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Bailleur initial

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65453 La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière.

La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

59833 Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers.

Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations.

Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56139 Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure.

L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance par le preneur de l'existence d'un nouveau bailleur, déduite de paiements antérieurs sur le compte de ce dernier, ne supplée pas à l'exigence d'une notification formelle de la cession de bail pour la rendre opposable.

Dès lors, l'offre réelle de paiement faite au bailleur originaire avant cette notification est jugée libératoire et fait obstacle à la caractérisation de l'état de demeure. La cour ajoute que le commandement était au surplus vicié, car fondé sur une augmentation de loyer issue d'un jugement qui, à la date de la sommation, n'avait pas encore été rendu ni notifié au preneur.

En l'absence de manquement imputable au preneur, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

56173 Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires.

L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties.

Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance.

Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56659 La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme.

La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56755 Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour.

Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire.

57095 La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation.

L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur.

En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.

57227 Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière.

La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée.

57515 Recours en rétractation pour fraude : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la rétractation lorsque l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur un fait découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la cession de l'immeuble, ayant fait l'objet d'une publicité foncière, ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse dès lors qu'elle était accessible au preneur.

La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur initial était préservée, celle-ci tirant sa source du contrat de vente qui lui donnait expressément mandat de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte de l'acquéreur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à la perte du montant de la caution.

57565 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur. La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en applicatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur.

La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente. Elle relève que la production des actes de succession et de vente successifs suffit à établir la qualité de bailleur de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un nouveau contrat de bail.

Dès lors, le défaut de paiement des loyers par le preneur, constaté après une mise en demeure conforme à la loi n° 49-16 et demeurée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, y compris ceux échus en cours d'instance, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le retard.

59925 La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quitt...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné.

Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité.

59175 Bail commercial : le paiement du loyer à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la cession du local au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement.

L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par le preneur à l'ancien mandataire du bailleur initial étaient non libératoires. La cour écarte ce moyen en retenant que le transfert de propriété du local loué s'analyse en une cession de la créance de loyers.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, une telle cession n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le preneur, qu'à compter de sa notification. Faute pour le nouveau bailleur d'avoir procédé à cette formalité, les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien mandataire sont jugés valables et libératoires.

L'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du local au preneur, qui avait agi dans le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16, est par conséquent confirmée.

59313 Bail commercial : en l’absence de notification de la cession du droit aux loyers, le paiement fait par le preneur à l’ancien créancier est libératoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconn...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconnaissance implicite du preneur dans des procédures ultérieures. La cour écarte ce moyen, relevant que lesdites procédures sont postérieures à la sommation de payer et ne peuvent donc établir la connaissance par le preneur de la transmission des droits à cette date.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, la cession de créance, y compris par succession, n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée. Faute de notification de la dévolution successorale, le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains du donataire désigné par le bailleur initial est jugé libératoire.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

59573 Bail commercial : l’offre réelle de paiement effectuée par le locataire de bonne foi avant la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction.

L'appelant contestait sa défaillance, soutenant avoir effectué des offres réelles et consignations au profit tant des héritiers que d'un tiers se présentant comme co-bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure. La cour relève qu'en l'absence de contrat de bail écrit et face à des documents fiscaux mentionnant des associés au propriétaire initial, l'identité du créancier des loyers était équivoque.

Elle retient que les offres réelles, même effectuées au profit de personnes dont la qualité de bailleur est contestée par les demandeurs, suffisent à démontrer la bonne foi du preneur et son intention d'exécuter son obligation de paiement. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas caractérisé et que la condition de la mise en demeure préalable à la résiliation n'est pas remplie.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour rejetant les demandes en paiement et en expulsion formées par les bailleurs.

55913 La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 03/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail.

Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

55511 Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire.

L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location.

La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire.

60109 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire.

L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs.

Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé.

58033 Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué.

Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63998 La vente de l’immeuble après un congé pour démolition engage la responsabilité du bailleur initial au paiement de l’indemnité d’éviction, l’acquéreur n’étant pas tenu en l’absence de clause expresse de substitution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité.

Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur évincé, s'était substitué au bailleur originaire dans l'obligation de réparer le préjudice né de la non-réalisation du motif du congé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'obligation d'indemniser le preneur pour éviction abusive incombe exclusivement au bailleur qui a initié le congé.

Elle relève que ni l'acte de vente ni l'engagement unilatéral de l'acquéreur d'offrir un droit de priorité ne sauraient opérer novation ou subrogation dans la dette d'indemnisation, laquelle trouve sa source dans le caractère frauduleux du congé donné par les seuls bailleurs cédants. La cour considère que la vente du terrain nu après l'éviction suffit à caractériser la non-réalisation du motif de démolition et reconstruction, rendant les bailleurs originaires redevables de l'indemnité d'éviction intégrale.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause l'acquéreur de l'immeuble et condamne les bailleurs originaires au paiement de l'indemnité.

63454 Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réformer le montant alloué en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'aveu du preneur sur l'existence de la relation locative et la production de l'acte d'hérédité suffisaient à établir la qualité à agir du bailleur initial et de son ayant droit.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors qu'il ne produit pas les déclarations fiscales des quatre dernières années.

La cour fixe en conséquence les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les frais d'améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

71028 Arrêt d’exécution : Les reçus de dépôt de loyers non accompagnés de procès-verbaux d’offre réelle ne constituent pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défunte. Elle juge surtout que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production de récépissés de dépôt effectués au nom de la bailleresse décédée. La cour retient en effet qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'offres réelles permettant de vérifier l'imputation certaine des sommes au local commercial litigieux, les dépôts sont dénués de force probante. Les motifs invoqués étant jugés non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

63433 La résiliation du bail commercial est justifiée par le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notifi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail.

Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notification préalable et sur l'effet d'un paiement des arriérés postérieur à l'expiration du délai imparti. La cour retient que, au visa de l'article 698 du dahir des obligations et des contrats, le bail n'étant pas résolu par le décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité pour agir sans être tenus d'une notification préalable.

Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la signification, elle constate que le preneur a consigné les loyers hors du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure. La cour juge que ce paiement tardif ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et confirme le rejet de la demande en paiement des loyers.

63367 La compensation entre une créance du locataire et les loyers impayés doit être soulevée par une demande et non comme un simple moyen de défense pour s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur une telle expertise, avait constaté un arriéré locatif, validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du rapport et soutenait que sa dette de loyers devait être compensée...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur une telle expertise, avait constaté un arriéré locatif, validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité du rapport et soutenait que sa dette de loyers devait être compensée avec une créance qu'il détenait sur l'ensemble des héritiers du bailleur initial. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant qu'elle doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle et non d'un simple moyen de défense.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la compensation n'est pas possible dès lors que la créance du preneur était dirigée contre l'indivision successorale tandis que la dette de loyers était due au seul intimé, devenu unique propriétaire du bien. La cour valide en outre le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire et en l'absence de tout élément nouveau de nature à le remettre en cause, et écarte la demande de contre-expertise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61002 Qualité à agir des héritiers du bailleur – La connaissance par le preneur de la dévolution successorale, établie par une instance antérieure, rend la sommation de payer et l’action en résiliation recevables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispos...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs.

L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'existence d'une précédente procédure en paiement entre les mêmes parties établissait que le preneur avait nécessairement connaissance de la dévolution successorale.

Elle juge ensuite la sommation de payer parfaitement valide, dès lors qu'elle contenait toutes les mentions obligatoires et que le preneur n'apportait aucun élément précis quant à la violation alléguée. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé.

60931 Bail commercial et vente de l’immeuble : l’autorisation de travaux donnée par l’ancien propriétaire est opposable au nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail. La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une clo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail.

La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une cloison, le déplacement d'installations sanitaires et la construction d'une mezzanine. Elle constate que l'ensemble de ces travaux a été réalisé avant la cession de l'immeuble, avec l'autorisation expresse de l'ancien propriétaire et sur la base de permis administratifs.

La cour retient dès lors, au visa de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le nouveau propriétaire est substitué dans tous les droits et obligations de son auteur. Par conséquent, les consentements donnés par l'ancien bailleur aux modifications des lieux sont pleinement opposables à l'acquéreur, qui a acquis le bien en son état et ne peut se prévaloir de ces travaux pour solliciter l'éviction.

Le jugement est confirmé.

64274 La connaissance par le preneur de l’identité des nouveaux bailleurs, acquise lors d’une précédente instance judiciaire, supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété et valide le commandement de payer visant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie de la dette locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la connaissance par le preneur de l'identité de l'ensemble des nouveaux propriétaires était établie par sa participation à une précédente instance judiciaire les ayant opposés.

Elle considère que le preneur est en état de défaillance dès lors que la consignation effectuée après la mise en demeure ne couvrait pas l'intégralité des loyers dus, même après déduction de la part de la créance atteinte par la prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64310 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur.

L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive.

Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.

64313 Le recours en rétractation ne peut être fondé que sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et s...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et son dispositif, qui confirmait l'éviction.

La cour rappelle que les motifs d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen tiré du défaut de qualité à agir relève du fond et peut fonder un pourvoi en cassation, mais n'entre dans aucune des catégories prévues pour la rétractation.

La cour écarte également le grief de contradiction, retenant que la constatation dans les motifs d'un paiement effectué hors du délai fixé par la sommation interpellative justifie précisément la confirmation de la sanction du défaut de paiement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

64763 Bail commercial : le juge apprécie souverainement l’indemnité d’éviction due au preneur privé de son droit de retour et n’est pas lié par la réduction opérée par l’expert (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition, en cas de violation de son droit de priorité au retour par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité jugée insuffisante par le preneur. L'acquéreur intimé contestait pour sa part être tenu des obligations du bailleur initial, faute de lien contractuel direct. La cour écarte ce moyen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition, en cas de violation de son droit de priorité au retour par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité jugée insuffisante par le preneur.

L'acquéreur intimé contestait pour sa part être tenu des obligations du bailleur initial, faute de lien contractuel direct. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, est tenu des obligations des anciens propriétaires au visa des articles 10 et 11 de la loi 49-16, notamment celle d'informer le preneur de la possibilité d'exercer son droit au retour.

Sur le montant de l'indemnité, la cour censure le rapport d'expertise en ce que l'expert a outrepassé sa mission technique en réduisant de moitié la valeur de l'actif commercial pour des motifs d'équité relevant de la seule appréciation du juge. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et s'inspirant des éléments techniques du rapport, la cour réévalue distinctement les préjudices liés à la perte de la clientèle, de la réputation commerciale et du droit au bail, tout en rejetant la demande relative aux frais d'amélioration et de déménagement faute de preuve.

Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de l'indemnité allouée au preneur.

65195 Le paiement des redevances de gérance libre à un tiers au contrat ne libère pas le gérant de son obligation envers le loueur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction. En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était inva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction.

En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était invalide, faute pour le donneur de gérance d'avoir la qualité de commerçant au jour de sa conclusion, comme en attesterait sa radiation du registre de commerce, et que les paiements effectués aux héritiers étaient dès lors libératoires. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'inscription ou la radiation du registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée et n'affecte pas la validité des actes passés par l'exploitant du fonds.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat de gérance-libre ne produit d'effets qu'entre les parties signataires. Dès lors, les héritiers du bailleur étant des tiers au contrat, le paiement des redevances effectué entre leurs mains par la gérante-libre n'est pas libératoire et ne la décharge pas de son obligation envers son cocontractant.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

64269 L’action en renouvellement d’un bail commercial est prématurée et donc irrecevable lorsqu’un litige distinct est pendant concernant l’assiette exacte des lieux loués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/09/2022 Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en ...

Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle.

La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur.

Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68075 Vente de l’immeuble loué : Le paiement du loyer à l’ancien propriétaire après notification de la vente ne libère pas le locataire de son obligation envers le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'information du preneur par voie d'huissier sur le changement de propriétaire suffit à rendre la cession du droit au bail opposable au locataire, sans qu'il soit nécessaire de joindre le titre de propriété à cette notification. Dès lors, la cour considère que le paiement des loyers effectué par le preneur au profit de l'ancien bailleur, postérieurement à cette notification, n'est pas libératoire.

Elle ajoute que ce paiement, intervenu au surplus après l'expiration du délai imparti dans la sommation de payer, ne saurait faire échec au constat du manquement du preneur à ses obligations. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

68190 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les héritiers du bailleur fait obstacle à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure.

La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de l'un d'eux à tout paiement direct au profit de l'intimé, s'est valablement libéré de son obligation en consignant les loyers auprès du tribunal. Elle relève que les dépôts ont été effectués pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti par celle-ci.

La cour souligne en outre que le bailleur intimé avait lui-même antérieurement refusé un paiement au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat des autres cohéritiers. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement entrepris est infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

68210 Gérance libre : Une clause de durée stipulant « 3, 6 et 9 ans » s’interprète comme une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et sur l'interprétation de la clause de durée du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir des intimés, faute pour ces derniers d'avoir procédé à leur inscription au registre du commerce en tant que nouveaux propriétaires du fonds, et soutenait que la clause de du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et sur l'interprétation de la clause de durée du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir des intimés, faute pour ces derniers d'avoir procédé à leur inscription au registre du commerce en tant que nouveaux propriétaires du fonds, et soutenait que la clause de durée stipulée pour "3, 6 et 9 ans" devait s'interpréter comme instituant des périodes successives et non un terme de trois ans renouvelable.

La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par l'acte d'hérédité et leur inscription au registre du commerce en cette qualité, les constituant ainsi successeurs aux droits du bailleur initial. Sur le fond, la cour juge que la clause de durée doit s'entendre comme fixant une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

Le congé délivré par les bailleurs avec un préavis de trois mois avant l'échéance de la période triennale en cours est par conséquent jugé régulier. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion est donc confirmé.

68232 Bail commercial : L’absence de notification formelle du changement de propriétaire au preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local.

L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'occupant pouvait valoir notification régulière de la substitution du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que ce procès-verbal, dont l'unique objet était d'identifier l'occupant et son titre, ne saurait constituer une notification opposable au preneur du changement de propriétaire.

Elle relève que cet acte ne contenait aucune mention expresse de la substitution de bailleur ni n'était accompagné des documents justificatifs de la nouvelle propriété. Dès lors, la cour considère que le preneur, qui avait consigné les loyers au nom du bailleur initial apparent avant la délivrance du congé, n'était pas en situation de défaut de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et le confirmant pour le surplus.

68684 Bail commercial : Les héritiers du bailleur détenant la majorité des trois-quarts du bien indivis ont qualité pour demander la résiliation du bail sans avoir à lister leurs noms individuels dans la sommation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation délivrée collectivement par les héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que, délivrée au nom des "héritiers du bailleur" sans les désigner nominativement, elle ne permetta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation délivrée collectivement par les héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que, délivrée au nom des "héritiers du bailleur" sans les désigner nominativement, elle ne permettait pas d'établir leur qualité à agir ni d'identifier le créancier des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que l'absence de mention nominative de chaque héritier dans la sommation ne constitue pas une irrégularité de forme substantielle dès lors que leur qualité de successeurs du bailleur initial n'est pas contestée et qu'aucun préjudice n'est démontré par le preneur. La cour relève en outre que les bailleurs, propriétaires des trois quarts du bien indivis, disposaient du droit d'en assurer la gestion et de réclamer les loyers.

Dès lors, l'ignorance prétendue par le preneur quant à l'identité du créancier habilité à recevoir paiement ne saurait le dispenser de son obligation de s'acquitter des loyers ni faire obstacle à la constatation de son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70645 Le transfert de propriété d’un local loué emporte transmission du contrat de bail au nouvel acquéreur, qui acquiert la qualité de bailleur en tant que successeur à titre particulier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 19/02/2020 Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été...

Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier.

L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été résilié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le certificat de propriété constitue une preuve suffisante du droit des intimés, faute pour l'appelant de produire un titre contraire.

Elle rappelle que le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit transfert du contrat de bail au profit de l'acquéreur, qui se substitue au bailleur initial en qualité de successeur particulier. Dès lors, une relation contractuelle directe s'établit entre les nouveaux propriétaires et le preneur, rendant les premiers seuls créanciers des loyers échus postérieurement à la cession.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68914 L’éviction d’un preneur pour cause de péril ouvre droit à une indemnité d’éviction si le bailleur manque à son obligation de l’informer de la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble.

