| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55713 | Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur. Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement. |
| 55779 | Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme. Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 56087 | Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, et l'inobservation du délai de préavis légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en se fondant sur les propres aveux judiciaires et extrajudiciaires du preneur. Elle retient ensuite que la signification de l'injonction par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité du commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois n'étant applicable qu'à d'autres motifs de résiliation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56349 | Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel. Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59075 | Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé. Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur. Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées. |
| 59687 | Bail commercial : la renonciation du bailleur à l’éviction pour non-paiement de l’indemnité est écartée lorsque celle-ci est obtenue par une action autonome (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/12/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciatio... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause la créance du preneur et rendant la saisie infondée. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'éviction avait bien été exécutée à l'initiative du bailleur. Elle retient surtout que le mécanisme de renonciation prévu par l'article 28 ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle dans l'instance en éviction, et non lorsqu'elle est allouée dans le cadre d'une action principale et distincte. Dès lors, la décision condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité constitue un titre exécutoire valable, justifiant les mesures d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60225 | Bail commercial : le délai de forclusion pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la date du prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive. L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exéc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive. L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exécutoire de la décision, et non de la date de son prononcé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le point de départ du délai est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit la date même de son prononcé s'agissant d'un arrêt d'appel. Le bailleur ayant consigné les fonds au-delà de ce délai de trois mois, il est réputé avoir renoncé à l'exécution de l'éviction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57459 | Navire abandonné dans un port : la demande de vente judiciaire est subordonnée au respect de la procédure spéciale prévue par la loi sur la police portuaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 15/10/2024 | Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait ... Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait trop longue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la loi n° 18-71 relative à la police des ports institue une procédure impérative et exclusive pour les navires abandonnés. Elle relève que l'appelante n'a pas respecté les formalités substantielles prescrites par ce texte, notamment la mise en demeure préalable du propriétaire lui impartissant un délai de trois mois pour mettre fin à l'état d'abandon. Faute pour l'autorité portuaire d'avoir suivi la seule voie légale applicable, la demande de vente judiciaire ne pouvait prospérer. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 63958 | La renonciation du bailleur à l’exécution de la décision d’éviction rend sans fondement la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'acces... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'accessoire de la perte effective du fonds de commerce et ne peut survivre au désistement de l'action principale qui en est la cause. La cour rappelle que cette renonciation est possible tant que le preneur n'a pas consigné le montant de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16. Le désistement du bailleur rendant la demande d'indemnisation sans objet, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du preneur déclarée irrecevable. |
| 63237 | La résiliation d’un contrat de distribution à durée déterminée, exercée conformément à la clause autorisant une rupture à tout moment avec préavis, n’est pas abusive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance du terme. La cour opère une distinction entre le mécanisme de renouvellement, subordonné à un accord des parties, et la faculté de résiliation unilatérale sans motif, ouverte à tout moment. Elle retient que le concédant, en notifiant sa décision de mettre fin au contrat tout en respectant un préavis de trois mois, a valablement exercé cette prérogative contractuelle. La cour écarte l'interprétation de l'appelant selon laquelle le préavis devait impérativement expirer avant le terme initial du contrat, une telle condition n'étant pas stipulée. En l'absence de faute dans l'exercice du droit de résiliation, et faute pour le distributeur de prouver un préjudice, la demande d'indemnisation est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63161 | Bail commercial : Le bailleur qui vend l’immeuble après avoir donné congé pour démolition et reconstruction doit une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'é... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'éviction, son intention d'exercer son droit de priorité, conformément à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955. Se liant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le preneur a valablement accompli les diligences requises en tentant de notifier le bailleur par exploit d'huissier, peu important que ce dernier n'ait pu être trouvé à l'adresse indiquée. La cour écarte dès lors la fin de non-recevoir tirée de la déchéance et, statuant sur le quantum, retient les conclusions de l'expertise judiciaire qui a évalué le préjudice en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, excluant la valeur de la clientèle et des aménagements faute de documents comptables et d'une possible constatation matérielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'éviction allouée. |
| 64489 | Contrat de gérance libre : La clarté des stipulations contractuelles fait obstacle à sa requalification en bail commercial et à toute mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention et les effets d'un congé délivré avant l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, d'autre part, que le congé était caduc faute... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention et les effets d'un congé délivré avant l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, d'autre part, que le congé était caduc faute d'action en justice intentée dans un délai de trois mois. La cour écarte la demande de requalification au motif que les termes clairs de la convention, désignant l'occupant comme gérant et prévoyant une redevance de gérance, s'opposent à toute interprétation. Elle rappelle que la preuve par écrit ne peut être combattue que par un écrit de même nature, rendant ainsi inopérante toute demande d'expertise ou d'enquête. Concernant le congé, la cour retient que pour un contrat à durée déterminée, la notification par le propriétaire de sa volonté de ne pas renouveler, effectuée avant l'échéance, suffit à fonder l'action en résolution, sans qu'aucun texte n'impose au propriétaire d'agir en justice dans un délai spécifique après cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64656 | Bail commercial et non-paiement des loyers : l’injonction accordant un délai de quinze jours pour payer est suffisante pour fonder la demande de résiliation et d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du délai d'éviction mentionné dans l'acte. Le preneur appelant soutenait la nullité du congé au motif que celui-ci n'accordait pas le délai de trois mois qu'il estimait applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage c... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du délai d'éviction mentionné dans l'acte. Le preneur appelant soutenait la nullité du congé au motif que celui-ci n'accordait pas le délai de trois mois qu'il estimait applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, le délai à impartir au preneur pour l'éviction en cas de défaut de paiement des loyers est de quinze jours. Elle constate que l'injonction litigieuse, visant le paiement des loyers arriérés, avait bien respecté ce délai légal de quinze jours sous peine d'expulsion. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, le manquement était caractérisé et le congé valablement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67995 | Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de sai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 68544 | Action en revendication : le délai de forclusion de trois mois court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et non de sa conversion en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendica... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication, prévu à l'article 700 du code de commerce, court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour tous les droits nés antérieurement à ce jugement. Elle précise que la conversion ultérieure de la procédure en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour les revendications portant sur des biens dont le droit de propriété a été acquis avant le redressement. La cour considère que chaque procédure dispose de ses propres délais et que le délai de revendication, étant un délai de forclusion, n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. Faute pour le revendiquant d'avoir agi dans le délai légal calculé à compter de la publication du premier jugement, sa demande est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs. |
| 69872 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle précise que la forclusion de la créance antérieure est sans incidence sur le droit de revendiquer le bien en qualité de propriétaire. Cependant, la cour relève que la résiliation du contrat a été judiciairement constatée par une ordonnance de référé antérieure, laquelle constitue le point de départ du délai de trois mois pour exercer l'action en revendication. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, elle est jugée irrecevable comme tardive. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 70978 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de la décision judiciaire constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de cont... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure, et que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans incidence sur le droit de propriété et l'action en revendication qui en découle. Toutefois, la cour relève que la résiliation du contrat n'a pas résulté de la mise en demeure adressée au syndic, mais d'une précédente ordonnance de référé qui avait déjà constaté cette résiliation à une date antérieure. Dès lors, le point de départ du délai de revendication doit être fixé à la date de cette ordonnance. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour, par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de rejet. |
| 70893 | Bail commercial : Le délai de dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la décision d’appel qui rend le jugement d’éviction exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction. L'appelant soutenait que le juge... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction. L'appelant soutenait que le jugement était devenu exécutoire dès l'expiration du délai d'appel suivant sa notification initiale, l'exercice d'un recours tardif et la contestation de la notification n'ayant pas d'effet suspensif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le jugement d'éviction ne devient exécutoire qu'à compter de la décision d'appel qui statue sur le recours et, de manière incidente, sur la contestation de la notification de ce même jugement. Dès lors que la notification du jugement de première instance avait été contestée au cours de la procédure d'appel, la cour considère que son caractère exécutoire était suspendu jusqu'à ce que la juridiction du second degré se prononce. Le dépôt de l'indemnité, intervenu dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel, est par conséquent jugé régulier. L'ordonnance de référé est donc confirmée. |
