| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66114 | Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une suspension de service fondée sur une facture de régularisation contestée. Le fournisseur d'énergie invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre la prestation pour non-paiement et soulevait la prescription de sa créance. La cour retient que la clause de suspension ne s'applique pas aux créances de régularisation litigieuses, distincte... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une suspension de service fondée sur une facture de régularisation contestée. Le fournisseur d'énergie invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre la prestation pour non-paiement et soulevait la prescription de sa créance. La cour retient que la clause de suspension ne s'applique pas aux créances de régularisation litigieuses, distinctes des factures de consommation courante, et ce d'autant plus que l'électricité constitue une matière vitale. Elle juge ensuite que l'action du fournisseur, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription de droit commun. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'impossibilité d'agir, considérant qu'un éventuel défaut d'accès au compteur relève d'un manque de diligence du créancier et non d'un empêchement suspensif de prescription au sens de l'article 380 du code des obligations et des contrats. Validant l'expertise judiciaire qui a jugé la créance de régularisation exorbitante, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 66080 | L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de payer une facture contestée. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que cet acte, signé par son client, constituait un aveu judiciaire emportant reconnaissance de la dette. La cour écarte cette qualification au motif que l'engagement ne peut valoir aveu dès lors qu'il ne vise pas la facture litigieuse et ne contient aucune reconnaissance expresse de la fraude ou du montan... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de payer une facture contestée. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que cet acte, signé par son client, constituait un aveu judiciaire emportant reconnaissance de la dette. La cour écarte cette qualification au motif que l'engagement ne peut valoir aveu dès lors qu'il ne vise pas la facture litigieuse et ne contient aucune reconnaissance expresse de la fraude ou du montant réclamé. Elle retient en outre que le consentement du débiteur a été vicié par la contrainte, le créancier ayant conditionné le rétablissement du courant, indispensable à l'activité commerciale, à la signature de l'acte. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'engagement de prouver l'absence de vice du consentement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait réévalué la consommation réelle, la cour réforme le jugement entrepris et annule la facture pour la part excédant le montant arrêté par l'expert. |
| 66054 | Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contra... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Or, le preneur ne verse aux débats aucun élément probant, tel qu'un constat ou une expertise, de nature à établir l'implication matérielle du bailleur dans la coupure. La cour relève par ailleurs que la demande se heurte à l'existence d'une décision administrative ordonnant la cessation de l'activité commerciale, dont le preneur ne démontre ni l'annulation ni la suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65859 | Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte. |
| 65632 | Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances. Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65507 | Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties. Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58705 | Bail commercial et obligation du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur pour coupure d’électricité est rejetée faute de preuve de la faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui aurait ordonné le rétablissement du courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance invoquée n'avait pas condamné le bailleur à rétablir le courant, mais s'était bornée à autoriser le preneur à installer un compteur à ses frais. Dès lors, cette décision ne constitue pas la preuve que le local était initialement pourvu en électricité par le bailleur ni que ce dernier en aurait provoqué la coupure. La cour retient que la charge de la preuve de la faute alléguée pèse sur le preneur et que l'enquête menée en première instance n'a pas permis d'établir les faits invoqués. Elle précise en outre que la demande d'expertise ne peut pallier cette carence probatoire, une telle mesure n'étant pas destinée à établir une preuve mais à éclairer le juge sur des points techniques une fois la faute démontrée. En l'absence de preuve d'une faute imputable au bailleur, le jugement de première instance est confirmé. |
| 58075 | Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou... Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 57731 | Bail commercial : Une coupure d’électricité ponctuelle et ancienne ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant le non-paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie. L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie. L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait condamné le preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à ce manquement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les preuves de la coupure d'électricité se rapportent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour retient surtout qu'une décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure aux faits de coupure, ce qui établit que le preneur avait bien la jouissance des lieux. Dès lors, l'exception d'inexécution ne pouvait plus être valablement invoquée pour la nouvelle période d'impayés. En l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement. |
