| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57473 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement. Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 58805 | Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance. La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement. Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 58271 | L’utilisation de l’image et des données personnelles d’un ancien salarié à des fins commerciales engage la responsabilité de l’employeur en l’absence de consentement explicite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandis que ce dernier sollicitait une majoration du préjudice subi, notamment au titre de la perte d'une chance professionnelle. La cour écarte l'argument du consentement implicite en retenant que l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux requiert une autorisation expresse et spécifique, distincte de la simple fourniture de ces données pour les besoins administratifs de l'entreprise, en application de la loi n° 09-08. La cour retient que le préjudice est double, résultant à la fois de l'atteinte au droit à l'image et de la perte de chance consécutive au licenciement du salarié par son nouvel employeur, causé par la confusion entretenue par la publication litigieuse. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant des dommages-intérêts, tout en confirmant le principe de la condamnation et l'obligation de retrait des données. |
| 57829 | L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance. Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55991 | Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date. Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal. |
| 56221 | L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soum... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire. Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations. |
| 56281 | La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce. La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice. Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 57079 | La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond. La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs. |
| 55127 | Crédit-bail : L’indemnité due après résiliation constitue un dédommagement dont le montant doit être apprécié en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappell... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappelle la distinction entre les loyers échus, dus en contrepartie de la jouissance du bien, et l'indemnité pour les loyers futurs, laquelle relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le juge du fond peut modérer cette indemnité en tenant compte de la valeur des biens restitués. La cour juge en outre que l'octroi d'intérêts légaux, qui revêtent un caractère indemnitaire, fait obstacle à une demande de dommages et intérêts distincte, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. La contestation de l'expertise est également écartée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire à ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 60606 | Contrefaçon de marque : l’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi dispense le titulaire du droit de prouver le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchand... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchandises auprès d'un fournisseur, ainsi que le caractère excessif du dédommagement. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant que la qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles faisait obstacle à ce que le vendeur puisse ignorer le caractère contrefaisant des produits. Surtout, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter, au visa de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, pour une indemnisation forfaitaire, laquelle dispense de la preuve du préjudice subi. Dès lors que le titulaire de la marque a choisi cette option et que le montant alloué correspond au minimum légal, la critique relative à l'absence de justification du préjudice est inopérante. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60696 | Gérance libre : L’obligation de payer la redevance est subordonnée à l’exploitation effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en raison d'un litige successoral affectant l'immeuble et de sa mise en vente judiciaire. La cour accueille ce moyen, relevant d'une attestation administrative et d'un procès-verbal de vente que le local est demeuré fermé depuis la conclusion du contrat. Elle retient que la redevance, qualifiée de participation aux bénéfices, est subordonnée à l'exploitation effective du fonds et ne saurait être due en l'absence de toute activité commerciale. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des redevances et du dédommagement, mais le confirme sur la résolution du contrat et la restitution de la garantie. |
| 61289 | Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise doit se conformer aux critères d’évaluation fixés par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité au regard de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué la seconde expertise et fixé le montant du dédommagement en conséquence. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû retenir la première expertise, plus favorable, ou à défaut combiner les deux rapports. La cour rappelle... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité au regard de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué la seconde expertise et fixé le montant du dédommagement en conséquence. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû retenir la première expertise, plus favorable, ou à défaut combiner les deux rapports. La cour rappelle que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit se conformer aux critères limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16, relatifs notamment à la perte des éléments de l'actif commercial et aux frais de transfert. Elle retient que la première expertise incluait dans son calcul des éléments étrangers à cette nomenclature légale, tels que la valeur de l'emplacement ou le coût d'installations spécifiques. À l'inverse, la seconde expertise, validée par le jugement, a correctement fondé son évaluation sur les seuls éléments pertinents prévus par la loi, à savoir la perte du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, ainsi que les frais de déménagement et les améliorations. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 61075 | Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et de transfert d’adresse ne sont pas inclus dans le calcul du dédommagement légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre de plein droit au preneur un droit à une indemnité complète, rendant inopérante toute contestation sur le motif de l'éviction. Elle juge ensuite que le paiement en appel des frais de justice afférents à la demande reconventionnelle, déclarée irrecevable en première instance pour ce motif, la rend recevable dès lors que l'appel défère l'entier litige à la cour. Statuant sur le fond, la cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur du droit au bail et des améliorations. Elle en retranche toutefois les frais de recherche d'un nouveau local et de changement d'adresse, considérant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisables limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16, qui ne vise que les frais de déménagement. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction recalculée, tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 63333 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant du dédommagement sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. Après avoir ordonné une contre-expertise en appel, également contestée par les parties, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de faire droit à une nouvelle demande d'expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les dispositions de la loi 49-16, la cour écarte partiellement les conclusions des experts pour recalculer elle-même les différents postes du préjudice. Elle retient notamment, pour l'évaluation du droit au bail, une méthode de calcul fondée sur le différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté, capitalisé sur une durée de soixante mois justifiée par l'ancienneté de l'occupation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 63796 | La facture commerciale appuyée par un contrat fait foi de la créance lorsque le débiteur n’établit pas avoir mis en demeure le créancier pour ses propres manquements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en raison de l'inexécution par le créancier de son obligation de restitution des supports publicitaires créés en exécution du contrat. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures sont suffisamment probantes dès lors qu'elles sont corroborées par le contrat-cadre et par le paiement sans réserve des échéances antérieures par le débiteur. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution ne peut être valablement soulevée faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque protestation ou mise en demeure adressée au créancier durant l'exécution du contrat. L'allégation d'une inexécution par le créancier demeure ainsi un simple moyen de défense dénué de portée en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63807 | Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites. La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement. |
| 63977 | La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance suffisante dès lors qu’elle est corroborée par un bon de livraison tamponné et non contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/12/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une pre... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient que la preuve de la réception de la marchandise est établie par les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas été contesté. Elle en déduit que la signature des factures correspondantes n'est pas requise pour prouver la créance, la concordance entre les marchandises listées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison suffisant à établir le lien entre les documents. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture accompagnée du bon de livraison constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a émise. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que l'indemnité pour retard déjà allouée en première instance répare le même préjudice, excluant ainsi un double dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et le montant de la condamnation porté à la totalité de la somme réclamée, le surplus des dispositions étant confirmé. |
| 65179 | Transport aérien : L’indemnisation du passager pour l’annulation d’un vol est limitée aux préjudices dont la preuve est rapportée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'héber... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'hébergement et de restauration prétendument engagés. La cour rappelle qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'évaluation du préjudice relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Elle retient que pour justifier sa demande de majoration de l'indemnité, le passager n'a produit aucune pièce probante attestant des frais supplémentaires qu'il allègue avoir supportés. En l'absence de preuve de l'étendue réelle du préjudice matériel, le montant alloué en première instance est jugé adéquat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64362 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut souverainement réduire le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant. Le preneur, appelant principal,... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant. Le preneur, appelant principal, contestait la réduction par les premiers juges du montant proposé par l'expert, tandis que le bailleur, appelant incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure préalable de réclamation contre une personne publique. La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que la finalité de l'information préalable de l'autorité de tutelle est de favoriser une solution amiable et que cette exigence est satisfaite dès lors que la collectivité a été mise en mesure de connaître la réclamation. Sur le fond, la cour rappelle que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et que le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle juge que le tribunal a fait une juste application de ce principe en retenant les éléments objectifs de l'expertise tout en écartant les estimations jugées forfaitaires ou excessives, notamment au titre des frais de déménagement et des améliorations. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés. |
| 64400 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle régulière et non d’une simple sollicitation d’expertise dans des conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction contre un dédommagement provisionnel et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l'indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acqu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction contre un dédommagement provisionnel et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l'indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16. Elle rappelle que l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de régulariser sa demande ne s'applique qu'en cas de paiement partiel des taxes, ce qui n'était pas le cas en l'absence de tout versement. La cour précise néanmoins que le droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai de six mois suivant la notification de la décision d'éviction demeure préservé. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64588 | Preuve en matière commerciale : une note de crédit signée par le créancier et non contestée justifie la déduction de son montant de la créance principale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, les dommages et intérêts pour retard de paiement sont dus du seul fait du retard, sans que le créancier n'ait à prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, la cour retient que l'existence d'un avoir, matérialisé par une facture de retour signée par le créancier et non contestée, doit venir en déduction du montant de la créance principale. Elle écarte par ailleurs la demande de restitution de matériel au motif qu'elle a été formulée comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle régulière. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur son quantum. |
| 65156 | Indemnité d’occupation sans droit : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la réparation du préjudice, sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/12/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une condamnation pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle adjacente à des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au montant de l'indemnité fixée par expertise. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une indemnité d'occupation tout en en réduisant significativement le montant proposé par l'expert. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le juge... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une condamnation pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle adjacente à des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au montant de l'indemnité fixée par expertise. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une indemnité d'occupation tout en en réduisant significativement le montant proposé par l'expert. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions techniques de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la propriété même du bailleur sur la parcelle. La cour retient que la fixation du montant du dédommagement relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, lequel peut rectifier les bases de calcul de l'expert si elles apparaissent erronées en fait. Elle juge en outre que la preuve de la propriété du bailleur est suffisamment rapportée par la production de son acte d'acquisition, dont les constatations de l'expert ont confirmé la portée. La cour rejette dès lors l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 65035 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence d’expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date d... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date de début d'exploitation à considérer est celle de l'acquisition du fonds de commerce, et non celle, postérieure, de son inscription au registre du commerce. Elle juge en outre qu'en l'absence de comptabilité distincte et faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une ventilation différente, il convient d'appliquer un coefficient de moitié aux revenus déclarés pour déterminer la part imputable au local concerné. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au vu des différentes expertises versées aux débats et des éléments du dossier, la cour fixe souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit. |
| 64850 | Vente immobilière : La résolution du contrat pour défaut de paiement de l’acquéreur est subordonnée à la preuve d’une mise en demeure valablement notifiée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rappor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rapportait pas la preuve d'une mise en demeure régulière et efficace. Elle relève ainsi que les premières sommations n'étaient pas assorties d'un accusé de réception ou d'un procès-verbal de notification en bonne et due forme, tandis qu'une dernière notification se bornait à informer l'acquéreur de la caducité du contrat sans lui impartir un délai pour s'exécuter. À l'inverse, la cour constate que l'acquéreur avait, pour sa part, valablement mis en demeure le vendeur de parfaire la vente, sans que ce dernier n'y donne suite. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur sollicitant des dommages et intérêts supplémentaires, la cour le rejette au motif que les intérêts légaux alloués en première instance constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, excluant ainsi un double dédommagement. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 45704 | Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét... Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause. |
| 45771 | Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 18/07/2019 | Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des pre... Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des prestations. |
| 44503 | Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. |
| 53008 | Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la banque est responsable en sa qualité de dépositaire, sans pouvoir opposer au client la procédure d’obtention d’un duplicata (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/02/2015 | Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa re... Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa responsabilité. La circonstance que le chèque ait pu être sans provision est inopérante, le bénéficiaire étant privé par la faute de la banque de son droit de recours contre le tireur. |
| 37899 | Convention d’arbitrage et ordre public international : la clause compromissoire prévaut nonobstant sa contrariété alléguée aux dispositions d’ordre public des Règles de Hambourg (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/11/2016 | En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens ... En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle contreviendrait à des dispositions d’ordre public, telles que celles des Règles de Hambourg, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral. La validité de la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et aux règles de fond qui lui sont applicables. Une éventuelle non-conformité de la clause auxdites règles est sans incidence sur la validité de l’engagement des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, cette question relevant de l’appréciation des arbitres. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 33897 | Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/07/2024 | Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif... Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes. Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation. Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée. Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations. |
| 33402 | Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/06/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions. La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante. Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022. Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats. En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties. |
| 33549 | Liquidation volontaire d’une société – Refus de restitution des fonds par la banque – Compétence exclusive du liquidateur pour réclamer le solde de liquidation (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/07/2024 | Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est se... Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution. Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque. |
| 31887 | Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équipés des services nécessaires à l’activité du locataire, notamment une connexion internet haut débit. Or, il a été prouvé que le débit internet fourni était insuffisant, rendant impossible l’utilisation des locaux conformément à leur destination. La Cour a donc estimé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu. La résiliation du bail a été confirmée. Ensuite, la Cour s’est penchée sur la question des dommages-intérêts. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il était suffisant pour réparer le préjudice subi par le locataire. La Cour a tenu compte du fait que le locataire avait également une part de responsabilité dans la survenance du dommage, notamment en n’ayant pas agi plus rapidement pour faire valoir ses droits en justice. La Cour a rejeté l’argument du bailleur selon lequel il n’était pas tenu de garantir un débit internet spécifique, considérant que la fourniture d’un débit suffisant était une condition essentielle du contrat, compte tenu de l’activité du locataire. Elle a également rejeté l’argument du locataire selon lequel il aurait dû obtenir un montant de dommages-intérêts plus élevé, estimant que le montant alloué était suffisant. Ainsi, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation du bail et le montant des dommages-intérêts alloués, considérant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu et que le locataire avait subi un préjudice en conséquence. |
| 29252 | Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Ca... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit: |
| 29128 | LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.
|
| 21620 | Protection des moyens de paiement électroniques : responsabilité de la banque et exclusion de la force majeure (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/07/2017 | La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était... La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était pas protégée. La Cour a écarté l’application des articles 268 et 269 du Code des obligations et contrats relatifs à la force majeure, considérant que les cyberattaques sont prévisibles et n’exonèrent pas la banque. Elle a également rejeté les arguments fondés sur le non-respect par le client des procédures de déclaration de vol ou de perte, ainsi que sur l’éventuel prêt de la carte à un tiers, au vu de la possession effective de la carte par le client et de l’absence de preuve de négligence. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de la banque, validant la décision d’appel qui l’avait condamnée à rembourser les sommes retirées indûment et à verser un dédommagement au client. |
| 15517 | Diffamation et injures publiques sur un réseau social : condamnation pénale et indemnisation du préjudice moral (T.P.I Casablanca 2018) | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 19/07/2018 | Dans une affaire de diffamation et d’injures publiques, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu constituaient des actes de diffamation et d’injures publiques, tels que définis par les articles 442 et 443 du Code pénal, ainsi que par l’article 83 de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition. Il a été établi que le prévenu avait diffusé sur un réseau social des accusations portant atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant. L’élément moral a été retenu, le tr... Dans une affaire de diffamation et d’injures publiques, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu constituaient des actes de diffamation et d’injures publiques, tels que définis par les articles 442 et 443 du Code pénal, ainsi que par l’article 83 de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition. Il a été établi que le prévenu avait diffusé sur un réseau social des accusations portant atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant. L’élément moral a été retenu, le tribunal considérant que le prévenu avait conscience du caractère préjudiciable de ses propos. En conséquence, le prévenu a été déclaré coupable des délits de diffamation et d’injures publiques. Compte tenu de son statut social et de l’absence de condamnation antérieure, le tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis. Sur le plan civil, le tribunal a reconnu l’existence d’un préjudice moral, mais a réduit le montant de l’indemnité demandée, qu’il a jugé excessif. Une indemnité plus modérée a été accordée au plaignant, et la publication du jugement a été ordonnée conformément à la loi. |
| 15894 | CCass,28/05/2003,936/11 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 28/05/2003 | L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties.
Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule. L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties. |
| 17032 | CCass,15/06/2005,1797 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/06/2005 | Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant en commun, chacune d’elles est tenue solidairement responsable des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux. Le même jugement est appliqué en cas de pluralité des responsables du préjudice et au cas où il n’est pas possible de déterminer celle qui est réellement l’auteur et la proportion dans laquelle elle a contribué dans le dommage. La Cour qui a rejeté la demande visant la prono... Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant en commun, chacune d’elles est tenue solidairement responsable des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux. Le même jugement est appliqué en cas de pluralité des responsables du préjudice et au cas où il n’est pas possible de déterminer celle qui est réellement l’auteur et la proportion dans laquelle elle a contribué dans le dommage. La Cour qui a rejeté la demande visant la prononciation de la responsabilité solidaire pour le versement du dédommagement pour le motif qu’il était impossible de déterminer la proportion de participation de chaque personne, n’a pas appliqué la loi et expose son arrêt à la cassation. |
| 17049 | CCass,14/09/2005,2420 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 14/09/2005 | En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au moti... En vertu des dispositions de l’article 64 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble en raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.
La Cour qui n’a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au motif que le titre de propriété a un caractère définitif et qu’il ne peut être attaqué, et qu’il constitue le point de départ des droits réels et des dépenses foncières dont est grevées le bien immobilier au moment de son immatriculation sauf les droits non inscrits, et celui qui a été lésé ne peut qu’introduire une action en dédommagement, a valablement basé sa décision. |
| 17081 | CCass,21/12/2005,3418 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 21/12/2005 | En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsa... En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsabilité. |
| 17114 | CCass,15/03/2006,842 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/03/2006 | La responsabilité engagée à la suite d’un contrat est une responsabilité contractuelle et non délictuelle. La demande de dédommagement pour cause de tergiversation diffère de la demande de dédommagement du fait que la chose vendue est restée trop longtemps entre les mains du vendeur et privant l’acquéreur de son droit de bénéficier de ce qu’il a acheté.
Les intérêts considérés illicites entre musulmans sont ceux qui figurent dans une convention établie par les parties. Ceux qui sont octroyés par... La responsabilité engagée à la suite d’un contrat est une responsabilité contractuelle et non délictuelle. La demande de dédommagement pour cause de tergiversation diffère de la demande de dédommagement du fait que la chose vendue est restée trop longtemps entre les mains du vendeur et privant l’acquéreur de son droit de bénéficier de ce qu’il a acheté.
Les intérêts considérés illicites entre musulmans sont ceux qui figurent dans une convention établie par les parties. Ceux qui sont octroyés par le tribunal constituent des indemnités de retard d’exécution. |
| 17469 | CCass,16/12/1998,7681 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 16/12/1998 | |
| 17578 | Police d’assurance : inopposabilité des conditions générales non intégrées au contrat signé par l’assuré (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 18/06/2003 | Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des co... Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des conditions particulières, qui fixait une indemnité forfaitaire claire et convenue, constituait la seule loi des parties. Elle consacre ainsi la primauté de la volonté contractuelle et la force obligatoire de l’écrit, en stricte application des dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. |
| 17836 | Accident scolaire mortel : conditions de la responsabilité de l’État et articulation des régimes d’indemnisation (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 03/01/2002 | La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir... La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir la faute. La Cour confirme par ailleurs l’évaluation souveraine du préjudice faite par les juges du fond, estimant le montant de la réparation proportionné à la gravité de la perte subie par les ayants droit. Enfin, la décision est réformée en ce qu’elle a omis d’imputer sur la réparation de droit commun le capital-décès déjà versé en application du régime spécial des accidents scolaires (Dahir du 26 octobre 1942). En vertu des articles 6 et 8 de ce texte, cette indemnité forfaitaire, qui répare le même dommage et inclut les frais funéraires, doit être déduite de la condamnation principale afin d’éviter tout double dédommagement. |
| 18768 | L’indemnité réparant le préjudice né du retard de l’administration à exécuter une décision de justice n’est pas cumulable avec les intérêts légaux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 19/10/2005 | Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administratio... Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administration au paiement de ces deux chefs de dédommagement. |
| 18915 | CA,Casablanca,08/01/1985,1 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 08/01/1985 | |
| 19195 | CCass,15/06/2005,710 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/06/2005 | Si le propriétaire du fonds de commerce perd son fonds à cause du propriétaire des murs ( exploitation personnelle) a le droit d’être dédommager pour tous les dommages causés reposant sur la perte du fonds de commerce, cela inclus le transfert de l’activité du commerçant à une autre région, l’appel des clients, la perte réelle et le manque à gagner, et sa réputation conformément aux dispositions de l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955 concernant les fonds de commerce, il n’est pas pris en consid... Fonds de commerce -Perte du fonds de commerce -Compensation de sa perte (oui) -Inclusion du dédommagement de l’ensemble des dommages causés au propriétaire du fonds de commerce (oui). La considération de la marchandise dans l’évaluation du dédommagement.
Si le propriétaire du fonds de commerce perd son fonds à cause du propriétaire des murs ( exploitation personnelle) a le droit d’être dédommager pour tous les dommages causés reposant sur la perte du fonds de commerce, cela inclus le transfert de l’activité du commerçant à une autre région, l’appel des clients, la perte réelle et le manque à gagner, et sa réputation conformément aux dispositions de l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955 concernant les fonds de commerce, il n’est pas pris en considération dans l’estimation du dédommagement de l’élément matériel présent dans le fonds de commerce, car elle n’affecte pas l’opération d’expulsion pour envisager leurs vente ou leurs déplacement à un autre local. |