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Dispositions d'ordre public

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65893 Compte courant : la clôture de plein droit du compte intervient un an après la dernière opération au crédit et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/11/2025 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du cod...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte.

La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date.

Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

54985 Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse.

Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

56203 Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d’ordre public et priment sur les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et, d'autre part, que la condition de trois mois d'impayés requise par l'article 33 de la loi 49-16 n'était pas remplie, un des mois ayant été réglé par chèque. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation du bail sont d'ordre public et que toute clause contractuelle y dérogeant est réputée nulle.

Elle rejette également le second moyen en retenant que la remise d'un chèque bancaire revenu impayé pour insuffisance de provision ne constitue pas un paiement libératoire. Dès lors, le défaut de paiement pour une durée de trois mois était bien caractérisé, rendant le preneur en état de demeure.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance d'expulsion entreprise.

56733 Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/09/2024 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.

Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57051 Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omissio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance.

Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omission du nom de la partie demanderesse dans le corps de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que cette mention est une exigence de l'article 50 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public.

La cour retient que le non-respect de cette formalité substantielle vicie la décision et entraîne sa nullité, qui peut être prononcée d'office par la juridiction d'appel. Partant, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce sa nullité.

57151 Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57323 La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers.

Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58429 Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la résiliation future du contrat ne dispense pas le bailleur de respecter la procédure de congé impérative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi.

L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le dispensant ainsi de notifier un congé conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord n'a pas mis fin immédiatement à la relation locative mais a seulement organisé une phase d'occupation temporaire à loyer réduit.

Elle en déduit que le bail initial demeurait soumis aux dispositions impératives de la loi n° 49-16, notamment son article 6 qui rend toute clause contraire nulle. Dès lors, la résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu'au moyen d'un congé respectant le préavis légal, ce qui n'a pas été le cas, le bailleur n'ayant délivré qu'une sommation assortie d'un délai de quinze jours.

La cour d'appel de commerce rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris.

59203 Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble.

Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés.

Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59971 Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public.

L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public.

Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie.

Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit.

55851 Prêt bancaire à un salarié : la clause prévoyant la perte des conditions préférentielles en cas de rupture du contrat de travail est valide (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail.

L'appelant soutenait que de telles clauses violaient les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur en liant abusivement un contrat de prêt personnel à un contrat de travail. La cour retient que la qualité de salarié de l'emprunteur constituait la cause même de l'octroi de conditions de crédit préférentielles.

Par conséquent, la perte de cette qualité par suite de sa démission entraîne légitimement la perte des avantages qui y étaient attachés, sans que cela ne constitue en soi une clause abusive. La cour souligne en outre qu'il incombait à l'emprunteur, devenu un client ordinaire, de prouver que les nouvelles conditions proposées par le prêteur étaient plus défavorables que celles offertes aux autres consommateurs, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

63355 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt est valable, la société emprunteuse n’ayant pas la qualité de consommateur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence.

L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action était irrecevable faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que la qualité de société commerciale de l'emprunteur l'exclut du champ de protection légal, ce qui rend la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt pleinement valide et opposable.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, en relevant que les dispositions invoquées du code de commerce ne concernent que les contrats de crédit-bail et non les contrats de prêt ordinaires. Concernant la preuve de la créance, la cour juge que le relevé des échéances impayées est suffisant, les exigences formelles des relevés de compte courant n'étant pas applicables.

En l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63731 L’obligation de médiation préalable en cas de perte d’emploi, prévue par la loi sur la protection du consommateur, s’applique aux procédures de saisie immobilière initiées après son entrée en vigueur, même pour un contrat de prêt antérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 03/10/2023 En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement banc...

En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire.

L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la non-rétroactivité de la loi consumériste au contrat de prêt conclu antérieurement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de prêt et l'acte de poursuite.

Elle retient que si le contrat est antérieur à la loi, l'injonction immobilière, engagée après l'entrée en vigueur de celle-ci, est soumise aux nouvelles dispositions. Dès lors, la cour rappelle que les dispositions de l'article 111 de la loi n° 31-08, qui imposent une médiation préalable en cas de défaillance du débiteur consécutive à une perte d'emploi, sont d'ordre public et s'imposaient au créancier avant toute mesure d'exécution.

Le jugement ayant annulé l'injonction pour caractère prématuré de la poursuite est en conséquence confirmé.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60582 Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/03/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur.

L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application du contrat, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne pouvait priver le contrat de ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que pour les crédits immobiliers, les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 134, limitent l'indemnité de retard à un taux plafonné sur le capital restant dû

S'agissant du compte courant, la cour relève qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte transforme la créance en une dette ordinaire non productive d'intérêts conventionnels. La cour rappelle surtout que la clôture du compte après une année d'inactivité est une obligation légale impérative résultant de l'article 503 du code de commerce, rendant inopérant tout débat sur la portée d'une simple circulaire administrative.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64909 L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public.

Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64713 Vente immobilière : la clause contractuelle exonérant le vendeur professionnel de la garantie des vices est sans effet au regard des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard d...

Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'application de la clause d'exclusion. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que l'acquéreur non commerçant dispose d'une option de juridiction et que la compétence territoriale est établie au lieu du siège social effectif du vendeur.

Sur le fond, elle juge que la clause d'exclusion de garantie est nulle en application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui imposent le respect de la garantie légale. La cour retient en outre, au visa de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, que le vendeur est tenu de garantir non seulement les vices rendant la chose impropre à son usage, mais également l'existence des qualités promises ou stipulées par l'acquéreur, dont l'absence est établie par l'expertise judiciaire.

Rejetant également l'appel incident des acquéreurs qui contestaient le montant de l'indemnisation, la cour confirme le jugement entrepris.

64433 Bail commercial : les règles de résiliation étant d’ordre public, la clause prévoyant l’extinction du contrat à l’arrivée du terme est sans effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions léga...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause.

L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions légales sur le droit au renouvellement ne s'appliquant qu'aux baux à durée indéterminée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise aux formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16.

Elle retient que toute clause dérogeant à cette procédure, notamment en prévoyant une obligation d'éviction à l'échéance du contrat, est nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public. Dès lors, la simple arrivée du terme contractuel ne pouvait fonder l'action en expulsion, faute pour la bailleresse d'avoir délivré un congé conforme aux exigences légales.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67506 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 06/07/2021 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pé...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pénale stipulée.

La cour écarte cette qualification en retenant que l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé en contrepartie du paiement du prix par l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux caractérise un contrat de vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un tel contrat est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 44-00, notamment quant aux mentions obligatoires et aux formes de sa conclusion.

Constatant que l'acte litigieux ne respectait pas ces exigences formelles, la cour en déduit qu'il est entaché d'une nullité de plein droit. La cour rappelle qu'un engagement nul de plein droit ne peut produire aucun effet, à l'exception de la restitution des sommes indûment perçues, ce qui rend inopérante la clause pénale dont se prévalait le promoteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67501 L’existence d’un jugement en paiement contre le client ne décharge pas la banque de son obligation de délivrer les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 29/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelles dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, l'extinction de son obligation du fait de la clôture du compte, et le fait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle juge également que l'existence d'un jugement antérieur condamnant la cliente au paiement du solde débiteur ne décharge pas l'établissement bancaire de son obligation légale de communiquer les relevés de compte, laquelle persiste nonobstant la clôture du compte. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué au-delà des demandes de l'intimée en ordonnant la communication pour une période excédant celle visée dans l'acte introductif d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point pour limiter la période de communication des relevés à la date de la demande initiale, et confirmé pour le surplus.

68002 Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction.

La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi.

De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés.

En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

68048 La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction.

La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté.

68299 Prêt à la consommation : La garantie par une hypothèque ne dispense pas le prêteur d’adresser le préavis prévu par la loi 31-08, disposition d’ordre public, avant de réclamer la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2021 La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, ...

La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées.

L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le débiteur avait renoncé à se prévaloir de cette formalité. La cour retient que la garantie hypothécaire n'affecte pas la nature du crédit, qui conserve son caractère de prêt à la consommation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle.

Dès lors, en l'absence de l'avis préalable exigé par l'article 109 de la loi 31-08, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. La cour écarte l'argument tiré de la renonciation du débiteur en rappelant que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts conventionnels sur le capital restant dû est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70524 Crédit immobilier et protection du consommateur : Les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur sont plafonnés à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement. L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement.

L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contractuelle et justifiaient la déchéance du terme. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, constate la réalité de la défaillance et chiffre le capital restant dû

Elle rappelle toutefois qu'en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, les conséquences de la défaillance sont encadrées par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte dès lors la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et légaux.

Elle limite la condamnation, outre le capital, aux seuls intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2 % par l'article 133 de ladite loi, à l'exclusion de toute autre indemnité en vertu de l'article 134 du même texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur dans les limites de ce dispositif.

68974 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation non établi par acte authentique ou par acte à date certaine est frappé de nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 22/06/2020 Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien immobilier à construire, la cour d'appel de commerce examine sa qualification et sa validité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution du contrat et en restitution de l'acompte versé. Le débat en appel portait sur la soumission de l'acte au régime de la vente en l'état futur d'achèvement. La cour retient cette qualification dès lors que la convention prévoit l'édification d'un immeuble par le vend...

Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien immobilier à construire, la cour d'appel de commerce examine sa qualification et sa validité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution du contrat et en restitution de l'acompte versé.

Le débat en appel portait sur la soumission de l'acte au régime de la vente en l'état futur d'achèvement. La cour retient cette qualification dès lors que la convention prévoit l'édification d'un immeuble par le vendeur en contrepartie de paiements échelonnés par l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Elle juge en conséquence que le contrat de réservation, faute d'avoir été suivi de la conclusion d'un contrat préliminaire par acte authentique, est frappé de nullité au regard des dispositions d'ordre public de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Cette nullité emporte l'obligation pour le vendeur de restituer l'intégralité des sommes perçues, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de son refus de restitution.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

69922 Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise en cas de non-paiement de trois échéances successives après une mise en demeure, en application des dispositions d’ordre public de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/10/2020 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au ...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au régime d'ordre public de la loi n° 31-08. La cour retient que les dispositions de cette loi relative à la protection du consommateur sont d'ordre public et priment sur les stipulations contractuelles.

Dès lors, au visa de l'article 109 de ladite loi, la cour considère que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de trois échéances consécutives, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû Elle ajoute qu'en application de l'article 133 du même texte, le capital exigible produit des intérêts au taux spécifique de 2 %.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital et confirmé pour le surplus.

70081 Crédit à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée sans une mise en demeure préalable valablement notifiée à l’adresse contractuelle de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement prêteur en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, mais en rejetant la demande au titre du capital restant dû L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et de l'article 255 du dahir form...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement prêteur en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, mais en rejetant la demande au titre du capital restant dû

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit requise. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat litigieux, constituant un crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 109 de ladite loi, la déchéance du terme est subordonnée au non-paiement de trois échéances consécutives et à l'envoi préalable d'une mise en demeure restée infructueuse. Or, la cour relève que la mise en demeure produite par l'établissement bancaire a été adressée à une adresse erronée, différente de celle stipulée au contrat.

Dès lors, la déchéance du terme n'étant pas valablement acquise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

70082 Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur.

Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70955 La responsabilité du transporteur maritime, présumée en vertu des Règles de Hambourg, ne peut être écartée par une clause d’exonération de responsabilité insérée au connaissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison.

L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité insérée au connaissement devait recevoir application pour les manquants constatés sur les véhicules. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime est une responsabilité de plein droit fondée sur les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, couvrant la période durant laquelle la marchandise est sous sa garde.

Dès lors, la cour juge qu'une telle clause est nulle car contraire à ces dispositions d'ordre public international. Elle retient que la responsabilité du transporteur ne peut être établie qu'à raison des dommages ayant fait l'objet de réserves précises de la part de l'entreprise de manutention lors des opérations de déchargement.

Ayant recalculé le préjudice sur la base des seules réserves émises et abouti à un montant supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et en l'absence d'appel incident, rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

70093 Transport maritime : la responsabilité présumée du transporteur pour avaries et manquants en vertu de la Convention de Hambourg ne peut être écartée par une clause d’exonération du connaissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/01/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au...

Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au connaissement. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité de plein droit régie par les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg.

Elle retient qu'une clause contractuelle d'exonération est inopposable dès lors qu'elle contrevient à ces dispositions d'ordre public, et que le transporteur, n'ayant émis aucune réserve lors du chargement, ne peut se prévaloir de dommages préexistants. La cour souligne que si l'expertise établit l'existence et le montant du dommage, la responsabilité du transporteur est déterminée par les seules réserves émises par l'acconier lors des opérations de déchargement.

Ayant constaté que le montant des dommages couverts par les réserves était en réalité supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en l'absence d'appel incident de l'intimé et en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, confirme le jugement entrepris.

70277 Contrat de prêt : l’article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur fait obstacle à la réclamation d’indemnités et de coûts non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le ref...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard.

L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le refus d'appliquer les stipulations du contrat de prêt. La cour valide le rapport d'expertise, le jugeant établi conformément aux règles de l'art et à la mission fixée par le premier juge.

Surtout, la cour retient que la réclamation des intérêts conventionnels et des pénalités de retard est infondée en application de l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle que ces dispositions d'ordre public limitent les coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, neutralisant ainsi les clauses contractuelles contraires.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70284 Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur.

L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée.

Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68734 Transport maritime : la clause du connaissement exonérant le transporteur de sa responsabilité pour manquant est écartée comme contraire aux dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/03/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de resp...

Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux.

L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de responsabilité stipulée au connaissement, et d'autre part par le manutentionnaire, qui contestait l'étendue de sa condamnation et soutenait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen du transporteur en rappelant que les clauses d'exonération de responsabilité sont réputées non écrites dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, qui instaurent une présomption de responsabilité du transporteur.

Concernant le manutentionnaire, la cour retient que sa responsabilité est engagée pour les avaries constatées sur les véhicules pour lesquels il n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge. Elle rejette également le grief tiré d'une décision ultra petita, constatant que le montant total alloué demeurait inférieur au total des demandes.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du transporteur mais réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de l'entreprise de manutention.

70472 Vérification de créances : les pénalités de retard sont dues de plein droit en application des dispositions d’ordre public du Code de commerce, même en l’absence de clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice. Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très infér...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice.

Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très inférieur, mais le créancier en contestait les conclusions. La cour, exerçant son plein pouvoir d'appréciation, écarte partiellement le rapport d'expertise.

Elle retient que la preuve de la livraison de marchandises peut valablement résulter d'une situation signée et acceptée par le débiteur. Surtout, la cour rappelle que les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du code de commerce sont dues de plein droit et n'exigent aucun accord préalable des parties, leur exclusion par l'expert étant dès lors erronée.

L'ordonnance est en conséquence réformée, la cour admettant la créance pour un montant recalculé après réintégration des sommes indûment écartées.

69124 Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/07/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%.

La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public.

Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé.

70445 Compte courant débiteur inactif : les intérêts conventionnels cessent de courir un an après l’arrêt du compte, laissant place aux seuls intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés.

L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et de retard sur la totalité de la période de défaillance du débiteur et qu'il avait mal appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur le solde débiteur d'un compte courant arrêté. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt litigieux, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08.

Dès lors, faute pour le créancier d'avoir agi dans le délai de prescription de deux ans suivant la défaillance du débiteur, son droit à réclamer les intérêts de retard est prescrit, ce qui justifiait leur exclusion par l'expert. S'agissant du solde débiteur, la cour relève que l'expert a correctement arrêté le compte et que le jugement entrepris a bien accordé les intérêts légaux après l'expiration du délai d'un an suivant cet arrêté, rendant le second moyen inopérant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71738 Crédit à la consommation : primauté des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur sur le taux d’intérêt conventionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 01/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les j...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les juges du fond avaient violé les dispositions du code de commerce en refusant d'allouer les intérêts conventionnels et de retard stipulés. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives aux crédits sont d'ordre public. Elle précise, au visa de l'article 108 de ladite loi, que l'emprunteur ne peut se voir réclamer d'autres coûts que ceux limitativement prévus par la loi en cas de défaillance. Dès lors, les clauses contractuelles fixant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs au plafond légal, fixé à 4% pour les crédits à la consommation, sont inapplicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71648 Liquidation judiciaire : Les dispositions d’ordre public du Code de commerce priment sur la réglementation sectorielle en matière de mainlevée de la garantie professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 27/03/2019 La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des condi...

La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71917 Contrat de réservation immobilière : la qualification de vente en l’état futur d’achèvement est écartée lorsque les travaux de fondation n’ont pas commencé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de vente en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions d'ordre public du code des obligations et des contrats qui imposent une mise en demeure préalable avant toute sanction, rendant nulle la clause de résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification. Elle retient que le contrat, conclu avant même le début des travaux de fondation, ne constitue pas un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement et ne peut donc être soumis à ce régime spécial. Dès lors, la convention relève du droit commun des contrats et du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour constate que la clause contractuelle prévoyait une résolution de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour le paiement de la deuxième échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71797 Crédit immobilier et protection du consommateur : Le taux des intérêts de retard est plafonné à 2% du capital restant dû, à l’exclusion de toute clause pénale contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/04/2019 La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine applic...

La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine application. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un logement, relève du champ d'application de la loi consumériste. Au visa des articles 133 et 134 de cette loi, elle rappelle que le prêteur ne peut réclamer, en cas de défaillance, qu'une majoration d'intérêt plafonnée à 2 % du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou pénalité. Les clauses contractuelles prévoyant un taux supérieur et une pénalité de recouvrement sont donc écartées comme contraires à cet ordre public de protection. Le jugement est confirmé mais réformé pour appliquer au capital restant dû l'intérêt de retard au taux légal de 2 %.

82246 Crédit à la consommation : Exclusion de la clause pénale et non-cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause pénale et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais avait écarté la clause pénale et limité les intérêts de retard. L'établissement bancaire prêteur invoquait la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, soutenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause pénale et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais avait écarté la clause pénale et limité les intérêts de retard. L'établissement bancaire prêteur invoquait la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, soutenant que la clause pénale fixée à 10 % devait s'appliquer en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour retient que les dispositions d'ordre public de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur priment sur la convention des parties. Elle rappelle que cette loi encadre limitativement l'indemnité due par l'emprunteur défaillant, notamment en plafonnant les intérêts de retard à 2 % et en excluant toute autre pénalité. La cour juge en outre que, conformément à sa jurisprudence constante, les intérêts de retard et les intérêts légaux ne sauraient se cumuler, bien que fondés sur des bases juridiques distinctes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76462 Crédit à la consommation : la mise en demeure envoyée à une adresse erronée ne peut valablement entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce rappelle que la déchéance du terme est subordonnée au respect des dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, lesquelles priment sur les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, mais rejeté la demande au titre du capital restant dû, faute de mise en demeure régulière. L'établissement de crédit appelant soutenait que la ...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce rappelle que la déchéance du terme est subordonnée au respect des dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, lesquelles priment sur les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, mais rejeté la demande au titre du capital restant dû, faute de mise en demeure régulière. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application de la clause contractuelle de défaillance, rendant la mise en demeure facultative. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat est soumis aux dispositions impératives de l'article 109 de la loi n° 31-08. Au visa de ce texte, la cour considère que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, le simple constat du non-paiement de plusieurs échéances étant insuffisant. Or, la cour relève que la mise en demeure a été adressée à une adresse erronée, différente de celle stipulée au contrat, la rendant ainsi dépourvue de tout effet juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74990 Intérêts de retard : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour en réduire le taux en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inciden...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen de l'emprunteur en retenant que le taux de 1%, inférieur au plafond légal, relève du pouvoir modérateur conféré au juge par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Elle ajoute que contester un taux aussi bas, alors que la dette principale est reconnue, équivaut à refuser le principe même des intérêts de retard. Faisant application des mêmes dispositions, la cour rejette l'appel incident du prêteur, confirmant ainsi la faculté pour le juge de réduire le taux conventionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75124 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de paiement des frais d’expertise par le débiteur contestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes d...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes de créance. La cour écarte successivement les moyens formels, rappelant que l'exception d'incompétence ne peut être soulevée par la partie qui a elle-même sollicité le renvoi et que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique pas aux conventions privées mais aux seuls actes de procédure. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement de plusieurs échéances, constaté par les relevés bancaires dont la force probante n'est pas renversée, emporte déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible. Elle précise que le défaut de paiement par l'appelante des frais de l'expertise qu'elle avait sollicitée justifie que la cour statue au vu des seules pièces produites. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à l'assiette des intérêts de retard, que la cour limite au seul capital restant dû à la date de la déchéance du terme, en application des dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur.

79304 Qualification du contrat : la vente à réméré se distingue du gage et sa validité n’est pas affectée par le paiement du prix par compensation avec une créance de prêt bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la créance bancaire. La cour écarte la requalification en gage dès lors que l'acte opère un transfert de propriété, ce qui est exclusif du contrat de gage. Elle retient que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses pour le vendeur, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution mais une simple difficulté matérielle, insuffisante à entraîner la nullité. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la dette bancaire, considérant qu'en l'absence de dispositions d'ordre public, les parties peuvent convenir d'une compensation conventionnelle même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. La cour rappelle que la vente à réméré, régie par le code des obligations et des contrats, est un contrat valable en droit marocain, peu important que le prix de rachat soit supérieur au prix de vente initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79383 Compétence territoriale en matière de crédit à la consommation : Les dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur prévalent sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en ap...

La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur impose de porter les actions en paiement devant le tribunal du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Elle souligne que ces dispositions, en vertu de l'article 151 de la même loi, sont d'ordre public et ne sauraient faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors, la clause attributive de juridiction est privée d'effet et le jugement ayant décliné la compétence territoriale est confirmé.

79828 Bail commercial : La demande d’expulsion pour non-paiement de loyer est rejetée lorsque la mise en demeure ne respecte pas les formalités de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant d'une part du défaut de qualité de son auteur et d'autre part de sa non-conformité aux dispositions légales régissant la matière. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'incluait pas l'av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant d'une part du défaut de qualité de son auteur et d'autre part de sa non-conformité aux dispositions légales régissant la matière. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'incluait pas l'avertissement et le délai spécifiques à la résiliation du bail, tels qu'imposés par l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle juge qu'un tel acte, non conforme aux dispositions d'ordre public applicables aux baux commerciaux, ne peut valablement fonder une demande d'expulsion, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité. En revanche, la cour écarte la contestation relative au paiement des loyers, le preneur n'ayant pas respecté les formes requises pour l'administration de la preuve par serment ou par témoins. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers.

80066 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions impératives de la loi 44-00, sa violation entraînant la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 19/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échap...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échappait au formalisme de ladite loi pour être soumis au droit commun des contrats. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de la loi 44.00 s'appliquent à toutes les formes de contrats portant sur un immeuble en cours d'édification, y compris les contrats de réservation ou les promesses de vente. Dès lors, l'acte litigieux, qui ne respecte ni le formalisme ni les mentions obligatoires prévus notamment par l'article 618-3 du Dahir des obligations et des contrats, est entaché d'une nullité de plein droit. La cour écarte par conséquent l'argumentation du vendeur visant à faire prévaloir les règles générales du contrat. L'appel est donc rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

75423 Est nulle la clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en violation des dispositions d’ordre public de la loi n° 07-03 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectuée par un clerc de commissaire de justice sans visa de l'officier ministériel sur le certificat de remise, et soutenait la nullité de la clause d'augmentation du loyer comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 07.03. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour retient que la notification du congé est nulle au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, dès lors que le certificat de remise n'a pas été signé par le commissaire de justice lui-même, un procès-verbal de régularisation établi a posteriori ne pouvant couvrir cette nullité. La cour juge également que la clause prévoyant une augmentation annuelle du loyer est nulle de plein droit, car elle contrevient aux dispositions impératives de la loi n° 07.03 qui prohibent toute révision avant l'expiration d'un délai de trois ans. En conséquence, la demande d'expulsion est déclarée irrecevable et il est fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution des sommes versées au titre des augmentations illicites. Le jugement est donc infirmé sur ces chefs, la cour procédant par ailleurs à une réformation du montant des arriérés locatifs calculés sur la base du loyer initial et confirmant la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le retard.

71982 Bail commercial : est nulle la clause résolutoire fondée sur la fermeture du local, les dispositions d’ordre public de la loi n° 49-16 prévoyant une liste limitative des causes de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur l...

La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur le bénéfice de la propriété commerciale et que les motifs de résiliation sont limitativement énumérés par l'article 8 de la loi 49-16. Dès lors, la fermeture temporaire du local ne figurant pas parmi ces motifs légaux, la clause contractuelle qui la sanctionne est réputée non écrite en application de l'article 6 de la même loi qui frappe de nullité toute stipulation contraire. La cour écarte également l'argument tiré du préjudice causé à un centre commercial, le contrat ayant expressément soumis le bail au régime de la loi 49-16. Le jugement, fondé à tort sur le droit commun des contrats au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

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