| 56395 | Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires. Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56407 | Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture. Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56549 | Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/08/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60678 | Le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du local, notamment par la coupure d’électricité, fait obstacle à sa demande en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à la loi n°49.16, suffisait à caractériser le manquement du preneur, indépendamment de toute faute imputable au bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même, par un acte fautif, coupé l'alimentation électrique du local, privant ainsi le preneur de la possibilité d'exercer son activité. Elle retient que l'exigibilité des loyers est subordonnée à la mise à disposition effective du bien loué permettant son usage conformément à sa destination. Dès lors, en manquant à son obligation essentielle de garantir la jouissance paisible, le bailleur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du preneur pour obtenir la résolution du contrat, le preneur n'étant pas en état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60816 | Bail commercial : le preneur qui ne s’acquitte pas des frais de l’expertise qu’il a sollicitée pour prouver le paiement des loyers voit son moyen rejeté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une coupure de courant et arguait de l'inclusion des taxes de propreté dans le loyer. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers, retenant que les relevés bancaires produits sont impropres à prouver le règlement de la période litigieuse, faute de précisions, et que le preneur a au demeurant fait échec à une mesure d'expertise comptable en n'en consignant pas les frais. Elle juge également non fondés les moyens relatifs aux charges, relevant d'une part que l'appelant a lui-même reconnu que la coupure d'électricité était postérieure à la période facturée, et d'autre part que le contrat de bail mettait expressément les taxes de propreté à sa charge en tant que services collectifs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60671 | Résiliation du bail commercial : la coupure d’électricité ne justifie pas le non-paiement du loyer lorsque le preneur n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier se prévalait d'une coupure d'électricité pour justifier son manquement, ce que le tribunal de commerce avait admis pour rejeter la demande. La cour relève cependant que le preneur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à contracter directement avec le fourniss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier se prévalait d'une coupure d'électricité pour justifier son manquement, ce que le tribunal de commerce avait admis pour rejeter la demande. La cour relève cependant que le preneur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie en cas de défaillance du bailleur, n'a jamais mis en œuvre cette autorisation. Elle en déduit que la privation de jouissance ne peut être imputée au bailleur et ne saurait par conséquent justifier le non-paiement des loyers. Le manquement du preneur à son obligation principale étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau sur ce chef, ordonne l'éviction du preneur du local commercial. |
| 63368 | Le bailleur qui ne garantit pas l’accès à l’électricité, service essentiel à l’activité du preneur, ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La cour retient que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible du bien loué, incluant la fourniture d'électricité essentielle à l'activité du preneur, prime sur l'obligation de ce dernier de régler les consommations. Elle juge que le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des factures pour justifier la coupure d'électricité, sa seule voie de droit étant une action en recouvrement. En application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la privation de jouissance du local, rendu inexploitable pour l'activité de soudure convenue, suspend l'obligation du preneur au paiement des loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61302 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de délivrance par le bailleur des documents nécessaires à l’obtention d’une licence d’exploitation ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation et la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur n'avait soulevé le manquement du bailleur qu'après avoir reçu l'injonction de payer et n'avait obtenu une décision de justice condamnant ce dernier à délivrer les documents qu'après le prononcé du jugement de première instance. La cour relève en outre que ni la fermeture administrative des lieux ni la coupure d'électricité n'étaient établies par des preuves suffisantes, un simple enregistrement sur disque compact étant jugé inopérant à démontrer un ordre de l'autorité publique. Dès lors, l'obligation de payer le loyer, contrepartie de la mise à disposition des locaux, demeurait exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65039 | Gérance libre : La preuve du paiement de redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des modes de preuve de l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la validité de la preuve testimoniale pour justifier des paiements en espèces et invoquait la for... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des modes de preuve de l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la validité de la preuve testimoniale pour justifier des paiements en espèces et invoquait la force majeure liée aux mesures de confinement sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de la preuve par témoins au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les obligations dont la valeur excède le seuil légal ne peuvent être prouvées que par écrit. Elle considère par ailleurs que l'argument de la force majeure est inopérant, l'inexécution ayant débuté avant la période de confinement et s'étant poursuivie après. Faute pour le gérant de rapporter la preuve d'une coupure d'électricité qui serait imputable au bailleur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65200 | Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance. Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64990 | La coupure d’électricité pour défaut de paiement est fautive et engage la responsabilité du fournisseur lorsque le client prouve la régularité de ses règlements par la production des factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge civil, et, à titre subsidiaire, le caractère légitime de la coupure pour défaut de paiement, arguant que les factures produites par l'intimé ne valaient pas quittance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les factures versées aux débats par l'exploitant agricole suffisaient à établir l'apurement de sa dette, rendant l'interruption de la fourniture fautive et engageant la responsabilité du délégataire. Elle valide en outre l'évaluation du préjudice telle qu'issue du rapport d'expertise et des constats d'huissier, dont elle apprécie souverainement la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64715 | La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués et engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure d'électricité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le preneur. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement du preneur auprès du fournisseur d'énergie et que le preneur n... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure d'électricité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le preneur. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement du preneur auprès du fournisseur d'énergie et que le preneur n'avait subi aucun préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la privation d'électricité est établie par plusieurs constats d'huissier ainsi que par une ordonnance de référé, non exécutée par le bailleur, lui enjoignant de rétablir le courant. Elle souligne que cette ordonnance, en application des articles 418 et 419 du code des obligations et des contrats, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux de la défaillance du bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la coupure était imputable au fournisseur, sa responsabilité contractuelle est engagée. La cour considère en outre que le préjudice est suffisamment établi par les constats démontrant l'arrêt de l'activité du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64340 | Gérance libre : Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en résolution du contrat pour défaut de paiement de la redevance annuelle. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le non-paiement éta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en résolution du contrat pour défaut de paiement de la redevance annuelle. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le non-paiement était justifié par une faute du propriétaire, consistant en une coupure d'électricité l'ayant privé de la jouissance des lieux. La cour écarte la demande de requalification en se fondant sur les termes clairs et précis de l'acte, lesquels traduisent la commune intention des parties de conclure un contrat de gérance. Elle retient que le défaut de paiement de la redevance, constaté après mise en demeure, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour juge en outre l'exception d'inexécution inopérante, dès lors que le gérant ne démontre pas l'imputabilité de la coupure d'électricité au propriétaire et que celle-ci est intervenue postérieurement à sa propre défaillance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68291 | Bail commercial : la fermeture administrative due à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure opposée par le débiteur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié d'une part par la coupure d'électricité imputable au bailleur, et d'autre part par les mesures de fermeture administrative liées à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en relevant que la périod... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure opposée par le débiteur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié d'une part par la coupure d'électricité imputable au bailleur, et d'autre part par les mesures de fermeture administrative liées à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en relevant que la période d'impayés était postérieure à une décision de justice ordonnant le rétablissement du courant et que le preneur ne prouvait pas l'impossibilité d'exploiter les lieux. Sur le second moyen, la cour retient que les mesures de fermeture administrative ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 268 du code des obligations et des contrats, mais une simple circonstance imprévue, dès lors qu'elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible. Elle souligne que le non-paiement avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivi après la levée des restrictions, ce qui exclut l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67943 | Le contrat de gérance libre est requalifié en bail commercial en l’absence de preuve d’un fonds de commerce préexistant et de respect des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/11/2021 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité. L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paieme... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité. L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paiement, qu'elle estimait être une gérance libre, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait son exonération du paiement des loyers en raison de la coupure d'électricité. La cour confirme la qualification de bail commercial, retenant que la gérance libre suppose l'existence d'un fonds de commerce préexistant, ce qui n'est pas le cas lorsque l'activité effectivement exercée par l'occupant est distincte de celle inscrite au registre du commerce par la propriétaire. La cour rappelle par ailleurs que si l'obligation de garantir la jouissance paisible inclut la fourniture d'électricité, le preneur ne peut être exonéré du paiement des loyers qu'à la condition de démontrer que la coupure a rendu l'exploitation totalement et définitivement impossible, preuve non rapportée. La demande de dommages et intérêts du preneur est également écartée comme étant insuffisamment déterminée. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69560 | Notification de la sommation de payer : la délivrance au local commercial à un parent du preneur est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer. Le preneur appelant soulevait la nullité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été délivrée à un tiers dans les locaux commerciaux prétendument fermés, et non à son domicile personnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été valablement effectuée à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer. Le preneur appelant soulevait la nullité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été délivrée à un tiers dans les locaux commerciaux prétendument fermés, et non à son domicile personnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse des lieux loués, laquelle avait été utilisée par le preneur lui-même comme domicile élu dans des procédures antérieures. Elle retient en outre que le preneur ne contestait pas la qualité du tiers réceptionnaire et n'apportait pas la preuve de la fermeture alléguée des locaux. La cour rappelle que la prétendue coupure d'électricité, à la supposer établie, ne saurait justifier la rétention des loyers par le preneur, celui-ci disposant d'autres voies de droit pour contraindre le bailleur à ses obligations. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69394 | L’accord portant sur l’exploitation d’un kiosque mobile ne s’analyse pas en un bail commercial et relève des règles du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'une coupure d'électricité imputable au concédant. La cour d'appel de commerce retient que la relation entre les parties constitue un contrat d'exploitation et non un bail, dès lors que le local est un kiosque mobile et que l'intimé est lui-même titulaire d'une simple autorisation administrative d'exploitation. La cour écarte par conséquent l'application du régime des baux commerciaux et juge que la procédure est régie par les seules règles du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la coupure d'électricité, relevant qu'un procès-verbal de constat démontrait le rétablissement du courant. Le défaut de paiement de la redevance d'exploitation étant avéré et non contesté par l'occupant, le manquement contractuel justifie la résolution du contrat et l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69419 | Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement partielle des loyers ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en coupant l'alimentation en électricité des lieux loués. La cour écarte le moyen tiré du trouble de jouissance, retenant que si la coupure d'électricité était établie, le preneur ne rapportait pas la preuve qu'elle était imputable au bailleur. S'agissant du défaut de paiement, la cour relève que l'offre réelle et la consignation effectuées par le preneur ne couvraient qu'une partie des loyers dus. Elle rappelle à ce titre qu'une offre de paiement partielle est insuffisante à purger le défaut du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement grave. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé quant au montant des arriérés de loyers, la cour ayant constaté que certains mois avaient bien été inclus dans l'offre du preneur. |
| 72937 | La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73108 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en indemnisation ayant le même objet qu’une demande antérieure définitivement rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/05/2019 | Saisi d'une demande en indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance résultant d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de la cour d'appel, en ordonnant au bailleur de rétablir le courant, avait consacré sa faute et ouvrait droit à une nouvelle action en réparation du préjudice subi. La cour... Saisi d'une demande en indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance résultant d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de la cour d'appel, en ordonnant au bailleur de rétablir le courant, avait consacré sa faute et ouvrait droit à une nouvelle action en réparation du préjudice subi. La cour écarte ce moyen en relevant que si cette décision antérieure avait bien infirmé le jugement de première instance sur le refus de rétablir l'électricité, elle l'avait en revanche expressément confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire initiale. Dès lors, la cour retient que le rejet de la demande de dommages-intérêts a acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la nouvelle demande, ayant le même objet et la même cause que celle définitivement tranchée, ne pouvait être à nouveau examinée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73854 | Gérance libre : la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce est engagée en cas de coupure d’eau et d’électricité due à la résiliation de son propre abonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire.... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire. L'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait quant à lui le principe même de sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement imputable au gérant. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la coupure des fluides ne provenait pas d'un défaut de paiement des consommations, mais de la résiliation de l'abonnement souscrit par le propriétaire lui-même, manquant ainsi à son obligation de délivrance. Sur l'appel principal, la cour rappelle que si le préjudice est certain dans son principe, son quantum doit être prouvé. Elle juge que le gérant, bien que produisant des factures d'achat, n'établissait pas que les marchandises avaient péri du fait direct de la coupure, ni ne quantifiait la perte d'exploitation subie. Dès lors, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de la réparation au vu des éléments dont il disposait, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de preuve suffisante du dommage allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74509 | Contrat de fourniture d’électricité : la constatation d’un branchement frauduleux par un agent assermenté autorise le délégataire à couper l’alimentation sans préavis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusiv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusive faute de notification préalable et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve de la consommation frauduleuse. La cour retient que la facture contestée est fondée sur un procès-verbal de fraude constatant un branchement direct sur le réseau public. Elle rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés du concessionnaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'usager d'apporter la preuve contraire de l'existence de ce branchement illicite, la créance du fournisseur est jugée fondée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la coupure abusive, considérant que la fraude avérée constitue une violation contractuelle autorisant le concessionnaire, en vertu du cahier des charges, à suspendre la fourniture jusqu'à régularisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79985 | Gérance libre : La coupure d’électricité par le propriétaire du fonds de commerce constitue une voie de fait illicite, y compris en cas de manquement du gérant à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliation du contrat de gérance. La cour retient que l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles ne confère pas au bailleur le droit de se faire justice à lui-même en suspendant la fourniture d'électricité, prestation jugée indispensable à l'exploitation du fonds. Elle précise qu'il appartenait au bailleur, titulaire de l'abonnement, de régler les factures puis d'en poursuivre le remboursement par les voies de droit. La cour écarte également l'argument tiré du jugement de résiliation, au motif que cette décision n'était ni définitive, ni assortie de l'exécution provisoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81489 | Preuve du trouble de jouissance : Un jugement pénal condamnant le bailleur pour des faits de violence est insuffisant à établir la privation d’usage du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une viol... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80859 | Le gérant libre ne peut se prévaloir des termes du bail principal, auquel il est tiers, pour contester la résiliation de son contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement formée en appel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de son cocontractant en se prévalant des stipulations du bail principal liant ce d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement formée en appel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de son cocontractant en se prévalant des stipulations du bail principal liant ce dernier à un tiers, et d'autre part, l'exception d'inexécution tirée de la suppression de l'alimentation électrique. La cour écarte ces moyens en retenant l'autonomie du contrat de gérance libre par rapport au bail principal, jugeant que le gérant, tiers à ce bail, ne peut en invoquer les termes. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que l'allégation de coupure d'électricité n'était pas prouvée et que, même avérée, elle ne justifiait pas la suspension des paiements, le gérant disposant de voies de droit pour en obtenir le rétablissement. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, la déclare recevable comme étant l'accessoire de la demande originelle et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle. |
| 76946 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner le maintien de la fourniture d’électricité en cas de contestation sérieuse d’une facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la suspension d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné le maintien de la fourniture jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige relatif à une facture de régularisation. L'appelant, fournisseur d'énergie, soulevait l'incompétence du juge des référés et soutenait que le contrat de fourniture, à... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la suspension d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné le maintien de la fourniture jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige relatif à une facture de régularisation. L'appelant, fournisseur d'énergie, soulevait l'incompétence du juge des référés et soutenait que le contrat de fourniture, à durée déterminée, était arrivé à expiration. La cour écarte ce moyen, rappelant que le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure conservatoire justifiée par l'urgence afin de prévenir un dommage imminent, sans statuer sur le fond du droit. Elle retient en outre que le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, dès lors que le fournisseur a continué à exécuter ses obligations et a procédé au remplacement du compteur litigieux postérieurement à la date d'échéance initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72854 | La coupure d’électricité d’un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72056 | Le bailleur ne manque pas à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux lorsque la coupure d’électricité est due au non-paiement des factures de consommation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/04/2019 | Saisi d'une action en responsabilité contractuelle initiée par un preneur contre son bailleur pour trouble de jouissance, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité à l'origine de son préjudice était imputable au bailleur, qui aurait refusé de signer le contrat d'abonnement nécessaire à l'exploitation des lieux loués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une attestation du fournisseur d'énergie, non con... Saisi d'une action en responsabilité contractuelle initiée par un preneur contre son bailleur pour trouble de jouissance, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité à l'origine de son préjudice était imputable au bailleur, qui aurait refusé de signer le contrat d'abonnement nécessaire à l'exploitation des lieux loués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une attestation du fournisseur d'énergie, non contestée par le preneur. Ce document établissait que l'interruption de service résultait exclusivement du non-paiement des factures de consommation par le preneur lui-même, et non d'un défaut de contrat imputable au bailleur. La cour retient que le preneur, en sa qualité d'occupant, est seul tenu au paiement des charges de consommation et que ses autres allégations relatives à des désordres affectant le local n'étaient pas davantage établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81567 | Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant invoquait la mauvaise foi du bailleur et l'exception d'inexécution, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, en raison de la coupure d'électricité l'empêchant d'exploiter son fonds. La cour retient que le défaut de paiement est caractérisé, les offres réelles du preneur n'étant que partielles et donc insuffisantes à éteindre la dette locative. Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution en relevant que le preneur, ayant obtenu une décision de justice l'autorisant à installer un compteur électrique sous astreinte, disposait des voies d'exécution pour contraindre le bailleur à s'exécuter. Dès lors, le preneur ne pouvait se faire justice à lui-même en suspendant le paiement des loyers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71379 | Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’électricité, mesure conservatoire urgente, ne préjudicie pas au fond du litige relatif à l’allégation de fraude (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'abs... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'absence d'atteinte au fond justifiaient une mesure conservatoire de rétablissement. La cour retient que le caractère essentiel de la fourniture d'électricité suffit à caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge que l'examen des pièces, nécessaire pour apprécier le droit le plus digne de protection provisoire, ne constitue pas une atteinte au fond dès lors que la mesure ordonnée est purement conservatoire et ne préjudicie pas au principal. La cour rappelle ainsi que l'ordonnance de référé a pour seul objet de préserver les situations existantes en attendant le jugement sur le fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au distributeur le rétablissement du courant électrique. |
| 71381 | Le caractère vital de la fourniture d’électricité justifie la compétence du juge des référés pour en ordonner le rétablissement, cette mesure provisoire ne préjugeant pas du litige au fond relatif à la fraude (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vit... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vital de la fourniture d'électricité caractérise à lui seul l'urgence, justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge en outre que l'examen sommaire des pièces, y compris des procès-verbaux contestés, ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors qu'il vise uniquement à déterminer, au vu de l'apparence, le droit le plus digne d'une protection provisoire. La mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjuge en rien de l'issue du litige au fond relatif à la réalité des manquements et au paiement des factures de redressement. Partant, l'ordonnance est infirmée et, statuant à nouveau, la cour enjoint au distributeur de rétablir la fourniture d'électricité. |
| 71545 | Bail commercial : l’indemnisation du preneur pour la coupure d’électricité est conditionnée par la preuve de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 19/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû maintenir. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice allégué. Elle retient que faute de produire des éléments probants quant à la valeur des dommages, au manque à gagner et à la réalité du paiement des salaires durant la période d'interruption de l'activité, la demande de majoration de l'indemnité ne saurait prospérer. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice, dans sa nature comme dans son étendue, pèse sur le créancier de l'obligation inexécutée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71549 | Compétence du juge des référés : La coupure d’électricité dans un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’urgence nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du preneur, ce qui aurait dû renvoyer l'affaire au fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que le juge des référés, bien que ne pouvant statuer sur le fond, est compétent pour ordonner les mesures nécessaires afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. La cour retient que la coupure de l'alimentation électrique d'un local commercial constitue un tel trouble, la fourniture d'électricité étant une condition essentielle à la poursuite de l'activité. La cour juge par ailleurs inopérant le procès-verbal de constat produit par l'appelant, celui-ci ayant été établi postérieurement à l'ordonnance de première instance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 45952 | Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 52026 | Force probante du procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’une société en gestion déléguée d’un service public (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 14/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 52776 | Autorité de la chose jugée : la légitimité de la coupure d’électricité, tranchée par un jugement antérieur, ne peut être remise en cause (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/01/2015 | Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait statué sur la légitimité de la coupure de courant électrique en retenant qu'elle était justifiée par une fraude imputable au consommateur, et que ce jugement n'avait fait l'objet d'aucun recours, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, elle rejette légalement la demande ultérieure formée par le même consommateur qui tendait à contester à nouveau ladite coupure, cette dernière question a... Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait statué sur la légitimité de la coupure de courant électrique en retenant qu'elle était justifiée par une fraude imputable au consommateur, et que ce jugement n'avait fait l'objet d'aucun recours, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, elle rejette légalement la demande ultérieure formée par le même consommateur qui tendait à contester à nouveau ladite coupure, cette dernière question ayant été irrévocablement tranchée. |