| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65542 | Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 01/10/2025 | L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne mora... L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne morale débitrice. Statuant néanmoins par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond de la demande, la cour rappelle que le cautionnement réel est l'accessoire de l'obligation principale et que la mainlevée des sûretés est subordonnée à la preuve de l'extinction de la dette garantie. En l'absence de toute justification du paiement intégral de la créance par le débiteur principal, la demande en mainlevée est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, bien que par substitution de motifs. |
| 65511 | La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/12/2025 | Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen... Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu. La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière. |
| 65343 | Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le registre de commerce du débiteur. L'appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance ayant justifié la mesure, en produisant notamment une attestation de paiement émise par le créancier. La cour retient qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral de la condamnation, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais. Elle constate que l'attestation versée aux débats, bien que postérieure au jugement, ne fait pas expressément le lien entre le versement effectué et l'exécution de ladite décision. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des intérêts légaux fixés par le titre exécutoire, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée et confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 59885 | Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière. Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59797 | Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59013 | Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/11/2024 | En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L... En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal. Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 58733 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et préten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et prétendait s'être acquitté de ses obligations, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la signification faite à un parent présent au domicile du destinataire et ayant signé l'avis de réception, conformément à l'article 38 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de ses paiements, de la constitution d'une garantie ou de la réalité des dépenses de réparation alléguées, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58659 | Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement. Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58181 | Paiement du loyer commercial : la production des avis de virement bancaire constitue la preuve libératoire de l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de la dette est rapportée par la production du justificatif de virement pour la période réclamée. Elle écarte l'argument du bailleur selon lequel ce paiement concernait le trimestre antérieur, dès lors que le preneur justifiait également d'un virement distinct et antérieur pour cette période précise. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 58791 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une hypothèque ancienne ne suffit pas à prouver l’extinction de la créance justifiant une saisie fondée sur des extraits de compte récents (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui visé par les relevés de compte, prouvait le paiement intégral et privait la créance de son caractère certain. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il appartient au débiteur saisi de prouver que les relevés de compte postérieurs, fondant la mesure d'exécution, se rapportent aux mêmes échéances que celles couvertes par la mainlevée ancienne. En l'absence d'une telle démonstration et face à la contestation du paiement par le créancier, la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55881 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57309 | Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57749 | Lettre de change : L’expertise comptable établit que les virements bancaires du débiteur apuraient d’autres factures et non les effets de commerce litigieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le rapport mentionne expressément la présence du représentant légal de la société appelante aux opérations, ce qui établit le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert selon lesquelles les virements litigieux correspondaient au règlement de factures distinctes et n'avaient aucun lien avec les lettres de change impayées. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette cambiaire, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63748 | Chèque – Preuve du paiement – La possession du titre par le créancier constitue une présomption de non-paiement qu’il appartient au débiteur de renverser (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à un prétendu paiement et à l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que la créance avait été réglée par des virements et remises de chèques distincts, dans le ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à un prétendu paiement et à l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que la créance avait été réglée par des virements et remises de chèques distincts, dans le cadre d'un contrat de société justifiant une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur n'établit pas l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse. Elle rappelle, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que la détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur montant. La demande d'expertise est également rejetée, la cour considérant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le débiteur, commerçant, ne produit aucun document comptable ni commencement de preuve. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63746 | Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier. Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64736 | Bail commercial : La preuve de l’existence d’une relation locative suffit à établir la qualité du bailleur pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle tendant à la validation du congé pour défaut de preuve de la fermeture continue du local. L'appelante soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur faute pour ce der... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle tendant à la validation du congé pour défaut de preuve de la fermeture continue du local. L'appelante soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa propriété, ainsi que l'extinction de sa dette par le jeu de paiements et d'une compensation avec des créances qu'elle détenait sur le bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la preuve de la relation locative, non contestée par la preneuse, suffit à établir la qualité à agir du bailleur sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Elle juge ensuite inopérant le moyen tiré de l'irrégularité du congé, dès lors que la demande d'expulsion avait été rejetée en première instance. Sur le fond, la cour retient que les paiements partiels effectués par la preneuse ont été correctement imputés par le premier juge et que ni la prétendue créance de restitution d'un prêt ni le versement d'une somme au titre d'une procédure pénale distincte ne peuvent valoir paiement des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67929 | Admission de créances : La contestation d’une créance étayée par des factures et bons de livraison doit être prouvée par le débiteur, l’absence d’inscription comptable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance déclarée au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait le montant de la créance en soutenant, d'une part, que les pièces justificatives n'étaient que des photocopies sans valeur probante et, d'autre part, que la dette n'était p... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance déclarée au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait le montant de la créance en soutenant, d'une part, que les pièces justificatives n'étaient que des photocopies sans valeur probante et, d'autre part, que la dette n'était pas inscrite dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites au dossier étaient en réalité des originaux, corroborés par des bons de commande et de livraison. La cour rappelle en outre que l'absence d'inscription d'une dette dans la comptabilité du débiteur ne saurait suffire à l'exonérer de son obligation de paiement. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, sa contestation est jugée non fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68182 | Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents. Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70808 | Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/01/2020 | Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r... Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs. L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut. Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69393 | Bail commercial : Le rapport d’expertise judiciaire établissant le paiement intégral des loyers par le preneur justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur. En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur. En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, relève que l'ensemble des loyers visés par la sommation initiale ont été acquittés. Elle précise que la preuve d'un dernier paiement par chèque, d'abord contesté puis omis par l'expert, a été définitivement rapportée lors d'une mesure d'instruction, éteignant ainsi la créance objet du premier jugement. En revanche, la cour fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la condamnation au titre de l'arriéré initial, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande tout en accueillant les demandes additionnelles. |
| 70258 | La partie qui invoque le paiement par consignation à la caisse du tribunal doit produire le récépissé de dépôt, à défaut de quoi son moyen est rejeté et le jugement de condamnation confirmé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la dette. L'appelante soutenait s'être acquittée de la somme due par un dépôt à la caisse du tribunal, invoquant l'effet dévolutif de l'appel pour produire le récépissé de dépôt qu'elle avait omis de verser aux débats en première instance. La cour relève cependant que non seulement le récépissé de dépôt invoqué n'est pas produit en cause d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la dette. L'appelante soutenait s'être acquittée de la somme due par un dépôt à la caisse du tribunal, invoquant l'effet dévolutif de l'appel pour produire le récépissé de dépôt qu'elle avait omis de verser aux débats en première instance. La cour relève cependant que non seulement le récépissé de dépôt invoqué n'est pas produit en cause d'appel, mais que les autres pièces versées au dossier sont étrangères au litige. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, son moyen est déclaré non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70927 | Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque. La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution. La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé. |
