| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55193 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes. À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58131 | L’occupation exclusive d’un local commercial par un co-indivisaire ouvre droit à une indemnité au profit des autres, peu importe l’absence de preuve d’un empêchement d’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 30/10/2024 | En matière d'indivision sur un local commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'obligation à indemnisation du coïndivisaire qui exploite seul le bien commun. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices, calculée par expert. L'appelant soutenait que sa présence, en tant que propriétaire indivis, était légitime et qu'il ne pouvait être tenu à indemnisation faute de preuve d'un refus de sa part de laisser les autres coïnd... En matière d'indivision sur un local commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'obligation à indemnisation du coïndivisaire qui exploite seul le bien commun. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices, calculée par expert. L'appelant soutenait que sa présence, en tant que propriétaire indivis, était légitime et qu'il ne pouvait être tenu à indemnisation faute de preuve d'un refus de sa part de laisser les autres coïndivisaires jouir du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que si la présence du coïndivisaire dans le bien est justifiée par son droit de propriété, son exploitation exclusive et personnelle du local, établie par constat d'huissier, l'oblige à indemniser les autres indivisaires à hauteur de leur part dans les revenus générés. L'obligation de verser une indemnité est donc fondée, indépendamment de toute preuve d'une opposition formelle à l'usage du bien par les autres propriétaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59369 | Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/12/2024 | Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité... Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 59651 | Fonds de commerce : Le droit d’exploitation d’un local est un actif successoral dont les bénéfices doivent être partagés entre les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt et que l'occupation de fait du local par la mère de ce dernier, même accompagnée du paiement de la taxe professionnelle, ne saurait valoir transfert de droit. Par conséquent, toute cession consentie par cette dernière à l'occupant actuel est inopposable à la succession. La cour écarte également le moyen tiré de la forgerie du titre initial, l'occupant n'ayant pas qualité pour contester un acte dont l'authenticité est confirmée par la collectivité locale cocontractante. Dès lors, l'occupant est condamné à verser aux héritiers leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais la demande d'expulsion est déclarée irrecevable au motif que le droit d'exploitation constitue un actif indivis de la succession non encore attribué personnellement aux appelants. La cour infirme le jugement, statue à nouveau en condamnant l'occupant au paiement des fruits et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 58021 | Gérance libre : L’existence d’une redevance fixe contractuelle exclut le droit du propriétaire du fonds à une part des bénéfices non stipulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant de prouver le caractère exclusivement forfaitaire de la rémunération. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux stipulait clairement une redevance mensuelle fixe et ne contenait aucune disposition relative à une participation aux bénéfices. La cour rappelle, au visa de l'article 633 du dahir des obligations et des contrats, que la rémunération dans un tel contrat peut être fixée soit en numéraire, soit en une quote-part des bénéfices. Dès lors que les parties avaient expressément opté pour une contrepartie pécuniaire forfaitaire, la demande tendant à l'allocation d'une part des profits ne repose sur aucun fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58019 | Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage. Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57153 | Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le déla... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins. Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert. |
| 56255 | Le caractère intuitu personae du contrat de gérance libre s’oppose à la conclusion d’une société de fait avec un tiers pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre est conclu en considération de la personne du gérant. Elle en déduit que le caractère *intuitu personae* de cet engagement fait légalement obstacle à ce que le gérant se substitue un tiers ou conclue une société en participation portant sur la gestion du fonds. Dès lors, la preuve d'une telle société, à la supposer même rapportée, serait inopérante pour fonder une action en partage des bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56077 | Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2024 | Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular... Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure. Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons. Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle. |
| 55943 | Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des b... La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des bénéfices distribuables devait s'opérer après déduction des pertes enregistrées sur certaines années. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le premier moyen en relevant que les termes clairs de l'engagement liaient les parties, faisant de celui-ci la loi des contractants. Elle juge ensuite que si l'expertise a bien calculé les bénéfices après déduction des charges d'exploitation, les pertes conjoncturelles, en tant que risque social, doivent être supportées par les deux associés et ne sauraient être déduites du montant brut des bénéfices réalisés au cours des exercices excédentaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55021 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 08/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59547 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 55395 | Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait... Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière. Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55421 | Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief. Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55551 | Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal. |
