| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65788 | L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance à deux ans à compter de la date d'exigibilité de la prime. Constatant que l'instance a été introduite après l'expiration de ce délai, elle juge l'action de l'assureur irrecevable comme prescrite et l'obligation de paiement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65422 | Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/07/2025 | Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement ... Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement d'une prime unique et non fractionnée, dont l'échéance était expressément fixée au terme de la période de garantie. Dès lors, l'action en recouvrement, engagée avant cette date d'échéance, se heurte à une fin de non-recevoir. La cour rappelle que les stipulations contractuelles, en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, tiennent lieu de loi aux parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58655 | Vente de l’immeuble loué : le droit du nouveau propriétaire aux loyers naît à la date de l’acquisition et non à celle de la notification de la cession au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur a qualité pour réclamer les loyers dus à compter de la date de son acquisition, et non de la seule date de la notification de la cession au preneur. Elle précise que si les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien bailleur avant cette notification sont libératoires, la dette subsiste pour tous les loyers impayés depuis le transfert de propriété. Le nouveau bailleur, étant subrogé dans les droits et obligations du vendeur, est fondé à poursuivre le recouvrement de l'intégralité des créances locatives nées postérieurement à la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59193 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription. |
| 57487 | Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56081 | La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants. Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59675 | L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux échéances d’un contrat de crédit-bail postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances. Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification. Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé. |
| 63128 | Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce re... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions. |
| 61297 | Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63181 | Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/06/2023 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67800 | Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement. Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité. Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 70960 | Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic... Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date. La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 70730 | Contrat d’assurance : l’assuré qui paie la prime avant sa date d’exigibilité n’est pas en état de demeure et ne peut être condamné au paiement des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à réclamer les intérêts moratoires et les dépens. La cour d'appel de commerce relève que le paiement de la prime est intervenu par chèque la veille de la date de prise d'effet de la garantie d'assurance. Elle en déduit que l'assuré, ayant honoré son obligation avant même son exigibilité, ne pouvait être considéré en état de demeure. Dès lors, la cour retient que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais de justice était dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 69792 | Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était p... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat. Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement est donc confirmé. |
| 69126 | L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur. La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69323 | Prescription en matière d’assurance : L’assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et l’action en paiement des primes se prescrit par deux ans (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Par conséquent, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 de ce même code. La cour examine alors chaque prime au regard de sa date d'exigibilité pour n'écarter que celles dont l'action était effectivement éteinte. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné au paiement des primes prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 72274 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale n’est pas interrompue par un décompte non signé du débiteur ou des courriels adressés à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte le moyen tiré de l'interruption par les correspondances électroniques, dès lors qu'il est établi que celles-ci étaient adressées à une société tierce dont le lien avec le débiteur n'a pu être démontré. La cour retient également que le décompte produit, n'étant pas signé par le débiteur, ne saurait constituer une reconnaissance de dette de nature à interrompre le cours de la prescription. En l'absence de tout acte interruptif valable entre la date d'exigibilité de la créance et l'introduction de l'instance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 75678 | L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/01/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 78549 | La demande de résiliation d’un bail commercial doit être rejetée lorsque la sommation de payer inclut un loyer dont le terme n’est pas encore échu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer visant un terme de loyer non encore échu. Le preneur soutenait que la sommation était nulle dès lors qu'elle incluait le loyer du mois en cours, alors que le bail stipulait une exigibilité en fin de mois. La cour retient que la sommation, délivrée avant la date d'exigibilité contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer visant un terme de loyer non encore échu. Le preneur soutenait que la sommation était nulle dès lors qu'elle incluait le loyer du mois en cours, alors que le bail stipulait une exigibilité en fin de mois. La cour retient que la sommation, délivrée avant la date d'exigibilité contractuelle du dernier terme réclamé, est prématurée et ne peut valablement fonder une demande de résiliation. Le preneur ayant par ailleurs réglé les seuls loyers échus dans le délai imparti, le défaut de paiement n'est pas caractérisé. La cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers devenus exigibles en cours de procédure, tant en première instance qu'en appel. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus, la cour statuant à nouveau et faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cause d'appel. |
| 80541 | La prescription biennale de l’action en recouvrement des primes d’assurance n’est pas interrompue par une mise en demeure envoyée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce ... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce délai court, en cas de non-paiement de la prime, à compter du dixième jour suivant son échéance. La cour retient que l'action, introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la prime, était prescrite, une lettre de réclamation adressée après l'expiration de ce délai ne pouvant avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Elle censure le raisonnement du premier juge qui avait à tort assimilé cette prescription à une présomption de paiement, alors qu'il s'agit d'un délai extinctif fondé sur la stabilité des transactions et soumis à ses propres règles d'interruption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 81949 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus. |
| 46091 | Prescription de la clause pénale : le point de départ est la date d’exigibilité de l’obligation principale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 09/10/2019 | En application de l'article 380 du Dahir sur les obligations et des contrats, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le droit peut être exercé. Dès lors, une cour d'appel retient à bon droit que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement d'une clause pénale, stipulée en cas de recours judiciaire pour le recouvrement d'une créance, est la date d'échéance de l'obligation principale et non la date de conclusion du contrat, le droit à l'indemnit... En application de l'article 380 du Dahir sur les obligations et des contrats, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le droit peut être exercé. Dès lors, une cour d'appel retient à bon droit que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement d'une clause pénale, stipulée en cas de recours judiciaire pour le recouvrement d'une créance, est la date d'échéance de l'obligation principale et non la date de conclusion du contrat, le droit à l'indemnité ne naissant qu'au jour du manquement du débiteur à son engagement. Elle en déduit également à juste titre que la mainlevée de l'hypothèque garantissant la dette principale ne vaut pas renonciation au bénéfice de la clause pénale, la renonciation ne se présumant pas et devant être interprétée strictement. |
| 45983 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. |
| 45823 | Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 27/06/2019 | Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retien... Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |
| 43332 | Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 20/03/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors... La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant. |
| 53002 | Intermédiaire d’assurance : la créance de l’assureur relative aux primes encaissées est soumise à la prescription quinquennale commerciale (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 29/01/2015 | Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription c... Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance, souverainement appréciée par les juges du fond, et non de la date de la demande en justice qui ne peut être laissée à la discrétion du créancier. |
| 52296 | Bail commercial : la charge de prouver la date d’échéance du loyer incombe au bailleur qui délivre un congé pour impayé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/05/2011 | Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense. Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense. |
| 34511 | Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au len... En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi. |
| 34885 | Compte courant garanti par hypothèque : suspension de la prescription et intérêts légaux exigibles dès la clôture du compte (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 21/05/2024 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours. La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligation... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours. La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), s’étend à l’intégralité de la dette, incluant le principal et les intérêts qui en sont l’accessoire. Par conséquent, en confirmant l’exigibilité des intérêts légaux depuis la date de clôture du compte, la cour d’appel, qui avait constaté l’existence de la garantie hypothécaire, a correctement appliqué la loi et son arrêt est suffisamment motivé sur ce point. En second lieu, concernant le point de départ desdits intérêts, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de les avoir fait courir à compter de la clôture du compte. Elle estime que cette décision est fondée au regard de l’article 264 du DOC, ces intérêts moratoires constituant la réparation du préjudice résultant du retard du débiteur dans l’exécution de son obligation de paiement. Leur calcul à partir de la date d’exigibilité de la créance (clôture du compte) jusqu’au paiement effectif est ainsi justifié. Enfin, la Cour écarte l’argument relatif aux paiements allégués par le débiteur au cours de la procédure d’exécution forcée. Elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel de tels paiements ou offres réelles, effectués dans le cadre de la réalisation de la sûreté ou de l’exécution du jugement initial, relèvent de la phase d’exécution et seront à prendre en compte lors de la liquidation finale de la créance. Ils sont cependant sans incidence sur le bien-fondé de la condamnation au paiement du principal et des intérêts moratoires tels qu’arrêtés par le juge du fond. Le pourvoi est par conséquent rejeté. |
| 21369 | Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie. Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 16817 | Exécution du contrat : Validité du paiement par lettres de change malgré les stipulations de l’acte notarié (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 21/09/2010 | L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure. La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mod... L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure. La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mode de paiement, tel que l’usage de lettres de change, sans que cet accord informel ne constitue une modification de l’acte notarié initial qui exigerait un formalisme identique. Enfin, la haute juridiction rappelle qu’un procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique. Les faits personnellement constatés par cet officier public font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés par la voie de l’inscription de faux, une simple dénégation étant insuffisante pour les écarter. |
| 18739 | Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/03/2005 | Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune. Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune. |
| 20120 | CCass,2/12/1985 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 02/12/1985 | Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité.
Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a ét... Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité.
Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a été constaté à l'examen des registres de la défenderesse que cette indemnité a été payée, alors que rien n'établit dans le dossier que ces registres ont été produits et que l'arrêt ne précise pas par quelle méthode cette constatation a pu être faite.
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| 21037 | Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. |