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Prestation de serment

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82230 Le serment décisoire par lequel le créancier nie avoir reçu le paiement des effets de commerce constitue une preuve légale qui lie le juge et justifie la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 04/03/2019 En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire déféré par un débiteur qui allègue un paiement non quittancé. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de son libération. L'appelant contestait cette décision en soutenant s'être acquitté de sa dette et demandait, à titre subsidiaire, que le serment décisoire soit déféré...

En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire déféré par un débiteur qui allègue un paiement non quittancé. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de son libération. L'appelant contestait cette décision en soutenant s'être acquitté de sa dette et demandait, à titre subsidiaire, que le serment décisoire soit déféré à la créancière sur la réalité du paiement. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, retient que le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et met fin définitivement au litige. Dès lors que la créancière a juré en audience ne pas avoir reçu le paiement des effets de commerce litigieux, sa créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71861 Bail commercial verbal : la preuve de la relation locative peut être rapportée par témoignage, y compris en l’absence de titre de propriété du bailleur sur le local bâti (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence et des conditions du bail peut être rapportée par un témoignage, même en l'absence du preneur à l'audience d'enquête, dès lors que ce dernier a été régulièrement convoqué. Elle considère que les déclarations du témoin, recueillies après prestation de serment et en l'absence de motif de récusation, suffisent à établir la réalité du contrat, le montant du loyer et l'obligation au paiement des charges. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexistence du local, la réception par le preneur de la sommation de payer à l'adresse litigieuse constituant une présomption de son occupation des lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

71986 Preuve du paiement du loyer : Le serment par lequel le bailleur nie avoir perçu les loyers suffit à établir le défaut de paiement du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et demandait, à titre de preuve unique, que le serment décisoir...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et demandait, à titre de preuve unique, que le serment décisoire soit déféré à la bailleresse quant à la réalité du paiement. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que la bailleresse a prêté le serment qui lui était déféré, niant avoir reçu les loyers litigieux. Elle retient que la prestation de ce serment, en application des dispositions du code de procédure civile, constitue un moyen de preuve qui tranche définitivement la contestation sur le paiement, établissant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé comme un motif grave justifiant la résiliation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

77080 La prestation du serment décisoire par la partie à qui il a été déféré constitue une preuve légale qui met fin au litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire déféré par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur des bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait toute relation commerciale et la validité des signatures apposées sur lesdits bons, conduisant l'intimé à lui déférer le serment décisoire sur l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire déféré par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur des bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait toute relation commerciale et la validité des signatures apposées sur lesdits bons, conduisant l'intimé à lui déférer le serment décisoire sur l'existence de la dette. La cour rappelle qu'en application des articles 85 du code de procédure civile et 460 du code des obligations et des contrats, le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et auquel il ne peut que faire droit. Dès lors que le débiteur, à qui le serment a été déféré, l'a prêté en niant l'existence de toute relation commerciale, il a définitivement tranché le litige en sa faveur. La cour retient que la prestation de serment par le débiteur rend la créance non fondée en droit, l'emportant sur les preuves littérales contestées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

78815 Prescription de la lettre de change : L’action du porteur contre le tireur se prescrit par un an à compter de la date d’échéance en cas de clause de retour sans frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implici...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implicite du tireur qui, en se prévalant d'autres moyens de défense, reconnaissait ne pas s'être acquitté de la dette. La cour écarte ce raisonnement et retient une application stricte de l'article 228 du code de commerce. Elle constate que la lettre de change, stipulant une clause de "retour sans frais", était échue depuis plus d'un an à la date de l'introduction de la requête, ce qui suffit à caractériser l'acquisition de la prescription. La cour ajoute que la demande subsidiaire de prestation de serment est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises par un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78909 Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant de paiements effectués par virements et d'une offre réelle couvrant une partie de la dette, tout en invoquant une compensation avec des charges qu'il aurait régl...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant de paiements effectués par virements et d'une offre réelle couvrant une partie de la dette, tout en invoquant une compensation avec des charges qu'il aurait réglées pour le compte du bailleur. La cour relève que ni les virements bancaires, bien que reconnus comme se rapportant au loyer, ni l'offre réelle subséquente à la mise en demeure ne couvraient l'intégralité de la créance locative. Elle retient qu'une offre de paiement partielle, si elle apure partiellement la dette, est insuffisante à faire cesser l'état de défaut du débiteur et ne fait pas obstacle aux effets de la mise en demeure. Le moyen tiré d'une prétendue compensation est par ailleurs écarté faute de preuve d'un accord des parties en ce sens. La demande de prestation de serment décisoire est également rejetée, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79236 Responsabilité bancaire : la banque est tenue de restituer les fonds détournés d’un compte client lorsque l’expertise de la police scientifique conclut à la falsification des ordres de virement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tand...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tandis que le client sollicitait la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour défaut de prestation de serment, en retenant que l'expert, officier de police, a prêté serment dans le cadre de ses fonctions, ce qui satisfait aux exigences de l'article 59 du code de procédure civile. Elle valide ensuite la méthodologie scientifique du rapport ayant conclu à une imitation des signatures, le préférant au premier rapport qui avait conclu à leur authenticité. La cour rejette par ailleurs la demande de majoration du préjudice, estimant le montant alloué suffisant au regard du pouvoir d'appréciation des juges, et écarte la demande d'intérêts légaux dès lors que le préjudice a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79854 Preuve en matière commerciale : Les déclarations du représentant légal d’une société, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu faisant pleine foi contre elle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclara...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclarations des représentants légaux du créancier, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi de la restitution des marchandises et de l'identité réelle du débiteur. Dès lors, la valeur des biens restitués doit être déduite du montant de la créance. Concernant le solde, la cour constate que le représentant du créancier a prêté le serment décisoire qui lui était déféré, niant avoir reçu le paiement. Cette prestation de serment liant le juge, la créance est tenue pour établie à hauteur de ce seul reliquat. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant au solde.

81379 La prestation du serment décisoire par la partie à qui il a été déféré tranche définitivement le litige et lie le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 10/12/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la prestation du serment décisoire par l'une des parties met fin au litige et prive la juridiction du pouvoir d'examiner les autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. En appel, le preneur contestait le montant et l'existence même de l'arriéré locatif, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale et offrant de prouver le paiem...

La cour d'appel de commerce rappelle que la prestation du serment décisoire par l'une des parties met fin au litige et prive la juridiction du pouvoir d'examiner les autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. En appel, le preneur contestait le montant et l'existence même de l'arriéré locatif, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale et offrant de prouver le paiement par témoins. La cour relève cependant que l'appelant avait lui-même déféré le serment décisoire au bailleur sur le fait du non-paiement des loyers. Conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, la prestation de ce serment par le bailleur, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes réclamées, a définitivement tranché le point de fait contesté. Dès lors, la cour retient que le serment décisoire constitue une preuve légale qui lie le juge et rend inopérants tous les autres moyens et arguments soulevés par le preneur, notamment ceux relatifs à la preuve testimoniale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71757 Le non-paiement des loyers dans le délai fixé par l’injonction de payer justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyers impayés fondant la demande en résiliation, tandis que la demande en paiement des loyers échus postérieurement n'avait été formulée que dans l'assignation. La cour déclare en outre irrecevable la demande de prestation de serment, faute pour le preneur de l'avoir assortie d'un mandat spécial requis par la loi régissant la profession d'avocat. Dès lors, en l'absence de toute preuve du paiement des loyers visés par la sommation dans le délai imparti, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71626 La preuve d’un contrat de gérance libre verbal peut être rapportée par un témoignage, même recueilli à titre d’information et sans prestation de serment (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a entendu le témoin dont les déclarations, bien que recueillies à titre de simple renseignement en raison de son lien de parenté avec les parties, ont été jugées probantes. La cour retient que ce témoignage, corroboré par les termes d'un acte de cession antérieur du fonds de commerce entre les parties, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle de gérance-libre. Dès lors, l'existence du contrat verbal étant prouvée et une mise en demeure de mettre fin à la gérance ayant été régulièrement délivrée, la demande en résiliation est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat de gérance-libre verbal.