| 55825 | La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer. Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60600 | Absence de comptabilité : La part des bénéfices due au co-indivisaire d’un fonds de commerce peut être déterminée par expertise sur la base de commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/03/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivi... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivisaire sur l'identité du gérant de fait, la cour devait déterminer si cet aveu renversait la preuve de l'exploitation exclusive par l'autre co-indivisaire. La cour retient que les déclarations de l'intimée, recueillies lors d'un nouveau transport sur les lieux et précisant que la personne qu'elle avait introduite dans les lieux n'avait que la qualité de simple salarié et non de gérant, ne constituent pas un aveu de nature à exonérer l'appelant. Elle considère, au vu des témoignages concordants recueillis précédemment, que la preuve de l'exploitation effective du fonds par l'appelant durant la période litigieuse est rapportée. Dès lors, en l'absence de documents comptables produits par l'exploitant, la cour évalue souverainement le montant des bénéfices dus en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel principal est rejeté. |
| 60515 | Contrat de partenariat : La condamnation au paiement du coût du financement et de la part des bénéfices est confirmée sur la base des stipulations contractuelles et des conclusions de l’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2023 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre deux sociétés liées par des contrats de partenariat pour la réalisation de marchés de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société chargée de l'exécution des ouvrages au paiement de sommes correspondant au coût du financement et à la quote-part de bénéfices revenant à son cocontractant, le financeur. Devant la cour, l'appelante soutenait avoir elle-même financé les opérations, contestant ainsi sa qualité de débitrice et la force pr... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre deux sociétés liées par des contrats de partenariat pour la réalisation de marchés de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société chargée de l'exécution des ouvrages au paiement de sommes correspondant au coût du financement et à la quote-part de bénéfices revenant à son cocontractant, le financeur. Devant la cour, l'appelante soutenait avoir elle-même financé les opérations, contestant ainsi sa qualité de débitrice et la force probante des expertises comptables ordonnées en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes clairs des conventions de partenariat, qui attribuaient sans équivoque la charge du financement à l'intimée. Elle retient que les expertises judiciaires, ayant analysé les comptabilités respectives des parties, n'ont révélé aucune trace du financement allégué par l'appelante dans ses propres écritures. Dès lors, la cour considère que les factures produites pour la première fois en appel, n'étant pas corroborées par les documents comptables officiels, sont dépourvues de force probante suffisante pour renverser les conclusions des experts et les stipulations contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60638 | La prescription de l’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société et que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. La cour retient que la société, née d'un engagement unilatéral accepté par l'autre partie, constitue un contrat synallagmatique qui ne peut être résolu par une nouvelle manifestation de volonté unilatérale. Elle rappelle, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription entre associés ne court qu'à compter de la publication de l'acte de dissolution. Faute de dissolution régulièrement établie, le moyen tiré de la prescription est écarté, de même que les critiques formulées contre le rapport d'expertise et la demande de prestation de serment décisoire, cette dernière étant irrecevable faute de pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64018 | Les héritiers d’un associé, en leur qualité d’ayants cause universels, n’ont pas à notifier une cession de créance au cocontractant pour réclamer la part des bénéfices revenant à leur auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport. La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63843 | La fin d’un contrat de société s’opère par la dissolution et non par la résiliation, rendant irrecevable la demande en ce sens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce distingue la résolution pour inexécution, inapplicable en matière de société, de la dissolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait qu'une société ne pouvait être résolue mais seulement dissoute et contestait la période retenue pour le calcul des profits. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce distingue la résolution pour inexécution, inapplicable en matière de société, de la dissolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait qu'une société ne pouvait être résolue mais seulement dissoute et contestait la période retenue pour le calcul des profits. La cour retient que le contrat de société ne peut faire l'objet d'une résolution pour inexécution mais doit être dissous selon les causes et modalités prévues par le code des obligations et des contrats. En l'absence de cause légale de dissolution, la demande initialement formée est donc jugée irrecevable. S'agissant des comptes, la cour, constatant que la comptabilité avait été arrêtée à une date postérieure à celle retenue en première instance, procède à un nouveau calcul de la créance de l'associé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 63815 | Distribution des bénéfices dans une SARL : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur la part revenant à un associé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer sa part des bénéfices non distribués et que sa révocation de ses fonctions de gérante était abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la décision de distribuer les bénéfices d'une société à responsabilité limitée appartient exclusivement à l'assemblée générale des associés. Elle retient que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner une expertise de calcul des bénéfices et qu'il appartient à l'associé, en cas de carence, d'user des voies de droit prévues pour provoquer la tenue d'une assemblée. Sur la révocation, la cour relève que l'appelante ne produit aucune décision de l'assemblée générale et qu'au contraire, une précédente décision judiciaire a établi sa participation à des actes de concurrence déloyale. La cour souligne en outre que l'associée n'a pas été exclue de la société, sa qualité d'associée demeurant intacte. En conséquence, la demande est jugée prématurée quant aux bénéfices et non fondée quant à l'indemnisation, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 63702 | Gérance libre : Le non-paiement de la redevance convenue justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la convention et la régularité de l'action en justice. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'action pour défaut de pouvoir spécial de représentation et, d'autre part, la nature simulée du contrat, qu'elle qualifiait de contrat de société en participation impliquant un partage des bénéfices et non le paiement d'une redevance fixe. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir en relevant la production d'une procuration spéciale autorisant expressément l'action en justice relative au bien litigieux. Sur le fond, elle retient que le contrat, qui fait la loi des parties, stipule clairement une obligation de paiement d'une redevance mensuelle forfaitaire, qualifiée de part des bénéfices, ce qui exclut toute nécessité de procéder à une expertise comptable pour vérifier l'existence de profits. Faisant droit à l'appel incident, la cour condamne en outre la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour cette dernière de justifier du paiement ou de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé uniquement sur le quantum des condamnations. |
| 63660 | Contrat de gérance libre : À défaut de fixation du prix, le juge peut le déterminer par expertise en se fondant sur les bénéfices des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient que, le contrat prévoyant un partage de bénéfices sans en chiffrer le montant, il convient, en application de l'article 634 du même code, de se référer à la valeur de marché. La cour valide dès lors la méthode de l'expert judiciaire qui, en l'absence de comptabilité probante, a déterminé les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires, justifiant ainsi le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63556 | Exécution d’un contrat de société : L’arrivée du terme ne libère pas l’associé de son obligation de payer la quote-part des bénéfices convenue pour la durée du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rap... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rapport d'expertise. L'un des associés contestait le principe même de la résolution d'un contrat déjà parvenu à son terme, tandis que l'autre soutenait la recevabilité de sa demande en paiement, justifiant avoir régularisé ses écritures en première instance. La cour confirme la résolution, retenant que l'arrivée du terme n'exonère pas l'associé exploitant de ses obligations contractuelles, notamment le versement des bénéfices, dont l'inexécution justifie la résolution. La cour retient ensuite que la demande en paiement est recevable dès lors qu'il est établi que le créancier a bien déposé des conclusions après expertise et acquitté les droits judiciaires correspondants. Elle fait droit à la demande en paiement sur la base du rapport d'expertise, tout en déduisant du montant alloué les acomptes dont le versement était reconnu par le créancier dans une autre procédure. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement et confirmé pour le surplus. |
| 63440 | Partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision : Le juge peut écarter les documents comptables jugés non probants et se fonder sur une expertise par comparaison pour déterminer les revenus de l’exploitation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/07/2023 | En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de com... En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce et contestait la méthode de l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait une contre-expertise pour réévaluer les bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale, retenant que la relation entre cohéritiers constitue une quasi-société régie par le code des obligations et des contrats. Dès lors, en application de l'article 392 de ce code, la prescription ne court qu'à compter de la fin de l'indivision, non intervenue en l'occurrence. La cour valide ensuite la méthodologie de l'expert, jugeant que ce dernier était fondé, face à la faiblesse des documents comptables, à déterminer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Le recours en inscription de faux contre le procès-verbal de constat du commissaire de justice est également rejeté, celui-ci ayant agi dans le cadre d'une ordonnance l'autorisant à un constat interrogatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63449 | L’absence de mention d’un fonds de commerce dans un acte de partage successoral maintient son état d’indivision et justifie sa vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de partage partiel (mokharaja) à une action en sortie d'indivision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné les cohéritiers exploitants à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices. L'appel était principalement fondé sur l'existence de cet acte de par... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de partage partiel (mokharaja) à une action en sortie d'indivision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné les cohéritiers exploitants à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices. L'appel était principalement fondé sur l'existence de cet acte de partage et d'un engagement qui, selon les exploitants, leur conféraient un droit d'usage exclusif et rendaient prématurée toute demande de licitation. La cour écarte ce moyen en relevant que ni l'acte de partage ni l'engagement invoqués ne mentionnaient le fonds de commerce litigieux. Elle retient que le fonds est demeuré en état d'indivision entre tous les héritiers, ainsi que l'atteste le registre du commerce. Dès lors, en l'absence de toute renonciation expresse des co-indivisaires non-exploitants à leur droit aux fruits, et l'exploitation exclusive par les appelants étant admise, l'obligation de verser une indemnité compensatrice est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63443 | Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs. Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus. |
| 63236 | Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une cause d’exonération de ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation. L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation. L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et invoquait l'effet exonératoire de la fermeture administrative du fonds durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision antérieure. Sur le fond, elle retient qu'il incombe au gérant, régulièrement mis en demeure, de rapporter la preuve du paiement de la part des bénéfices due au propriétaire. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne saurait l'exonérer de ses engagements, en l'absence d'un accord des parties pour modifier les termes du contrat. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement du gérant à ses obligations essentielles justifie la résolution du contrat à ses torts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61305 | La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées. Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux. |
| 60786 | La qualification d’un acte en contrat de partenariat s’impose lorsque ses clauses sont claires, excluant toute requalification en contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties. Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 61030 | Contrat de société : l’associé exploitant seul l’actif social est redevable de la part de bénéfices due au coassocié absent (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu judiciaire de l'appelante qui, dans une procédure antérieure, avait elle-même affirmé assurer seule la gestion en l'absence de son associé. Elle relève en outre que la prétendue gérance exercée par le père de l'intimé n'est étayée par aucune procuration, la représentation ne se présumant pas. Concernant le procès-verbal de constat, la cour juge que, n'étant pas un acte authentique émanant d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut faire l'objet d'une inscription de faux et peut être écarté par le juge en application de l'article 419 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65034 | L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds. La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux. |
| 64968 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est subordonnée à une décision préalable de l’assemblée générale statuant sur leur distribution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 01/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladite succursale d'avoir acquis la personnalité morale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat visait expressément la création d'une succursale d'une société à responsabilité limitée préexistante, soumettant de ce fait les relations entre les parties aux dispositions de la loi 5-96. Elle rappelle que le droit d'un associé à percevoir sa part des bénéfices est subordonné à une décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice et décidant de leur distribution. Faute pour l'associé d'avoir préalablement mis en œuvre les mécanismes du droit des sociétés, notamment la convocation d'une assemblée générale, sa demande directe en justice est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64125 | Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des rapports d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire. L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire. L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident contestait l'attribution d'une part des bénéfices à un coassocié n'ayant pas contribué aux charges. La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des expertises judiciaires, et peut écarter un rapport au profit d'un autre dès lors que ce dernier est techniquement fondé et répond à la mission confiée. Elle rappelle en outre que, sauf clause contraire, le droit d'un associé aux bénéfices n'est pas subordonné à sa participation aux dépenses, la répartition s'opérant sur le résultat net après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 64226 | Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant. Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64334 | Le défaut de versement de la quote-part des bénéfices justifie la résiliation du contrat de partenariat et l’expulsion de l’associé occupant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant. L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant. L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l'existence d'un bail commercial et invoquant des vices de procédure. La cour écarte la qualification de bail, retenant que l'accord écrit produit aux débats établissait sans équivoque une relation de partenariat fondée sur le partage des recettes. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, simple présomption, ne saurait prévaloir sur la force probante de l'acte contractuel liant les parties. Dès lors, le défaut de versement de la part de bénéfices revenant à l'intimé, malgré une mise en demeure restée infructueuse, caractérise un manquement contractuel grave justifiant la résolution. Les paiements partiels effectués, ne couvrant pas l'intégralité de la période due, ne suffisent pas à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64680 | Droit aux bénéfices : L’associé peut agir directement en justice contre la société pour obtenir sa part sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 07/11/2022 | En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de l... En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de la société par le gérant de fait, son coassocié, justifiait une saisine directe du juge pour obtenir sa part des bénéfices. La cour retient que si la distribution des bénéfices relève en principe des organes sociaux, l'associé est recevable à agir directement en paiement lorsque le gérant de fait rend impossible le fonctionnement normal de la société. Elle juge que la créance de bénéfices pèse sur la société, personne morale, et non sur le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute de gestion distincte. La cour écarte en revanche la demande de partage du fonds de commerce, rappelant qu'une société en activité n'est pas un bien indivis susceptible de partage mais une personne morale dont les actifs ne peuvent être liquidés qu'à la suite d'une procédure de dissolution. Le recours incident du gérant est également rejeté, la cour considérant qu'ayant assuré seul la gestion effective, il ne peut réclamer judiciairement des bénéfices dont il avait le contrôle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne la société à verser à l'associé sa part des bénéfices déterminée par expertise, et confirme le rejet des autres demandes ainsi que de la demande reconventionnelle. |
| 64106 | Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté. Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46103 | Gérance libre : la résiliation du contrat ne peut être fondée sur une mise en demeure portant sur le non-paiement d’une créance due à un tiers (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 17/10/2019 | Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, sans répondre au moyen des preneurs soutenant que la mise en demeure sur laquelle se fonde l'action visait une obligation dont ils n'étaient pas débiteurs envers les demandeurs. En statuant ainsi, alors que le contrat distinguait l'obligation du gérant de payer le loyer du local commercial à un tiers de celle de verser une quote-p... Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, sans répondre au moyen des preneurs soutenant que la mise en demeure sur laquelle se fonde l'action visait une obligation dont ils n'étaient pas débiteurs envers les demandeurs. En statuant ainsi, alors que le contrat distinguait l'obligation du gérant de payer le loyer du local commercial à un tiers de celle de verser une quote-part des bénéfices au propriétaire du fonds, et que la mise en demeure ne portait que sur la première obligation pour laquelle le propriétaire n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 45969 | Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p... Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité. |
| 45952 | Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée. |
| 45904 | Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime. |
| 45836 | L’action en reddition de comptes entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 13/06/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de soci... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de société écrit qui oblige l'associé gérant à verser sa part des bénéfices à son coassocié, elle en déduit exactement, en application de l'article 444 du même code, que la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoins, justifiant ainsi son refus d'ordonner une mesure d'enquête. |
| 45289 | Contrat de gérance libre : L’aveu judiciaire sur la perception d’une somme forfaitaire mensuelle établit l’accord des parties sur la rémunération (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur la rémunération, nonobstant la clause du contrat prévoyant un partage des bénéfices. |
| 45037 | Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/10/2020 | Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q... Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges. |
| 44757 | Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. |
| 44747 | Contrat de société : le droit aux bénéfices de l’associé est subordonné à son apport effectif en industrie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 30/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. |
| 45173 | Dissolution judiciaire d’une société : la poursuite de l’exploitation de fait par un associé ne fait pas renaître le droit au partage des bénéfices pour les autres (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 30/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société met fin à l'existence de celle-ci à compter de sa date, conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice en vertu de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle en déduit exactement que les associés ne sont plus fondés à réclamer leur part des bénéfices d'exploitation pour la période postérieure à ce jugement, quand bien même l'activité se serait pours... Une cour d'appel retient à bon droit qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société met fin à l'existence de celle-ci à compter de sa date, conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice en vertu de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle en déduit exactement que les associés ne sont plus fondés à réclamer leur part des bénéfices d'exploitation pour la période postérieure à ce jugement, quand bien même l'activité se serait poursuivie de fait. Par ailleurs, les actions en paiement des bénéfices nés durant l'existence de la société sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce. |