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Bail verbal

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65936 Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage.

Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

65498 L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant.

L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts.

La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65407 La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail.

La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat.

Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion.

65323 Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages.

Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite.

Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale.

La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

59231 La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer.

Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante.

La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure.

59317 Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes.

La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée.

Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.

59059 Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages.

L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire.

Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier.

59039 Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion.

L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs.

Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats.

Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé.

58705 Bail commercial et obligation du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur pour coupure d’électricité est rejetée faute de preuve de la faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur.

L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui aurait ordonné le rétablissement du courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance invoquée n'avait pas condamné le bailleur à rétablir le courant, mais s'était bornée à autoriser le preneur à installer un compteur à ses frais.

Dès lors, cette décision ne constitue pas la preuve que le local était initialement pourvu en électricité par le bailleur ni que ce dernier en aurait provoqué la coupure. La cour retient que la charge de la preuve de la faute alléguée pèse sur le preneur et que l'enquête menée en première instance n'a pas permis d'établir les faits invoqués.

Elle précise en outre que la demande d'expertise ne peut pallier cette carence probatoire, une telle mesure n'étant pas destinée à établir une preuve mais à éclairer le juge sur des points techniques une fois la faute démontrée. En l'absence de preuve d'une faute imputable au bailleur, le jugement de première instance est confirmé.

58295 Preuve contractuelle : Un contrat de gérance libre écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une requalification en bail verbal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient princ...

La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail.

En appel, les gérants soutenaient principalement que le contrat de gérance avait pris fin et qu'une nouvelle relation locative verbale s'était instaurée, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que ce qui a été établi par un acte écrit ne peut être contredit que par un écrit de même nature, rendant la preuve testimoniale irrecevable pour établir la novation du contrat.

Elle ajoute que le maintien des gérants dans les lieux après le terme initial du contrat constitue une reconduction tacite de la gérance libre aux mêmes conditions, en application de l'article 689 du même code. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne les gérants au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux redevances postérieures.

58203 Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ...

Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance.

Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57621 Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions de témoins recueillies en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'un témoignage est subordonnée à la connaissance personnelle et directe des faits par le témoin.

Elle relève que les témoins entendus, s'ils confirmaient l'activité commerciale de l'appelant dans les lieux, ont expressément déclaré ne pas avoir assisté à la conclusion du prétendu contrat de bail. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la relation locative qui seule pouvait justifier son occupation, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

57467 Bail commercial : la loi n° 49-16 s’applique aux baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que, si la loi précitée encourage l'écrit, son article 38 soumet expressément les baux conclus verbalement à ses dispositions.

Elle relève en outre que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la sommation, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, qu'un unique délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur, conformément à l'article 26 de ladite loi.

Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne saurait faire échec à la demande d'expulsion, le manquement du preneur demeurant constitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

57399 Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires.

La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires.

La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57065 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes.

Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit.

Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

55825 La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer.

Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage.

Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55913 La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 03/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail.

Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière.

Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

56763 Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

57167 Bail commercial et consensualisme : Le juge ne peut contraindre le bailleur à formaliser par écrit un bail verbal en l’absence de son consentement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie.

L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux devait permettre au juge d'imposer sa rédaction, même en l'absence d'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère fondamental du consensualisme contractuel.

Elle retient que si la loi précitée impose un écrit, son article 38 prévoit que la régularisation d'un bail verbal demeure une simple faculté subordonnée à l'accord des parties. Dès lors, le juge ne peut, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, se substituer à la volonté des contractants pour créer un titre, une telle intervention violant le principe de l'autonomie de la volonté.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63235 L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/06/2023 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant.

En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire.

Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63217 La mention d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s’acquitter de la somme qu’il estime due pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, considérant que l'inexactitude du montant réclamé n'affecte pas sa validité. Elle retient cependant, s'agissant d'un bail verbal, que le dire du preneur quant au montant du loyer doit être privilégié en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, et fixe le loyer à un montant inférieur.

La cour fait également droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la période de la créance antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence infirmé partiellement et réformé quant au montant des arriérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

63184 Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours prévu par la loi 49-16 justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour contester sa mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le bailleur a respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49/16, la sommation ayant été délivrée et l'action introduite après l'expiration de ce délai.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire, relevant que la mise en demeure était postérieure à la période de suspension des délais et que la dette de loyer était née, pour partie, antérieurement à cette période. Elle ajoute que le paiement partiel intervenu après la sommation ne saurait purger les effets de la mise en demeure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction du preneur.

63133 Preuve du paiement des loyers : Le règlement d’arriérés locatifs d’un montant total supérieur à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait.

La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit aux débats par le bailleur lui-même, ce document valant commencement de preuve. En revanche, elle écarte la demande d'audition de témoins formée par le preneur pour justifier le règlement d'une partie des arriérés.

La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit. Procédant à un nouveau calcul sur la base du loyer ainsi arrêté et des seuls paiements justifiés par titre, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

61296 L’action en éviction d’un local commercial est irrecevable si le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de la relation locative, faute d’établir sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signific...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur.

L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signification. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels actes, se bornant à mentionner la fermeture continue du local commercial, ne sauraient à eux seuls constituer une preuve de la relation locative.

En l'absence de tout autre élément probant établissant la qualité de bailleur, condition de recevabilité de l'action, la demande en validation de congé et en expulsion ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60903 L’occupant d’un local commercial qui ne justifie d’aucun titre de présence est présumé locataire et peut être expulsé pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locat...

Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision.

L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locative, tandis que l'appelant incident soutenait que le premier juge avait écarté à tort sa demande d'expulsion en retenant une situation d'indivision erronée. La cour fait droit à l'appel incident, relevant qu'un acte de cession produit aux débats établissait la pleine propriété du bailleur, écartant ainsi l'application des règles de l'indivision.

La cour retient ensuite que le preneur, qui niait la relation locative, ne justifiait d'aucun titre légitimant son occupation des lieux. Dès lors, en l'absence de justification de son occupation et face à une mise en demeure de payer restée infructueuse, la demande d'expulsion est jugée fondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers.

60856 Bail commercial verbal : l’aveu judiciaire du preneur sur la relation locative et la dette de loyer justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'existence du bail et le bien-fondé de la créance locative, rendant la preuve parfaite. Dès lors, les conditions de la résiliation pour défaut de paiement prévues par la loi précitée étant satisfaites, notamment le non-paiement de plus de trois mois de loyers après mise en demeure, la cour prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés ainsi qu'à des dommages-intérêts pour le retard.

Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps, inapplicable à une personne morale, ainsi que celle tendant au prononcé d'une astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du bailleur.

60827 Résiliation du bail commercial pour changement d’activité : la preuve de la destination convenue des lieux incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 20/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rapp...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé.

L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 22 de ladite loi, le preneur ne peut exercer une activité différente de celle convenue sans l'accord écrit du bailleur.

Elle retient cependant qu'il incombe au bailleur qui se prévaut d'un tel manquement de rapporter la preuve de l'existence d'un accord initial sur une activité spécifique. Faute pour l'appelant de produire cette preuve, et en l'absence de tout aveu judiciaire du preneur, la demande d'éviction est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60537 La vente forcée d’un fonds de commerce n’entraîne pas la résiliation du bail verbal préexistant, l’adjudicataire se substituant au précédent locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 28/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative.

Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession, en violation de l'article 81 du code de commerce, caractérisait une occupation constitutive d'un enrichissement sans cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant que la sanction de l'omission des mentions dans l'acte de cession ne peut être invoquée que par l'acquéreur et que, de surcroît, la mention du bail n'y est pas impérative.

Surtout, la cour retient, au visa de l'article 694 du code des obligations et des contrats, que la vente forcée du fonds de commerce n'emporte pas résiliation du bail en cours. Dès lors, le bail verbal antérieur, dont l'existence était établie par des actes précédents, s'est poursuivi avec l'adjudicataire, qui se trouve substitué dans les droits et obligations du preneur initial.

Le jugement ayant débouté les propriétaires de leur demande d'indemnité d'occupation est en conséquence confirmé.

60746 Indivision successorale : la sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est irrecevable si elle est délivrée par un seul héritier agissant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration.

La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonction de payer que dans l'acte introductif d'instance, sans jamais mentionner sa qualité de mandataire. Faute de satisfaire au quorum légal de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la demande d'éviction était donc irrecevable.

La cour confirme par ailleurs qu'en matière de bail verbal, la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la déclaration du preneur doit prévaloir. L'appel incident du preneur est également rejeté, le paiement des loyers litigieux étant intervenu postérieurement au jugement de première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64951 La preuve littérale, telle que l’acte de vente du fonds de commerce et le contrat de bail écrit, prévaut sur la preuve par témoignage visant à établir l’existence d’un bail commercial verbal antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant sur des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve littérale, constituée par l'acte de cession du droit au bail et le nouveau contrat de location conclu avec le propriétaire des murs, prévaut sur la preuve par témoignage.

Elle juge que les attestations produites sont insuffisantes à contredire la force probante des actes écrits versés aux débats par les intimés. La cour considère dès lors qu'une mesure d'instruction serait superfétatoire, la juridiction n'ayant pas pour mission de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64351 L’accord verbal du bailleur sur l’occupation des lieux par un tiers après le départ du locataire initial suffit à établir une nouvelle relation locative, faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires.

L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agréée, à tout le moins tacitement, par les bailleurs. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que les bailleurs ont eux-mêmes reconnu, lors d'un interrogatoire, avoir consenti verbalement à une nouvelle location au profit de l'appelant après le départ du preneur initial.

La cour en déduit que l'occupation des lieux repose sur un fondement juridique, à savoir une relation locative établie par l'aveu même des bailleurs. Dès lors, la demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer, peu important que le preneur ait ultérieurement modifié l'usage des lieux, une telle modification relevant d'une éventuelle action en résolution du bail et non de l'action en expulsion d'un occupant sans titre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

64995 Action en paiement de loyers : L’irrecevabilité de la demande est confirmée en l’absence de preuve de la qualité de bailleur de la personne au nom de laquelle l’action est intentée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un acte écrit à date certaine, en application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que l'exigence de l'écrit ne s'appliquait pas aux baux verbaux conclus antérieurement à la loi nouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un acte écrit à date certaine, en application de la loi sur les baux commerciaux.

L'appelant soutenait que l'exigence de l'écrit ne s'appliquait pas aux baux verbaux conclus antérieurement à la loi nouvelle et que l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente suffisait à prouver le bail. La cour d'appel de commerce écarte toutefois ces moyens et retient que l'action a été engagée par un mandataire au nom de sa mère, alors que cette dernière ne justifie d'aucune qualité de bailleresse sur l'immeuble.

Elle observe que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans un jugement antérieur, établissait une relation locative avec le mandataire à titre personnel, et non avec sa mandante. Dès lors, l'injonction de payer ayant été délivrée au nom d'une personne n'ayant pas la qualité de créancière des loyers, la demande en paiement et en expulsion est jugée mal fondée.

Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

64889 La cession du droit au bail est inopposable au bailleur en l’absence de notification, justifiant l’expulsion de l’acquéreur occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le transfert d'un droit n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le bailleur, qu'à la condition de lui avoir été signifié ou d'avoir été accepté par lui dans un acte à date certaine. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification ou acceptation, la cession lui est inopposable et ne lui confère pas la qualité de locataire.

La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, impuissante à établir un droit locatif en l'absence de titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

64873 Le prix d’acquisition du fonds de commerce par le locataire ne constitue pas un élément de l’indemnité d’éviction due par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2022 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant qu...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant que le bail, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16, n'était pas soumis à l'exigence de forme écrite. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour rappelle que les éléments à prendre en compte pour la fixation de l'indemnité d'éviction sont limitativement prévus par la loi.

Elle retient expressément que le prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur ne constitue pas un élément devant être inclus dans le calcul de cette indemnité. Bien que la nouvelle expertise ait conclu à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et met les dépens de chaque appel à la charge de son auteur.

64701 L’acquéreur d’un local commercial est tenu de poursuivre le bail existant dès lors que la continuité de la relation locative est établie, nonobstant ses contestations sur la qualité des bailleurs antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 09/11/2022 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissanc...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée.

L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissance de la relation locative. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit au bail tire son origine d'une relation locative antérieure, dont l'existence entre le propriétaire originaire et la cédante du fonds de commerce est établie par une décision de justice.

Ce droit ayant été valablement transmis à l'intimée par la cession du fonds, la relation locative préexistante est opposable aux propriétaires successifs, y compris à l'appelant. La cour ajoute que les actes subséquents de reconnaissance du bail par l'héritière ne sauraient être annulés, la preuve de leur caractère simulé ou de l'exploitation d'une incapacité n'étant pas rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64318 Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale.

Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours.

Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64253 Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal.

Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien.

En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

65183 Un reçu de loyer non sérieusement contesté par le bailleur constitue une preuve suffisante de l’existence d’un bail commercial verbal et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et produisait pour la première fois en appel une quittance de loyer ainsi qu'un commandement de payer les loyers émanant des bailleurs....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et produisait pour la première fois en appel une quittance de loyer ainsi qu'un commandement de payer les loyers émanant des bailleurs. La cour retient que la production d'une quittance de loyer, non sérieusement contestée par les intimés, suffit à établir l'existence de la relation locative.

Elle relève en outre que le commandement de payer constitue une reconnaissance implicite mais certaine du bail par les propriétaires eux-mêmes. L'occupation reposant dès lors sur un titre légal, la demande d'expulsion est jugée mal fondée.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

68024 Bail commercial verbal : la preuve par témoignage requiert que le témoin ait assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages.

L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève que leurs dépositions sont dépourvues de fondement direct, les témoins n'ayant assisté ni à la conclusion du contrat ni au paiement des loyers.

La cour rappelle que la preuve de la relation locative par témoignage requiert que le témoin ait une connaissance personnelle et directe des faits, et non une connaissance par ouï-dire. Faute pour l'intimé de rapporter la preuve d'un titre locatif valide, son occupation est jugée sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs la demande de fixation d'une astreinte, considérant que l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement est en conséquence infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

68038 La preuve de l’existence d’un bail commercial ne peut résulter du dépôt unilatéral des loyers, la loi 49-16 imposant un contrat écrit ou une quittance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre. L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre.

L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la consignation des loyers auprès du greffe du tribunal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de la loi 49-16, la preuve de la relation locative ne peut être rapportée que par un contrat écrit.

Elle précise que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers, effectués unilatéralement par l'occupante, ne sauraient établir l'existence du bail en l'absence de tout consentement ou reconnaissance de la qualité de locataire par les propriétaires. Faute pour l'appelante de justifier d'un titre légal et légitime d'occupation, son maintien dans les lieux est considéré comme une voie de fait.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

68118 Preuve en matière commerciale : la coutume ne peut créer une relation contractuelle et la preuve testimoniale d’un bail verbal doit être précise et circonstanciée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif. Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, faute pour les occupants de justifier d'un titre locatif.

Les appelants invoquaient l'existence d'un bail verbal en se fondant sur un usage commercial local et sur des attestations de témoins. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que l'usage ne saurait constituer une source créatrice d'une relation contractuelle, laquelle ne peut naître que d'un accord de volontés.

D'autre part, la cour juge que les attestations produites, pour être probantes, ne peuvent se contenter d'affirmations générales mais doivent préciser la source de la connaissance du témoin, notamment sa présence lors de la conclusion de l'acte ou sa connaissance des éléments essentiels du contrat. Faute pour les occupants de rapporter la preuve d'un lien contractuel, le jugement entrepris est confirmé.

68197 Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi. La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi.

La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'entrée en vigueur de ce texte. Elle considère la preuve du bail suffisamment rapportée par la production de quittances de loyer non contestées et par un écrit émanant du preneur dans une procédure antérieure où il reconnaissait expressément sa qualité de locataire.

La relation locative étant ainsi établie, la mise en demeure de payer délivrée au preneur et restée sans effet justifie la demande en paiement et en expulsion, conformément à l'article 26 de la loi 16-49. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs, lui alloue des dommages-intérêts pour le retard et prononce son expulsion.

68107 Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant...

Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers.

L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement.

Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée.

Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

67665 Charge de la preuve : l’occupant d’un local commercial qui invoque des fondements contradictoires pour justifier sa présence est expulsé faute de rapporter la preuve d’un titre légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre juridique justifiant la présence dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, écartant l'argumentation de l'occupant qui invoquait une relation de travail pour contester la compétence de la juridiction. Devant la cour, l'appelant modifiait son argumentation pour se prévaloir cette fois d'une rela...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre juridique justifiant la présence dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, écartant l'argumentation de l'occupant qui invoquait une relation de travail pour contester la compétence de la juridiction.

Devant la cour, l'appelant modifiait son argumentation pour se prévaloir cette fois d'une relation locative. La cour relève le caractère contradictoire des moyens successivement invoqués par l'occupant pour justifier sa présence.

Elle retient que ce dernier, après avoir fondé sa défense en première instance sur un contrat de travail, ne saurait valablement se prévaloir en appel d'un prétendu bail verbal. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un quelconque titre juridique légitimant son occupation, le jugement d'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions.

67804 La preuve d’un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété (lafîf) dont les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleu...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve.

L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en soutenant que les témoignages, fondés sur la simple connaissance de voisinage et le ouï-dire, étaient dépourvus de la force probante requise pour établir un acte juridique. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale n'est admissible en la matière qu'à la condition que les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir la présence lors de la formation du contrat ou du paiement du loyer.

En l'absence d'un tel fondement, les déclarations recueillies ne peuvent suppléer l'absence d'écrit ou d'aveu. La cour écarte également l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, relevant que ses déclarations consignées décrivaient une relation de partage de revenus et non un bail.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du preneur rejetée.

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