| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56201 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/07/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie d'appel incident, en critiquait le caractère excessif, arguant du défaut de base objective de l'expertise, notamment l'absence de déclarations fiscales, et de l'inclusion d'éléments non indemnisables. La cour d'appel de commerce rappelle que l'expertise n'est qu'un élément d'appréciation et que la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle retient que le premier juge a pu, sans dénaturer les faits, réduire le montant proposé par l'expert pour le droit au bail, en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté du bail et le montant du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de déclarations fiscales pour évaluer la clientèle, en jugeant que ce critère n'est pas exclusif et que l'expert peut se fonder sur d'autres éléments comme l'inspection des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. Elle confirme également l'exclusion du gain manqué, considéré comme inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle, et des frais de personnel, jugés non indemnisables au titre de l'éviction. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58151 | Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires. Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57781 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/10/2024 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait ... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dès lors que d'autres critères, tels que l'emplacement du local et la nature de l'activité, peuvent être pris en compte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle précise également, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que seuls les frais de déménagement sont indemnisables au titre des frais de remploi, à l'exclusion des frais d'aménagement d'un nouveau local ou de commission de courtage. Après avoir recalculé distinctement le préjudice résultant de la perte du droit au bail et des autres éléments du fonds, la cour parvient à un montant global identique à celui retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 57261 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert. Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57177 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation du fonds de commerce, le juge pouvant retenir l’emplacement et la notoriété du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'il estimait être le seul critère d'évaluation valable au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations fiscales ne constituent pas l'unique critère d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Elle rappelle que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain et en s'appuyant sur plusieurs rapports d'expertise concordants, prendre en considération d'autres éléments objectifs tels que l'emplacement exceptionnel du local, l'ancienneté de l'exploitation, la nature de l'activité et le fait que le preneur soit soumis à un régime fiscal forfaitaire. Dès lors que l'indemnité allouée pour la perte du droit au bail, de la clientèle et des améliorations a été déterminée de manière circonstanciée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55997 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la perte de clientèle peut être appréciée par le juge en l’absence de documents fiscaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la ... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la valeur de la clientèle et de l'achalandage, ainsi que l'ancienneté du bail. La cour d'appel de commerce valide l'évaluation de l'expert s'agissant du droit au bail, estimant la méthode employée pertinente. Elle retient cependant que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage. La cour considère que ces éléments immatériels du fonds de commerce peuvent être évalués sur la base d'autres critères, tels que l'emplacement du local, la nature de l'activité exercée et l'ancienneté de l'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue également à la hausse les frais de déménagement jugés insuffisants. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure et le confirme pour le surplus. |
| 56099 | Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi. Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus. |
| 56537 | Calcul de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales ne sont qu’un des éléments d’appréciation de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de product... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Sur la qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que la preuve du transfert de propriété du bien et la reconnaissance par le preneur lui-même de la qualité de bailleur de l'appelante suffisent à établir sa légitimité. S'agissant de l'indemnité, la cour rappelle que si les déclarations fiscales constituent un élément d'appréciation de la valeur du fonds de commerce au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, leur absence ne prive pas le preneur de son droit à une indemnisation complète. Il appartient dès lors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice sur la base d'autres critères objectifs, tels que la localisation, la superficie et la nature de l'activité, tels que relevés par l'expertise judiciaire. La cour infirme donc partiellement le jugement, accueille la demande d'éviction pour le second local et fixe l'indemnité correspondante, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 56299 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/07/2024 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rappor... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rapports d'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en se fondant sur les éléments pertinents du dossier, notamment la localisation, la superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité commerciale. La cour relève que le tribunal, en fixant un montant inférieur à celui proposé par les experts, a précisément exercé son pouvoir modérateur en tenant compte des critiques formulées par la bailleresse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve contraire aux constatations des experts, l'indemnité allouée est jugée adéquate pour réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56531 | Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59369 | Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/12/2024 | Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité... Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60305 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v... Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure. Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60279 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application... Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées. Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions. |
| 60083 | Bail commercial et indemnité d’éviction : Le juge peut, en l’absence de déclarations fiscales, évaluer la perte de clientèle en appliquant un coefficient multiplicateur aux bénéfices annuels estimés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 26/12/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. Le débat portait sur la méthode d'évaluation de l'indemnité en l'absence de production des déclar... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. Le débat portait sur la méthode d'évaluation de l'indemnité en l'absence de production des déclarations fiscales du preneur. La cour retient qu'à défaut de production de ces documents, l'expert peut valablement fonder son évaluation sur des éléments objectifs tels que la localisation du fonds, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et la comparaison avec des commerces similaires. Elle rappelle cependant que si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, son appréciation doit se conformer aux usages judiciaires. La cour relève ainsi que l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être calculée, pour un bail de longue durée, sur la base d'un coefficient multiplicateur appliqué au bénéfice annuel, ce qui n'avait pas été fait en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 59297 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales n’exclut pas l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'incluait aucune compensation pour la perte de la clientèle faute de production de déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le droit à la reprise pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. En revanche, elle retient que l'absence de documents comptables ne peut priver le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage, dont la valeur doit être appréciée par le juge au regard d'autres critères tels que la localisation du fonds et la nature de l'activité. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour alloue une somme forfaitaire à ce titre. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 59969 | Bail commercial : L’éviction sans indemnité pour changement d’activité suppose la preuve d’un accord contractuel sur la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'anc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'ancien propriétaire, suffisait à caractériser l'activité contractuellement convenue. La cour retient que le bénéfice de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui prive le preneur de son droit à indemnité en cas de changement d'activité sans l'accord du bailleur, est subordonné à la preuve d'un accord initial des parties sur une activité déterminée. En l'absence de contrat de bail écrit ou de tout autre élément établissant une telle convention, la seule inscription au registre du commerce ne peut suffire à prouver le caractère fautif du changement d'activité. La cour relève en outre que l'activité exercée est conforme à l'environnement commercial local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59429 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations. La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 60807 | Bail commercial : en l’absence d’état des lieux, la modification non autorisée des locaux par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par la nature de l'activité convenue. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé, au visa de la loi n° 49-16, avoir reçu les locaux dans leur état d'origine. Ayant ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé la réalisation de modifications structurelles importantes sans l'accord du bailleur, notamment la création d'une nouvelle entrée par annexion d'une partie commune, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations est caractérisé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61210 | Bail commercial : la modernisation des outils par le preneur ne constitue pas un changement d’activité justifiant la résiliation du bail tant que la nature de l’activité principale est conservée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du changement d'activité de nature à justifier la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, estimant que le changement d'activité n'était pas caractérisé. L'appelante soutenait que le passage d'une activité de menuiserie d'ébénisterie à l'utilisation de machines industrielles lourdes, ainsi que leur location à des tiers, constituait un manqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du changement d'activité de nature à justifier la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, estimant que le changement d'activité n'était pas caractérisé. L'appelante soutenait que le passage d'une activité de menuiserie d'ébénisterie à l'utilisation de machines industrielles lourdes, ainsi que leur location à des tiers, constituait un manquement grave justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que le changement d'activité ne saurait être caractérisé dès lors que l'activité de base, à savoir la menuiserie, demeure inchangée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle restreignant l'usage de certains outils, la modernisation des moyens de production ne constitue pas une modification de l'activité autorisée. De même, la cour considère que la location de ces machines à d'autres professionnels du même secteur ne modifie pas la nature fondamentale de l'activité exercée dans les lieux loués. Elle ajoute que les éventuels préjudices subis par la bailleresse du fait des nuisances générées par ces machines relèvent d'une action en responsabilité distincte et non de la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61248 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation, augmente le montant de l’indemnité en se fondant sur les éléments d’une première expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, moins-disant que le premier. L'appel principal du preneur contestait l'objectivité de ce second rapport et la sous-évaluation de son fonds, tandis que l'a... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, moins-disant que le premier. L'appel principal du preneur contestait l'objectivité de ce second rapport et la sous-évaluation de son fonds, tandis que l'appel incident du bailleur en sollicitait la réduction. La cour écarte le second rapport d'expertise retenu par les premiers juges et fonde sa décision sur les conclusions du premier rapport, estimant que celui-ci a été établi dans le respect du contradictoire et sur la base des documents pertinents, incluant les déclarations fiscales. Elle retient que l'indemnité doit comprendre la valeur du droit au bail, les frais de déménagement ainsi qu'une compensation pour la perte de la clientèle et de l'achalandage. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réévalue l'indemnité en considération de l'ancienneté de l'exploitation, de la nature de l'activité et de la situation du local. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident du bailleur. |
| 61246 | L’indemnité d’éviction due au preneur doit comprendre la valeur des améliorations et réparations, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/05/2023 | L'appel portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise mais en écartant la valeur des améliorations faute de preuve, ce que contestait le preneur en produisant des factures en appel, tandis que le bailleur critiquait une surévaluation globale. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce rappelle son pouvoir souverain ... L'appel portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise mais en écartant la valeur des améliorations faute de preuve, ce que contestait le preneur en produisant des factures en appel, tandis que le bailleur critiquait une surévaluation globale. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce rappelle son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient que doivent être pris en compte non seulement les conclusions de l'expert, mais également la localisation du fonds, la nature de l'activité et la valeur des améliorations apportées par le preneur. La cour intègre ainsi la valeur des améliorations, prouvée par factures en cause d'appel, après application d'un coefficient de vétusté. Faisant partiellement droit à l'appel du preneur et rejetant celui du bailleur, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 61288 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la compensation pour la différence de loyer et pour la perte de bénéfices durant le déménagement doit être exclue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différenc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, dès lors que ce préjudice est déjà couvert par l'indemnisation du droit au bail. Elle juge également que l'indemnité pour perte de profits durant la période de déménagement doit être écartée, faute d'être expressément prévue par les dispositions de l'article 7 de ladite loi. En revanche, la cour valide l'évaluation des autres éléments du fonds, considérant que l'expert pouvait se fonder sur la nature de l'activité et l'ancienneté de l'exploitation pour la clientèle, et sur des factures non contestées pour les améliorations. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite, et confirmé pour le surplus. |
| 64307 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel entérine une expertise judiciaire qui calcule séparément la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale sur la base de la valeur locative et des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités de calcul de cette indemnité, dont le montant fixé par le tribunal de commerce était contesté par les deux parties. La cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les composantes de l'indemnité. La cour homologue les conclusions de l'expert en retenant que l'indemnité afférente au droit au bail doit être calculée sur la b... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités de calcul de cette indemnité, dont le montant fixé par le tribunal de commerce était contesté par les deux parties. La cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les composantes de l'indemnité. La cour homologue les conclusions de l'expert en retenant que l'indemnité afférente au droit au bail doit être calculée sur la base de la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, capitalisée sur une période de cinq ans. Elle valide également l'évaluation des indemnités pour perte de clientèle et de réputation commerciale, assise sur le revenu net déclaré des quatre derniers exercices et affectée d'un multiplicateur. La cour relève que cette méthode prend dûment en compte la localisation stratégique du local, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité et fixe le montant définitif de celle-ci. |
| 64318 | Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours. Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68147 | Indemnité d’éviction : l’indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité du congé et les modalités de calcul de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité d'éviction au preneur. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne précisait pas la nature de l'activité que le bailleur entendait exercer, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La c... Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité du congé et les modalités de calcul de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité d'éviction au preneur. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne précisait pas la nature de l'activité que le bailleur entendait exercer, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que la loi n'impose pas au bailleur de spécifier dans le congé la nature de l'activité qu'il compte exercer personnellement dans les lieux repris. Sur l'indemnité, elle rappelle que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales, et qu'à défaut, aucune somme ne peut être allouée de ce chef. La cour valide en revanche l'évaluation du droit au bail par l'expert et y ajoute les frais de déménagement ainsi qu'une somme au titre des améliorations apportées aux locaux. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé, et confirmé pour le surplus. |
| 69676 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, les éléments incorporels du fonds de commerce peuvent être déterminés de manière forfaitaire par l’expert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/10/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fon... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée en l'absence de production par le preneur de toute déclaration fiscale ou pièce comptable. Elle considère que l'expert a correctement apprécié les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les éléments matériels, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents dont la faible superficie du local et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qu'elle réduit pour l'aligner sur les conclusions du second rapport d'expertise. |
