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Créance de loyers

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66248 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce.

Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

56749 La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés. Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés.

Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu par défaut, était nul pour vice de notification, et d'autre part que la créance de loyer était atteinte par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre de l'entier litige et purge ainsi les éventuelles irrégularités de la première instance.

En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en rappelant que les loyers sont des prestations périodiques soumises à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour constate que le dernier acte interruptif de prescription remontait à plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, rendant les mises en demeure antérieures inopérantes pour la période prescrite.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation aux seuls loyers dus au titre des cinq années précédant la demande en justice.

58095 L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque.

En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58251 Bail commercial : la sommation de payer reste valable pour l’expulsion même si elle vise une créance de loyers partiellement inexacte, dès lors que le solde dû justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer visant l'expulsion avait été délivré, en violation des dispositions de la loi 49/16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification est régulière dès lors que le contrat de bail désignait expressément le local loué comme lieu de correspondance pour le preneur.

La cour rappelle ensuite, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours pour régler les loyers sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient cependant que si la créance de loyers était partiellement infondée pour la période antérieure à la substitution du preneur, le non-paiement des loyers échus postérieurement, pour une durée supérieure à trois mois, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale.

58529 Indivision : l’action en résiliation du bail et en éviction du preneur requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui ne peut être valablement accompli par un propriétaire indivis minoritaire agissant seul.

Par conséquent, le congé délivré dans ces conditions est jugé sans effet juridique pour fonder une demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'indivisibilité de la créance de loyers, jugeant que chaque indivisaire peut réclamer sa quote-part déterminée.

Après avoir appliqué la prescription quinquennale et recalculé l'arriéré dû, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ce point, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire.

58709 La transmission des droits du bailleur décédé à ses héritiers s’opère de plein droit sans qu’une notification au preneur soit requise pour la poursuite du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la ces...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la cession de créance. La cour écarte ce moyen et retient que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels du bailleur, n'ont pas l'obligation de procéder à une telle notification.

Elle juge que la transmission des droits et obligations du bail s'opère à leur profit de plein droit par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de la cession de créance. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés et que son offre de serment, formulée sans respecter les formes légales, est irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58759 Vente du local loué : le nouvel acquéreur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé à l’ancien propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n...

Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur.

Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n'éteint pas le contrat de bail et que l'acquéreur se trouve substitué à l'aliénateur dans l'ensemble des droits et obligations qui en découlent. Elle retient que l'obligation de restituer le dépôt de garantie, étant un accessoire du contrat de location, est transférée au nouveau propriétaire, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu les fonds.

Les conditions de la compensation légale entre la créance de loyers du bailleur et la créance de restitution du preneur étant réunies, la cour y fait droit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, la cour procédant à la compensation des dettes réciproques et réformant le montant de la condamnation.

58869 Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance.

La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers.

La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59175 Bail commercial : le paiement du loyer à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la cession du local au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement.

L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par le preneur à l'ancien mandataire du bailleur initial étaient non libératoires. La cour écarte ce moyen en retenant que le transfert de propriété du local loué s'analyse en une cession de la créance de loyers.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, une telle cession n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le preneur, qu'à compter de sa notification. Faute pour le nouveau bailleur d'avoir procédé à cette formalité, les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien mandataire sont jugés valables et libératoires.

L'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du local au preneur, qui avait agi dans le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16, est par conséquent confirmée.

59263 Créance de loyers commerciaux : Application de la prescription quinquennale et nullité de l’injonction non adressée au représentant légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la person...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur.

La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la personnalité morale de la société est distincte de celle de ses dirigeants et que les litiges relatifs à sa représentation n'affectent pas sa capacité à ester en justice. Elle retient en revanche que la sommation, adressée à la société et non à son représentant légal, est irrégulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile.

De surcroît, faute de mentionner une volonté d'éviction, cette sommation ne peut fonder la résiliation du bail en application de l'article 26 de la loi 49-16. Dès lors, la sommation étant nulle, elle n'a pu interrompre la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, justifiant la réduction de la créance locative.

Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers dus.

59409 La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation.

L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité.

Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

59847 Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ...

Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail.

La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60079 Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation.

L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge.

Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale.

57761 Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2024 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code.

Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus.

57659 Mise en demeure pour non-paiement en matière de bail commercial : le délai de 15 jours est un délai unique pour le paiement, sans qu’un second délai pour l’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats.

La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57299 Saisie-arrêt : le juge peut écarter la déclaration négative du tiers saisi en se fondant sur l’analyse du contrat le liant au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable.

Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant.

56449 Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens...

