| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65680 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu... La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution. Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande. Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65592 | La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police. La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un prép... Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police. La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un préposé de la société ayant apposé le cachet de cette dernière. D'autre part, elle constate que la mise en demeure préalable, mentionnant expressément les dispositions pertinentes du code des assurances, a bien été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. La cour retient enfin que le contrat contenait une clause expresse de reconduction tacite, rendant la prorogation de la garantie effective à l'échéance de la période initiale. L'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65342 | Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié. Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56069 | Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation des dispositions du code de procédure civile, et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la remise de l'acte au fils du destinataire, attestée par le procès-verbal de l'huissier de justice et le certificat de remise, constitue une notification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit, rendant inopérante l'allégation de paiements effectués sans reçus. Les demandes subsidiaires tendant à la déduction des loyers de la période de pandémie et au déferrement du serment décisoire sont également rejetées, la première faute de preuve et la seconde pour présentation irrégulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55845 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement est confirmée lorsque la contestation de la notification par le preneur est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été va... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été valablement mis en demeure, arguant de l'irrégularité de la notification. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de notification, établissent que le preneur a bien reçu une lettre de mise en demeure en vue d'un règlement amiable, puis une lettre de résiliation, toutes deux remises au gardien de son établissement. La cour retient que ces notifications ont été effectuées de manière légale, faute pour l'appelant d'avoir formé une contestation sérieuse à leur encontre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56535 | Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours de la mise en demeure justifie la validation du congé et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la cour rappelle que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur, la condition des trois mois n'affectant que le droit à l'indemnité d'éviction et non le principe de la résolution. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée par le preneur. Elle rejette en revanche l'appel incident du bailleur visant la réévaluation du loyer, faute de preuve, mais fait droit à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 58737 | L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreur sur la dénomination sociale et d'une irrégularité de la notification, et d'autre part, le bénéfice de discussion au motif que le bailleur aurait dû poursuivre préalablement la société. La cour écarte les moyens de procédure en relevant que la différence de dénomination était purement formelle et que la notification avait été valablement effectuée au domicile élu par les parties. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette stipulait expressément que le gérant s'engageait à titre personnel et solidaire avec la société, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et le rend tenu au même titre que le débiteur principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56875 | Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58183 | Clause d’élection de domicile : la notification délivrée à l’adresse convenue dans le bail commercial est régulière et produit tous ses effets (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la clause du bail élisant domicile au local loué pour toutes les communications relatives au contrat prime sur les règles générales de signification aux personnes morales. Elle rejette également la demande de compensation, faute pour le preneur de justifier du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale ou d'une mise en demeure de celle-ci. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation le paiement des loyers échus en cours d'instance ainsi qu'un complément de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56883 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure. Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 57017 | Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré. La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57287 | Bail commercial : L’obligation de payer les loyers demeure même en cas de mise en demeure irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation de celui de l'obligation contractuelle. Elle retient que si l'irrégularité de la mise en demeure fait obstacle à une demande d'expulsion, ce qui justifiait le rejet de cette dernière par le premier juge, elle ne saurait éteindre l'obligation de paiement du loyer qui trouve sa source dans le contrat de bail lui-même. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement, faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations, jugées non sérieuses et ne justifiant pas une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57683 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : le non-respect de la forme de notification prévue au contrat n’entraîne pas la nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé délivré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du congé en invoquant l'application de la loi sur les baux commerciaux, l'irrégularité de la notification par un clerc de commissaire de justice et le non-respect de la forme contractuellement p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé délivré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du congé en invoquant l'application de la loi sur les baux commerciaux, l'irrégularité de la notification par un clerc de commissaire de justice et le non-respect de la forme contractuellement prévue. La cour écarte l'application de la loi n° 49-16, rappelant que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est régi par le code de commerce et le code des obligations et des contrats, et non par le statut des baux commerciaux. Elle juge ensuite valable la notification effectuée par un clerc assermenté dès lors qu'elle intervient sous la responsabilité et le contrôle du commissaire de justice. La cour retient enfin que le non-respect de la forme de notification stipulée au contrat n'entraîne pas la nullité de l'acte, dès lors que celui-ci a atteint son but en informant personnellement le gérant et qu'aucun grief n'est démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57775 | L’irrégularité de la notification de la citation à comparaître, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrég... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction. Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57783 | L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce. Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 57883 | Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification. La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel. |
| 57975 | Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû. |
| 58087 | La clause d’un contrat de crédit stipulant la validité d’une notification par lettre recommandée non retirée est licite et produit ses effets (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commer... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que les parties avaient conventionnellement dérogé aux règles du code de procédure civile. Elle relève que la clause contractuelle litigieuse réputait la notification valablement effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée, même en cas de non-retrait par son destinataire. La cour rejette également la qualification de crédit-bail, considérant que l'opération constituait un contrat de prêt régi par le dahir du 17 juillet 1936, ce qui exclut l'application des dispositions spécifiques au crédit-bail. Elle juge enfin que le décompte produit par l'établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55829 | Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injonction est irrégulière en la forme, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à une personne ayant qualité pour la recevoir au nom du preneur. Il résulte en effet de l'enquête diligentée que l'acte a été remis non pas à un préposé de la société locataire, mais à un parent du bailleur lui-même, occupant un autre local et dépourvu de tout lien juridique avec le preneur. Cette irrégularité substantielle de la notification prive l'acte de tout effet juridique, rendant inopérants les griefs relatifs à l'expulsion et à la tardiveté des paiements. La cour écarte également l'appel incident du preneur ainsi que la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers ultérieurs, dont le paiement par consignation est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55741 | La force probante du relevé de compte est écartée par une expertise judiciaire révélant un paiement excédentaire de la dette par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'inexistence de la dette en contestant la force probante des relevés bancaires. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la mention "société non connue à l'adresse" sur le procès-verbal de recherches justifiait le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'affichage. Sur le fond, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions révèlent, après rectification de calculs d'intérêts indûment perçus par la banque, non seulement l'extinction totale de la dette mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur du débiteur. La cour homologue le rapport d'expertise, jugeant ses conclusions précises et motivées, et rejette la demande de contre-expertise formée par l'établissement bancaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 55295 | Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide. Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56795 | Cautionnement solidaire : la contestation de la dette principale par le débiteur est sans effet sur les poursuites en saisie immobilière engagées contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation distincte. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la remise effectuée au domicile de la caution à une personne se présentant comme son préposé est régulière au sens de l'article 38 du code de procédure civile, faute pour la destinataire de rapporter la preuve contraire. La cour juge ensuite que la caution solidaire ne peut se prévaloir d'une contestation de la créance par le débiteur principal pour paralyser les mesures d'exécution engagées à son encontre. Elle rappelle que le créancier est en droit de poursuivre directement la caution solidaire pour le recouvrement de sa créance, sans avoir à attendre l'issue des litiges l'opposant au débiteur principal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 60313 | La notification d’une sommation de payer à une société doit être effectuée à son siège social, la délivrance au domicile personnel de son représentant légal la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture constante du siège social. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité et à son siège social. Elle relève que la sommation a été délivrée au représentant légal à titre personnel et à une adresse qui n'était ni celle du siège social, ni celle de son domicile mentionné au contrat de bail. La cour retient que cette double irrégularité vicie la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à la demande d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59661 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59619 | Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte. Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 59405 | Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir. Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge. |
| 59401 | Notification par refus : le non-respect du délai de dix jours prévu par l’article 39 du CPC constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme, tenant à l'irrégularité de la notification de l'assignation après un ref... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme, tenant à l'irrégularité de la notification de l'assignation après un refus de réception par son préposé. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification est refusée par la personne ayant qualité pour la recevoir, celle-ci n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date du refus. Or, l'audience de première instance s'étant tenue avant l'expiration de ce délai, la cour considère que la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et violant une règle d'ordre public. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 54933 | Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente. Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile. Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire. |
| 61178 | L’offre réelle de paiement des loyers, même si elle vaut reconnaissance de la relation locative, entraîne la résiliation du bail si elle est effectuée hors du délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 61128 | Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action. La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé". En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61015 | Résiliation du bail : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure empêche la résiliation du contrat mais n’affecte pas la condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer. L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui rec... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer. L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui reconnaissait le manquement du preneur pour le condamner au paiement mais pas pour prononcer la résiliation sur la base de la même sommation. La cour écarte ce moyen en rappelant que si la dette de loyer est exigible du seul fait du contrat, la résiliation pour non-paiement, soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, suppose une mise en demeure formelle et valablement notifiée. Elle retient que la simple mention d'un local fermé sur l'acte de notification, sans accomplissement des formalités subsidiaires prévues par le code de procédure civile, ne suffit pas à constituer le preneur en état de demeure. La cour juge donc que la condamnation au paiement et le rejet de la demande de résiliation ne sont pas contradictoires. Elle réforme toutefois le jugement pour avoir omis de statuer sur la demande de contrainte par corps, qu'elle prononce au minimum légal à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc confirmé sur le fond du droit locatif et infirmé sur le seul chef de la contrainte par corps. |
| 60760 | Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées. |
| 60637 | Faux incident : Le rejet d’une demande en faux est justifié lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour confirme l’authenticité de la signature contestée sur un acte de prêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur un recours en faux incident dirigé contre un acte de consolidation de dette et la certification de la signature y apposée. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers du débiteur soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et contestaient l'authenticité de la signature de leur auteur sur l'acte litigieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel a diligenté la procédure de faux en ordonnant une expertise graphologique. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature, la cour écarte les critiques formulées par les appelants à l'encontre du rapport d'expertise et rejette le recours en faux. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le refus de signer l'avis de réception par le destinataire constitue un mode de signification valable. Statuant sur le fond, elle retient les conclusions d'une expertise comptable précédemment ordonnée pour arrêter le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, ramené au solde arrêté par l'expert-comptable et limité à la part de chaque héritier dans la succession, et confirmé pour le surplus. |
| 60440 | L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises. Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61214 | Qualité pour agir : l’action en résiliation d’un contrat de gérance libre conclu au nom de l’indivision est irrecevable si elle est intentée par un seul co-indivisaire minoritaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée au terme d'un contrat de gérance libre. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant l'irrégularité de la notification du jugement, la cour examine le moyen tiré du défaut de qualité à agir du demandeur initial. La cour retient que le contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée au terme d'un contrat de gérance libre. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant l'irrégularité de la notification du jugement, la cour examine le moyen tiré du défaut de qualité à agir du demandeur initial. La cour retient que le contrat de gérance libre a été conclu par l'un des coïndivisaires agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres héritiers. Dès lors, l'action en expulsion, intentée par ce seul coïndivisaire, est irrecevable, faute pour lui de justifier d'un mandat des autres indivisaires ou de détenir les trois quarts des droits indivis requis pour administrer le bien commun. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 63880 | Les motifs de contestation d’une injonction immobilière sont limitativement prévus par le Code des droits réels et n’incluent pas l’occupation du bien par le parent gardien et ses enfants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2023 | La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice... La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus de réception par une personne présente au domicile du débiteur et que la preuve de l'inexistence de cette personne n'était pas rapportée. Elle juge ensuite que la fixation du prix d'ouverture des enchères, même contestée, ne constitue pas une cause de nullité du commandement lui-même. Surtout, la cour rappelle que les contestations recevables contre un commandement immobilier, en application du code des droits réels, sont limitativement énumérées et n'incluent pas la situation d'un tiers occupant. Elle précise à cet égard que les règles de la saisie immobilière générale ne sauraient être invoquées dans le cadre de la procédure spécifique de réalisation d'une hypothèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63156 | L’action en paiement d’une facture commerciale est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assign... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assignation à une adresse différente du domicile élu contractuellement par les parties constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement. Statuant à nouveau par l'effet de l'évocation, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour l'une des factures, faute d'acte interruptif produit par le créancier. Elle écarte en conséquence la créance prescrite et condamne le débiteur au paiement du seul solde non sérieusement contesté. Le jugement est donc infirmé et la condamnation réformée en son montant. |
| 63773 | Acte de signification : La simple contestation du lien de parenté avec le tiers ayant refusé le pli ne suffit pas à renverser sa présomption de validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2023 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, ... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, mentionne que la notification a été tentée au domicile du débiteur et que le refus émanait d'une personne se présentant comme sa sœur, dont l'identité et les caractéristiques ont été consignées. La cour retient qu'une telle attestation, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple production d'extraits d'état civil ne suffit pas à renverser la présomption de régularité de l'acte, faute pour le débiteur de prouver la fausseté des mentions portées par l'officier ministériel. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du montant de la créance comme étant nouveau en appel et non étayé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63859 | Le recours à la contrainte par corps est justifié lorsque les mesures d’exécution sur les biens du débiteur se révèlent insuffisantes pour recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le mo... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant la notification régulière. Sur le fond, elle retient que l'existence de saisies, même exécutives, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la contrainte par corps dès lors que ces mesures se sont révélées insuffisantes pour recouvrer l'intégralité de la créance. Il appartient en effet au débiteur de rapporter la preuve de l'apurement total de sa dette ou du caractère suffisant des biens saisis pour désintéresser le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63933 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt d’appel et ceux du jugement de première instance confirmé ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2023 | Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que l... Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que les motifs de l'arrêt critiqué, bien que constatant l'irrégularité de la notification de la cession, aboutissent logiquement à son dispositif. Elle rappelle que la sanction de la violation des formalités de l'article 25 de la loi 49-16 n'est pas la nullité de l'acte de cession, mais son inopposabilité au bailleur, ce qui justifie le rejet de la demande en nullité. La cour juge également que la divergence de motivation entre le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif ne constitue pas une contradiction au sens du texte précité. Elle précise qu'une contestation portant sur l'interprétation d'une règle de droit relève de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours. |
| 63964 | Bail commercial : La fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la sommation de payer, soutenait la nécessité d'un second préavis d'expulsion et invoquait la force majeure tirée des mesures de fermeture administrativ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la sommation de payer, soutenait la nécessité d'un second préavis d'expulsion et invoquait la force majeure tirée des mesures de fermeture administrative liées à la pandémie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le procès-verbal du commissaire de justice mentionnait bien l'identité et la qualité de la personne ayant reçu l'acte pour le compte du preneur. Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, elle rappelle qu'un unique préavis de quinze jours est requis pour fonder l'action en résiliation pour non-paiement. Surtout, la cour retient que si la pandémie et les mesures gouvernementales constituent un fait imprévisible et un fait du prince, elles ne rendent pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, condition nécessaire à la qualification de force majeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71043 | La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/08/2023 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 71049 | La demande en arrêt d’exécution est rejetée lorsque les moyens soulevés ne sont étayés par aucune preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées par aucune pièce justificative. Elle retient ainsi que la charge de la preuve des vices de procédure comme des erreurs d'appréciation factuelle incombe à celui qui les invoque. Faute pour le demandeur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses dires, sa demande est jugée non fondée. Le recours est par conséquent rejeté, les dépens restant à la charge du demandeur. |
| 63430 | L’expiration du délai de suspension des paiements accordé au débiteur autorise le créancier hypothécaire à engager la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obligations, ainsi que l'incertitude de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, en retenant que la signification par commissaire de justice est régulière. Elle relève ensuite que le commandement a été délivré après l'expiration du délai de grâce de douze mois, ce qui autorisait le créancier à reprendre ses poursuites. La cour juge enfin la créance établie, le relevé de compte bancaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire et les débiteurs ne justifiant pas du paiement des échéances impayées. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64349 | Notification du commandement de payer : la remise de l’acte à un employé du preneur sur les lieux loués est valable, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice constitue un acte officiel. Elle rappelle que de tels procès-verbaux, dès lors qu'ils sont réguliers en la forme, ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le fardeau de la preuve contraire incombant au destinataire de l'acte. La cour relève en outre que la mention de l'identité complète et de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à écarter toute ambiguïté. Concernant le paiement, le moyen est rejeté faute pour le preneur d'avoir produit l'identité et l'adresse des témoins qu'il entendait faire entendre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64441 | Saisie immobilière : la notification de la sommation au domicile du débiteur est valable et le paiement partiel de la dette ne peut fonder une demande en nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels. La cour écarte le moyen tiré du vic... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que la notification de la sommation aux adresses des débitrices est régulière, sans qu'une remise à personne ne soit requise par les textes applicables. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, en vertu duquel chaque partie de l'immeuble garantit la totalité de la dette et chaque fraction de la dette est garantie par la totalité de l'immeuble. Dès lors, la cour retient que la contestation de la sommation immobilière suppose la preuve de l'extinction totale de la créance, preuve qui incombait aux débitrices en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats et qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64632 | Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement des loyers n’exige pas l’octroi d’un délai distinct pour l’éviction en plus du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention d'un délai spécifique pour libérer les lieux, distinct du délai de paiement, en violation de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui identifie la personne trouvée sur les lieux du fonds de commerce, mentionne sa déclaration de parenté avec le preneur et décrit ses caractéristiques physiques, constitue une preuve suffisante de la tentative de remise, le refus de réception étant dûment constaté. Sur le fond, la cour rappelle que la jurisprudence constante n'exige pas l'octroi de deux délais distincts, un pour le paiement et un autre pour l'éviction, le délai unique de quinze jours mentionné dans la sommation étant suffisant pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Dès lors, le preneur n'ayant pas justifié du paiement des loyers dans le délai imparti, son manquement est caractérisé et la résiliation du bail est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64884 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoins (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en relevant que le préposé ayant refusé de recevoir l'acte est le même que celui qui a valablement réceptionné la convocation en première instance, ce qui établit sa qualité et la régularité de la signification au siège social. Elle retient ensuite que la preuve du paiement par témoignage est irrecevable dès lors que le montant total des arriérés réclamés excède le seuil légal au-delà duquel la preuve testimoniale n'est pas admise. Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des loyers est par conséquent confirmé. |