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Défaut de paiement

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57975 Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.

58885 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant fait obstacle à la vérification de ses allégations et justifie la confirmation du jugement fondé sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant. La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59773 L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure. La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

56067 La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoqua...

Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoquant le dol, tandis que le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas l'unique propriétaire du bien. La cour écarte l'argument du bailleur tiré du dol, faute de preuve, et confirme l'application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la délivrance d'une quittance sans réserve pour une échéance donnée établit une présomption légale irréfragable de paiement des termes antérieurs. Concernant la qualité à agir, la cour rappelle que celle-ci ne découle pas du droit de propriété, qui est un droit réel, mais du contrat de bail, qui génère un droit personnel. Dès lors, la seule justification de sa qualité de cocontractant suffit à fonder l'action du bailleur, peu important que le bien soit détenu en indivision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58795 Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances. Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

56777 Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuite...

En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué. Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60333 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal après le refus du bailleur constitue un paiement libératoire faisant échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que les actes de paiement du preneur au profit des héritiers valaient reconnaissance de leur statut. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le preneur a intégralement réglé les loyers réclamés, y compris ceux échus en cours d'instance, par des dépôts successifs. Elle juge que ce mode de paiement est libératoire au sens des articles 275 et 277 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les bailleurs avaient précédemment refusé une offre réelle. La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'appel est par conséquent également rejetée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

58413 L’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure contractuelle de reprise du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le ...

Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le débiteur appelant principal soutenait avoir éteint sa dette, tandis que le créancier, par son appel incident, invoquait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital en raison du défaut de paiement, se fondant sur les stipulations contractuelles et les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour écarte l'appel principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des éléments probants, établissait précisément le montant des échéances demeurées impayées. Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses du contrat de prêt ne prévoyaient pas une déchéance du terme de plein droit en cas de simple retard de paiement. Elle précise que l'exigibilité de la totalité du capital était contractuellement subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du véhicule financé, procédure que le créancier n'avait pas engagée. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le prêt avait été souscrit par une société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56087 Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, et l'inobservation du délai de préavis légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en se fondant sur les propres aveux judiciaires et extrajudiciaires du preneur. Elle retient ensuite que la signification de l'injonction par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité du commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois n'étant applicable qu'à d'autres motifs de résiliation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59409 La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité. Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

57323 La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers. Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55829 Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injonction est irrégulière en la forme, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à une personne ayant qualité pour la recevoir au nom du preneur. Il résulte en effet de l'enquête diligentée que l'acte a été remis non pas à un préposé de la société locataire, mais à un parent du bailleur lui-même, occupant un autre local et dépourvu de tout lien juridique avec le preneur. Cette irrégularité substantielle de la notification prive l'acte de tout effet juridique, rendant inopérants les griefs relatifs à l'expulsion et à la tardiveté des paiements. La cour écarte également l'appel incident du preneur ainsi que la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers ultérieurs, dont le paiement par consignation est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59427 Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qual...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur, la relation locative étant de nature personnelle et non réelle. Surtout, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la preuve du paiement d'une dette locative excédant le seuil de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et exige une preuve littérale. La demande d'enquête visant à établir par témoignage un fait juridique qui doit être prouvé par écrit est par conséquent jugée irrecevable. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et prononcé la résiliation est donc confirmé.

57979 Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résil...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résiliation, nonobstant toute pratique antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la pratique constante de paiement en fin de mois, attestée par les quittances produites, constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause contractuelle. Dès lors, le loyer du mois de décembre, bien que visé dans la sommation, n'était pas encore exigible au moment où le preneur a réglé les autres termes dans le délai imparti. La cour rappelle en outre que la résiliation pour défaut de paiement, en application de l'article 8 de la loi 49-16, est subordonnée à la double condition d'un défaut de paiement persistant quinze jours après la mise en demeure et d'une dette correspondant à au moins trois mois de loyer, conditions non réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55397 Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/06/2024 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution. En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58731 Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal. La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur.

57335 Bail commercial : le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des taxes de nettoiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés et, d'autre part, contestait sa condamnation au paiement des taxes faute de preuve de leur acquittement préalable par le bailleur. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des taxes de nettoiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés et, d'autre part, contestait sa condamnation au paiement des taxes faute de preuve de leur acquittement préalable par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, retenant que l'inclusion de sommes déjà payées dans une sommation de payer ne vicie pas l'acte, le juge du fond conservant son pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant réel de la créance. La cour constate que le paiement partiel des arriérés locatifs, s'il conduit à réduire le montant de la condamnation pécuniaire, ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation. Concernant les taxes, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi 49-16, leur paiement incombe au preneur dès lors que le contrat de bail le prévoit, sans qu'il puisse exiger du bailleur la preuve de leur paiement préalable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.

54819 Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail. Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail. Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

57497 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du cod...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de preuve de l'incendie mais surtout la rétractation ultérieure de l'appelant qui a reconnu en cours d'instance que le véhicule n'avait pas été détruit. La cour retient que le défaut de paiement des échéances, demeurant non contesté, suffisait à caractériser l'acquisition de la clause résolutoire. Le juge des référés était donc compétent pour en constater les effets et ordonner la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55909 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/07/2024 En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité...

En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû. La cour retient que la clause de déchéance du terme, valablement stipulée au contrat, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le non-paiement des échéances convenues emporte de plein droit l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues, incluant le capital restant et les intérêts de retard. La cour écarte cependant les frais dont le montant n'est pas justifié par le créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, réforme le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus.

58767 Gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance par un reçu contractuellement exigé justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiem...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiements effectués au fils de sa cocontractante étaient libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la qualification en retenant que, quelle que soit sa nature, le contrat imposait au gérant le versement d'une somme mensuelle minimale en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle relève que la preuve du paiement incombe au débiteur. La cour constate l'absence de production d'une procuration autorisant le fils de la créancière à recevoir les paiements et juge que les témoignages et reconnaissances de dette versés aux débats sont insuffisants à établir le caractère libératoire des versements allégués, notamment au regard de la clause du contrat exigeant la délivrance d'un reçu. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57205 Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des éch...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des échéances postérieures au jugement d'ouverture. La cour fait droit à ce moyen en distinguant la compétence spéciale du juge-commissaire, limitée à la gestion de la procédure, de la compétence de droit commun du juge des référés. Elle retient que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Par conséquent, la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement de ces échéances et la demande de restitution du bien qui en découle relèvent de la compétence du juge des référés. Évoquant l'affaire, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée.

60183 Le paiement des loyers d’un bail commercial effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une approche objective du manquement contractuel. Elle relève que le preneur a procédé au dépôt des loyers impayés après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation interpellative. La cour considère que ce seul dépassement du délai suffit à caractériser le manquement, rendant inopérantes les justifications avancées par le preneur quant aux causes du retard. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

58177 Gérance libre : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des cogérants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la v...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la validité de la mise en demeure tandis que le propriétaire du fonds sollicitait par appel incident la constatation de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expulsion, retenant que la mise en demeure, n'ayant été adressée qu'à l'un des deux cogérants, est dépourvue d'effet juridique, le contrat de gérance étant indivisible. Elle confirme l'évaluation des redevances par l'expert judiciaire mais corrige une omission matérielle du premier juge en imputant sur le montant dû les paiements partiels justifiés par les gérants. La cour juge par ailleurs prématurée la demande de restitution de la garantie, la relation contractuelle n'étant pas rompue, et rejette pour défaut de preuve la demande en remboursement de frais de travaux. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

57095 La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur. En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.

60303 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse. La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58785 L’offre de paiement des loyers par lettre de change ne constitue pas une offre réelle et effective et ne met pas fin à la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'offre de paiement libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait qu'une proposition de règlement par lettre de change, faite en réponse à une sommation de payer, suffisait à écarter la qualification de défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une dette pécuniaire ne s'éteint que par un paiement effectif ou une offre réelle au sens de l'article 275 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'une offre par effet de commerce ne constitue pas une telle offre, dès lors que des traites antérieures émises par le même débiteur ont été retournées impayées pour insuffisance de provision, ce qui prive la proposition de tout caractère sérieux et ne fait pas cesser le défaut. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers et frais de syndic échus en cours d'instance mais rejette la demande relative aux frais de nettoyage, considérant que le jugement de première instance est devenu définitif sur ce point faute d'appel. Le jugement est confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

58793 Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

58475 Le paiement du loyer commercial aux héritiers de l’ancien bailleur par un preneur informé du transfert de propriété est inopérant et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise à la cour était de savoir si la connaissance par le preneur de la qualité de nouveau bailleur unique de l'appelant rendait non libératoire le paiement des loyers effectué au nom de l'indivision successorale. La cour retient que la connaissance par le preneur de la transmission du droit au bail est établie par plusieurs actes et décisions judiciaires antérieures, notamment un jugement en révision de loyer ayant expressément constaté cette connaissance. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué à un tiers, en l'occurrence l'indivision successorale, n'est pas valable et ne saurait éteindre l'obligation du preneur envers le véritable créancier. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, les conditions de la résiliation du bail et de l'expulsion prévues par la loi n° 49.16 sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts.

58099 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur. La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse. Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56105 Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap...

La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable. Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation.

57053 Bail commercial et loi 49-16 : une unique mise en demeure de 15 jours suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, le manquement du bailleur à son engagement de fournir un compteur électrique adapté à son activité. La cour retient qu'un unique commandement visant le paiement sous quinzaine, sous peine d'expulsion, suffit à fonder l'action en résiliation, le texte de loi n'exigeant pas la délivrance de deux actes successifs. Elle écarte également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un engagement contractuel du bailleur et en l'absence de toute mise en demeure préalable visant à contraindre ce dernier à s'exécuter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58189 Bail commercial : un unique préavis de 15 jours suffit pour constater le défaut de paiement et fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement l'éviction, distinct du commandement de payer, et d'autre part que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer mentionnant un délai de quinze jours sous peine d'éviction suffit à caractériser le manquement du preneur. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, stipulée au contrat comme devant se faire contre quittance, ne peut être rapportée par de simples attestations testimoniales. Ne tenant compte que des paiements partiels prouvés par virements bancaires, la cour constate que le solde impayé excède trois mois de loyer, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit au seul solde locatif restant dû.

58899 La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur entraîne l’exigibilité immédiate des loyers futurs à titre de compensation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la résiliation du contrat emporte pour le preneur l'obligation de régler non seulement les loyers impayés à la date de la résiliation, mais également les loyers postérieurs jusqu'au terme contractuel. La cour qualifie ces loyers à échoir d'indemnité de résiliation due en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution de ses obligations par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la quasi-totalité des sommes réclamées, après déduction de certains frais.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

56203 Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d’ordre public et priment sur les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les clauses résolutoires contractuelles et les dispositions d'ordre public de la loi 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et, d'autre part, que la condition de trois mois d'impayés requise par l'article 33 de la loi 49-16 n'était pas remplie, un des mois ayant été réglé par chèque. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation du bail sont d'ordre public et que toute clause contractuelle y dérogeant est réputée nulle. Elle rejette également le second moyen en retenant que la remise d'un chèque bancaire revenu impayé pour insuffisance de provision ne constitue pas un paiement libératoire. Dès lors, le défaut de paiement pour une durée de trois mois était bien caractérisé, rendant le preneur en état de demeure. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance d'expulsion entreprise.

58951 Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement. Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56913 Bail commercial : Un arriéré de loyers inférieur à trois mois ne justifie pas la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignati...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignation avant la réception de la sommation litigieuse, faisait obstacle à la résiliation, d'autant que le solde dû ne correspondait pas aux trois mois d'impayés requis par la loi. La cour d'appel de commerce constate que le preneur avait effectivement consigné la majeure partie de la dette locative avant même la délivrance de la sommation fondant l'action du bailleur. Dès lors, la cour retient que la dette résiduelle, correspondant à moins de trois mois de loyer, ne pouvait justifier la mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation du bail pour non-paiement n'est encourue qu'en cas de manquement portant sur au moins trois mois de loyers. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et le réforme en limitant la condamnation au paiement au seul solde locatif restant dû.

55115 Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58545 Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antéri...

Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antérieurs conclus par le propriétaire avec des tiers lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur un faisceau d'indices. Elle retient que le propriétaire avait conclu par le passé plusieurs contrats de gérance libre écrits pour le même fonds, que ce dernier préexistait à l'entrée dans les lieux de l'appelant et que celui-ci ne justifiait d'aucun titre de propriété sur le fonds, notamment d'une licence d'exploitation à son nom. La cour ajoute que le manquement au paiement est caractérisé, un paiement partiel étant insuffisant à purger le manquement contractuel. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé.

56241 Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat de bail, valablement formé, demeure productif d'effets tant qu'il n'a pas été résilié par accord des parties ou par décision de justice. Elle rappelle qu'en l'absence d'une telle résiliation formelle, la seule preuve admissible de la fin de l'occupation consiste pour le preneur à démontrer avoir procédé à une offre réelle des clés au bailleur, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, son obligation au paiement des loyers persiste. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59585 Paiement du loyer commercial : La preuve testimoniale est irrecevable et le dépôt de garantie ne peut compenser les arriérés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de la loi 49-16, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification à personne, bien que refusée, était établie et que l'acte contenait l'ensemble des mentions légales requises, notamment le délai pour l'éviction. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. La cour retient enfin que le dépôt de garantie ne saurait être imputé sur les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation d'éventuelles dégradations à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé.

57447 Bail commercial : Le congé pour non-paiement des loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie par l'article 26 de ladite loi, n'impose qu'un seul délai pour constater le manquement et fonder la demande d'expulsion. Elle distingue cette hypothèse de celle visée à l'article 8 de la même loi, relative à l'éviction sans indemnité pour motif grave, qui obéit à un régime distinct. Le congé étant dès lors jugé régulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56439 Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. ...

La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. La cour écarte ce moyen en rappelant que si les créances postérieures au jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, toute action ayant une incidence sur le déroulement de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient que la demande de restitution du matériel, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, est intrinsèquement liée à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le juge des référés de droit commun au profit du juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur une telle demande. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

59885 Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière. Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58119 Le paiement tardif des loyers, postérieur au délai de la mise en demeure, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en ...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le paiement effectué après l'expiration du délai imparti libère le preneur de sa dette à due concurrence, il ne saurait rétroactivement effacer l'état de défaillance, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. La défaillance étant ainsi acquise, la résiliation du contrat demeure justifiée. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum des loyers restant dus, après déduction du versement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.

56015 Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, conformément à l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la mention par l'agent d'exécution des caractéristiques physiques de la personne ayant refusé le pli à l'adresse du débiteur suffit à rendre la notification régulière, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur de mentionner deux délais, un seul délai visant à constater le défaut de paiement étant suffisant pour produire les effets de la mise en demeure. La cour valide enfin l'application par le premier juge des règles du droit commun des obligations, dès lors que le bail n'avait pas atteint la durée de deux ans requise pour l'application du régime protecteur de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58857 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralité de l'acte. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a, en tout état de cause, procédé au dépôt des sommes effectivement dues postérieurement à l'expiration du délai fixé. Elle rappelle que le dépôt n'est libératoire que s'il est précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, formalité qui n'a pas été respectée. Le preneur étant ainsi valablement constitué en demeure, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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