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54999 Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/05/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société preneuse invoquait l'omission de statuer sur la qualité d'une société tierce, le dol des bailleurs qui n'auraient pas communiqué leur adresse, et la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour écarte le ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société preneuse invoquait l'omission de statuer sur la qualité d'une société tierce, le dol des bailleurs qui n'auraient pas communiqué leur adresse, et la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué.

La cour écarte le premier moyen, relevant que la société en question n'était pas partie à l'instance et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision. Elle rejette ensuite les moyens tirés du dol et de la contradiction en rappelant leurs définitions strictes.

La cour retient que le dol suppose des manœuvres frauduleuses destinées à tromper le juge, et que la contradiction de motifs n'est une cause de rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Elle souligne que le désaccord avec l'appréciation des juges du fond sur la validité d'une offre réelle de paiement, au regard de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté.

55417 La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation.

Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

59329 Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation.

La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile.

71065 Recours en rétractation : Le caractère non suspensif de ce recours n’est écarté qu’en cas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la r...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. La cour écarte les moyens tirés de la contestation de la qualité du créancier et de manœuvres frauduleuses de l'expert, au motif que ces questions avaient déjà été débattues au fond. Elle relève également que le moyen fondé sur une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt n'est pas étayé, faute pour le demandeur de préciser en quoi cette contradiction ferait obstacle à l'exécution. En l'absence de moyens jugés sérieux en apparence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

63933 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt d’appel et ceux du jugement de première instance confirmé ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2023 Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que l...

Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en retenant que les motifs de l'arrêt critiqué, bien que constatant l'irrégularité de la notification de la cession, aboutissent logiquement à son dispositif. Elle rappelle que la sanction de la violation des formalités de l'article 25 de la loi 49-16 n'est pas la nullité de l'acte de cession, mais son inopposabilité au bailleur, ce qui justifie le rejet de la demande en nullité.

La cour juge également que la divergence de motivation entre le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif ne constitue pas une contradiction au sens du texte précité. Elle précise qu'une contestation portant sur l'interprétation d'une règle de droit relève de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours.

63805 La contradiction entre les motifs d’un arrêt, qui ne se retrouve pas dans son dispositif, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/10/2023 La cour d'appel de commerce précise la portée du moyen tiré de la contradiction entre les parties d'un jugement, invoqué au soutien d'un recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Un assureur, condamné en appel à garantir le solde d'un prêt suite au décès de l'emprunteur, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. L'assureur relevait que la cour, après avoir correctement énoncé que sa garantie était limitée au capital restant dû à ...

La cour d'appel de commerce précise la portée du moyen tiré de la contradiction entre les parties d'un jugement, invoqué au soutien d'un recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Un assureur, condamné en appel à garantir le solde d'un prêt suite au décès de l'emprunteur, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

L'assureur relevait que la cour, après avoir correctement énoncé que sa garantie était limitée au capital restant dû à la date du décès, l'avait paradoxalement condamné à payer une somme bien supérieure correspondant au reliquat de la dette. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable.

En revanche, une contradiction relevée uniquement dans les motifs de l'arrêt, si elle peut constituer un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, ne saurait ouvrir la voie du recours en rétractation. Le dispositif de l'arrêt attaqué n'étant pas lui-même contradictoire, la cour rejette le recours et condamne le requérant à une amende.

63887 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur.

La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce.

La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile.

60529 Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un jugement ne s’entend que d’une contrariété dans le dispositif ou entre celui-ci et les motifs, et non d’une simple incohérence du raisonnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/02/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le rend inexécutable, ou de celle existant entre les motifs et le dispositif.

La cour retient que les motifs de l'arrêt critiqué sont en parfaite cohérence avec son dispositif, écartant ainsi le moyen tiré de la contradiction. Elle précise en outre que les autres moyens, relatifs au bien-fondé de la demande d'indemnisation, ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

63647 Recours en rétractation : interprétation stricte des conditions de la contradiction dans les motifs, du dol processuel et de l’omission de statuer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rap...

La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise.

Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rappelant que celle-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend d'un antagonisme entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable, et non d'une simple discordance dans la motivation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, dès lors que le fait prétendument dissimulé, à savoir la date d'acquisition du bien par l'intimée, avait été débattu par les parties au cours de l'instance d'appel et ne constituait donc pas une découverte postérieure à l'arrêt.

Enfin, la cour considère que la demande de nouvelle expertise constitue un simple moyen de défense et non une demande au sens de la loi, et que le fait pour l'arrêt de s'être fondé sur la première expertise valait rejet implicite mais nécessaire de cette demande. En conséquence, le recours est rejeté et la consignation est acquise au Trésor.

64704 Les motifs du recours en rétractation sont limitativement énumérés et n’incluent ni l’omission de faits ni la contradiction des motifs du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 09/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte ...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'omission de statuer sur des faits ne figure pas parmi les cas de rétractation, contrairement à l'omission de statuer sur un chef de demande. Sur le second moyen, la cour retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible.

Elle juge qu'une contestation des constatations de fait, telle que l'absence de production d'une pièce, ne constitue pas une telle contradiction et relève le cas échéant d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

65147 Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard.

La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile.

64313 Le recours en rétractation ne peut être fondé que sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et s...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et son dispositif, qui confirmait l'éviction.

La cour rappelle que les motifs d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen tiré du défaut de qualité à agir relève du fond et peut fonder un pourvoi en cassation, mais n'entre dans aucune des catégories prévues pour la rétractation.

La cour écarte également le grief de contradiction, retenant que la constatation dans les motifs d'un paiement effectué hors du délai fixé par la sommation interpellative justifie précisément la confirmation de la sanction du défaut de paiement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

64196 Recours en rétractation : la contradiction dans les motifs de l’arrêt, un moyen inopérant relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/09/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa d...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne sanctionne que la contrariété affectant le dispositif et rendant l'exécution impossible, et non les éventuelles contradictions dans la motivation, lesquelles relèvent du pourvoi en cassation.

Elle rejette également le moyen tiré de la rétention de documents, au motif que les pièces invoquées, telles qu'un cahier des charges de vente aux enchères ou des rapports d'expertise judiciaire, constituent des documents publics accessibles et non des pièces que la partie adverse aurait seule pu détenir. Enfin, la cour écarte l'argument fondé sur la production de pièces fausses, d'une part en l'absence de décision judiciaire définitive constatant le faux, et d'autre part en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément écarté lesdites pièces de son appréciation pour se fonder exclusivement sur des expertises judiciaires.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

67964 L’omission de statuer sur un moyen n’est pas un cas d’ouverture du recours en rétractation, les cas prévus à l’article 402 du CPC étant limitatifs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/11/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé qui constatait l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours invoquait, sur le fondement de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur des moyens de procédure ainsi que la contradiction de motifs de l'arrêt attaqué. Ce dern...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé qui constatait l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours invoquait, sur le fondement de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur des moyens de procédure ainsi que la contradiction de motifs de l'arrêt attaqué.

Ce dernier avait en effet considéré des factures émises par le bailleur comme une preuve de paiement des loyers par le preneur. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus par analogie.

Elle retient que l'omission de statuer sur un moyen ne constitue pas l'un des cas prévus par le texte susvisé. La cour juge en conséquence que les moyens soulevés, étant étrangers aux hypothèses légales permettant la rétractation d'une décision, ne peuvent prospérer.

Le recours est donc rejeté avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

67782 L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 04/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du doss...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt.

L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions.

Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision.

70611 Recours en interprétation d’un arrêt : Rejet de la demande en présence de motifs clairs et non équivoques quant à la nature complémentaire de l’indemnité allouée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait. Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'inde...

Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait.

Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'indemnité est strictement limitée au montant de ce paiement. Elle en déduit que l'assuré conserve une action propre contre le tiers responsable pour la part du préjudice non couverte par son assureur, afin d'éviter un enrichissement sans cause.

La cour retient que les motifs de sa décision initiale qualifiaient sans équivoque l'indemnité de complémentaire, destinée à réparer l'entier préjudice excédant la somme déjà perçue. La requête en interprétation, jugée sans fondement au regard de la clarté des motifs de l'arrêt interprété, est par conséquent rejetée.

69678 Conditions du recours en rétractation : la dissimulation du décès d’une partie ne constitue pas un dol si l’acte de décès n’a pas été retenu par l’adversaire et demeure un document accessible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implic...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait, d'une part, une omission de statuer sur le fond d'un incident de faux et, d'autre part, un dol processuel résultant de la dissimulation du décès d'une partie en cours d'instance.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le rejet au fond de l'incident de faux découlait implicitement mais nécessairement des motifs de l'arrêt critiqué, lequel avait jugé le document argué de faux sans incidence sur la solution du litige. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la découverte d'un document décisif qui aurait été sciemment retenu par la partie adverse.

Elle juge qu'un acte de décès, document public accessible au demandeur, ne saurait constituer une telle pièce, faute de preuve de sa rétention par l'adversaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

82139 Recours en rétractation : la contradiction justifiant le recours doit affecter le dispositif du jugement et non ses seuls motifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 10/01/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant retenu la contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du vice de contradiction susceptible de justifier une telle voie de recours. Le demandeur au recours invoquait l'existence d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, au visa de l'article 402, alinéa 5, du code de procédure civile. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'une même décision n'est ouvert que si cette contradiction affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable. Elle retient qu'une simple contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Dès lors que le moyen du demandeur ne portait que sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, sans affecter son dispositif, la cour rejette le recours. Le demandeur est en outre condamné à une amende et aux dépens.

72378 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur l’issue d’une procédure pénale dont l’existence était connue lors de l’instance d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsid...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour retient que l'issue de la procédure pénale ne constitue ni un document nouveau ni une pièce décisive qui aurait été retenue par la partie adverse, dès lors que l'existence de cette procédure était connue et avait été débattue par la juridiction. Elle précise qu'un tel grief, qui revient à critiquer l'appréciation des juges du fond sur la portée de la règle "le criminel tient le civil en état", relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour écarte également le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que le seul antagonisme justifiant la rétractation est celui qui rend la décision matériellement inexécutable, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

73348 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne justifie la rétractation que si elle rend son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradictio...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradiction au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci suppose la dissimulation d'un fait déterminant par une partie, et non une simple appréciation souveraine des pièces du dossier par le juge. Elle rejette également le grief de contradiction, en retenant que seule l'incompatibilité entre les différentes parties du dispositif rendant l'arrêt matériellement inexécutable peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple critique du raisonnement qui relève du pourvoi en cassation. La cour souligne que l'impossibilité pour le preneur, exploitant d'une station-service, de réintégrer les lieux après la construction d'un immeuble de bureaux ressortait manifestement des plans de construction versés au débat par le bailleur lui-même. Dès lors, les motifs de l'arrêt critiqué n'étaient entachés ni de dol ni de contradiction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

74244 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant sa rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/06/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. La requérante faisait valoir que les motifs de l'arrêt critiqué concluaient à l'annulation du jugement de première instance, tandis que son dispositif se bornait à le modifier et à le confirmer pour le surplus. La cour constate l'existence d'une contradiction manifeste entre sa motivation, qui retenait que le jugeme...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. La requérante faisait valoir que les motifs de l'arrêt critiqué concluaient à l'annulation du jugement de première instance, tandis que son dispositif se bornait à le modifier et à le confirmer pour le surplus. La cour constate l'existence d'une contradiction manifeste entre sa motivation, qui retenait que le jugement de première instance devait être annulé, et son dispositif, qui prononçait une simple réformation. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient que la rectification d'une telle erreur matérielle relève de son office, dès lors qu'elle ne modifie pas la substance de la décision ni ne change la position des parties telle qu'établie par les motifs. La cour rappelle ainsi que le dispositif doit être la conséquence logique et nécessaire des motifs qui le fondent. En conséquence, la cour fait droit à la requête et rectifie le dispositif de son arrêt pour prononcer l'annulation du jugement entrepris et statuer à nouveau.

75840 Erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour rectifier le montant d’une condamnation pécuniaire dans le dispositif de son arrêt afin de le rendre conforme aux motifs de la décision et au rapport d’expertise qu’elle a adopté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/07/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, sa faculté de redresser les erreurs qui entachent ses propres décisions. La cour constate que son intention était d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise fixant une indemnité, mais qu'une erreur de plume a conduit à inscrire dans le dispositif de son arrêt un montant manifestement supérieur. Elle retient que la discordance entre les moti...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, sa faculté de redresser les erreurs qui entachent ses propres décisions. La cour constate que son intention était d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise fixant une indemnité, mais qu'une erreur de plume a conduit à inscrire dans le dispositif de son arrêt un montant manifestement supérieur. Elle retient que la discordance entre les motifs, fondés sur l'expertise, et le dispositif vicié caractérise l'erreur matérielle justifiant une rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête et ordonne la correction de son précédent arrêt, laissant les dépens à la charge du demandeur.

80329 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation est celle qui oppose les motifs au dispositif, et non celle existant entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision,...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision, et non d'une incohérence au sein même de la motivation, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges. Elle écarte par ailleurs le grief d'omission de statuer, en constatant que la juridiction d'appel avait bien tranché le chef de demande critiqué par une adoption expresse des motifs du premier juge. Faute pour la demanderesse de caractériser l'un des cas légaux d'ouverture du recours, sa demande est rejetée au fond. La cour ordonne en conséquence la confiscation de la garantie consignée.

45305 Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception...

En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative.

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion.

46077 Contrat de distribution : insuffisance de motifs de l’arrêt qui écarte la force majeure invoquée par l’importateur suite à la non-reconduction de son contrat par le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'é...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel événement.

45964 Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/03/2019 Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

44739 Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

44751 Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

45139 Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/09/2020 Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par...

Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution.

45295 Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 23/01/2020 Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl...

Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant.

45399 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions d’une partie invoquant des frais engagés et prouvés par constat d’huissier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 21/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation. En ne se prononçant pas sur un tel moy...

Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation.

En ne se prononçant pas sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

45819 Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, méla...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

45830 Bail commercial et personne morale : la mise en demeure de payer les loyers adressée au représentant légal à titre personnel est sans effet à l’égard de la société preneuse (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 20/06/2019 Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue...

Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard de cette dernière. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande d'expulsion fondée sur ladite mise en demeure.

44725 Preuve commerciale – La créance établie par des livres de commerce régulièrement tenus rend inopérante l’allégation de faux visant les factures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2020 Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons ...

Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce.

Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons de livraison correspondants, en application de l'article 92 du code de procédure civile, la solution du litige ne dépendant plus de ces documents.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44473 Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio...

Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires.

Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative.

44418 Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon.

44198 Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ...

Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation.

Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes.

43396 Liquidation judiciaire du vendeur : L’action en parachèvement de la vente est conditionnée par la preuve du paiement intégral du prix par l’acquéreur Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en perfection de vente immobilière, confirme le jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré la demande irrecevable. Elle énonce que l’acquéreur qui sollicite l’exécution forcée d’une vente à l’encontre du vendeur, y compris lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire représentée par son syndic, doit préalablement rapporter la preuve irréfutable du paiement intégral du prix convenu. Les juges du fond apprécient ...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en perfection de vente immobilière, confirme le jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré la demande irrecevable. Elle énonce que l’acquéreur qui sollicite l’exécution forcée d’une vente à l’encontre du vendeur, y compris lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire représentée par son syndic, doit préalablement rapporter la preuve irréfutable du paiement intégral du prix convenu. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve et peuvent écarter un protocole d’accord prévoyant une compensation avec le coût de certains travaux si la justification de la dépense ou du versement effectif des sommes correspondantes fait défaut. Le défaut d’acquittement de la totalité du prix constitue un manquement de l’acheteur à son obligation essentielle, ce qui rend sa demande en régularisation de l’acte authentique irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. Cette décision réaffirme ainsi que dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l’exécution des obligations de son cocontractant sans avoir elle-même intégralement exécuté les siennes.

43328 Contrat de société : La rupture unilatérale par le gérant entraîne la résiliation du contrat, la restitution du capital, le paiement des bénéfices et l’expulsion du local commercial. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associé-gérant qui cesse l’exploitation et se soustrait à son obligation de reddition des comptes commet une rupture unilatérale du contrat de société. Une telle rupture fautive emporte la dissolution de la société et la remise des parties en leur état antérieur au contrat. En conséquence, le gérant est tenu de restituer l’intégralité du capital social apporté, sauf à prouver sa perte par force majeure, et de verser à son associé la quote-part des bénéfices réalisés, tout en procédant à l’éviction des lieux.

52953 Bail commercial – Cassation pour défaut de motifs de l’arrêt qui, pour annuler un congé, ignore un jugement antérieur établissant la qualité de bailleur du nouveau propriétaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 01/10/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire d'un local commercial, retient que le contrat de bail conclu avec l'ancien propriétaire est toujours en vigueur et que le congé est nul pour avoir été délivré par un seul des deux bailleurs. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du nouveau propriétaire qui se prévalait d'un jugement antérieur définitif ayant établi sa qualité de bailleur...

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire d'un local commercial, retient que le contrat de bail conclu avec l'ancien propriétaire est toujours en vigueur et que le congé est nul pour avoir été délivré par un seul des deux bailleurs. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du nouveau propriétaire qui se prévalait d'un jugement antérieur définitif ayant établi sa qualité de bailleur unique et condamné le preneur à lui verser les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

53028 La contradiction entre les motifs, qui écartent la prescription, et le dispositif, qui confirme un jugement l’ayant retenue, constitue une simple erreur matérielle lorsque d’autres motifs justifient le rejet au fond de la demande (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/02/2015 Ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la contradiction entre les motifs d'un arrêt qui écartent une fin de non-recevoir tirée de la prescription et son dispositif qui confirme le jugement de première instance ayant accueilli ladite fin de non-recevoir. En effet, la motivation de la décision complétant son dispositif, une telle erreur n'entraîne pas la cassation dès lors que d'autres motifs de l'arrêt d'appel justifient le rejet de la demande...

Ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la contradiction entre les motifs d'un arrêt qui écartent une fin de non-recevoir tirée de la prescription et son dispositif qui confirme le jugement de première instance ayant accueilli ladite fin de non-recevoir. En effet, la motivation de la décision complétant son dispositif, une telle erreur n'entraîne pas la cassation dès lors que d'autres motifs de l'arrêt d'appel justifient le rejet de la demande au fond.

35427 Omission du lieu de résidence de l’intimé : irrecevabilité formelle de l’appel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 19/01/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs, dont l’omission, dans l’acte d’appel, de la mention du domicile ou du lieu de résidence de l’intimé requise par l’article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que ce motif, suffisant à fonder l’irrecevabilité, n’est pas critiqué par le demandeur au pourvoi, il rend inopérants les griefs dirigés exclusivement contre les autres motifs de l’arrêt attaqué, justifiant ainsi le rej...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs, dont l’omission, dans l’acte d’appel, de la mention du domicile ou du lieu de résidence de l’intimé requise par l’article 142 du Code de procédure civile.

Dès lors que ce motif, suffisant à fonder l’irrecevabilité, n’est pas critiqué par le demandeur au pourvoi, il rend inopérants les griefs dirigés exclusivement contre les autres motifs de l’arrêt attaqué, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

32619 Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 26/11/2024 La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions lég...

La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société.

Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions légales et statutaires régissant les sociétés par actions. Ils invoquaient notamment les articles 125 et 127 de la loi 95-17 relative aux sociétés anonymes, ainsi que les articles 22 et 24 des statuts de la société, qui imposent la convocation de tous les actionnaires pour la validité des assemblées générales.

La cour a relevé que la qualité d’actionnaires des appelants avait été reconnue bien avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse, notamment par un jugement du 19 janvier 2023, confirmé par un arrêt d’appel du 28 novembre 2023.

Cette qualité avait été établie dès 2019, suite à une décision judiciaire reconnaissant leur droit à des actions héritées de leur grand-mère. La cour a constaté que les appelants n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 septembre 2023, bien qu’ils détenaient une part significative du capital social. Cette omission constituait une irrégularité substantielle, au sens de l’article 125 de la loi 95-17, qui prévoit qu’une assemblée générale peut être annulée si elle n’a pas été convoquée conformément aux règles légales et statutaires.

La cour a rejeté l’argument des intimés selon lequel les appelants n’avaient pas de qualité pour agir au moment de la convocation, en soulignant que leur statut d’actionnaires avait été judiciairement reconnu avant la tenue de l’assemblée.

La cour a souligné que l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation tirée de la présence ou de la représentation de tous les actionnaires à l’assemblée générale ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors que les appelants n’avaient pas été convoqués.

Par conséquent, la cour a annulé l’assemblée générale du 5 septembre 2023, considérant qu’elle avait été tenue de manière irrégulière, et a condamné les intimés aux dépens.

30668 Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 26/01/2022 La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière. La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes. Elle a éga...

La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a également souligné que la prescription de la peine ne court pas pendant le temps où l’exécution de la peine est suspendue ou interrompue.
En l’espèce, la Cour a constaté que la prescription de la peine n’était pas acquise, car l’exécution de la peine avait été suspendue. Elle rappelle que la prescription de la peine est une institution d’ordre public qui vise à garantir la sécurité juridique et à éviter que des poursuites pénales ne soient engagées indéfiniment.
La cour a rejeté le pourvoi.

16982 Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : la critique du raisonnement ne constitue pas une absence de motivation (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 30/12/2004 L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision.

L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision.

17152 Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/09/2006 Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande...

Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté.

Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision.

19492 Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2009 Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.

Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté.

En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation.

21108 Dépôt de marque par le licencié – L’action en radiation n’est pas subordonnée à la fin du contrat et peut être intentée dès la découverte du dépôt frauduleux (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/03/2006 L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistreme...

L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié.

Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale.

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