-même ce nom commercial sur ses propres bons de commande. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la créance est suffisamment rapportée dès lors que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet ou la signature du débiteur. Elle relève que ce dernier n'a jamais contesté la réalité de la réception des marchandises constatée par ces bons, rendant ainsi la créance certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73209 Force probante du bon de livraison : La signature sans réserve par le client vaut preuve de la réception des marchandises et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ensemble des factures litigieuses est corroboré par des bons de livraison dûment signés et revêtus du cachet du débiteur. Elle retient que la signature et l'apposition du cachet sur ces documents, sans émission de réserve expresse et circonstanciée au moment de la réception, emportent reconnaissance de la livraison effective des marchandises. La cour précise que la mention d'un retour de marchandise sur l'un des bons ne vicie pas la créance dès lors qu'il est établi que les biens ont été dûment remplacés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73693 La preuve du paiement d’une créance commerciale excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'irrecevabilité des factures produites comme moyen de preuve au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la présence des représentants légaux de la société appelante aux opérations suffisait à garantir le respect du principe du contradictoire. Elle retient ensuite que l'aveu de l'acheteur quant à la réception des marchandises constitue une reconnaissance de la relation contractuelle qui rend inopérante la contestation formelle des factures. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur et que, s'agissant d'une obligation excédant dix mille dirhams, la preuve par témoignage est irrecevable en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande reconventionnelle en garantie des vices, faute pour l'acheteur d'avoir notifié le vendeur des défauts allégués dans les délais légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74712 Vente internationale (FCA) : Le transitaire qui réceptionne les marchandises au port de destination est tenu au paiement du prix, faute de prouver leur remise à l’acheteur final (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 04/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligatio...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix dans une vente internationale régie par l'Incoterm FCA (Franco transporteur), la cour d'appel de commerce examine la chaîne des responsabilités entre le vendeur, l'acheteur, le transporteur et le transitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul transitaire désigné sur le connaissement au paiement des factures, tout en mettant hors de cause l'acheteur final et les transporteurs. L'appelante, venderesse, soutenait avoir exécuté son obligation de délivrance en remettant la marchandise au premier transporteur, rendant ainsi l'acheteur final redevable du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la venderesse a bien prouvé la remise de la marchandise au transporteur, elle n'établit pas que cette remise a été effectuée pour le compte de l'acheteur final. Dès lors, la cour considère que la créance du prix doit être dirigée contre la partie ayant effectivement réceptionné la marchandise au port de destination sans en contester la livraison. Faute pour le transitaire de justifier avoir lui-même livré les biens à leur propriétaire ou de les avoir mis à sa disposition, il est tenu d'en acquitter le prix. La cour écarte également la demande de condamnation solidaire, faute de fondement juridique ou contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81945 Preuve en matière commerciale : le bon de livraison signé et cacheté vaut preuve de la réception des marchandises en l’absence de contestation formelle de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestée...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestées, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la simple dénégation de la transaction est inopérante faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure formelle de contestation de la signature apposée sur lesdits bons. Ces documents, non régulièrement contestés, établissent donc la réalité de la livraison des marchandises et fondent la créance en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72930 La signature apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante et établit l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant la provision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant l'inscription de faux contre le titre et retenant la preuve de la livraison par la production d'une facture et d'un bon de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces documents au motif qu'ils ne portaient ni sa s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant la provision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant l'inscription de faux contre le titre et retenant la preuve de la livraison par la production d'une facture et d'un bon de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces documents au motif qu'ils ne portaient ni sa signature ni son cachet commercial. La cour relève que le bon de livraison, conforme à la facture, est revêtu d'une signature attribuée au débiteur et que ce dernier n'a pas contesté cette signature de manière recevable. Elle retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture est réputée acceptée et que le bon de livraison signé vaut preuve de la réception des marchandises. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé.

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