71398 Gérance libre : Le gérant qui ne rapporte pas la preuve du paiement des redevances est tenu au versement des bénéfices déterminés par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le gérant et son conseil avaient été dûment convoqués à ses opérations. Elle retient que les conclusions de l'expert, fondées sur les déclarations fiscales et une appréciation raisonnable du revenu de l'activité en l'absence de comptabilité probante, étaient pertinentes. La cour juge en outre que l'allégation de paiements, dépourvue de toute preuve écrite, ne peut être admise, la relation de parenté ne dispensant pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs déclarée irrecevable faute de production d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

31182 Prestation de serment et enquête : Examen exhaustif des moyens de défense et administration de la preuve (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/01/2016 Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation.

Les juridictions du fond sont tenues d’examiner de manière exhaustive et circonstanciée tous les moyens de défense soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à l’administration de la preuve, tels que les demandes de prestation de serment ou d’enquête. L’omission d’examiner ces moyens constitue une violation des droits de la défense et peut entraîner la cassation de la décision pour insuffisance de motivation.

21363 Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2015 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé.

Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

15549 CCass,02/02/2016,57 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/02/2016
16116 Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/03/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture.

17076 La demande en compensation peut être valablement présentée pour la première fois en cause d’appel (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 14/12/2005 Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en compensation au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, alors qu'une telle demande peut être soumise pour la première fois en cause d'appel. En revanche, c'est à bon droit que la même cour retient, d'une part, qu'un vice de forme dans l'acte introductif d'instance ne peut être accueilli en l'absence de préjudice avéré pour la partie qui l'invoque, et d'aut...

Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en compensation au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, alors qu'une telle demande peut être soumise pour la première fois en cause d'appel. En revanche, c'est à bon droit que la même cour retient, d'une part, qu'un vice de forme dans l'acte introductif d'instance ne peut être accueilli en l'absence de préjudice avéré pour la partie qui l'invoque, et d'autre part, qu'il appartient au locataire qui prétend s'être acquitté du loyer d'en rapporter la preuve, la demande de prestation de serment formée par son avocat ne pouvant être admise si ce dernier n'est pas muni d'un mandat spécial à cet effet.

18401 Force probante des actes authentiques : l’inscription de faux comme seule voie de contestation d’un procès-verbal d’huissier de justice (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 21/09/2010 La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de s...

La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur.

Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de serment, a la valeur d’un acte authentique. En tant que tel, cet acte bénéficie d’une force probante supérieure et ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux, conformément aux règles régissant les actes authentiques. Cette procédure exige de démontrer que l’acte est entaché de fraude ou d’une irrégularité substantielle.

Enfin, la Cour réaffirme le principe de la présomption de régularité des actes publics. Les constatations et procès-verbaux rédigés par un huissier de justice, en sa qualité d’officier public, sont présumés réguliers et exacts jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption renforce l’autorité des actes authentiques et limite les possibilités de contestation, sauf dans le cadre strict de l’inscription de faux.

19154 Procédure d’injonction de payer : l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance impose le renvoi à la procédure de droit commun (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 16/02/2005 Viole les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, statue sur le fond du litige en ordonnant une prestation de serment, alors que l'existence d'une contestation sérieuse élevée par le débiteur quant au bien-fondé de la créance lui imposait de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire. Le juge de l'injonction de payer n'est compétent que si la créance est établie et non con...

Viole les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, statue sur le fond du litige en ordonnant une prestation de serment, alors que l'existence d'une contestation sérieuse élevée par le débiteur quant au bien-fondé de la créance lui imposait de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire. Le juge de l'injonction de payer n'est compétent que si la créance est établie et non contestée.

19634 CCass,25/11/2009,1800 Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/11/2009 C’est a bon droit que la cour d’appel a considéré que le serment décisoire adressé au représentant légal de la société en cette qualité concerne la situation de la société et non la sienne à titre personnel. Rien ne s’oppose juridiquement à voir le représentant légal prêter serment pour le compte d’une personne morale puisque le serment concerne la situation patrimoniale de la personne morale , surtout que le défaut de comparution à l’audience d’enquête est une reconnaissance de sa part.
C’est a bon droit que la cour d’appel a considéré que le serment décisoire adressé au représentant légal de la société en cette qualité concerne la situation de la société et non la sienne à titre personnel.
Rien ne s’oppose juridiquement à voir le représentant légal prêter serment pour le compte d’une personne morale puisque le serment concerne la situation patrimoniale de la personne morale , surtout que le défaut de comparution à l’audience d’enquête est une reconnaissance de sa part.
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