La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué.

L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

59457 Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution.

L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution.

Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60763 Action en paiement de loyers commerciaux : Un jugement d’expulsion antérieur ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seul...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure.

La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seule expulsion, et non sur le paiement des loyers, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la fin du bail, considérant que les démarches judiciaires antérieures du preneur pour obtenir le rétablissement de l'eau constituent un aveu judiciaire de son maintien dans les lieux.

La cour ajoute qu'à défaut pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des clés, sa simple allégation de restitution est inopérante. L'appel incident du bailleur, portant sur une demande indéterminée, est déclaré irrecevable.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail.

60889 L’offre réelle et le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision anté...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de l'absence de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription quinquennale de la créance de loyers, ainsi que l'irrégularité des notifications, mais surtout l'absence de demeure de sa part. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de cause entre les deux instances, et de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une précédente action judiciaire en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient cependant que le preneur n'était pas en demeure au moment de la délivrance du commandement de payer visant à la résiliation. La cour constate en effet que le preneur justifie avoir, pour chaque période litigieuse, soit fait l'objet d'une précédente décision établissant l'absence de demeure, soit procédé à des offres réelles acceptées ou suivies d'une consignation régulière des loyers auprès du greffe.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

61015 Résiliation du bail : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure empêche la résiliation du contrat mais n’affecte pas la condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer. L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui rec...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer.

L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui reconnaissait le manquement du preneur pour le condamner au paiement mais pas pour prononcer la résiliation sur la base de la même sommation. La cour écarte ce moyen en rappelant que si la dette de loyer est exigible du seul fait du contrat, la résiliation pour non-paiement, soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, suppose une mise en demeure formelle et valablement notifiée.

Elle retient que la simple mention d'un local fermé sur l'acte de notification, sans accomplissement des formalités subsidiaires prévues par le code de procédure civile, ne suffit pas à constituer le preneur en état de demeure. La cour juge donc que la condamnation au paiement et le rejet de la demande de résiliation ne sont pas contradictoires.

Elle réforme toutefois le jugement pour avoir omis de statuer sur la demande de contrainte par corps, qu'elle prononce au minimum légal à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc confirmé sur le fond du droit locatif et infirmé sur le seul chef de la contrainte par corps.

61211 L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'ex...

Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'extension de la condamnation jusqu'à la date de restitution effective des clés et le remboursement des retenues à la source, faute de justification de leur versement au fisc. L'appelant incident, le preneur, soutenait que son obligation de paiement avait cessé à la date de libération des lieux et contestait la requalification par le juge de la demande en indemnité d'occupation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du preneur ne cesse qu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal du commissaire de justice, et non à la date de la simple notification de la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, rappelant qu'il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique et que la transformation de la créance de loyers en indemnité d'occupation après la fin du bail relève de son office.

Concernant la retenue à la source, la cour juge que le preneur, en tant que personne morale, est légalement tenu d'opérer ce prélèvement et qu'il lui appartient de répondre de son versement devant l'administration fiscale, le bailleur ne pouvant en exiger la restitution en l'absence de mise en cause par cette dernière. En conséquence, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation jusqu'à la remise des clés, mais confirme le rejet de la demande relative aux retenues fiscales.

61263 Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance.

Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés.

61292 Indemnité d’éviction : Les frais de personnel ne figurent pas parmi les éléments d’indemnisation du preneur prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'une consignation. La cour retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation établit la libération du preneur de sa dette.

Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité du congé, en jugeant que le motif de reprise pour usage personnel est valable au regard de la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, dès lors que le droit à indemnité est préservé. La cour confirme également la réduction de l'indemnité d'éviction opérée par le premier juge, qui a à bon droit écarté les éléments non prévus par l'article 7 de ladite loi, tels que les salaires du personnel.

Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

63137 L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur.

L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

63186 Prescription des loyers : l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation d’une carrière relève de la prescription quinquennale de l’article 391 du DOC (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 08/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail.

L'appelant contestait l'application du droit commun de la prescription à une relation qu'il estimait commerciale et soutenait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les loyers constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, indépendamment de la qualification commerciale ou civile du bail.

D'autre part, la cour rappelle qu'il relève de l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de sorte que la requalification de la créance en indemnité d'occupation pour la période suivant la résiliation judiciaire du contrat ne constitue pas une violation du principe dispositif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63413 Bail commercial : la résiliation pour non-paiement requiert un arriéré d’au moins trois mois de loyer échus à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur initial, écartant l'intervention du cessionnaire. L'appel soulevait la question de savoir si une offre réelle de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur initial, écartant l'intervention du cessionnaire.

L'appel soulevait la question de savoir si une offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire, accompagnée de l'acte de cession, pouvait valoir notification de la cession au bailleur et si la mise en demeure était valide. La cour retient que l'offre réelle de paiement émanant du cessionnaire et jointe de l'acte de cession constitue une notification suffisante de la cession du droit au bail au sens de l'article 25 de la loi 49-16, rendant ladite cession opposable au bailleur.

Elle juge en outre la mise en demeure irrégulière dès lors qu'elle vise une créance de loyers inférieure à trois mois pleins, en violation de l'article 8 de la même loi. Le paiement effectué par le cessionnaire dans le délai imparti ayant par ailleurs purgé le manquement reproché, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

60691 Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.

La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité.

Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60685 L’action en paiement des loyers commerciaux, considérés comme des paiements périodiques, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/04/2023 En matière de prescription des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la créance y afférente est soumise au délai quinquennal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs échus sur une période de près de neuf ans. L'appelant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, le paiement partiel et la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le...

En matière de prescription des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la créance y afférente est soumise au délai quinquennal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs échus sur une période de près de neuf ans.

L'appelant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, le paiement partiel et la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et du paiement, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve.

Elle retient en revanche que la créance de loyers, en tant qu'obligation périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour juge que la sommation de payer adressée au preneur fixe le point de départ du calcul, de sorte que seules les échéances dues au cours des cinq années précédant cet acte demeurent exigibles.

Le jugement est donc confirmé en son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais il est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit aux seuls loyers non prescrits.

63829 L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application.

Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64733 Une notification est réputée valablement effectuée lorsque, après constat de la fermeture du local et dépôt d’un avis de passage, le courrier recommandé de convocation est retourné avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant d'une convocation irrégulière en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant la régularité des diligences de l'agent notificateur ayant laissé un avis de passage avant de procéder à une convocation par lettre recommandée.

Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière, le destinataire ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence. La cour rappelle au surplus que l'effet dévolutif de l'appel offrait à l'appelant la possibilité de conclure au fond et de justifier du paiement, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Faute pour le preneur de contester le bien-fondé de la créance de loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64778 La prescription quinquennale d’une partie des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail si le preneur ne règle pas le solde non prescrit dans le délai fixé par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur soulevait pour la première fois en appel le moyen tiré de la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille le moyen et constate que la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur soulevait pour la première fois en appel le moyen tiré de la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce accueille le moyen et constate que la créance est effectivement prescrite pour la période excédant les cinq années antérieures à la sommation de payer. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation de l'arriéré dû, le limitant à la seule part non atteinte par la prescription.

La cour retient toutefois que le défaut de paiement de cette part non prescrite dans le délai imparti par une sommation régulière caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant ainsi la mesure d'éviction. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

64861 Le preneur ne peut se soustraire au paiement des loyers en invoquant des dégradations des lieux imputables au bailleur et antérieures à sa reprise de possession (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la restitution d'un local dégradé au preneur après une période d'éviction illégale par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait être dispensé du paiement des loyers postérieurs à sa réintégration, au motif que les dégradations commises par le bailleur durant son éviction rendaient le bien impropre à son usage. ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la restitution d'un local dégradé au preneur après une période d'éviction illégale par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait être dispensé du paiement des loyers postérieurs à sa réintégration, au motif que les dégradations commises par le bailleur durant son éviction rendaient le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en distinguant la période de la créance de loyers, qui court à compter de la réintégration, de la période antérieure durant laquelle les dégradations ont été commises.

Elle retient que si les dommages causés au bien loué ouvrent droit au preneur de solliciter une réduction du loyer ou une indemnisation pour le préjudice subi, ils ne sauraient justifier une suspension unilatérale du paiement des loyers dus pour la période de jouissance postérieure à la restitution. Faute pour le preneur de démontrer un trouble de jouissance imputable au bailleur après sa reprise de possession, le jugement est confirmé.

64886 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial incombe au preneur et ne peut résulter de la seule production de factures d’électricité à consommation nulle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription de la créance. La cour retient que la cessation de la consommation des fluides ne constitue pas une preuve de la restitution des locaux, laquelle n'est pas établie en l'absence d'un acte formel de remise des clés.

Elle relève au contraire que le bailleur a dû obtenir une ordonnance judiciaire pour reprendre possession du local, ce qui contredit l'allégation d'une restitution amiable. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, régulièrement signifiée, et de la prescription, l'action ayant été introduite dans le délai légal après l'acte interruptif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64952 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une créance de loyers d’au moins trois mois au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La cour retient, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que la production d'un reçu de loyer pour une période donnée établit une présomption simple de paiement des échéances antérieures.

Elle relève ensuite que, déduction faite des loyers présumés payés et des sommes consignées par le preneur, le solde impayé au moment de la sommation était inférieur à trois mois de loyer. Dès lors, la cour juge que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16, qui subordonne la validité de la mise en demeure à une dette d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie, rendant la sommation et la demande de résiliation subséquente sans effet.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en réformant le montant des arriérés locatifs restant dus.

65182 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant.

La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement.

La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur.

65202 Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir le paiement d’une dette de loyers commerciaux, celle-ci ne constituant pas une obligation de faire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait pouvoir produire pour la première fois en cause d'appel le contrat de bail afin de pallier cette carence probatoire. La cour retient que l'appel déférant la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité.

L'appelant soutenait pouvoir produire pour la première fois en cause d'appel le contrat de bail afin de pallier cette carence probatoire. La cour retient que l'appel déférant la connaissance de l'entier litige, la production de cette pièce en seconde instance est recevable et suffit à établir la qualité à agir du bailleur.

Statuant sur le fond, elle constate que la créance de loyers et de charges est établie et que la mise en demeure restée infructueuse caractérise le manquement du preneur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard. La cour écarte cependant la demande d'astreinte, au motif qu'une telle mesure ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et des dommages et intérêts.

64399 Créance de loyers commerciaux : la prescription quinquennale s’applique et le montant du loyer se prouve par les quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de la cession du droit au bail, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et contestait le montant de ces derniers. La cour juge inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce invoquée par des intervenants, faute de notification.

Elle retient également que l'injonction de payer délivrée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession du droit au bail et que la loi n'exige pas un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie de la créance antérieure à la mise en demeure.

Elle retient en outre que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et se fonde sur les quittances produites, écartant une simple attestation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65212 Preuve du paiement des loyers : il appartient au bailleur qui a reçu des chèques du preneur de prouver qu’ils se rapportent à une créance autre que le loyer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement. La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement.

La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'abord invoqué un prêt consenti à la société preneuse puis un prêt personnel à sa gérante. Elle retient que, face à la production par le preneur de chèques émis à son ordre, il incombait au bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une autre cause à ces paiements, preuve qu'il n'a pas fournie.

La cour souligne en outre l'incohérence chronologique des explications du bailleur, qui prétendait avoir été remboursé en 2013 d'un prêt qu'il aurait consenti en 2016. Elle écarte par ailleurs l'argument selon lequel un loyer ne saurait être payé par anticipation, jugeant qu'aucun obstacle juridique ou factuel ne s'y oppose.

Après avoir constaté la prescription partielle de la créance de loyers, la cour a imputé les paiements prouvés sur la part non prescrite de la dette. Dès lors, la créance étant intégralement éteinte, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

65246 Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce.

Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport.

Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus.

64869 Bail commercial : le bailleur est forclos à agir en validation de la mise en demeure s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement de loyers commerciaux à la seule période non prescrite et rejeté la demande d'éviction, le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception de prescription soulevée par le preneur. L'appelant contestait l'application de la prescription aux loyers antérieurs, invoquant un acte interruptif, et soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement de loyers commerciaux à la seule période non prescrite et rejeté la demande d'éviction, le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception de prescription soulevée par le preneur. L'appelant contestait l'application de la prescription aux loyers antérieurs, invoquant un acte interruptif, et soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation en retenant que l'action, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, était soumise au régime de la validation de l'injonction de payer. Faute pour le bailleur d'avoir saisi le tribunal dans le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de cette loi, son droit de demander la validation de l'injonction et, par conséquent, l'éviction, était éteint.

En revanche, la cour retient, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription des loyers antérieurs a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine. Cette interpellation a fait courir un nouveau délai, rendant l'intégralité de la créance de loyers exigible.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68337 Faux incident : L’expertise établissant qu’un document est une copie numérique dont la signature a été imprimée justifie son rejet, faute de production de l’original (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord prétendument conclu avec le bailleur et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et rejeté comme irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur fondées sur ledit accord. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord prétendument conclu avec le bailleur et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et rejeté comme irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur fondées sur ledit accord.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était partiellement prescrite et, d'autre part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité des travaux de rénovation effectués en contrepartie desquels les loyers auraient été suspendus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une sommation interpellative délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans avait valablement interrompu son cours.

Sur le fond, la cour retient que l'accord invoqué par le preneur, produit en copie, est dénué de toute force probante dès lors que l'expertise graphologique a établi que la signature du bailleur n'était pas manuscrite mais avait été imprimée par des moyens informatiques. La cour ajoute que le défaut de production de l'original du document, malgré l'injonction du tribunal, équivaut à une renonciation à s'en prévaloir.

En l'absence de preuve d'un accord valide, la demande d'expertise relative aux travaux allégués est jugée sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67722 Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/10/2021 Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré...

Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant.

La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle.

La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée.

67886 L’action en paiement des loyers dus avant l’éviction du preneur ne requiert pas de sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la validité du commandement.

Elle retient en effet que l'action ne tend pas à la résiliation du bail ou à l'expulsion, mais au simple recouvrement d'une créance de loyers échus avant l'éviction, action qui ne requiert la délivrance d'aucun avertissement préalable. La cour rejette également le moyen tiré de la libération des locaux, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67988 L’obligation du preneur au paiement du loyer cesse dès la restitution des clés et la libération des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'obligation du preneur consécutivement à la restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la simple remise des clés ne valait pas quittance et qu'il incombait au preneur de prouver le paiement des loyers réclamés. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation du preneur au paiement du loyer a po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'obligation du preneur consécutivement à la restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la simple remise des clés ne valait pas quittance et qu'il incombait au preneur de prouver le paiement des loyers réclamés.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation du preneur au paiement du loyer a pour contrepartie nécessaire la possession effective du local. Elle relève, au vu d'un procès-verbal de constat et d'une attestation administrative, que la libération des lieux et la restitution des clés sont intervenues à une date antérieure au premier terme de la période locative litigieuse.

Dès lors, la créance de loyers invoquée par le bailleur pour une période durant laquelle il avait recouvré la libre disposition de son bien est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68258 Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction.

Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs.

D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement.

La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes.

68573 Prescription des loyers : La cour d’appel applique la prescription quinquennale dans la seule limite de la période visée par les conclusions de l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'insta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis.

L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance, et d'autre part la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire indivis, même pour une fraction du bien, confère à son titulaire le droit d'agir en justice pour le recouvrement de la quote-part des loyers lui revenant.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux créances de loyers en leur qualité de prestations périodiques. Statuant dans les limites des conclusions de l'appelant, la cour déclare la créance éteinte pour la période visée par la prescription.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule part non prescrite des loyers.

68856 Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du bail s’opère de plein droit et ne requiert pas la notification d’une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux dispositions des articles 195 et 199 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers, qui sont des ayants cause universels, s'opère de plein droit et n'est pas soumise au formalisme de la cession de créance applicable aux transferts conventionnels.

La cour relève que la sommation de payer, en mentionnant expressément la qualité d'héritiers des créanciers et en visant l'acte d'hérédité, constituait une information suffisante pour le preneur, le mettant en demeure de s'acquitter des loyers échus. Le défaut de paiement dans le délai imparti caractérisant le manquement du preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail est en conséquence confirmé.

68756 Le rejet de la demande d’éviction pour un vice de forme n’exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/06/2020 L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer dé...

L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer découle directement de la loi, au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, et du contrat de bail lui-même.

La cour rappelle que la mise en demeure du preneur est acquise de plein droit par la seule échéance du terme, conformément à l'article 255 du même code, et ne dépend pas de la validité de l'acte formel délivré en vue de l'expulsion. Dès lors, l'irrégularité procédurale affectant la sommation et justifiant le rejet de la demande d'expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des arriérés.

68754 Le recours en rétractation du syndic est rejeté lorsque la société débitrice n’a pas fait appel du jugement initial et a acquiescé à la décision en demandant sa confirmation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/06/2020 Saisi d'un recours en rétractation formé par le syndic d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé de son action contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement d'une créance de loyers postérieure à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de cette créance. Le syndic invoquait le dol dans l'administration de la preuve et l'omission de statuer sur une demande d'expertise, ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par le syndic d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé de son action contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement d'une créance de loyers postérieure à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de cette créance.

Le syndic invoquait le dol dans l'administration de la preuve et l'omission de statuer sur une demande d'expertise, soutenant que la dette avait été surévaluée. La cour relève que la société débitrice n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance.

Elle souligne en outre que, lors de l'instance d'appel initiée par le seul créancier, la société débitrice avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. La cour retient dès lors que l'acquiescement de la société débitrice à la condamnation prononcée à son encontre prive de justification légale le recours ultérieur de son syndic, qui ne peut contester une décision acceptée par la personne morale qu'il représente.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en rétractation et condamne le syndic à une amende.

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