L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de priorité, et que la vente immédiate de l'immeuble à un tiers engageait sa responsabilité ainsi que celle de l'acquéreur. La cour retient d'abord que la loi n° 49-16 est applicable dès lors que la décision d'éviction est devenue définitive après son entrée en vigueur.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 13 de ladite loi, que l'obligation du bailleur d'informer le preneur du début des travaux de reconstruction pour lui permettre d'exercer son droit de priorité subsiste nonobstant le caractère nécessaire de la démolition. Dès lors, en cédant l'immeuble immédiatement après l'éviction, le bailleur initial a rendu impossible l'exercice de ce droit et engagé sa responsabilité au titre de la perte du fonds de commerce.

En revanche, la cour écarte toute responsabilité de l'acquéreur, tiers au contrat de bail initial, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le bailleur initial, et confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'acquéreur.

68886 Le vendeur d’un bien loué conserve sa qualité à agir pour recouvrer les loyers s’il est mandaté par l’acquéreur, même par un acte postérieur à l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur initial après la cession de l'immeuble, et d'autre part sa propre qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui à titre personnel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'une procuration spéciale, par laquelle le nouvel acquéreur mandate le cédant pour recouv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur initial après la cession de l'immeuble, et d'autre part sa propre qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui à titre personnel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'une procuration spéciale, par laquelle le nouvel acquéreur mandate le cédant pour recouvrer les loyers, établit la qualité à agir de ce dernier, peu important que cet acte soit postérieur au jugement de première instance dès lors qu'il manifeste une subrogation dans le droit de percevoir les créances.

Sur le second moyen, la cour rappelle, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les décisions de justice antérieures fixant le loyer entre les parties constituent une preuve des faits qu'elles constatent. Il ressortait de ces décisions que la relation locative liait le bailleur au preneur en son nom personnel, et non en tant que représentant d'une personne morale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69427 Recours en rétractation : le dol n’est une cause de rétractation que s’il a eu un caractère déterminant sur la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/09/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier.

La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur.

Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69298 Le paiement tardif des loyers, effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soutenait que le paiement des arriérés, bien que tardif, privait la demande de son objet. Il contestait également la validité de la procédure au motif que le bail était verbal et que les héritiers du bailleur initial ne l'avaient pas formellement avisé de leur qualité. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exigen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soutenait que le paiement des arriérés, bien que tardif, privait la demande de son objet. Il contestait également la validité de la procédure au motif que le bail était verbal et que les héritiers du bailleur initial ne l'avaient pas formellement avisé de leur qualité.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exigence d'un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Elle rappelle en outre que les héritiers du bailleur lui succèdent de plein droit et que la délivrance d'une sommation de payer vaut notification de leur qualité au preneur.

La cour juge surtout que le paiement des loyers, intervenu après l'expiration du délai imparti dans la sommation interpellative, ne saurait purger le manquement du preneur, qui demeure ainsi constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69837 Bail commercial : L’action en déclaration d’extinction du fonds de commerce et en expulsion est irrecevable sans délivrance préalable d’un congé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/10/2020 Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable. La cour d'appel de comm...

Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en se fondant sur l'autorité de décisions de justice antérieures ayant statué sur la relation entre les parties. Elle relève qu'un précédent jugement, ayant acquis la force de la chose jugée, avait déjà reconnu à la société occupante un titre locatif valable pour rejeter une première demande d'expulsion.

La cour retient que, conformément à l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, ces jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent, rendant ainsi la contestation de l'existence de la relation locative inopérante. Dès lors, l'acquéreur étant subrogé dans les droits du bailleur initial, l'exigence d'un congé préalable s'imposait pour toute action en expulsion, justifiant l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

70355 La décision d’expulsion est inopposable au copropriétaire du fonds de commerce qui, n’ayant pas été partie à l’instance, a formé une tierce opposition recevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers...

Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds.

La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception.

Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant.

70240 Bail commercial : L’éviction du preneur est subordonnée à la mention expresse dans l’injonction de payer de l’intention du bailleur de solliciter cette mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales.

La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, jugeant sa portée limitée aux seuls litiges relatifs à la garantie locative. Elle retient également que la mise en demeure, en mentionnant la qualité d'héritiers des nouveaux bailleurs, valait notification suffisante du transfert de propriété.

En revanche, la cour relève que la mise en demeure, si elle réclamait le paiement des arriérés, n'exprimait pas la volonté expresse et non équivoque des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire et de solliciter l'expulsion du preneur en cas de persistance du défaut de paiement. Faute pour cet acte de contenir une telle mention, la demande en expulsion est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef et la demande d'expulsion rejetée, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

70069 La demande de résiliation du bail commercial pour modification des lieux est rejetée dès lors qu’il est établi par expertise que les changements ont été autorisés par le bailleur initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en caus...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, retient que les modifications litigieuses figuraient sur un plan d'architecte approuvé à la demande du propriétaire initial lui-même. Elle en déduit que le grief tiré de la réalisation de travaux sans autorisation est infondé, dès lors que ceux-ci ont été effectués avec le consentement du bailleur originaire.

La cour écarte par ailleurs l'interprétation du premier juge relative à la condamnation pénale, en relevant que celle-ci sanctionnait une occupation du domaine public et non la réalisation des travaux eux-mêmes. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

68856 Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du bail s’opère de plein droit et ne requiert pas la notification d’une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux dispositions des articles 195 et 199 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers, qui sont des ayants cause universels, s'opère de plein droit et n'est pas soumise au formalisme de la cession de créance applicable aux transferts conventionnels.

La cour relève que la sommation de payer, en mentionnant expressément la qualité d'héritiers des créanciers et en visant l'acte d'hérédité, constituait une information suffisante pour le preneur, le mettant en demeure de s'acquitter des loyers échus. Le défaut de paiement dans le délai imparti caractérisant le manquement du preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail est en conséquence confirmé.

70773 Le contrat de bail se poursuit avec les héritiers du bailleur, le locataire ne pouvant se soustraire à ses obligations en contestant la qualité de propriétaire de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire.

Elle retient que l'existence d'un contrat de bail valide et non résilié suffit à établir la qualité à agir du bailleur, ou de ses ayants droit, pour l'exécution des obligations qui en découlent. Au visa des articles 229 et 698 du dahir des obligations et des contrats, la cour souligne que les droits et obligations nés du bail se transmettent aux héritiers, le décès du bailleur n'emportant pas extinction du contrat.

Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du bail initial ou de la conclusion d'un nouveau contrat avec l'État, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70655 Le bailleur qui cède la propriété de l’immeuble loué en cours de procédure perd son intérêt à agir en résiliation-expulsion au profit du nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propriété du bien a été transférée à un tiers acquéreur, lequel a été introduit dans la procédure d'appel.

Elle retient que cet acquéreur, en sa qualité de successeur particulier, devient le seul titulaire des droits et actions attachés à l'immeuble, incluant l'action en expulsion, ce qui entraîne la disparition de l'intérêt à agir du bailleur initial. Dès lors que le nouvel acquéreur s'est désisté de l'action après son intervention, la demande est devenue sans objet.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

70446 Société en liquidation judiciaire : Le syndic est seul qualifié pour représenter la société débitrice en justice, à l’exclusion de ses dirigeants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.

L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente de la chose louée. La cour, tout en reconnaissant la qualité à agir de l'appelant en tant que nouveau propriétaire, relève que la société preneuse était en liquidation judiciaire au moment de l'introduction de l'instance.

Elle retient que l'action aurait dû être dirigée contre le syndic, seul représentant légal du débiteur dessaisi de l'administration de ses biens. L'instance ayant été engagée à l'encontre des organes sociaux de la société, et non du syndic, la cour juge la demande irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

71632 L’incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer ou de consigner les loyers sous peine de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'agent d'exécution fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'incertitude alléguée par le preneur quant à l'identité de ses créanciers ne saurait constituer un motif légitime de suspension du paiement. Il incombait en effet au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles ou de la consignation des loyers auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir accompli de telles diligences, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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