| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66370 | Qualité à agir du bailleur : la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par une attestation contredisant les termes du contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/11/2025 | En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'a... En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'acte de bail. La cour retient que le contrat de bail ne lie que les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Elle juge qu'un témoignage, même écrit, par lequel le signataire du bail prétend avoir agi pour le compte de la propriétaire, ne peut prévaloir sur l'acte instrumentaire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas admise pour contredire le contenu d'un écrit. Dès lors, la propriétaire, n'étant pas partie à l'acte, est dépourvue de qualité à agir pour en réclamer l'exécution. Faisant droit à l'opposition, la cour d'appel de commerce rétracte son précédent arrêt et confirme le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable. |
| 66499 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds. Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité de ce contrat n'a pu être exécutée en raison de la défaillance des parties. Elle retient que la charge de la preuve de l'existence du contrat de gérance incombe au demandeur initial, intimé en appel. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, la qualité de gérant de l'appelant n'est pas établie, ce qui prive l'action de son fondement. La cour infirme par conséquent les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66329 | Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la substitution du bailleur pouvait résulter d'un témoignage. La cour écarte cet argument en constatant que le preneur, faute d'avoir été formellement avisé du décès du bailleur originaire et de la dévolution de ses droits à son frère, s'est valablement libéré en consignant les loyers au nom du cocontractant initial. Elle retient qu'un simple témoignage ne saurait pallier l'absence de notification régulière d'une cession de créance ou d'une succession dans les droits du bailleur. Dès lors, la mise en demeure adressée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité à l'égard du débiteur est dépourvue de tout effet juridique, rendant l'action en résolution prématurée. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 66127 | Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/11/2025 | Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retien... Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retient que la cession de parts d'une société à responsabilité limitée constitue un acte de nature civile, sauf preuve de la qualité de commerçant des parties agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 238 du dahir formant code des obligations et des contrats, le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier pour recevoir le prix n'est pas libératoire. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un mandat de perception donné par la cédante à l'intermédiaire, il demeure tenu de sa dette. En revanche, la cour considère que le caractère civil de l'opération fait obstacle à l'application des intérêts légaux en l'absence de stipulation contractuelle, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 65711 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la sentence arbitrale, qui constatait des dettes réciproques entre le débiteur saisi et le tiers saisi, n'a effectivement pas été revêtue de la formule exécutoire. Elle en déduit que, faute de pouvoir être exécutée conformément aux règles de la procédure civile, cette sentence ne peut servir de fondement pour établir l'existence d'une créance saisissable entre les mains du tiers saisi. Le créancier saisissant échouant à rapporter la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 66240 | Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/07/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances et charges impayées, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'opposabilité du contrat de gérance. L'appelant invoquait d'une part l'irrégularité de la procédure suite au retrait non formalisé de l'avocat du bailleur, et d'autre part l'inefficacité du contrat faute pour ce dernier de justifier de sa qualité de propriétaire du fonds et d'accomplir les formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen de procédure, considérant que le retrait de l'avocat non conforme aux prescriptions légales est sans effet sur la continuité de son mandat de représentation. Sur le fond, elle retient que le gérant, en sa qualité de cessionnaire du contrat, ne peut se prévaloir à l'encontre de son cocontractant du défaut de justification de la propriété du fonds ni de l'inobservation des règles de publicité. La cour rappelle à cet égard que si les formalités de publicité de la gérance libre visent à protéger les tiers, rien n'interdit aux parties de conclure un tel contrat dans le cadre du droit commun des obligations, lequel produit son plein effet entre elles. Dès lors que l'exploitation effective du fonds par le gérant n'était pas contestée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59261 | Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/11/2024 | En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit... En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale. La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56599 | Bail commercial : la fermeture du local constatée lors des tentatives de notification de l’injonction de payer suffit à fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroborée par des correspondances émanant du conseil du preneur qui reconnaissent expressément la relation locative et le paiement des loyers. Statuant au fond, elle juge que l'impossibilité de notifier la sommation de payer en raison de la fermeture du local, constatée par huissier de justice à plusieurs reprises, rend la mise en demeure valable au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le défaut de paiement des loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation constitue dès lors un manquement justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour écarte cependant la demande de condamnation à une astreinte, considérant que l'expulsion relève des mesures d'exécution forcée ne nécessitant pas une telle mesure comminatoire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 57027 | La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 01/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soul... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soulevés et retient que la preuve de la qualité d'associé n'est pas rapportée. Elle juge en effet que la production de statuts non signés par l'intéressé et d'un procès-verbal d'assemblée ancien ne saurait suffire à établir cette qualité. Faute pour le demandeur de justifier de son droit d'agir en application de l'article 71 de la loi 5.96, la cour considère la demande comme non fondée. Par ces motifs, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 57833 | Tierce opposition : Le jugement d’expulsion est inopposable au tiers qui prouve une relation locative antérieure à celle fondant la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la qualité de locataire de l'appelant est rapportée non seulement par des quittances de loyer antérieures à la conclusion du second bail, mais surtout par un jugement antérieur rendu dans une procédure de saisie entre les mains des locataires. La cour relève que cette décision, opposable aux bailleurs, mentionnait expressément l'appelant comme locataire du local litigieux, ce qui constitue un aveu implicite de l'existence de la relation locative. Dès lors, le bail invoqué par le tiers opposant étant antérieur à celui ayant justifié l'expulsion, le jugement prononçant cette dernière ne saurait lui être opposable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour déclare le jugement d'expulsion inopposable au tiers opposant. |
| 58191 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel. Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 59539 | Responsabilité du transporteur : Le procès-verbal de gendarmerie identifiant le propriétaire du véhicule vaut preuve de sa qualité de transporteur effectif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défenderesse, suffit à établir la qualité de transporteur effectif de cette dernière et, par conséquent, sa qualité pour défendre. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison des marchandises en bon état. La responsabilité du transporteur étant engagée du fait des avaries, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité versée et des frais d'expertise. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 59839 | Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est directement imputable à l'entreprise de démolition, faute pour cette dernière d'avoir pris les précautions techniques imposées par la vétusté de l'immeuble adjacent. La cour écarte le moyen de l'assureur tiré d'une clause contractuelle exonératoire, jugeant que celle-ci ne visait que la simple détérioration et non un effondrement. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, la présence des parties ayant couvert le vice de forme. La responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entreprise est ainsi consacrée. La cour limite cependant l'obligation de l'assureur au plafond de garantie et à la franchise stipulés dans la police d'assurance. Le jugement est donc infirmé, avec condamnation solidaire des responsables et mise en jeu de la garantie de l'assureur dans les limites contractuelles. |
| 59925 | La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quitt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 60249 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués. |
| 63970 | La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale. Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 63309 | La preuve de la relation locative, contestée par le preneur, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants incluant un procès-verbal de constat et l’aveu extrajudiciaire de son mandataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, soutenant que le jugement d'irrecevabilité avait statué sur une fin de non-recevoir de nature substantielle, et contestait subsidiairement l'existence même de la relation locative. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en rappelant qu'un jugement se bornant à constater un défaut de preuve de la qualité à agir statue sur la forme et ne revêt pas un caractère définitif sur le fond, n'interdisant pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la preuve rapportée. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, notamment un procès-verbal de constat d'huissier attestant de l'occupation des lieux par le preneur, un aveu émanant de son conseil dans une correspondance antérieure et les mentions des procès-verbaux de notification d'actes. La cour considère que les documents produits par le preneur, relatifs à un autre local, sont inopérants à combattre les preuves directes de son occupation du local litigieux. Dès lors, la défaillance du preneur dans le paiement des loyers après mise en demeure étant avérée, la résiliation et l'expulsion étaient justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63258 | Saisie-arrêt : la négation par le tiers saisi de sa qualité de débiteur du saisi impose au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi. Elle considère que la contestation émise par ce dernier dans son mémoire d'appel vaut déclaration négative et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombe dès lors au créancier saisissant, et non plus au tiers saisi, de démontrer l'existence des fonds objets de la mesure. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable. |
| 61281 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers-saisi envers le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des cause... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, prévue par l'article 494 du code de procédure civile en cas de défaut de déclaration, est subordonnée à la condition préalable que ce dernier ait la qualité de débiteur du débiteur saisi. Elle considère qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence d'une créance entre le débiteur principal et le tiers saisi. En l'absence de tout élément établissant une telle relation de droit, la sanction pour défaut de déclaration ne peut être appliquée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable. |
| 60949 | La qualité de bailleur peut être prouvée par tout moyen, y compris une décision de justice antérieure, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un droit de propriété sur le bien loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue ent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue entre les mêmes parties et relative à la révision du loyer du même local. Elle rappelle en outre, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la preuve de la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à la production d'un titre de propriété, cette qualité pouvant être établie par tout moyen. Dès lors que la relation locative est ainsi prouvée et que le défaut de paiement n'est pas contesté, la demande en paiement et en expulsion est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60705 | Bail commercial et qualité à agir : L’action en résiliation est irrecevable si les héritiers du bailleur ne rapportent pas la preuve de leur vocation successorale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins de rapporter la preuve formelle de leur lien de filiation direct avec le contractant initial. Elle constate que l'acte d'hérédité produit aux débats établissait la succession de la mère des appelants et non celle de leur père, signataire du bail, ce qui rendait la preuve de leur qualité à agir défaillante. La cour rappelle que la qualité à agir est une condition d'ordre public au sens de l'article 1 du code de procédure civile, dont le défaut doit être relevé d'office et entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60549 | Occupation sans droit ni titre : Le contrat de bail conclu par une personne physique ne constitue pas un titre d’occupation pour une personne morale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif. L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif. L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat produit désigne une personne physique tierce comme preneur, et non la société appelante. Elle retient en outre que la théorie du mandat apparent ne saurait prospérer, faute pour l'appelante de rapporter la moindre preuve de la qualité de mandataire de son cocontractant, lequel s'était au demeurant présenté comme propriétaire dans l'acte. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un mandat, même apparent, d'en établir la réalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64187 | Tierce opposition : l’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas sa qualité de locataire ne peut contester le jugement d’expulsion prononcé contre un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/09/2022 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par une erreur sur l'identité du défendeur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation matérielle des lieux est insuffisante à caractériser un bail commercial. Elle relève que les témoignages ne portaient que sur la présence de l'appelant dans le local, sans établir la nature juridique de cette occupation, et qu'un procès-verbal de constatation le qualifiait de simple gérant pour le compte du locataire en titre. La cour écarte également l'argument tiré de l'erreur sur la personne, après avoir constaté par la comparaison des pièces que le numéro de la carte d'identité nationale du défendeur initial correspondait à celui de la personne entendue lors de l'enquête, la différence patronymique n'étant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 65097 | La qualité de locataire d’un local commercial, établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, fonde l’action en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui se prévalait d'un bail distinct consenti à son père par l'un des propriétaires indivis. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, confère aux appelants une qualité de locataires opposable à tous. Elle écarte le bail invoqué par l'intimé, au motif que le propriétaire des murs ne peut valablement consentir un nouveau bail sur un local faisant déjà l'objet d'un bail commercial dont la titularité a été judiciairement reconnue au profit d'autrui. La cour s'appuie en outre sur un rapport d'expertise pour établir que le local litigieux, bien que non numéroté, fait bien partie de l'ensemble immobilier visé par la décision reconnaissant le droit des appelants. Dès lors, l'occupation de l'intimé est jugée sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée. |
| 64995 | Action en paiement de loyers : L’irrecevabilité de la demande est confirmée en l’absence de preuve de la qualité de bailleur de la personne au nom de laquelle l’action est intentée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un acte écrit à date certaine, en application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que l'exigence de l'écrit ne s'appliquait pas aux baux verbaux conclus antérieurement à la loi nouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un acte écrit à date certaine, en application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que l'exigence de l'écrit ne s'appliquait pas aux baux verbaux conclus antérieurement à la loi nouvelle et que l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente suffisait à prouver le bail. La cour d'appel de commerce écarte toutefois ces moyens et retient que l'action a été engagée par un mandataire au nom de sa mère, alors que cette dernière ne justifie d'aucune qualité de bailleresse sur l'immeuble. Elle observe que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans un jugement antérieur, établissait une relation locative avec le mandataire à titre personnel, et non avec sa mandante. Dès lors, l'injonction de payer ayant été délivrée au nom d'une personne n'ayant pas la qualité de créancière des loyers, la demande en paiement et en expulsion est jugée mal fondée. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 64710 | Contrat de courtage : la preuve par témoignage est admise et la double activité professionnelle du courtier est sans incidence sur son droit à commission (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2022 | En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été c... En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été confié. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les mentions de l'acte introductif d'instance étaient suffisantes pour identifier le demandeur et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, la cour considère que la preuve du contrat de courtage est valablement rapportée par les témoignages recueillis lors de l'enquête menée en première instance, conformément à l'article 405 du code de commerce. Elle ajoute qu'il est indifférent que le courtier exerce une autre profession, dès lors qu'aucune disposition légale ne l'interdit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64544 | Qualité pour agir du bailleur : le contrat de location suffit à fonder l’action en paiement et en expulsion sans preuve de la propriété du bien (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il n'est pas requis de la partie qui sollicite l'expulsion de prouver son droit de propriété sur l'immeuble. Elle retient que la qualité à agir du demandeur est suffisamment établie par le contrat de mise à disposition lui-même, dès lors que celui-ci le désigne expressément comme étant le propriétaire et que l'appelante, en le signant, a reconnu cette qualité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64444 | Contrefaçon de marque : l’action est irrecevable faute de preuve que le point de vente des produits saisis est exploité par la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique entre la société intimée et le lieu de la contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de la qualité de défendeur pèse exclusivement sur le demandeur. Elle relève que le procès-verbal de saisie-descriptive a été dressé dans un local distinct du siège social de la société intimée et que les éléments produits ne suffisent pas à établir de manière certaine que cette dernière exploitait ledit local. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, la qualité pour défendre de l'intimée n'est pas caractérisée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64437 | Qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement dirigée contre une société pour des dettes nées avant son immatriculation au nom d’une entité distincte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au nom d'une entité commerciale distincte. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que les pièces comptables visent une dénomination commerciale et non la société appelante, laquelle n'a été immatriculée qu'après la naissance de la créance. La cour écarte l'application des dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux sociétés civiles, retenant que la société appelante, de forme commerciale, est soumise à un régime spécifique qui ne permet pas de lui imputer des actes antérieurs à son existence légale dans ces conditions. Dès lors, la cour considère que la preuve de la qualité de débitrice de la société n'est pas rapportée, la procédure ayant été engagée à l'encontre d'une personne morale sans qualité. Par voie de conséquence, la cour rejette l'appel incident tendant à la mise en cause d'un tiers, son intervention étant privée de fondement dès lors que la société principale est mise hors de cause. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 64112 | Action en contrefaçon : Les déclarations de tiers et des factures non probantes sont insuffisantes pour établir l’implication du défendeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité des faits au défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et de verser des dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de contrefacteur, arguant de l'insuffisance des procès-verbaux de saisie-descriptive pour établir son i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité des faits au défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser la commercialisation des produits litigieux et de verser des dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de contrefacteur, arguant de l'insuffisance des procès-verbaux de saisie-descriptive pour établir son implication. La cour relève que la saisie a été effectuée dans les locaux de tiers et non au siège de la société mise en cause. Elle retient en outre que les documents commerciaux versés aux débats, tels que les factures et bons de commande, n'émanent pas de l'appelant et ne portent ni son cachet ni sa signature. La cour rappelle dès lors que la charge de la preuve de la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon incombe au demandeur. Faute pour l'intimé d'établir un lien certain entre les produits saisis et l'activité de l'appelant, le jugement est infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65024 | Bail commercial : la solidarité entre copreneurs pour le paiement du loyer ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/12/2022 | En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'u... En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'une solidarité légale entre commerçants et sur une erreur matérielle dans le calcul des sommes dues. La cour retient que la mention dans l'acte notarié de la représentation pour la conclusion du bail ne suffit pas à établir la qualité de mandataire pour l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlent, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le preneur en cette qualité. Elle écarte également la solidarité entre les preneurs, rappelant qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi. En revanche, la cour constate l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans le calcul du loyer et procède à la rectification des montants alloués. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du calcul rectifié. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation et l'absence de solidarité, mais réformé quant aux montants. |
| 68426 | Irrecevabilité de la demande : le juge n’est pas tenu d’ordonner au demandeur de produire les pièces justifiant sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise et expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justifiant son droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise et expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justifiant son droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant soutenait qu'il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à régulariser sa demande en produisant les pièces manquantes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le demandeur est tenu de produire spontanément les pièces probantes à l'appui de sa requête, sans que le juge soit tenu de l'y inviter. Elle retient que l'absence de production de pièces ne constitue pas une simple omission de données formelles susceptible de régularisation, mais un défaut de preuve relevant de la seule diligence du demandeur. La cour relève au surplus que l'action était viciée pour avoir été introduite en violation des délais prévus par la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68922 | La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/06/2020 | Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ... Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal. Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées. Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé. |
| 68854 | L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance. En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 68828 | Action en contrefaçon : la charge de la preuve de la qualité du défendeur incombe au demandeur et ne peut être établie par la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 16/06/2020 | En matière d'action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la qualité à défendre du contrefacteur prétendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du fonds de commerce ... En matière d'action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la qualité à défendre du contrefacteur prétendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds de commerce ne peut être établie sur la seule base des déclarations d'un tiers, consignées dans le procès-verbal de saisie-description. Elle rappelle que la charge de la preuve de la qualité à défendre du prétendu contrefacteur pèse sur le demandeur à l'action. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, et la qualité pour agir relevant de l'ordre public, la demande initiale est jugée irrecevable. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 69002 | La compétence du tribunal de commerce est confirmée lorsque le souscripteur d’un contrat d’électricité ne parvient pas à prouver sa qualité de non-commerçant face à un procès-verbal constatant une exploitation commerciale dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La co... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La cour retient que dès lors que le procès-verbal constatant l'activité commerciale a été dressé à l'adresse même figurant sur le contrat de fourniture liant les parties, il incombe à l'abonné de rapporter la preuve qu'il n'exploite pas personnellement le local en cause. Elle juge à cet égard que la production d'un simple certificat de propriété indivise est insuffisante à renverser cette présomption, tout comme l'est l'allégation non prouvée de sa qualité d'agriculteur. Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 69533 | Société anonyme : L’exercice du droit d’information est subordonné à la preuve de la qualité d’actionnaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependant que la qualité d'actionnaire n'est pas établie, dès lors qu'un précédent jugement, produit aux débats, avait expressément rejeté la demande de l'appelant en revendication de la propriété desdites actions. Faute de justifier de la qualité à agir requise par l'article 1er du code de procédure civile, condition nécessaire à l'exercice de toute action en justice, la demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70221 | Les erreurs matérielles affectant l’identité des bailleurs ou le visa légal dans un congé ne sauraient entraîner sa nullité en l’absence de préjudice prouvé par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/01/2020 | En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de comme... En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens, retenant que les discordances dans l'énoncé des noms des bailleurs indivis ainsi que l'erreur de plume dans la désignation de la loi applicable ne constituent que de simples erreurs matérielles. Elle rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Faute pour le preneur de démontrer un tel préjudice, le congé est jugé régulier en son principe et en ses effets, la preuve de la qualité de propriétaire par la production du titre foncier étant par ailleurs jugée suffisante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour procédant, sur appel incident, à la seule rectification des erreurs matérielles affectant la désignation des parties dans la décision entreprise. |
| 70409 | La qualité de bailleur, qui peut être prouvée par tous moyens, suffit à fonder l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans les lieux, sa notification personnelle de la mise en demeure à cette adresse et les témoignages recueillis. Dès lors que le preneur ne justifie d'aucun titre d'occupation ni du paiement des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est avéré en application de la loi 49-16. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, valide la mise en demeure, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. |
| 70463 | Fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple de propriété, laquelle est renversée par les déclarations fiscales et les témoignages prouvant le contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance et en restitution d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la qualité de propriétaire du demandeur. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce et les autorisations d'exploitation établies à son nom constituai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance et en restitution d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la qualité de propriétaire du demandeur. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce et les autorisations d'exploitation établies à son nom constituaient une preuve suffisante de sa propriété, que le premier juge aurait écartée à tort au profit de témoignages familiaux. La cour retient que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété. Elle considère cette présomption renversée par les témoignages concordants recueillis en première instance, ainsi que par les déclarations fiscales du fonds établies au nom du père commun des parties, véritable propriétaire. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du fonds, sa demande en résolution du contrat de gérance qu'il prétendait avoir consenti est jugée non fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70498 | L’action en paiement des loyers et en expulsion est irrecevable lorsque le demandeur échoue à prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait la résolution du bail et l'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de bailleur de l'appelant n'est pas établie. Elle relève en effet que les pièces produites, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et l'acte de partage, désignaient le frère de l'appelant comme cocontractant et attributaire du local litigieux. De surcroît, les quittances de loyer versées aux débats émanaient d'une association tierce, et non de l'appelant. En l'absence de preuve de l'existence d'une relation locative entre les parties, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 70871 | Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur. Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69386 | Force probante des factures et bons de livraison : La signature récurrente d’un même préposé sur plusieurs bons de livraison établit sa qualité pour recevoir les marchandises au nom de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/01/2020 | Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des ... Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des marchandises n'était pas établie, le réceptionnaire étant un tiers à la société. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour retient que la preuve de la qualité du réceptionnaire peut être rapportée par un faisceau d'indices. Elle relève que le même préposé, dont le débiteur niait la qualité, avait réceptionné de précédentes livraisons pour des factures que le débiteur avait honorées sans réserve, ce qui établit son lien de préposition. La cour considère en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures, couplée à la reconnaissance des bons de commande correspondants par son gérant, vaut acceptation de la créance dans son principe. Procédant toutefois à une vérification des livraisons, la cour constate qu'une partie des marchandises d'une facture n'a pas été livrée et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum. |
| 70902 | Preuve de la qualité d’actionnaire : un jugement antérieur ayant rejeté la demande en revendication des titres fait obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en revendication de la propriété desdits titres. La cour retient que la qualité d'actionnaire, condition de recevabilité de l'action, n'est pas rapportée dès lors qu'une décision de justice a précisément dénié au demandeur tout droit de propriété sur les actions en cause. En l'absence de cette qualité, requise par l'article 1er du code de procédure civile, l'appelant ne peut se prévaloir des prérogatives attachées au statut d'actionnaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71461 | La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle en matière de recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'assureur appelant soutenait que la nature commerciale de sa créance suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment du statut de son débiteur. La cour rappelle le principe selon lequel la compé... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle en matière de recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'assureur appelant soutenait que la nature commerciale de sa créance suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment du statut de son débiteur. La cour rappelle le principe selon lequel la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la seule qualité de commerçant du créancier ou la nature de son activité est inopérante pour attraire un défendeur non commerçant devant le tribunal de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la qualité de commerçant de l'assuré, le jugement d'incompétence est confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur. |
| 72163 | Action en responsabilité : La preuve de la propriété de l’immeuble source du dommage ne peut résulter de l’aveu ou du silence du défendeur et doit être établie par un titre, sous peine d’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/01/2019 | Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit... Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit de propriété. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la propriété immobilière ne peut résulter d'un simple aveu ou de l'absence de contestation, mais exige la production d'un titre de propriété ou d'un acte équivalent. Elle ajoute que l'absence de réponse des intimés était inopérante, dès lors que leur identité incomplète avait nécessité la désignation d'un curateur, rendant toute interpellation infructueuse. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 72352 | Compétence matérielle : Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce indépendamment de la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/05/2019 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige ne revêtait pas un caractère commercial, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie de la question de savoir si un prêt est un contrat commercial par nature, la cour retient que le contrat de prêt est commercial dès lors qu'il est l'acc... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige ne revêtait pas un caractère commercial, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie de la question de savoir si un prêt est un contrat commercial par nature, la cour retient que le contrat de prêt est commercial dès lors qu'il est l'accessoire d'un contrat principal lui-même commercial, à savoir le compte courant bancaire. Elle précise que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de la banque. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, la cour considère que le litige relève de la compétence de la juridiction commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 73480 | Compétence matérielle : l’action en réparation d’un local commercial, fondée sur le droit commun des obligations, échappe à la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance. |
| 82340 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de prêt, celui-ci constituant un contrat bancaire et donc un contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. L'établissement de crédit appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait par conséquent de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. La cour d'appel de commerce retient que le litige est indissociable du compte bancaire par le biais duquel le prêt a été géré. Or, elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de l'emprunteur ou de la destination des fonds. Le jugement est donc infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond. |
| 73920 | La compétence du tribunal de commerce est retenue à l’égard de personnes physiques dès lors que leur qualité de commerçant est établie par l’exercice d’une activité sous un nom commercial et leur inscription à la taxe professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de commerçant de personnes physiques poursuivies en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence matérielle. Les appelants soutenaient ne pas avoir la qualité de commerçant, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant des débiteurs est... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de commerçant de personnes physiques poursuivies en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence matérielle. Les appelants soutenaient ne pas avoir la qualité de commerçant, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant des débiteurs est suffisamment établie par les pièces produites, notamment l'attestation d'inscription à la taxe professionnelle et les bons de commande qui démontrent l'exercice d'une activité commerciale sous un nom commercial. Elle en déduit que le litige, opposant des commerçants à l'occasion de leur activité, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |