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66186 L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause.

Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66184 Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification.

La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire.

Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce.

58459 Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en dél...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement.

L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en délibéré sans s'assurer de l'accomplissement par le curateur des diligences de recherche qui lui incombent.

Elle retient que l'absence au dossier du rapport du curateur, établissant les recherches effectuées, constitue une violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle en outre que la désignation d'un curateur est subordonnée à l'échec préalable d'une tentative de notification par voie postale recommandée.

Le jugement est en conséquence annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57587 Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.

Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente.

61138 Le paiement partiel d’une facture, effectué sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de la totalité de la dette et l’oblige au paiement du solde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la...

La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes.

L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la facture, faute d'acceptation formelle de sa part. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison des défaillances affectant les diligences du curateur et les formalités de publicité, la cour examine le fond du litige.

Elle relève que le débiteur, en s'acquittant d'une part substantielle du montant total de la facture sans émettre la moindre réserve, a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence et l'étendue de sa dette. Dès lors, son argumentation tirée de l'absence de signature ou de cachet sur le document est jugée inopérante, le paiement partiel constituant une exécution volontaire valant acceptation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71071 La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

63799 En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice.

Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63369 L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des forma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché.

Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure.

En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60802 L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure.

Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux.

La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60510 Est recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litig...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution.

Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litige ne relève pas de la compétence matérielle dévolue à ces juridictions.

Elle en déduit que la connaissance de l'affaire appartient aux juridictions de droit commun. Par conséquent, la cour infirme en totalité le jugement et, statuant à nouveau, décline la compétence du tribunal de commerce et renvoie les parties devant le tribunal de première instance compétent.

64990 La coupure d’électricité pour défaut de paiement est fautive et engage la responsabilité du fournisseur lorsque le client prouve la régularité de ses règlements par la production des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge civil, et, à titre subsidiaire, le caractère légitime de la coupure pour défaut de paiement, arguant que les factures produites par l'intimé ne valaient pas quittance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les factures versées aux débats par l'exploitant agricole suffisaient à établir l'apurement de sa dette, rendant l'interruption de la fourniture fautive et engageant la responsabilité du délégataire.

Elle valide en outre l'évaluation du préjudice telle qu'issue du rapport d'expertise et des constats d'huissier, dont elle apprécie souverainement la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64975 Notification : L’annulation du jugement rendu par défaut est justifiée lorsque le certificat de remise ne mentionne pas l’affichage de l’avis de passage au local du destinataire trouvé fermé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance.

La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que l'agent de notification a procédé à l'affichage d'un avis sur les lieux. Elle juge que cette formalité d'affichage est substantielle au visa de l'article 39 du code de procédure civile et que son omission vicie la procédure.

La cour considère dès lors que cette irrégularité, portant atteinte aux droits de la défense, ne permettait pas au premier juge de statuer valablement par défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64089 L’inobservation des formalités de notification par curateur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adres...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adresse effective du débiteur par le biais d'une enquête de police, a omis de la communiquer au tribunal et de notifier l'état de la procédure à l'intéressé.

Elle retient que cette défaillance, conjuguée au fait que le premier juge a statué sans tenir compte de l'adresse figurant au dossier, constitue une violation substantielle des droits de la défense. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle prive une partie d'un degré de juridiction, entraîne l'annulation du jugement et non sa simple réformation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

64697 La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/11/2022 Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q...

Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur.

La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce.

Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés.

67501 L’existence d’un jugement en paiement contre le client ne décharge pas la banque de son obligation de délivrer les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 29/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelles dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, l'extinction de son obligation du fait de la clôture du compte, et le fait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle juge également que l'existence d'un jugement antérieur condamnant la cliente au paiement du solde débiteur ne décharge pas l'établissement bancaire de son obligation légale de communiquer les relevés de compte, laquelle persiste nonobstant la clôture du compte. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué au-delà des demandes de l'intimée en ordonnant la communication pour une période excédant celle visée dans l'acte introductif d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point pour limiter la période de communication des relevés à la date de la demande initiale, et confirmé pour le surplus.

67572 La notification d’une assignation à une adresse erronée viole les droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/09/2021 La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La co...

La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La cour fait droit à ce moyen, après avoir constaté que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance différait de celle figurant sur le certificat d'enregistrement de la marque.

Elle relève en outre qu'une correspondance officielle attestait de l'échec de la signification par voie diplomatique, faute de traduction des actes dans la langue du pays de destination. La cour retient que cette irrégularité, constitutive d'une violation des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, justifie l'annulation du jugement.

En application de l'article 146 du même code, et considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause devant le tribunal de commerce. L'appel incident, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

67756 Notification : Le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ ne constitue pas une notification régulière et impose au juge de recourir à la procédure par curateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé". L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un a...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé".

L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception ne constitue pas une notification valable permettant de statuer par défaut.

Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, de désigner un curateur ad litem chargé d'assurer sa défense après enquête. L'omission de cette formalité substantielle ayant vicié la procédure, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour être à nouveau instruite et jugée.

68208 Le prêt bancaire destiné au financement d’une activité agricole constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/12/2021 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à des crédits agricoles était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement. L'emprunteur soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que les prêts litigieux relevaient du droit de la consommation. La cour juge d'abord le moyen recevable en application de l'article 16 du code de procédure civile, le j...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à des crédits agricoles était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement. L'emprunteur soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que les prêts litigieux relevaient du droit de la consommation.

La cour juge d'abord le moyen recevable en application de l'article 16 du code de procédure civile, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. Sur le fond, elle retient que les crédits, destinés au financement d'un cheptel, d'aliments pour bétail et de matériel d'irrigation, servaient une activité agricole à caractère professionnel.

La cour qualifie cette activité de commerciale dès lors qu'elle repose sur la spéculation et l'achat pour la revente. Cette qualification exclut l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui, aux termes de son article 2, ne visent que les besoins non professionnels.

L'exception d'incompétence est par conséquent écartée et le jugement entrepris est confirmé.

68307 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 20/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69910 Bail commercial : Le bailleur ne peut prouver une augmentation amiable du loyer par des quittances unilatérales ou un jugement par défaut non définitif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conf...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion.

L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conforme à l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la finalité de l'information du bailleur, visée par ce texte, a été atteinte dès lors que le cessionnaire l'a avisé de l'adjudication.

Sur le fond, la cour juge que la preuve de l'existence de deux baux n'est pas rapportée, les documents produits étant jugés non probants et contredits par les propres sommations du bailleur visant un local unique. La cour retient par conséquent le loyer inférieur, déclare une partie de la créance prescrite au titre de la prescription quinquennale et constate l'absence de manquement du preneur.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du bailleur.

69769 Le défaut de recherche effective du défendeur par le curateur désigné entraîne la nullité de la procédure de notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/10/2020 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées.

L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la procédure en relevant que le curateur désigné en première instance n'a pas justifié avoir accompli les diligences de recherche qui lui incombaient.

Elle constate en effet l'absence au dossier de toute pièce établissant que le curateur ait sollicité le concours du ministère public ou des autorités administratives pour localiser le défendeur. La cour juge que cette omission, constitutive d'une violation de l'article 39 du code de procédure civile, a privé l'appelant d'un degré de juridiction et porté atteinte à ses droits de la défense.

En conséquence, le jugement est annulé et la cause est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

69763 L’erreur du premier juge sur le montant de la demande justifie la réformation du jugement et l’allocation de l’intégralité de la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/10/2020 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifi...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifiée par un relevé de compte et des factures. La cour constate, à l'examen des écritures de première instance, que le montant total sollicité par la créancière correspondait bien à l'intégralité de la dette prouvée.

Elle retient que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de l'objet de la demande en retenant un montant inférieur à celui réclamé. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la hauteur de la créance initialement et valablement sollicitée.

69172 Arrêt d’exécution : Le rejet de la demande est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour suspendre l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'u...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire.

Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'une partie de la créance, de la résiliation antérieure du bail et de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédente. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Faute pour le demandeur de démontrer le caractère suffisamment sérieux de ses arguments, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

69170 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluai...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable.

L'intimé concluait au rejet en soulevant la tardiveté de l'appel et le caractère infondé des moyens. La cour d'appel de commerce retient que les moyens soulevés par le demandeur à l'incident ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

Elle considère ainsi que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

68658 L’insuffisance des moyens invoqués par le débiteur justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de saisie-attribution, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance principale, constatée par un jugement rendu par défaut, et invoquait le préjudice causé par la mesure. Le créancier opposait que la demande était devenue sans objet dès lors que la saisie avait déjà été exécutée par l'établissement bancaire tiers saisi. La cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de saisie-attribution, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance principale, constatée par un jugement rendu par défaut, et invoquait le préjudice causé par la mesure. Le créancier opposait que la demande était devenue sans objet dès lors que la saisie avait déjà été exécutée par l'établissement bancaire tiers saisi.

La cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. Elle considère, par une motivation souveraine, que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance contestée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

68639 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande en l’absence de moyens jugés suffisants pour justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Confrontée à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier invoquait le caractère par défaut du jugement de première instance ainsi que le défaut de qualité à agir de la partie adverse. L'intimée soutenait pour sa part que la demande était devenue sans objet, le jugement ayant déjà été exécuté. La cour retient que les moyens invoqués par la demanderesse ...

Confrontée à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier invoquait le caractère par défaut du jugement de première instance ainsi que le défaut de qualité à agir de la partie adverse.

L'intimée soutenait pour sa part que la demande était devenue sans objet, le jugement ayant déjà été exécuté. La cour retient que les moyens invoqués par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

68578 Exécution provisoire : L’allégation de faux visant le contrat et le dépôt d’une plainte pénale ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument falsifié du contrat de gérance, le dépôt d'une plainte pénale à ce titre et le défaut de motivation de la mesure par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne constituent pas des motifs sérieux de nature à paralyser l'exécution de la décision.

Elle juge en particulier que l'allégation de faux et l'existence d'une procédure pénale pendante ne sauraient, à elles seules, justifier une telle suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

70016 Bail commercial : la disposition légale interdisant la révision du loyer avant trois ans est une règle impérative qui prime sur la convention des parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et n'est recevable en appel qu'en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 07-03, qui interdisent toute révision du loyer avant l'expiration d'un délai de trois ans, sont des dispositions impératives d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Par conséquent, la clause prévoyant une augmentation après une seule année est privée d'effet pour la période antérieure à l'expiration du premier triennat. La cour procède alors à une nouvelle liquidation des sommes dues en appliquant les révisions conventionnelles uniquement à l'issue de chaque période de trois ans.

Le jugement de première instance est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation.

69055 L’appel ayant un effet dévolutif, le plaideur jugé par défaut suite à la nomination d’un curateur ne peut se prévaloir d’avoir été privé d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue. L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue.

L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour écarte ce moyen, relevant que l'adresse utilisée pour la citation était celle figurant sur les documents contractuels et qu'il incombait au débiteur de notifier son changement de siège.

Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel, qui a pour conséquence de soumettre à nouveau l'entier litige à la cour, exclut toute idée de privation d'un degré de juridiction. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des factures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70669 Notification à une personne morale : la connaissance de l’adresse du siège social par le demandeur rend irrégulière toute notification effectuée à une autre adresse où la société n’est plus présente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/02/2020 En matière de bail commercial et de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification des actes de procédure à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur, jugé par défaut, au paiement d'un arriéré locatif et à l'expulsion. Le débat en appel portait sur la régularité de la notification de l'instance et du jugement, le bailleur ayant fait signifier les actes à l'adresse des lieux loués tout e...

En matière de bail commercial et de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification des actes de procédure à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur, jugé par défaut, au paiement d'un arriéré locatif et à l'expulsion.

Le débat en appel portait sur la régularité de la notification de l'instance et du jugement, le bailleur ayant fait signifier les actes à l'adresse des lieux loués tout en ayant connaissance du siège social effectif du preneur. La cour retient que la notification délivrée à une adresse dont le bailleur sait pertinemment que son cocontractant est absent est irrégulière.

Dès lors qu'il est établi que le bailleur avait connaissance du siège social du preneur, notamment pour lui avoir adressé des mises en demeure antérieures à cette adresse, il lui incombait de faire procéder à la signification à ce siège après avoir constaté la fermeture des locaux objet du bail. La cour en déduit la nullité de la procédure de notification et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande d'expulsion fondée sur un commandement de payer irrégulièrement signifié.

Statuant sur l'arriéré locatif, la cour réduit le montant de la condamnation en se fondant sur les quittances de loyer produites par le preneur, non contestées par le bailleur, qui établissent une somme et une période de dette inférieures à celles initialement réclamées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

70370 Voies de recours : L’opposition est irrecevable contre un jugement par défaut susceptible d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel. L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des piè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours contre un jugement par défaut. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable au motif que la décision initiale, bien que rendue par défaut, était susceptible d'appel.

L'appelant ne contestait pas le jugement de rejet mais développait des moyens de fond, tels que la prescription de la créance et le défaut de force probante des pièces, qui visaient en réalité le jugement de condamnation initial. La cour relève que les moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'ils ne critiquent pas le jugement entrepris, lequel portait uniquement sur la recevabilité de l'opposition.

Elle rappelle qu'en application de l'article 130 du code de procédure civile, les jugements susceptibles d'appel ne peuvent faire l'objet d'une opposition, même s'ils sont rendus par défaut. Le premier juge ayant donc correctement appliqué la règle de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70095 Exécution provisoire : le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les emp...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les empêchant ainsi de se défendre en première instance. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme dès lors que l'appel principal était justifié, la rejette au fond.

Elle retient de manière souveraine que les moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée, les dépens restant à la charge de ses auteurs.

70109 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués, tels que le défaut de qualité à agir, ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/11/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement d'expulsion commerciale, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le preneur. Ce dernier contestait la qualité à agir du demandeur initial ainsi que la régularité des formalités de signification ayant conduit à un jugement par défaut. La cour écarte ces moyens, les qualifiant de non sérieux. Elle retient en effet que le tribunal de commerce a nécessairement vérifié, ava...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement d'expulsion commerciale, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le preneur. Ce dernier contestait la qualité à agir du demandeur initial ainsi que la régularité des formalités de signification ayant conduit à un jugement par défaut.

La cour écarte ces moyens, les qualifiant de non sérieux. Elle retient en effet que le tribunal de commerce a nécessairement vérifié, avant de statuer, tant la qualité du demandeur que la régularité de la procédure.

Dès lors, les arguments soulevés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution de la décision entreprise. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée.

80338 Exception d’incompétence territoriale : Le défendeur est recevable à la soulever pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement inv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement invoquée pour la première fois devant la juridiction d'appel, à condition d'être présentée avant toute défense au fond. Au visa des articles 10 et 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour constate que le siège social du débiteur, tel qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de commerce, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. En l'absence de preuve de l'existence d'une succursale dans le ressort du premier juge, l'incompétence est établie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du siège social du débiteur.

78581 L’assignation d’une société à une adresse erronée et la désignation irrégulière d’un curateur justifient l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de première instance menée par défaut à la suite d'une citation délivrée à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir statué par défaut et désigné un curateur ad litem. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, arguant que la citation initiale avait été adressée à un siège social inexact et que la procéd...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de première instance menée par défaut à la suite d'une citation délivrée à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir statué par défaut et désigné un curateur ad litem. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, arguant que la citation initiale avait été adressée à un siège social inexact et que la procédure de désignation du curateur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que la procédure a été engagée à une adresse qui n'était pas le siège social de la défenderesse. Elle retient que la désignation d'un curateur a été décidée sans que les diligences requises par la loi, notamment la recherche du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives, aient été accomplies. La cour en déduit que ces irrégularités ont porté une atteinte substantielle aux droits de la défense et ont privé l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

78361 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance consacrée par un jugement antérieur, même rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que ce jugement, rendu par défaut et non signifié, était dépourvu de force probante et que la créance n'était pas é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que ce jugement, rendu par défaut et non signifié, était dépourvu de force probante et que la créance n'était pas établie au regard de sa propre comptabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, qu'un jugement, même rendu par défaut, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties. Elle retient qu'en l'absence de preuve de l'annulation de ce jugement ou de l'exercice d'une voie de recours à son encontre, le juge-commissaire ne peut réexaminer ni le principe ni le montant de la créance. L'existence d'une telle décision de justice rend dès lors inopérantes tant la contestation sur le fond que la demande d'expertise comptable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78358 Admission de créance : le juge-commissaire est lié par un jugement antérieur constatant la créance et ne peut en réexaminer le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la régularité formelle de la déclaration de créance et l'opposabilité du jugement fondant la créance, au motif que celui-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la régularité formelle de la déclaration de créance et l'opposabilité du jugement fondant la créance, au motif que celui-ci avait été rendu par défaut et n'avait pas été signifié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration, rappelant que celle-ci n'est soumise à aucun formalisme sacramentel dès lors qu'elle émane du créancier et est adressée au syndic dans le délai légal. Surtout, la cour retient que l'existence d'un jugement, même rendu par défaut, condamnant la débitrice au paiement, confère à la créance une autorité qui s'impose au juge-commissaire. En application de l'article 419 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il constate et interdit au juge-commissaire de procéder à une nouvelle discussion sur le fond de la créance ou d'ordonner une expertise comptable. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

73440 Preuve de la créance commerciale : le cachet et la signature apposés sur un bon de livraison emportent l’acceptation de la facture et engagent la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen d'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel et sur la force probante d'un bon de livraison contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal était incompétent en raison d'un montant en litige inférieur au seuil...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen d'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel et sur la force probante d'un bon de livraison contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal était incompétent en raison d'un montant en litige inférieur au seuil légal, et d'autre part que la créance n'était pas prouvée, contestant la signature et le cachet apposés sur le bon de livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire, et ce nonobstant sa qualification erronée de jugement par défaut par le premier juge. Elle ajoute que la compétence s'apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts, lequel dépassait en l'occurrence le seuil de compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la simple dénégation d'une signature sur un acte sous seing privé est inopérante et que seule une procédure d'inscription de faux est apte à en contester l'authenticité. Dès lors, le bon de livraison portant le cachet et la signature non contestés par cette voie constitue, au visa des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats, une preuve suffisante de l'engagement du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73127 Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est incompétent pour une action en paiement contre un défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/05/2019 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen a...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen au motif que le jugement était réputé contradictoire. La cour retient que le jugement de première instance, rendu par défaut, autorise le défendeur à soulever l'exception d'incompétence pour la première fois en appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Faute de preuve de la qualité de commerçant de ce dernier, la présomption de civilité de l'acte prévaut. La cour écarte en outre l'application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui suppose un litige principal de nature commerciale, condition non remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

71830 L’absence au dossier de la réponse du curateur désigné pour une partie défaillante vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 09/04/2019 La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux i...

La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux incident. La cour relève que si un curateur a bien été désigné en première instance, son rapport, pourtant mentionné dans les procès-verbaux d'audience, est absent du dossier. Elle en déduit que les formalités substantielles prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, ce qui vicie l'ensemble des actes de notification subséquents. La cour retient que cette irrégularité porte une atteinte fondamentale aux droits de la défense, justifiant l'annulation du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement et renvoie les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

71779 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement par défaut ne peut se fonder sur une prétendue irrégularité de la notification au curateur sans preuve du recours effectif à cette procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/04/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les pr...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution d'un jugement par défaut ne peuvent être engagées qu'après l'épuisement des voies de signification. Elle constate qu'en l'absence de tout élément au dossier attestant du recours effectif à la procédure de signification au curateur, le moyen tiré de la violation des règles y afférentes est inopérant. La cour retient ainsi que le débiteur ne peut se prévaloir d'une irrégularité procédurale hypothétique pour paralyser l'exécution d'une décision. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71468 Le non-respect par le curateur des diligences de recherche du défendeur prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche qui lui incombent, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles, qui visent à garantir les droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure suivie. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes.

82214 Nantissement de fonds de commerce : La compétence territoriale du tribunal du lieu d’exploitation pour l’action en réalisation de la sûreté ne peut être écartée par une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/01/2019 La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevai...

La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevait pour la première fois en appel l'exception d'incompétence territoriale, à laquelle le créancier intimé opposait la convention des parties. La cour retient que la demande visant, même subsidiairement, à la vente du fonds de commerce relève exclusivement des dispositions de l'article 114 précité. Elle énonce que cette règle, édictée pour une bonne administration de la justice, prime sur la liberté contractuelle, rendant la clause attributive de juridiction nulle et de nul effet en la matière. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu d'exploitation du fonds.

81462 Notification : Le non-respect de la formalité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, préalable à la désignation d’un curateur, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le pre...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le premier juge avait omis, en violation de l'article 39 du code de procédure civile, de procéder à une seconde tentative de signification par voie postale recommandée avant de désigner le curateur. La cour retient que la procédure de signification constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie l'ensemble des actes subséquents. Elle relève qu'en l'absence de seconde tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception après le retour de l'acte avec la mention d'impossibilité de remise, la désignation du curateur est irrégulière et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

81330 Désignation d’un curateur : le non-respect des formalités de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours ...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours du ministère public. La cour retient que la désignation d'un curateur sur la seule base de cette mention est inopportune, le premier juge devant privilégier une nouvelle citation par voie postale recommandée. Elle juge surtout que le non-respect des formalités substantielles de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent au curateur de solliciter l'assistance du ministère public et des autorités administratives, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

81458 Clause attributive de juridiction : la clause figurant au verso d’une facture est inopposable en l’absence de signature et de renvoi exprès au recto (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompétence et que la clause figurant au verso des factures lui était inopposable. La cour retient que le débiteur, n'ayant pas comparu en première instance, peut valablement soulever pour la première fois l'exception d'incompétence territoriale devant elle, conformément au code de procédure civile. Elle juge en outre la clause attributive de compétence inopposable, dès lors qu'elle ne figure pas au recto de la facture et que le verso qui la contient n'est ni signé par le débiteur, ni visé par une mention expresse au recto. Le jugement est par conséquent annulé pour incompétence territoriale et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur.

45850 Clause compromissoire – Le défendeur contre lequel un jugement par défaut a été rendu sans qu’il ait été assigné à personne peut soulever l’exception d’arbitrage pour la première fois en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/05/2019 En application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été assigné à personne est qualifié de jugement par défaut. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'exception d'arbitrage soulevée pour la première fois devant elle par l'appelant, dès lors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas été assigné à personne en première instance et que le jugement entrepris était donc un jugement par défaut. Ayant ...

En application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été assigné à personne est qualifié de jugement par défaut. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'exception d'arbitrage soulevée pour la première fois devant elle par l'appelant, dès lors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas été assigné à personne en première instance et que le jugement entrepris était donc un jugement par défaut.

Ayant relevé que la clause compromissoire était invoquée avant toute défense au fond, la cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 327 du même code, que la demande portée devant la juridiction étatique est irrecevable.

44453 Vente forcée d’un fonds de commerce : la charge de la preuve des irrégularités de la procédure incombe au débiteur qui les allègue (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 21/10/2021 Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’...

Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’ayant au demeurant ni intérêt ni qualité pour s’en prévaloir.

43366 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

43369 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/01/1970 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

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