| 77885 | Pouvoirs du juge des référés : L’interprétation d’un acte de mainlevée pour déterminer s’il emporte renonciation à la créance excède les pouvoirs du juge de l’urgence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, notamment au regard d'un paiement partiel intervenu concomitamment. La cour relève que l'acte notarié ne mentionne que la mainlevée de la saisie sur un bien précis sans constater le paiement intégral de la créance, laquelle est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer. Elle retient que l'interprétation de cet acte pour le qualifier de transaction ou de remise de dette excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut se fonder que sur l'apparence des droits sans trancher une contestation sérieuse. En l'absence de preuve manifeste de l'extinction de l'obligation, une telle appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 78665 | La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne peut être levée qu’en cas de preuve de l’extinction de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé la mainlevée de saisies conservatoires inscrites sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créances garanties par les saisies n'étaient pas éteintes. L'appelant, propriétaire du bien et caution d'une société débitrice, soutenait que les saisies garantissaient des dettes étrangères à son patrimoi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé la mainlevée de saisies conservatoires inscrites sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créances garanties par les saisies n'étaient pas éteintes. L'appelant, propriétaire du bien et caution d'une société débitrice, soutenait que les saisies garantissaient des dettes étrangères à son patrimoine personnel, l'immeuble saisi n'appartenant pas à la société. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution personnelle et solidaire rend le patrimoine de la caution gage commun des créanciers du débiteur principal. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que la saisie conservatoire, en tant que décision judiciaire, ne peut être levée qu'en cas de preuve de l'extinction de la dette garantie. Dès lors, faute pour la caution d'établir l'apurement de la dette de la société garantie, la demande de mainlevée des saisies est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80139 | Mainlevée d’une saisie-arrêt : la simple contestation de la créance est inopérante en l’absence de preuve de l’extinction de la dette ou de l’annulation du titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la sai... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie est fondée sur un titre exécutoire non remis en cause. Elle retient que le débiteur qui sollicite la mainlevée doit rapporter la preuve soit de l'apurement intégral de sa dette, soit de l'annulation ou de la suspension d'exécution du titre fondant la saisie. La cour rappelle à ce titre que la simple contestation de la créance, même si elle donne lieu à une mesure d'instruction dans une procédure distincte, ne constitue pas une cause suffisante pour ordonner la mainlevée. En l'absence de preuve d'une extinction de la dette ou d'une décision affectant le titre exécutoire, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 80142 | Expertise judiciaire : Le rapport mené contradictoirement est validé pour établir une créance commerciale malgré l’allégation de paiement par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant des effets de commerce, que l'intimé imputait à des transactions antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte les moyens de nullité soulevés contre le rapport de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant des effets de commerce, que l'intimé imputait à des transactions antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte les moyens de nullité soulevés contre le rapport de l'expert. Elle retient que ce rapport, fondé sur les factures et bons de livraison signés par le débiteur, établit de manière certaine l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de démontrer que les paiements invoqués s'imputaient spécifiquement sur les factures litigieuses, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75072 | La cassation de la décision de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour écarte ces moyens en relevant, d'une part, que la mainlevée d'hypothèque produite par la débitrice ne concernait pas l'immeuble objet de la saisie contestée. D'autre part, la cour retient que la décision de la Cour de cassation, qui se borne à casser l'arrêt confirmatif de la condamnation, ne constitue pas une preuve de l'extinction de la dette et ne prive donc pas la mesure conservatoire de sa cause. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 81338 | Action en paiement : La production de l’acte de cautionnement pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le débiteur principal tout en déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre les cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production des actes de cautionnement, omission que le créancier appelant entendait réparer en versant lesdits actes aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'eff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le débiteur principal tout en déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre les cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production des actes de cautionnement, omission que le créancier appelant entendait réparer en versant lesdits actes aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de pièces nouvelles est recevable et permet de purger le motif d'irrecevabilité retenu en première instance. Dès lors, examinant les actes de cautionnement produits, elle relève leur caractère solidaire et la renonciation des garants aux bénéfices de discussion et de division. Faute pour les cautions de rapporter la preuve de l'extinction de la dette garantie, leur condamnation solidaire au paiement est prononcée. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable à l'égard des cautions et réformé pour prononcer leur condamnation solidaire, dans la limite de leurs engagements respectifs. |
| 81457 | La banque qui procède à un prélèvement sur le compte de son client après avoir délivré une mainlevée de sûreté doit prouver le bien-fondé de cette opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués sur le compte d'un client après la délivrance d'une mainlevée de sûreté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de ces opérations. Le tribunal de commerce avait jugé lesdits prélèvements injustifiés au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du client ainsi que l'argument selon lequel la charge de la preuve de l'extinction de la dette incombait au débiteur, la mainlevée ne valant pas quittance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le titulaire du compte débité a seul intérêt et qualité à agir en restitution. Sur le fond, elle juge qu'il appartient à l'établissement de crédit, qui procède à un prélèvement après avoir délivré une mainlevée de la sûreté garantissant la dette, de justifier du fondement de son opération. La cour retient que l'établissement financier, détenteur des documents contractuels et comptables, ne peut exiger du client qu'il prouve l'inexistence de la créance. Faute pour l'appelant de démontrer la légitimité des prélèvements litigieux, ceux-ci sont réputés indus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81528 | Courtage d’assurance : il appartient à l’intermédiaire, débiteur des primes émises, de prouver l’extinction de son obligation envers la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dern... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée, laquelle établit le caractère non probant des comptes présentés par le courtier. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au courtier, débiteur des primes, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour ce dernier de justifier valablement les déductions opérées au titre des primes impayées, des contrats annulés et des indemnités versées aux assurés, sa dette envers la compagnie est jugée établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, fait droit à la demande principale de la compagnie d'assurance et rejette la demande reconventionnelle du courtier. |
| 77327 | La renonciation du garant aux bénéfices de discussion et de division fait obstacle à sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée sur le patrimoine immobilier de la caution. L'appelant soutenait que le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal et que la saisie était disproportionnée, arguant qu'elle ne po... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée sur le patrimoine immobilier de la caution. L'appelant soutenait que le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal et que la saisie était disproportionnée, arguant qu'elle ne pouvait garantir que les échéances échues du contrat de crédit-bail. La cour écarte ce moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son acte d'engagement. Elle retient que la créance est suffisamment justifiée par un relevé de compte faisant foi entre les parties, tant en vertu du contrat que des dispositions légales relatives aux établissements de crédit. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette du débiteur principal ou de l'exécution effective par le créancier d'une décision de restitution des biens loués, la mesure conservatoire est jugée fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81906 | Preuve du paiement du loyer : Des quittances de loyer contradictoires et incohérentes ne suffisent pas à établir la libération du preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradictions et des imprécisions, notamment quant aux périodes couvertes ou à leurs dates d'émission, sont dépourvues de force probante et ne sauraient établir le caractère libératoire du paiement. La cour relève que l'impossibilité de procéder à une mesure d'instruction, ordonnée pour lever ces ambiguïtés mais qui a échoué faute de comparution des parties, conforte l'absence de preuve de l'extinction de la dette locative. Faute pour le preneur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 75070 | La cassation de l’arrêt confirmant la créance ne constitue pas une preuve de l’extinction de la dette justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la mainlevée d'une hypothèque concernaient un autre bien que celui objet de la saisie. Surtout, la cour retient que la cassation de la décision servant de titre à la saisie ne constitue pas une preuve de la libération du débiteur ni de l'extinction de la créance. Elle en déduit que le titre demeure valable pour fonder la mesure conservatoire en l'attente d'une nouvelle décision sur le fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73437 | La caution qui invoque l’extinction de la dette principale doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi son engagement général la contraint au paiement dans la limite convenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétenda... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétendait limitée à un projet immobilier déterminé. La cour retient que l'acte de cautionnement, en l'absence de toute mention restrictive, doit être considéré comme général et couvrant l'ensemble des dettes du débiteur principal. Elle relève en outre qu'il appartient à la caution qui invoque le paiement d'en rapporter la preuve, ce qui n'était pas le cas. Dès lors que la dette du débiteur principal, établie par un jugement définitif, demeurait très supérieure au montant de la garantie même après déduction des paiements partiels allégués, l'obligation de la caution restait entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71756 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, sauf preuve contraire rapportée par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur du compte bancaire de leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les héritiers contestaient la créance, alléguant son extinction par paiement et s'engageant à en rapporter la preuve par un mémoire comp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur du compte bancaire de leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les héritiers contestaient la créance, alléguant son extinction par paiement et s'engageant à en rapporter la preuve par un mémoire complémentaire. La cour relève que les appelants n'ont jamais produit le mémoire annoncé pour étayer leurs allégations. Elle rappelle que les relevés de compte émis par un établissement bancaire bénéficient d'une force probante et font foi des opérations qu'ils retracent, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire. Faute pour les appelants d'avoir produit le moindre élément de preuve de nature à contredire les écritures de la banque ou à établir le paiement allégué, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71500 | Force probante du rapport d’expertise comptable : le paiement d’une créance commerciale établi par l’expert justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur n'ayant pas comparu pour prouver le paiement. En appel, le débat portait sur l'imputation des paiements effectués par chèques aux factures litigieuses, le créancier contestant tant la pertinence des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur n'ayant pas comparu pour prouver le paiement. En appel, le débat portait sur l'imputation des paiements effectués par chèques aux factures litigieuses, le créancier contestant tant la pertinence des paiements que les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance. La cour écarte la critique du rapport, relevant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces comptables des deux parties, y compris le grand livre du créancier. Elle retient que le rapport, en établissant une corrélation précise entre les factures et les paiements, rapporte la preuve de l'extinction de la dette. Faute pour le créancier d'apporter des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques de l'expert, la cour considère la créance comme apurée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 81634 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la mesure d’instruction est écartée et l’appelant, qui succombe dans la charge de la preuve, voit son recours rejeté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pou... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pour vérifier la réalité et l'imputation de ces versements, la cour avait ordonné une expertise comptable. La cour relève que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour les appelants, sur qui pesait la charge des frais, d'en consigner le montant malgré une mise en demeure. Elle retient que l'inertie de la partie qui a la charge de la preuve de ses allégations et qui s'abstient de diligenter la mesure d'instruction ordonnée à cette fin la prive du bénéfice de cette preuve. Faute pour les appelants de rapporter par un autre moyen la preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est confirmé. |
| 44466 | Preuve commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur constitue une preuve suffisante du paiement face à la carence du créancier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter une demande en paiement, retient les conclusions d’un rapport d’expertise établissant l’extinction de la dette. Ayant constaté que l’expert avait fondé sa conclusion sur la comptabilité régulièrement tenue de la société débitrice, laquelle constitue une preuve admissible en matière commerciale, et que la société créancière s’était abstenue de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l’expert, la cour d’appel en a exactemen... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter une demande en paiement, retient les conclusions d’un rapport d’expertise établissant l’extinction de la dette. Ayant constaté que l’expert avait fondé sa conclusion sur la comptabilité régulièrement tenue de la société débitrice, laquelle constitue une preuve admissible en matière commerciale, et que la société créancière s’était abstenue de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l’expert, la cour d’appel en a exactement déduit que la preuve du paiement était rapportée, sans être tenue d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sollicitée par la créancière défaillante. |
| 43401 | Cautionnement : Le retard du créancier à recouvrer sa créance ne vaut pas prorogation tacite du terme susceptible de décharger la caution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’extinction de la dette garantie par son paiement intégral ou par toute autre cause prévue par la loi, notamment celles visées par l’article 212 du Code des droits réels, le cautionnement réel demeure pleinement efficace et la demande de mainlevée de l’hypothèque doit être rejetée. La sûreté conserve ainsi ses effets tant que l’obligation principale qu’elle garantit n’est pas éteinte. |
| 52408 | Prêt bancaire – Le juge ne peut rejeter une demande en paiement dont le bien-fondé est établi par expertise sans fournir de base légale à sa décision (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 17/01/2013 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, au vu d'un rapport d'expertise, que l'emprunteur demeurait redevable d'une somme au titre d'un contrat de prêt, confirme néanmoins le jugement ayant rejeté la demande en paiement formée par le créancier, sans exposer le fondement juridique justifiant sa décision, et ce en l'absence de toute preuve de l'extinction de la dette. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, au vu d'un rapport d'expertise, que l'emprunteur demeurait redevable d'une somme au titre d'un contrat de prêt, confirme néanmoins le jugement ayant rejeté la demande en paiement formée par le créancier, sans exposer le fondement juridique justifiant sa décision, et ce en l'absence de toute preuve de l'extinction de la dette. |
| 82428 | Recouvrement de créance bancaire : la preuve de l’encaissement effectif du produit de la vente forcée par la banque incombe aux héritiers du débiteur (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exa... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier. |
| 36028 | Relevés bancaires non contestés : pleine force probante au-delà du délai de trente jours (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/07/2017 | La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la... La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant. S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée. La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens. |