| 69636 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’expertise ne se fondant pas sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et fixer souverainement le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un double appel, principal et incident, portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, contesté par le bailleur pour son montant excessif et par le preneur pour son insuffisance.... Saisi d'un double appel, principal et incident, portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, contesté par le bailleur pour son montant excessif et par le preneur pour son insuffisance. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du litige, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient que le second rapport d'expertise, bien que retenu par les premiers juges, n'est pas objectif dès lors que l'évaluation de la perte de clientèle n'est pas fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16. Procédant à sa propre évaluation au vu des éléments du dossier, notamment la localisation du local, la nature de l'activité et la durée d'exploitation, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 69438 | Option de juridiction : Le créancier non-commerçant peut valablement assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/09/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que la créance litigieuse trouvait son origine dans l'exercice d'une profession libérale réglementée. La cour retient q... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que la créance litigieuse trouvait son origine dans l'exercice d'une profession libérale réglementée. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir une action en paiement, et non de la nature de l'activité du créancier. Elle énonce que dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option lui permettant de le poursuivre devant la juridiction commerciale. L'exception d'incompétence est par conséquent écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 69288 | Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de la valeur du fonds et des améliorations apportées au local. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge dans sa décision. Elle retient que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par l'expert au regard des autres pièces versées aux débats, notamment la nature de l'activité et la modestie des aménagements. Le jugement entrepris est dès lors confirmé. |
| 69287 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales détaillées n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part le recours par le premier juge à son seul pouvoir d'appréciation pour réduire le montant proposé par l'expert sans ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que le rapport d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction consultative et que le juge n'est nullement tenu par ses conclusions. Elle retient que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, s'écarter des propositions de l'expert pour fixer l'indemnité sans être contraint d'ordonner une nouvelle expertise. Néanmoins, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour considère que les éléments de clientèle et de réputation commerciale doivent être indemnisés, même en l'absence de déclarations fiscales détaillées, et les évalue forfaitairement au regard de la nature de l'activité et de la localisation du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré. |
| 69180 | Bail commercial : le silence du bailleur et l’encaissement des loyers pendant sept ans valent consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin. L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin. L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour écarte ce moyen en requalifiant le document invoqué non comme un engagement contractuel mais comme une simple description de l'activité exercée à une date donnée. Elle retient surtout, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence gardé par le bailleur pendant sept ans, tout en continuant à percevoir les loyers en parfaite connaissance du nouveau commerce, constitue une approbation tacite. La cour en déduit que ces éléments forment des présomptions concordantes du consentement du bailleur au changement d'activité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69036 | Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de la juridiction compétente pour connaître des actions en résiliation et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, arguant de la nature prétendument civile de l'activité exercée dans les l... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de la juridiction compétente pour connaître des actions en résiliation et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, arguant de la nature prétendument civile de l'activité exercée dans les lieux loués. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, les juridictions commerciales sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'application de ce texte. Elle retient que le litige, portant sur l'éviction d'un local commercial, entre dans le champ d'application de cette loi, rendant ainsi inopérant l'argument tiré de la nature de l'activité du preneur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé à ce dernier pour qu'il statue au fond. |
| 68999 | Compétence matérielle : une société à responsabilité limitée (SARL) étant commerciale par sa forme, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à son activité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, l'appelante, une société immobilière, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait pour elle un caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'une société à responsabilité limitée est commerciale par sa forme, quel que soit son objet, y compris immobilier. La cour constate que les deux parties au lit... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, l'appelante, une société immobilière, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait pour elle un caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'une société à responsabilité limitée est commerciale par sa forme, quel que soit son objet, y compris immobilier. La cour constate que les deux parties au litige ont adopté une forme sociale commerciale. Dès lors, le différend les opposant et relatif à leurs activités professionnelles relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive de ces dernières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68636 | Indemnité d’éviction : le défaut de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, requises par la loi n° 49-16, permet au juge de fixer souverainement le montant de l’indemnité sur la base des autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/03/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour reprise personnelle par les bailleurs, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisant, et soutenait que son évaluation ne devait pas être conditionnée à la production d... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour reprise personnelle par les bailleurs, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisant, et soutenait que son évaluation ne devait pas être conditionnée à la production de ses déclarations fiscales. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 49.16, l'indemnité d'éviction comprend la valeur du fonds de commerce, laquelle est déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle relève que le preneur a failli à cette obligation probatoire, les documents fiscaux produits étant postérieurs à l'engagement de la procédure ou concernant un autre local. Faute de pouvoir évaluer la perte de bénéfices sur cette base, la cour procède à une appréciation souveraine du préjudice en considération de la localisation du local, de sa superficie et de la nature de l'activité exercée. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme qu'elle estime plus juste, et le confirme pour le surplus. |
| 69972 | Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation. Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé. |
| 69236 | Société commerciale par la forme : un établissement d’enseignement supérieur constitué en société anonyme relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour ses litiges avec les étudiants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle engagée par une étudiante contre ledit établissement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement, visant à la di... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle engagée par une étudiante contre ledit établissement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement, visant à la diffusion du savoir, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement est constitué sous la forme d'une société anonyme. Elle rappelle qu'en application de la loi sur les sociétés anonymes, une telle société est commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Dès lors, l'ensemble des actes liés à son activité, y compris les contrats de scolarité, sont réputés commerciaux. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 70084 | La compétence du tribunal de commerce est retenue à l’égard d’une société à responsabilité limitée en raison de sa forme commerciale, peu importe la nature civile de son activité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité par la forme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant, débiteur poursuivi, contestait cette compétence en soutenant que son activité, de nature éducative, ne relevait pas des actes de commerce et devait donc relever du tribunal de première instance. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité par la forme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant, débiteur poursuivi, contestait cette compétence en soutenant que son activité, de nature éducative, ne relevait pas des actes de commerce et devait donc relever du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du registre du commerce, lesquelles établissent que le débiteur est constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle retient que cette forme sociale lui confère de plein droit la qualité de commerçant, indépendamment de la nature civile de son activité effective. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70308 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise jugé régulier en la forme et pertinent au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/02/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant alloué par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur, après avoir réduit le montant proposé par un premier expert. La bailleresse appelante soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense et, d'autre part, le caractère excessif de... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant alloué par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur, après avoir réduit le montant proposé par un premier expert. La bailleresse appelante soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense et, d'autre part, le caractère excessif de l'indemnité allouée, tandis que le preneur formait un appel incident en réévaluation de cette indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport pour défaut de convocation régulière du conseil du bailleur. Elle relève que la convocation a été dûment délivrée par exploit d'huissier, rendant la procédure d'expertise contradictoire et opposable. Sur le fond, la cour d'appel de commerce retient que le nouveau rapport d'expertise, contesté par les deux parties, a correctement évalué les différents chefs de préjudice conformément aux dispositions de la loi 49-16. Elle considère que l'expert a justement apprécié la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, en tenant compte de la situation et de la nature de l'activité exercée. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par l'expert désigné en appel. |
| 70522 | Bail commercial : La destination des lieux est déterminée par le contrat de bail et non par l’inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la validité d'un constat d'huissier établi du vivant de leur auteur et soutenaient que l'activité exercée était conforme à leur inscription au registre du commerce. La cour rappelle que la nature de l'activité commerciale autoris... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la validité d'un constat d'huissier établi du vivant de leur auteur et soutenaient que l'activité exercée était conforme à leur inscription au registre du commerce. La cour rappelle que la nature de l'activité commerciale autorisée est déterminée exclusivement par les stipulations du contrat de bail, lesquelles priment sur les mentions du registre du commerce. Elle retient que le changement d'activité, pour être opposable au bailleur, requiert son consentement exprès et ne saurait se déduire de sa seule connaissance supposée des faits. La cour juge par ailleurs le constat d'huissier probant, dès lors que l'observation du matériel entreposé à l'intérieur du local depuis la voie publique suffisait à caractériser le changement d'activité sans qu'il soit nécessaire pour l'officier ministériel de pénétrer dans les lieux. Enfin, la cour considère que les héritiers du preneur sont tenus des obligations de leur auteur et que, faute d'avoir remédié au manquement dans le délai imparti par la sommation qui leur a été délivrée en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la résiliation est encourue. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70671 | Bail commercial : L’absence de clause précisant la nature de l’activité commerciale empêche la résiliation du bail pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité. L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité. L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sous son habitation, interdisait leur transformation en laboratoire industriel, quand bien même le bail serait général. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance entre le fondement initial de l'action, tiré du changement d'une activité convenue, et l'argumentation en appel, fondée sur l'incompatibilité de l'activité avec la nature des lieux. Elle retient que le contrat de bail autorise expressément un usage commercial sans aucune restriction. En l'absence de définition contractuelle d'une activité spécifique, le grief tiré du changement de destination ne pouvait donc prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70736 | Profession de médecin – Le caractère impérativement civil de la profession médicale exclut la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif au paiement de médicaments, y compris en cas d’achats importants et répétés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créances relatives à la fourniture de médicaments, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un médecin. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération d'acte de commerce en raison de l'importance et du caractère habituel des achats. L'appelant, médecin de profession, contestait cette qualification en se prévalant du statut légal ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créances relatives à la fourniture de médicaments, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un médecin. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération d'acte de commerce en raison de l'importance et du caractère habituel des achats. L'appelant, médecin de profession, contestait cette qualification en se prévalant du statut légal de la profession médicale qui prohibe son exercice à titre commercial. La cour accueille ce moyen au visa des dispositions de la loi régissant l'exercice de la médecine. Elle retient que cette profession ne peut, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être exercée comme une activité commerciale, cette prohibition étant d'ordre public. La cour en déduit que la qualité de commerçant ne peut être attribuée à un médecin, nonobstant le volume ou la fréquence des acquisitions de produits nécessaires à son art, lesquelles conservent un caractère civil. Le jugement est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance civil. |
| 70086 | Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction est expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, le législateur a attribué une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître de tous les litiges relatifs à son application. La nature de l'activité effectivement exercée par le preneur est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70796 | Indemnité d’éviction : La cour fixe souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en s’inspirant des conclusions de l’expertise et des caractéristiques du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait en appel le quantum de cette indemnité, arguant de la surévaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité et de déclarations fiscales du preneur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait en appel le quantum de cette indemnité, arguant de la surévaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité et de déclarations fiscales du preneur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation. Elle considère que le montant de l'indemnité doit être fixé en considération des caractéristiques propres du local, notamment sa situation géographique, sa valeur locative et la nature de l'activité exercée. Jugeant le montant alloué en première instance excessif au regard de ces éléments, la cour procède à sa réduction. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point et confirmé pour le surplus. |
| 70659 | Indemnité d’éviction : Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. Le preneur appelant principal sollicitait la... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. Le preneur appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en contestant les conclusions de l'expert, tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction en invoquant l'insuffisance de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié la valeur de l'indemnité en se fondant sur les éléments concrets du dossier, tels que la superficie du local, la nature de l'activité et le rapport d'expertise. Elle écarte les griefs du preneur relatifs à la sous-évaluation du fonds de commerce, relevant que ce dernier n'apporte aucune preuve des améliorations prétendument réalisées ni d'un revenu supérieur à celui retenu par l'expert. La cour rejette également le moyen du bailleur tiré du défaut de motivation, considérant que le jugement était suffisamment fondé sur les données de l'expertise et les pièces versées aux débats. En conséquence, les deux appels étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45201 | Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents ... L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents fiscaux produits, retenant que ces éléments, corroborés par une expertise, permettent d'apprécier le préjudice subi par le preneur, même en l'absence de bilans comptables détaillés. |
| 44777 | Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen contestant la nature commerciale de l’activité de coiffure du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 17/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut. |
| 45003 | Bail commercial : La division du local unique en deux commerces distincts constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validat... Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validation du congé fondé sur ce motif et l'éviction du preneur. |
| 45817 | Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/07/2019 | Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê... Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité. |
| 44484 | Bail commercial et transformation des lieux : le contrat de bail conclu après les travaux est censé porter sur le local dans son état modifié (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. |
| 44185 | Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur est libre en l’absence de clause de destination expresse dans le contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 27/05/2021 | Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu... Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve, rejette la demande en résiliation du bail fondée sur ce motif. |