| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66558 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée est tacitement reconduit lorsque le gérant se maintient dans les lieux et continue de payer les redevances après l’expiration du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2025 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux dispositions générales du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 689 de ce dahir, si le preneur demeure en possession des lieux après l'expiration d'un bail à durée déterminée, celui-ci est réputé renouvelé tacitement aux mêmes conditions et pour la même durée. La cour relève que le gérant-libre a continué d'acquitter les redevances bien après le terme initial du contrat, caractérisant ainsi ce renouvellement. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la restitution du fonds de commerce au bailleur, il demeure tenu de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et maintient la condamnation au paiement des redevances. |
| 66334 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraî... La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraîne la fin de plein droit du contrat, nonobstant l'absence de congé préalable. La cour répond par l'affirmative au visa de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui dispose que le louage de choses à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, sauf clause contraire. Elle en déduit que ni le maintien en possession du gérant ni l'envoi tardif d'un commandement de quitter les lieux par le bailleur ne sauraient caractériser une reconduction tacite. La demande de fixation d'une astreinte est cependant rejetée, l'expulsion étant une mesure susceptible d'exécution forcée. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. |
| 66445 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La cour relève que le congé, bien que visant la fin du contrat, était expressément motivé par un défaut de paiement de redevances. Or, la cour constate que le gérant avait apuré sa dette avant l'introduction de l'instance, privant ainsi le congé de sa cause et le rendant irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Faute pour le bailleur de justifier d'un congé valablement délivré pour non-renouvellement, sa demande est jugée irrecevable. Concernant l'intervenant volontaire, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle le liant au propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande initiale irrecevable, et confirmé en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire. |
| 66134 | Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure. D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés. La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé. |
| 66117 | Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnisation pour les améliorations apportées au fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en paiement des impenses. L'appelant contestait la qualité pour agir de la propriétaire, au motif que les contrats antérieurs avaient été conclus avec son auteur puis son mandataire, et soutenait avoir droit à une indemnité pour les travaux réalisés. La cour retient que le dernier contrat de gérance-libre, signé par le gérant, mentionnait expressément que le mandataire agissait au nom et pour le compte de la propriétaire, ce qui établit sa qualité pour agir. Dès lors que la propriétaire a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dans le respect du préavis contractuel, la résiliation est acquise à l'échéance du terme. La cour écarte également la demande reconventionnelle en indemnisation en se fondant sur la clause contractuelle expresse prévoyant la restitution des lieux sans aucune compensation pour les améliorations, le gérant étant seulement autorisé à reprendre les équipements qu'il avait installés. Elle juge inopposable à la propriétaire l'attestation du mandataire révoqué, dès lors qu'elle contredit les termes clairs de l'engagement souscrit par le gérant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66019 | Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la destination du bien prime sur sa nature foncière. Elle relève qu'une clause du contrat autorisait expressément le preneur, une société, à rattacher le terrain à son exploitation, ce qui établissait l'usage commercial du bien loué. Dès lors, la cour juge que le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur, justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement du bail en application de l'article 4 de ladite loi, nonobstant la stipulation d'une durée contractuelle déterminée. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 65960 | Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 25/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du renouvellement tacite d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le bail avait pris fin par l'arrivée de son terme. L'appelant soutenait que le bail s'était renouvelé tacitement, faute pour le bailleur d'avoir manifesté son opposition à la reconduction avant l'échéance du terme contractuel. La cour écarte l'application de la loi n° 49.16 rela... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du renouvellement tacite d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le bail avait pris fin par l'arrivée de son terme. L'appelant soutenait que le bail s'était renouvelé tacitement, faute pour le bailleur d'avoir manifesté son opposition à la reconduction avant l'échéance du terme contractuel. La cour écarte l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, le contrat n'en remplissant pas la condition de durée, et soumet le litige aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que pour faire obstacle au renouvellement tacite d'un bail à durée déterminée, le bailleur doit notifier son congé au preneur avant l'expiration du terme. Dès lors que l'injonction de quitter les lieux a été délivrée postérieurement à l'échéance du contrat, la cour considère, au visa de l'article 689 du code des obligations et des contrats, que le bail a été reconduit dans les mêmes conditions et pour la même durée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 66204 | Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que statuer sur l'expulsion impliquerait de trancher la question de l'éventuel renouvellement ou de la prorogation du contrat, ce qui relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés. La cour ajoute, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'écoulement d'un temps certain depuis la date d'expiration alléguée du contrat prive la demande du caractère d'urgence requis pour fonder sa compétence. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 65518 | Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle. Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 57893 | Gérance libre : le défaut de publicité au registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le déf... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le défaut de publicité, sanctionné par l'article 158 du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties mais vise uniquement à protéger les tiers. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les contractants en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le moyen tiré de la requalification en bail commercial est également rejeté, la cour s'en tenant aux termes clairs de l'acte qui ne permettent pas de rechercher une autre intention des parties. Dès lors que le contrat était arrivé à son terme, le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est confirmé. |
| 57911 | Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties. Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 58403 | Bail à durée déterminée : L’existence de saisies sur l’immeuble loué ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat à son terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie, le privant de la jouissance paisible des lieux et rendant prématurée la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les saisies, affectant le droit de propriété, sont sans incidence sur le contrat de bail en cours, lequel se poursuit et serait opposable à l'adjudicataire en cas de vente aux enchères. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité effective d'exploiter les lieux, notamment par un refus d'immatriculation au registre de commerce ou par l'administration fiscale. Dès lors, le terme contractuel étant échu, la demande du bailleur est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59513 | Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant. Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59515 | Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages. Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59589 | Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Clause de non-concurrence | 12/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès. Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 59911 | Contrat d’exclusivité : un avenant ne prolonge la durée du contrat initial que si une clause expresse le prévoit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt ans devait courir à compter de la date de signature de l'avenant et non de celle du contrat initial, rendant ainsi prématurée la demande de résolution et fautive la rupture de l'exclusivité par le propriétaire de la station. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'avenant, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas une novation du contrat initial. Elle relève que l'avenant se bornait à modifier certaines conditions commerciales et stipulait expressément que les clauses non modifiées du contrat originaire, notamment celle relative à la durée, demeuraient en vigueur. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties. Dès lors, le contrat ayant bien expiré à l'échéance initialement convenue, la demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de l'exclusivité était infondée. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'assortir l'obligation de restitution du matériel d'une astreinte était injustifié, dès lors que l'exécution de cette obligation nécessitait l'intervention personnelle du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le prononcé de l'astreinte. |
| 60115 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée d’un an fait obstacle au droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale. La cour écarte ce moyen en retenant que les parties ont conclu un nouveau contrat d'une durée déterminée d'un an, manifestant ainsi leur volonté de se placer hors du champ d'application du statut protecteur. Elle juge que la condition d'une jouissance continue de deux ans, requise par l'article 37 de la loi 49.16 pour l'application de ses dispositions, n'est pas remplie dans le cadre de ce nouveau contrat. Faisant prévaloir la volonté des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le bailleur était fondé à notifier son intention de ne pas renouveler le bail avant son terme. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 57883 | Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification. La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel. |
| 56695 | Renouvellement tacite du contrat de gérance libre : la volonté de ne pas renouveler doit être réitérée par un nouveau congé après un jugement prolongeant le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devie... Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devient caduc lorsqu'une décision de justice ultérieure constate le renouvellement tacite du contrat. Dès lors, pour s'opposer à un nouveau renouvellement tacite et bénéficier des dispositions de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, le bailleur est tenu de notifier un nouveau congé avant l'échéance du terme prorogé. La cour relève en outre que l'action en expulsion a été introduite avant l'expiration du terme du contrat, tel que fixé par une précédente décision, rendant ainsi la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56633 | Le droit au renouvellement du bail commercial est acquis après deux ans d’occupation, rendant inefficace toute clause contractuelle fixant une durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit au renouvellement prévu par la loi 49-16 est d'ordre public. Elle relève que le preneur, justifiant d'une exploitation continue des lieux pour une durée supérieure à deux ans, acquiert de ce seul fait le bénéfice du statut protecteur en application de l'article 4 de ladite loi. Dès lors, toute clause contractuelle prévoyant une résiliation automatique à l'échéance du terme est réputée non écrite, la fin du bail ne pouvant intervenir que dans les conditions de l'article 26 de la même loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56065 | Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable. Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention. Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56041 | L’acquisition par le gérant de la qualité de propriétaire indivis ne fait pas obstacle à son expulsion à l’expiration du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la de... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en distinguant la qualité de gérant, issue d'un rapport contractuel personnel, de celle de propriétaire indivis. Elle retient que l'occupation des lieux trouve son fondement juridique exclusif dans le contrat de gérance libre, et non dans le droit de propriété sur une quote-part indivise. La qualité de copropriétaire ne conférant aucun droit d'occupation privatif sur le local commercial, elle ne saurait dispenser le gérant de son obligation de restitution à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55787 | Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, en relevant que la qualification de gérance libre avait été définitivement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la demande étant fondée sur deux motifs, le défaut de paiement et la volonté de ne pas renouveler le contrat à son terme, la preuve de l'un des deux suffit à justifier la décision. La cour juge ainsi qu'en présence d'un contrat verbal, la volonté du propriétaire du fonds de mettre fin à la relation contractuelle, notifiée au gérant par un préavis de trois mois jugé raisonnable, constitue une cause de résiliation suffisante, indépendamment de toute faute imputable au gérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55737 | La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possibilité de résiliation unilatérale en cours de contrat, invitant la cour à rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes de la clause, autorisant chaque partie à mettre fin au contrat avant son terme moyennant un préavis, étaient clairs et dénués de toute ambiguïté. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention de ses auteurs. Dès lors, la faculté de résiliation anticipée était valablement ouverte à l'intimée, qui avait respecté les modalités de préavis prévues. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64000 | Gérance libre : la notification de non-renouvellement adressée au gérant avant l’échéance du terme fait obstacle à la reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant. Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63344 | Refus de requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial en présence de clauses claires et expresses liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite au registre du commerce, et qu'un délai de grâce accordé pour libérer les lieux valait renouvellement tacite. La cour écarte la demande de requalification en retenant que les termes clairs et explicites du contrat de gérance libre priment sur toute autre interprétation, la volonté des parties étant sans équivoque. Elle juge que la différence d'activité est inopérante, l'inscription au registre du commerce ne constituant qu'une simple présomption. La cour considère en outre que le délai supplémentaire accordé au gérant pour quitter les lieux constitue un simple délai de grâce et non une offre de renouvellement du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 64820 | Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux après l’échéance du terme vaut renouvellement tacite du contrat et fonde l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'était pas propriétaire des lieux. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du contrat et sa réponse à une sommation de payer des loyers postérieurs à cette échéance caractérisent la reconduction tacite du bail. Elle juge en outre que la signature du contrat par le preneur avec la bailleresse confère à cette dernière la qualité pour agir, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de propriété du bien loué. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré, la résolution et l'expulsion sont justifiées. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64845 | Reconduction tacite d’un contrat commercial : la poursuite de l’exécution au-delà du terme ne la caractérise pas dès lors qu’un préavis de non-renouvellement a été valablement notifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre part, que la poursuite de l'exécution du contrat pendant un jour et demi après son terme valait reconduction tacite pour une nouvelle année. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la date de l'autorisation administrative alléguée. Surtout, la cour retient que la poursuite de l'exécution des prestations pour une très courte durée après l'échéance du terme ne saurait constituer une reconduction tacite du contrat dès lors qu'une notification de non-renouvellement, claire et sans équivoque, a été adressée en temps utile par l'une des parties. La cour considère que cette brève continuation des opérations relève de la simple liquidation des rapports contractuels, comme en atteste l'émission par l'appelant d'une facture pour le mois entier de l'échéance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64956 | Le bail d’un terrain agricole destiné à une activité commerciale est soumis au statut des baux commerciaux, excluant toute résiliation de plein droit à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/12/2022 | La cour d'appel de commerce retient qu'un bail portant sur une terre agricole est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le preneur, société commerciale immatriculée, y exploite un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au motif de l'arrivée du terme du contrat. L'appelant contestait cette qualification en soutenant que l'occupation était devenue sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'activité d'él... La cour d'appel de commerce retient qu'un bail portant sur une terre agricole est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le preneur, société commerciale immatriculée, y exploite un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au motif de l'arrivée du terme du contrat. L'appelant contestait cette qualification en soutenant que l'occupation était devenue sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'activité d'élevage et de vente de bétail exercée par le preneur est de nature commerciale et que ce dernier dispose d'un fonds de commerce sur les lieux loués. Elle en déduit que le contrat est régi par les dispositions impératives de la loi n° 49-16. En application des articles 6 et 26 de cette loi, la cour rappelle qu'un tel bail ne prend pas fin par la seule expiration de sa durée, mais requiert un congé respectant un formalisme précis. Faute pour le bailleur d'avoir suivi cette procédure, le jugement ayant rejeté sa demande est confirmé. |
| 65276 | L’absence de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention stipulant une gérance sans contrepartie financière priment sur les allégations de paiement d'un loyer. Elle juge en outre que l'obligation de publication du contrat de gérance libre vise à informer les tiers et que son non-respect est sans incidence sur la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Le terme contractuel étant arrivé à échéance, la demande de résolution et d'expulsion était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64800 | La qualification de contrat de gérance libre prévaut sur celle de bail commercial en présence de clauses claires et précises (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds. L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifi... Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds. L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifiée de part de bénéfices s'analysait en réalité en un loyer. La cour écarte cette prétention en retenant que les termes clairs et non équivoques de l'acte, qui distinguent le capital appartenant à la propriétaire de la rémunération du gérant, interdisent toute interprétation. Au visa des articles 230 et 461 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la convention constitue la loi des parties et que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un écrit. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour alloue des dommages-intérêts pour le préjudice né du maintien abusif du gérant dans les lieux et assortit l'obligation de restitution d'une astreinte. Le jugement est donc réformé sur ces points et complété par la condamnation du gérant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée en cours d'instance, l'appel principal étant rejeté. |
| 64322 | Bail commercial : la seule expiration de la durée contractuelle n’est pas un motif de résiliation du bail lorsque le preneur bénéficie du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, justifiant d'une exploitation continue du fonds de commerce supérieure à deux ans, bénéficie du droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge dès lors que l'arrivée du terme contractuel ne constitue pas, au regard de ce statut protecteur, un motif légitime de non-renouvellement permettant au bailleur de solliciter l'expulsion. La cour relève en outre que le congé délivré au preneur était irrégulier, faute de respecter les mentions obligatoires prescrites par l'article 26 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64312 | La validité du congé en matière de bail commercial suppose une notification régulière à la société preneuse à son siège social (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social, ni à son représentant légal. La cour relève que le congé a été signifié à une autre société et à une adresse distincte de celle du preneur. Elle retient qu'une telle notification est irrégulière et ne peut produire effet, la validité de l'acte étant subordonnée à sa signification au siège social de la société preneuse et à son représentant légal. Faute de notification régulière, le congé est réputé n'avoir jamais existé, ce qui prive de tout fondement la demande en résiliation du bailleur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 67602 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’il soit nécessaire de délivrer un congé préalable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2021 | En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce ... En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, lequel dispose que le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties. Elle retient que, sauf clause contraire expresse, cette disposition supplétive rend inopérant tout débat sur la tardiveté ou l'absence de congé, le contrat étant éteint par la simple arrivée du terme. La cour précise également que la perception par les bailleurs de redevances postérieures à l'échéance ne vaut pas renouvellement du contrat mais constitue la contrepartie de l'occupation maintenue par le gérant. Statuant sur la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le gérant-libre au paiement des redevances et charges impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle partiellement accueillie. |
| 67716 | Le contrat d’exploitation d’une station-service qualifié de gérance libre prend fin à son terme sans être soumis aux dispositions de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'une station-service, le tribunal de commerce avait ordonné son éviction au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail commercial soumis à la loi 49-16, que le congé délivré n'en respectait pas les formes et que la demande, n'émanant pas de l'unanimité des co-indivisaires, était irrecevable. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en proc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'une station-service, le tribunal de commerce avait ordonné son éviction au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail commercial soumis à la loi 49-16, que le congé délivré n'en respectait pas les formes et que la demande, n'émanant pas de l'unanimité des co-indivisaires, était irrecevable. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en procédant à la requalification du contrat. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exploitation, à la durée déterminée et aux modalités de rémunération, l'acte constitue un contrat de gérance libre et non un bail commercial. Dès lors, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment celles relatives au formalisme du congé et au droit au renouvellement, sont inapplicables. La cour juge en outre que le contrat, parvenu à son terme, a valablement pris fin et que la demande d'expulsion émanant de la majorité des co-indivisaires est régulière, l'occupation des lieux par l'appelant étant devenue sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 67991 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un contrat de bail contesté pour faux entraîne son écartement des débats au profit du contrat produit en original (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenait que le seul contrat valide était celui à durée déterminée et formait une demande incidente en faux contre la photocopie du bail à durée indéterminée produite par le preneur. La cour retient que la procédure de vérification d'écriture ne peut porter que sur un document original. Faute pour le preneur d'avoir pu produire l'original du contrat dont il se prévalait, la cour écarte la photocopie des débats en application de l'article 95 du code de procédure civile. Dès lors, le seul contrat établissant la relation locative est celui à durée déterminée de six mois, ce qui exclut l'application du statut des baux commerciaux qui requiert une durée d'occupation minimale de deux ans. La relation contractuelle étant régie par le droit commun des obligations, la demande d'expulsion pour arrivée du terme est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 68669 | Gérance libre : la notification de fin de contrat à un employé sur les lieux est valide, le procès-verbal de l’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, invoquant l'indivision du fonds, et soutenait la reconduction tacite du contrat ainsi que... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, invoquant l'indivision du fonds, et soutenait la reconduction tacite du contrat ainsi que l'irrégularité de la notification du congé, qu'il attaquait par voie d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que seul le signataire du contrat, inscrit au registre du commerce comme gérant unique, a qualité pour agir. Elle juge ensuite que la notification effectuée par commissaire de justice à un préposé du gérant est régulière, le procès-verbal de notification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux au visa des articles 418 et 419 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient également que la preuve d'une reconduction tacite n'est pas rapportée et que la qualification de gérance libre doit prévaloir sur l'intitulé de bail commercial, au regard du contenu de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68721 | Gérance libre : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat dans les rapports entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respec... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respect des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en retenant que seuls les autres héritiers, et non le gérant-locataire, avaient qualité pour contester le mandat du signataire. Surtout, la cour retient que l'inobservation des formalités de publicité prévues par les articles 152 à 158 du code de commerce, si elle affecte l'opposabilité de l'acte aux tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties et ne le prive pas de ses effets juridiques. Elle ajoute que l'éventuel désistement de certains héritiers n'emporte d'effets qu'à leur égard et ne saurait libérer le débiteur envers les autres créanciers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69943 | Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées. Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte. Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident. |
| 69584 | Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés. Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause. Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé. |
| 69683 | Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail commercial demeure redevable des loyers jusqu’à la restitution effective des clés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Le débat portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation au paiement des loyers à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de restitution effective des clés. L'appelant soutenait que le bail avait pris fin de plein droit à son terme et que sa tentative de restitution des clés, même infructueuse, le libérait de ses obligations ; il contestait en outre devoir la taxe... Le débat portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation au paiement des loyers à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de restitution effective des clés. L'appelant soutenait que le bail avait pris fin de plein droit à son terme et que sa tentative de restitution des clés, même infructueuse, le libérait de ses obligations ; il contestait en outre devoir la taxe de propreté, celle-ci incombant légalement au bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en relevant que le contrat de bail mettait expressément cette charge à la charge du preneur. Sur le fond, la cour retient que la simple arrivée du terme ne suffit pas à libérer le preneur. Elle relève que la preuve d'un refus du bailleur de reprendre les clés n'est pas rapportée, le procès-verbal du commissaire de justice constatant seulement que le domicile du bailleur était fermé, ce qui a rendu l'offre impossible. Dès lors, le preneur, resté en possession des lieux, demeure redevable des loyers et charges jusqu'à la date de leur restitution effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69075 | Le maintien du preneur dans les lieux après l’expiration d’un bail à durée déterminée vaut renouvellement tacite du contrat aux mêmes conditions et pour la même durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de la créance de loyers au motif que le bail était arrivé à son terme. La cour fait droit au moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que la signification faite à une personne ayant perdu la qualité de préposé du destinataire est dépourvue de tout effet et ne fait pas courir le délai d'appel. Cependant, statuant à nouveau après avoir annulé le jugement pour vice de procédure affectant la première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du terme emporte tacite reconduction du bail. Dès lors que l'occupation des lieux par le preneur durant la période litigieuse est établie, celui-ci reste redevable des loyers correspondants. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement de la même somme au titre des loyers impayés. |
| 68955 | Bail à durée déterminée : les paiements de loyer effectués par le preneur après l’échéance du terme ne suffisent pas à caractériser un renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers après l'échéance du terme et n'avait notifié son congé que postérieurement à celle-ci. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le louage de chose à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Elle retient que les versements de loyers effectués par le preneur après le terme du contrat ne sauraient valoir acceptation d'un renouvellement par le bailleur, dès lors qu'ils procèdent d'une initiative unilatérale du preneur et qu'aucun accord sur la reconduction n'est rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70565 | L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/02/2020 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale. Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts. Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71973 | Gérance libre : Le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du terme emporte reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moyen en relevant que le propriétaire du fonds n'a engagé l'action en expulsion que près de trois mois après l'expiration du contrat, période durant laquelle le gérant est demeuré en possession des lieux. Elle retient qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le contrat s'est renouvelé tacitement pour une durée identique et aux mêmes conditions du fait de ce maintien en possession non contesté dans un délai raisonnable. Le contrat étant ainsi reconduit, la demande d'expulsion se trouvait privée de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 71352 | Contrat de gérance libre : La poursuite de l’exploitation après le terme ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tac... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat pour une durée indéterminée, rendant la résolution pour simple expiration du terme infondée. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution était fondée sur le défaut de paiement des redevances de gérance, objet d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Elle retient que, même si le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement constitue une cause de résolution justifiée, indépendamment de la question de la durée du contrat. Le défaut de paiement étant avéré, la demande de résolution devait être accueillie, rendant inopérant le moyen tiré de la prétendue transformation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71886 | Reconduction tacite du bail : le silence du preneur face à une offre de renouvellement après l’échéance du terme vaut acceptation et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/04/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une pr... La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une proposition de reconduction du bail, tacitement acceptée par son maintien dans les lieux. La cour relève que la lettre du bailleur ne manifestait aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, mais invitait au contraire expressément le preneur à renouveler le contrat. Elle juge qu'en l'absence de refus explicite du preneur dans le délai imparti par la notification, son silence constitue une présomption d'acceptation, entraînant le renouvellement du bail aux mêmes conditions. Au visa de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour ajoute que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du terme initial avait déjà opéré une reconduction tacite, la notification de renouvellement ayant été adressée au cours de la nouvelle période locative. Dès lors, en l'absence de tout manquement contractuel imputable au preneur, la cour infirme le jugement et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 71380 | La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux et au versement d’une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/01/2019 | La cour d'appel de commerce tranche la qualification d'un contrat d'exploitation de local professionnel en retenant son caractère de gérance libre, exclusive de l'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour arrivée du terme et l'expulsion de l'occupante, écartant sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelante soutenait que la convention devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur de la... La cour d'appel de commerce tranche la qualification d'un contrat d'exploitation de local professionnel en retenant son caractère de gérance libre, exclusive de l'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour arrivée du terme et l'expulsion de l'occupante, écartant sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelante soutenait que la convention devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur de la loi 49.16, dès lors qu'elle avait pris possession de locaux vides et y avait développé une clientèle propre. Pour écarter cette qualification, la cour retient que la commune intention des parties, telle qu'elle ressort des termes clairs de l'acte, était de conclure un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce préexistant. Elle relève que la bailleresse du fonds justifiait de son propre bail et de l'immatriculation de son fonds au registre du commerce antérieurement au contrat litigieux, tandis que l'exploitante ne rapportait pas la preuve contraire. Dès lors, le contrat étant à durée déterminée et la volonté de non-renouvellement ayant été notifiée, la cour rappelle qu'il ne confère aucun droit à la propriété commerciale au gérant et que les dispositions de la loi 49.16 relatives à l'indemnité d'éviction sont inapplicables. Le jugement ayant prononcé la résolution et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 82355 | L’expiration de la durée d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa résiliation de plein droit en l’absence de clause le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande en fait et en droit. Elle retient ensuite que la demanderesse a échoué à préciser le fondement juridique de son action. La cour relève en effet que le contrat de gérance versé aux débats ne contenait aucune clause stipulant sa fin de plein droit à l'arrivée du terme. Faute pour l'appelante de justifier d'un fondement juridique ou d'une stipulation contractuelle expresse fondant sa demande en restitution, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 72302 | L’encaissement sans réserve des loyers par le bailleur après l’expiration du terme d’un bail commercial vaut renouvellement de celui-ci pour une durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, occupant les lieux depuis une durée supérieure à deux ans, a acquis la propriété commerciale et bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux, que ce soit sous l'empire du dahir de 1955 ou de la loi 49.16. Elle juge que la perception continue et non contestée des loyers par le bailleur, matérialisée par des virements bancaires, caractérise un renouvellement du bail pour une durée indéterminée, rendant inopérante l'absence de délivrance de quittances. La cour relève en outre que les actions judiciaires antérieures et contradictoires du bailleur confirment la persistance du lien contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |