| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61201 | L’exception d’incompétence d’attribution est irrecevable si la partie qui la soulève ne désigne pas la juridiction qu’elle estime compétente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la juridiction de droit commun. La cour retient que l'exception d'incompétence a été soulevée de manière irrégulière en première instance. Elle rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la partie qui soulève ce moyen doit, à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction à laquelle elle demande le renvoi de l'affaire. La cour précise que la faculté pour le juge de soulever d'office son incompétence ne dispense pas les parties de cette obligation formelle. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence, son exception était irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 61166 | Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution qui n’indique pas la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de rec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de recevabilité de l'exception d'incompétence. Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation par l'appelant en première instance, le premier juge a correctement appliqué la loi en déclarant le moyen irrecevable sans avoir à en examiner le bien-fondé. Le jugement est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 60510 | Est recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litig... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litige ne relève pas de la compétence matérielle dévolue à ces juridictions. Elle en déduit que la connaissance de l'affaire appartient aux juridictions de droit commun. Par conséquent, la cour infirme en totalité le jugement et, statuant à nouveau, décline la compétence du tribunal de commerce et renvoie les parties devant le tribunal de première instance compétent. |
| 64771 | L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence. Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence. |
| 44743 | Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique. |
| 45021 | Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2020 | Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in... Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale. |
| 45075 | Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire. |
| 45253 | Arbitrage – L’exception d’incompétence d’attribution n’est pas une défense au fond et n’emporte pas renonciation à la clause compromissoire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 16/09/2020 | En application de l'article 327 du Code de procédure civile, l'exception d'arbitrage doit être soulevée avant toute défense au fond. L'exception d'incompétence d'attribution, qui constitue une défense de procédure et non une défense au fond, n'emporte pas renonciation pour son auteur à se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de la demande en constatant que le défendeur a soulevé l'exception d'arbitrage après a... En application de l'article 327 du Code de procédure civile, l'exception d'arbitrage doit être soulevée avant toute défense au fond. L'exception d'incompétence d'attribution, qui constitue une défense de procédure et non une défense au fond, n'emporte pas renonciation pour son auteur à se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de la demande en constatant que le défendeur a soulevé l'exception d'arbitrage après avoir, in limine litis, décliné la compétence de la juridiction saisie. |
| 45339 | Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ... Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours. |
| 45718 | Bail commercial – Preuve – L’existence d’un contrat d’une durée supérieure à un an ne peut être établie par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique conclu pour une durée supérieure à un an, ne peut être prouvé que par écrit, conformément aux dispositions de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 45768 | Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 18/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours. |
| 44535 | Qualité à agir : Le transfert de ses droits sur le local loué prive le bailleur initial du droit d’agir en son nom personnel en paiement des loyers et en résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le dema... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le demandeur agissait en son nom personnel et non en qualité de mandataire du nouveau titulaire des droits, et que l’aveu du preneur portait sur une relation contractuelle passée ayant précisément pris fin en raison de ce transfert, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 44531 | Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2021 | Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. |
| 44465 | Courtage immobilier : le mandant copropriétaire est tenu au paiement de la commission stipulée sur le prix de vente total du bien (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2021 | En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve testimoniale tendant à... En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve testimoniale tendant à contester le rôle du courtier dans la conclusion de la vente était inopérante pour écarter les obligations nées de cet acte. |
| 44436 | Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 44406 | Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. |
| 44228 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal. |
| 36604 | Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/07/2015 | Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
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| 34963 | Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2023 | L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. La modification de l’articl... L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. La modification de l’article 202 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur par la loi n° 78-20, attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation, n’est pas d’application immédiate aux instances en cours au moment de son entrée en vigueur. En l’absence de disposition transitoire expresse prévoyant son application aux affaires pendantes, la loi nouvelle ne régit pas les litiges introduits antérieurement. Ainsi, la cour d’appel, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant au motif que le jugement de première instance était contradictoire et que l’instance avait été introduite avant la modification législative précitée, a fait une correcte application de la loi, notamment de l’article 16 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de la violation de l’article 202 modifié de la loi n° 31-08 n’est donc pas fondé. |
| 34603 | Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa... Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural. Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale. La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance. Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 21604 | Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 09/02/2001 | Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ... Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable. La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution. La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95. |
| 36623 | L’exception tirée d’une clause compromissoire est une fin de non-recevoir qui n’impose pas au juge de statuer par un jugement distinct (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 06/03/2014 | Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte ... Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte avant tout examen au fond. |
| 17223 | Compétence d’attribution – L’appel d’un jugement statuant sur l’exception d’incompétence relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 23/01/2008 | Viole les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de première instance s'est prononcé sur une exception d'incompétence d'attribution. En effet, aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, l'appel d'un tel jugement relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation, quelle que soit la juridiction qui l'a ... Viole les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de première instance s'est prononcé sur une exception d'incompétence d'attribution. En effet, aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, l'appel d'un tel jugement relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation, quelle que soit la juridiction qui l'a rendu. |
| 17234 | Compétence d’attribution : L’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un jugement indépendant et ne peut être jointe au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 13/02/2008 | Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. |
| 17623 | Compétence du tribunal de commerce : L’exception d’incompétence d’attribution doit faire l’objet d’un jugement distinct avant toute décision au fond (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/04/2004 | Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la comp... Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la compétence, doit être sanctionné par la cassation. |
| 19273 | Incompétence d’attribution : Obligation pour la cour d’appel de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2005 | Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente. Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente. |