| 70758 | Le bailleur est déchu de son droit à l’exécution de la décision d’éviction s’il ne dépose pas l’indemnité due au preneur dans le délai de trois mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur. Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de l... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur. Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le bailleur qui n'a pas consigné l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d'expulsion est devenue exécutoire est réputé avoir renoncé à l'exécution. Faute pour l'appelant de justifier du respect de ce délai impératif, sa demande de consignation tardive ne pouvait qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69871 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : l’ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat fait courir le délai de forclusion de trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, inter... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue après une mise en demeure du syndic. La cour retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle rappelle également que la forclusion de la déclaration de créance est sans effet sur le droit de propriété, fondement de l'action en revendication. Cependant, la cour constate que la résiliation du contrat avait été judiciairement prononcée par une ordonnance de référé antérieure à la mise en demeure du syndic. C'est donc à compter de la date de cette ordonnance que courait le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce. L'action ayant été introduite tardivement au regard de ce point de départ, l'ordonnance est confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 68817 | Droit de priorité du preneur évincé : la notification doit être reçue par le bailleur dans le délai de trois mois sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la préservation du droit de priorité, prévu par le dahir du 24 mai 1955, est subordonnée à la réception effective par le bailleur de la notification dans le délai de trois mois suivant l'éviction. Elle précise que la simple diligence du preneur est insuffisante si la notification n'aboutit pas dans ce délai, la preuve de la réalisation de la formalité dans le délai imparti incombant au preneur. Faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié son intention dans ce délai de forclusion, son droit de priorité et son droit corrélatif à indemnisation sont éteints. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 69870 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le point de départ du délai de trois mois est la date de résiliation du contrat, y compris celle constatée par une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit d'agir. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction au jour du jugement d'ouverture. Elle juge également que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans effet sur le droit de propriété du créancier et sur sa faculté de réclamer les échéances postérieures nées de la continuation du contrat. Cependant, la cour relève que l'action en revendication, pour un contrat en cours, doit être exercée dans le délai de trois mois suivant sa résiliation, conformément à l'article 700 du code de commerce. La résiliation ayant été constatée par une précédente ordonnance de référé, le délai était expiré au jour de l'introduction de la demande devant le juge-commissaire. Par substitution de motifs, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 69869 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit d... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication. Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 69300 | Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68804 | La dissolution d’une société preneuse relevant du droit commun des contrats ne la fait pas bénéficier des règles protectrices de la liquidation judiciaire en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suiva... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément au code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la société ne faisait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais d'une simple dissolution régie par le code des obligations et des contrats. Elle en déduit que les dispositions protectrices du livre V du code de commerce sont inapplicables au litige. La cour rappelle que le liquidateur est tenu, en vertu du droit commun, d'apurer le passif social et que le défaut de paiement des loyers après mise en demeure a valablement entraîné l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 68631 | Indemnité d’éviction : Le point de départ du délai de dépôt est reporté à la date de la décision d’appel, même si l’appel est déclaré irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai courait dès la notification du jugement d'éviction. La cour retient cependant que le jugement d'éviction ne devient exécutoire, et le délai de consignation ne commence à courir, qu'à compter du jour où il acquiert un caractère définitif. Elle juge qu'un jugement ne peut être considéré comme définitif et exécutoire tant que sa notification est contestée dans le cadre d'un recours en appel, et ce, même si cet appel est finalement jugé irrecevable. Le bailleur ayant consigné l'indemnité dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel qui a tranché cette contestation, aucune déchéance ne peut lui être opposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69873 | Le point de départ du délai de forclusion de l’action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours est la date de résiliation dudit contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite à la mise en demeure infructueuse du syndic de se prononcer sur sa continuation. La cour d'appel de commerce réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure. Elle précise que la forclusion encourue pour la déclaration de la créance antérieure à l'ouverture est sans incidence sur le droit de propriété du créancier et sur son action en revendication fondée sur les échéances postérieures. Toutefois, la cour relève que le contrat a été résilié non pas par l'effet de la mise en demeure, mais par une ordonnance de référé antérieure qui en a constaté la résolution de plein droit. Dès lors, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance. L'action, introduite plus de trois mois après cette date, est donc jugée forclose, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise par substitution de motifs. |
| 74380 | Bail commercial : est nul le congé d’éviction pour motif grave qui omet de mentionner le délai légal de trois mois accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le congé délivré au preneur était irrégulier. L'appelant soutenait que l'omission dans le congé du délai d'éviction de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 n'entraînait pas sa nullité, dès lors que ce délai a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le congé délivré au preneur était irrégulier. L'appelant soutenait que l'omission dans le congé du délai d'éviction de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 n'entraînait pas sa nullité, dès lors que ce délai avait été respecté en pratique avant l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article imposent, à peine de nullité, que le congé mentionne expressément non seulement le motif de l'éviction, mais également le délai accordé au preneur pour libérer les lieux. Le congé litigieux, se bornant à accorder un délai de quinze jours pour la remise en état des lieux sans mentionner le délai légal de trois mois pour l'éviction, est jugé dépourvu de tout effet juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80511 | Dépôt de l’indemnité d’éviction : le délai de trois mois court à compter de la date de disponibilité de la copie exécutoire, le dépôt tardif valant renonciation à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la déchéance du bailleur de son droit à poursuivre l'exécution, considérant que le délai courait à compter de la mise à disposition de la copie exécutoire du jugement. L'appelant soutenait au contraire que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de l'ouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la déchéance du bailleur de son droit à poursuivre l'exécution, considérant que le délai courait à compter de la mise à disposition de la copie exécutoire du jugement. L'appelant soutenait au contraire que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de l'ouverture d'un dossier d'exécution et de la notification de sa volonté d'exécuter au preneur. La cour retient, au visa des articles 27 et 28 de la loi 49-16, que le jugement d'éviction devient exécutoire dès la mise à disposition de sa copie exécutoire par le greffe, sans qu'il soit besoin d'une diligence du preneur. Elle précise que tout atermoiement du bailleur à retirer cette copie et à consigner l'indemnité dans le délai légal s'analyse en une renonciation à l'exécution. Le bailleur ayant consigné l'indemnité près d'un an après la date à laquelle la copie exécutoire était disponible, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82076 | Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé volontairement accordé au preneur dans la mise en demeure fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen et retient que seule la sommation sur laquelle l'action est fondée doit être considérée pour apprécier la recevabilité de la demande. Elle juge que le bailleur, en octroyant de sa propre initiative un délai de trois mois au preneur pour quitter les lieux, s'est lié par cet engagement et ne pouvait valablement agir en justice avant son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, sous la seule rectification d'une erreur matérielle relative à l'identité de la bailleresse. |
| 81689 | Bail commercial : Sous l’empire de la loi n° 49-16, le congé avec offre d’indemnité d’éviction peut être valablement délivré en cours de contrat sans attendre son terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du te... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du terme contractuel, la loi n° 49-16 n'exige plus cette condition pour un congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Elle rappelle que la validité du congé est désormais subordonnée au seul respect des conditions de forme prévues par l'article 26 de ladite loi, à savoir la notification d'un préavis motivé et le respect d'un délai de trois mois. Le droit du preneur est quant à lui garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, conformément à l'article 7 du même texte. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident formé par un tiers qui, n'ayant pas été partie principale en première instance, était dépourvu de qualité pour agir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81422 | La coupure de l’eau et de l’électricité par le bailleur ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de cesser le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure et les obligations respectives des parties en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et taxes impayés. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect des délais légaux, l'exception d'inexécution tirée de la privation de jouissance du local, la prescript... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure et les obligations respectives des parties en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et taxes impayés. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect des délais légaux, l'exception d'inexécution tirée de la privation de jouissance du local, la prescription de la créance de taxe de propreté et le défaut de preuve de son paiement par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le délai de préavis pour non-paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois ne s'appliquant qu'aux autres motifs de résiliation. La cour retient que la privation alléguée de la fourniture d'eau et d'électricité, à la supposer établie, ne saurait justifier la suspension du paiement des loyers par le preneur, celui-ci disposant de voies de droit spécifiques pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Elle juge en outre que la prescription de la créance de taxe a été valablement interrompue par une mise en demeure antérieure et que l'obligation contractuelle du preneur de la régler n'est pas subordonnée à la preuve de son acquittement préalable par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79011 | Bail commercial : la restauration effective de l’activité d’origine par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à faire échec à la demande d’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois mois, ni rapporté la preuve de ce rétablissement effectif. La cour retient, au visa de l'article 8 de la loi 49-16, que la résiliation par le preneur du contrat de gérance libre à l'origine du changement d'activité, intervenue dans le délai de la sommation, constitue en soi l'acte matériel de rétablissement de la situation. Elle juge que cette régularisation effective dispense le preneur de l'obligation d'exprimer formellement sa volonté de se conformer à l'injonction du bailleur, l'acte primant sur l'intention. La cour considère en outre qu'un constat d'huissier, même postérieur à l'expiration du délai, peut valablement corroborer la réalité de ce retour à l'activité contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78084 | Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur. |
| 76006 | Bail commercial : L’avertissement visant la résiliation pour non-paiement n’est pas nul du seul fait qu’il accorde au preneur un délai de trois mois, supérieur au délai légal de quinze jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour vice de notification, le caractère prématuré de l'action en raison d'un litige connexe sur sa qualité de preneur, et la non-conformité du délai de trois mois mentionné... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour vice de notification, le caractère prématuré de l'action en raison d'un litige connexe sur sa qualité de preneur, et la non-conformité du délai de trois mois mentionné dans l'acte au regard de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la sommation a été délivrée à l'adresse d'élection du preneur stipulée au contrat, où ce dernier a d'ailleurs ultérieurement reçu personnellement l'assignation. Elle rejette également l'argument tiré du litige sur la qualité de preneur, celle-ci ayant été définitivement établie par une décision de justice antérieure. La cour retient que la mention dans la sommation d'un délai de trois mois pour libérer les lieux, au lieu du délai minimal de quinze jours prévu pour le défaut de paiement, ne vicie pas l'acte, dès lors que le preneur n'a pas régularisé sa situation et que le bailleur a saisi le tribunal dans le délai légal de six mois. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74656 | L’action du bailleur en validation de la mise en demeure est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 03/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à l'expiration du délai de mise en demeure, ce qui rendait son action recevable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que la preuve de la notification de l'injonction n'est pas rapportée, le procès-verbal de l'huissier de justice ne mentionnant qu'une seule date de passage et ne pouvant dès lors établir la fermeture continue du local commercial exigée par la loi. La cour ajoute que l'action en validation a été intentée plus de six mois après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans l'acte, et non du délai de trois mois erronément invoqué par le bailleur. La cour retient ainsi que le droit du bailleur de solliciter la validation de l'injonction est déchu, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71920 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction prend en compte l’environnement du local, l’absence d’inscription au registre de commerce et le défaut de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé désignait suffisamment le bien et que l'action en éviction avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16, rendant le moyen inopérant. La cour rappelle que la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit pas d'action autonome en nullité du congé, la contestation de sa validité ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'action en éviction. Elle juge en outre le motif de reprise pour besoin personnel fondé, le droit à indemnité du preneur constituant la contrepartie légale de ce droit de reprise. Enfin, elle valide le rapport d'expertise, estimant que l'indemnité a été correctement évaluée au regard des caractéristiques du fonds, notamment sa situation géographique et l'absence de documents comptables et fiscaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71569 | Bail commercial : L’existence d’un jugement d’éviction pour besoin personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle action en résiliation pour non-paiement des loyers, les deux actions ayant une cause juridique distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelante soutenait principalement que l'action était irrecevable en raison de l'existence d'un précédent jugement définitif ordonnant son éviction pour un autre motif,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelante soutenait principalement que l'action était irrecevable en raison de l'existence d'un précédent jugement définitif ordonnant son éviction pour un autre motif, la reprise pour usage personnel, moyennant le versement d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité d'un des bailleurs, le considérant comme une simple allégation non étayée. Sur l'exception de chose jugée, la cour retient qu'elle ne saurait prospérer dès lors que la cause de la présente demande, le défaut de paiement, est distincte de celle de la première instance. Elle relève en outre que la preneuse ne démontre pas que le premier jugement a été exécuté par les bailleurs, notamment par le dépôt de l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16, ce qui équivaut à une renonciation à son exécution. L'offre de paiement partielle étant jugée insuffisante pour purger le commandement de payer, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82282 | Bail commercial : Le congé pour non-paiement de loyers reste valable même s’il mentionne un délai d’éviction de trois mois en sus du délai de paiement de quinze jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de trois mois pour libérer les lieux, applicable à la reprise pour usage personnel, tout en étant fondé sur un défaut de paiement, lequel est soumis à un délai de quinze jours pour régulariser la dette en application de la loi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de trois mois pour libérer les lieux, applicable à la reprise pour usage personnel, tout en étant fondé sur un défaut de paiement, lequel est soumis à un délai de quinze jours pour régulariser la dette en application de la loi 49.16. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux délais ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le premier visant l'apurement du passif locatif et le second l'obligation de restitution des locaux. Elle rejette également la demande d'enquête tendant à prouver le paiement par témoins, jugeant une telle démarche non sérieuse de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière et présumée conserver les quittances de ses paiements. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et complété sur le volet des loyers échus en appel. |
| 71856 | Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé supérieur au minimum légal qu’il a volontairement accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 deva... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 devait prévaloir et que la mention d'un délai supérieur résultait d'une erreur. La cour retient que le bailleur, bien que légalement tenu de n'accorder qu'un délai de quinze jours pour un congé fondé sur le non-paiement des loyers, est lié par le délai de trois mois qu'il a volontairement mentionné dans son commandement. En application du principe selon lequel celui qui s'engage à une chose est tenu par son engagement, la cour considère que l'action introduite avant l'expiration de ce délai conventionnellement étendu est prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79077 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applic... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applicable en vertu de l'article 26 de ladite loi, ainsi que pour des vices de forme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de trois mois ne s'applique qu'aux congés fondés sur des motifs tels que la reprise pour usage personnel ou la démolition. Elle rappelle qu'en cas de défaut de paiement, la loi institue un délai de mise en demeure de quinze jours seulement, à l'expiration duquel le preneur est en état de défaillance. La cour juge par ailleurs que la simple erreur matérielle sur l'identité du preneur, n'ayant causé aucun grief, ne vicie pas la procédure, et que les paiements partiels effectués après la mise en demeure sont insuffisants à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 45727 | Bail commercial : L’exercice du droit de priorité du preneur est subordonné à une notification effective au bailleur dans le délai de trois mois (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/09/2019 | Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur, qui entend user de son droit de priorité après avoir été évincé pour démolition et reconstruction, doit en aviser le bailleur soit à son départ, soit dans les trois mois qui suivent, en respectant les formalités de notification prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. Encourt la cassation l'arrêt qui considère que le preneur a valablement exercé son droit en se fondant sur de simples tentatives de notificati... Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur, qui entend user de son droit de priorité après avoir été évincé pour démolition et reconstruction, doit en aviser le bailleur soit à son départ, soit dans les trois mois qui suivent, en respectant les formalités de notification prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. Encourt la cassation l'arrêt qui considère que le preneur a valablement exercé son droit en se fondant sur de simples tentatives de notification, alors que la validité de l'exercice de ce droit est subordonnée à la réalisation effective de la notification au bailleur dans le délai imparti. |
| 44971 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : L’action en validation de congé est régie par la loi en vigueur au jour de son introduction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 05/11/2020 | En application des dispositions transitoires de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, les dispositions de cette loi s'appliquent aux instances en cours et aux actions introduites après son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en appliquant ladite loi à une action en validation de congé pour démolition et reconstruction, dès lors que cette action a été engagée après l'entrée en vigueur de ce texte. Ayant souverainement consta... En application des dispositions transitoires de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, les dispositions de cette loi s'appliquent aux instances en cours et aux actions introduites après son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en appliquant ladite loi à une action en validation de congé pour démolition et reconstruction, dès lors que cette action a été engagée après l'entrée en vigueur de ce texte. Ayant souverainement constaté que les conditions de l'éviction prévues à l'article 9 de la loi nouvelle étaient réunies, et que le bailleur avait attendu un délai supérieur à six mois après la délivrance du congé avant d'agir en justice, elle n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'irrégularité formelle du congé délivré sous l'empire de la loi ancienne pour un délai de trois mois. |
| 45143 | Pourvoi en cassation – Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, ainsi que le moyen se bornant à un simple exposé des faits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/09/2020 | Doivent être déclarés irrecevables les moyens qui, d'une part, étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, n'ont pas été soumis aux juges du fond, et qui, d'autre part, se bornent à une simple relation des faits sans préciser la nature de la violation de la loi, du défaut de base légale ou du manque de motifs reprochés à la décision attaquée. Doivent être déclarés irrecevables les moyens qui, d'une part, étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, n'ont pas été soumis aux juges du fond, et qui, d'autre part, se bornent à une simple relation des faits sans préciser la nature de la violation de la loi, du défaut de base légale ou du manque de motifs reprochés à la décision attaquée. |
| 45772 | Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli... Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique. |
| 45968 | Bail commercial : le congé visant à l’éviction peut se fonder sur plusieurs motifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2019 | Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. |
| 44507 | Bail commercial : l’absence de clause de destination des lieux loués fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destina... Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destination précise des lieux. |
| 44495 | Bail commercial – Congé pour changement d’activité – Le bailleur n’est pas tenu de mentionner un délai de remise en état des lieux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/11/2021 | Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce d... Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce délai, alors qu’il appartient au preneur de manifester, dans le délai légal, son intention de procéder à la remise en état pour se prévaloir des dispositions de l’article 8 précité. |
| 44489 | Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et le recours à l’expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 04/11/2021 | En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49... En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49-16, et estime que les éléments du rapport sont suffisants pour fonder sa conviction. |
| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |