| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66023 | Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière. Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière. Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris la demande initiale de convocation, émanait du conseil des associés et que ces derniers n'avaient jamais communiqué d'autre adresse à la société. Elle en déduit que le cabinet de l'avocat constituait de fait le seul lieu de correspondance opposable à la société, rendant ainsi la convocation parfaitement valable. La cour relève en outre que la demande de report de l'assemblée pour des raisons de santé du conseil démontrait la parfaite connaissance par les associés de la tenue de celle-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65740 | La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation rég... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation régulière, par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 71 de la loi 96-5, pèse sur la société. En l'absence de production de l'avis de réception, de la feuille de présence signée par le représentant ou du pouvoir y afférent, la cour juge l'assemblée irrégulière. Elle reconnaît par ailleurs aux héritiers la qualité à agir, ce droit leur étant transmis par succession et leur intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent infirmé, l'assemblée générale annulée et sa radiation du registre du commerce ordonnée. |
| 65642 | Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles. Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte. Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé. |
| 65614 | Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verba... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verbal primait sur les mentions du passeport et valait renonciation à se prévaloir d'un défaut de convocation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les formalités de convocation aux assemblées sont d'ordre public et ne sauraient être purgées par une simple signature. Elle retient surtout que le passeport constitue un acte authentique au sens de l'article 419 du code des obligations et des contrats, faisant pleine foi de la présence de son titulaire hors du territoire jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la preuve de l'impossibilité matérielle qui en découle l'emporte sur la simple authentification administrative d'une signature, d'autant que la partie qui se prévalait de l'acte argué de faux a failli à son obligation de produire l'original. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65572 | Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la dési... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la désignation du liquidateur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le point de départ du délai de dépôt de trente jours ne court qu'à compter de la date de la délibération finale ayant ratifié la dissolution et la liquidation, et non de la décision initiale de principe. Dès lors que l'associé appelant avait participé à cette assemblée de ratification, la cour considère que le dépôt effectué dans les trente jours suivant cette dernière est régulier. La cour ajoute que le défaut de publication, formalité susceptible de régularisation, est institué au profit des tiers et ne peut être invoqué par un associé informé. Sur le second moyen, elle juge que les exigences de l'article 1065 du code des obligations et des contrats, applicable en l'absence de disposition contraire dans la loi 5-96, sont satisfaites dès lors que l'associé a effectivement participé aux opérations de liquidation en assistant à l'assemblée générale décisive. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56565 | Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure. Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée. |
| 55091 | Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces. Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé. |
| 55969 | L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande en revendication d'actions est la conséquence directe et nécessaire de la demande en nullité de la délibération litigieuse. Elle juge que l'action en nullité d'une délibération, y compris celle ayant pour effet d'exclure un actionnaire, est soumise à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour précise que ce délai, qui constitue un texte spécial dérogeant au droit commun, court à compter de la date de la délibération et non de sa découverte par l'actionnaire ou ses ayants droit. Faute pour l'actionnaire d'avoir agi dans ce délai de son vivant, son action et, par voie de conséquence, celle de ses héritiers, est déclarée prescrite. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57669 | Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice. Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions. |
| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59225 | Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle. La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60626 | Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 30/03/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé. La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61110 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduc... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause. Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 61111 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai.... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable. Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté. |
| 64033 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité. |
| 63424 | Responsabilité du gérant : la nullité d’une assemblée générale pour défaut de feuille de présence constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité envers l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/07/2023 | Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. ... Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. La cour écarte le procès-verbal produit par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original du document argué de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. Elle retient ensuite que le procès-verbal produit par l'intimé est également dépourvu d'effets juridiques, l'absence de feuille de présence, formalité substantielle, entraînant la nullité des délibérations. La cour constate par ailleurs, sur la base du rapport d'expertise, la réalité des fautes de gestion, notamment la tentative d'augmentation de capital irrégulière et la mauvaise tenue du compte courant d'associés. Le préjudice est alors évalué en appliquant la quote-part de l'associé, telle qu'établie avant l'opération annulée, aux bénéfices que la société aurait dû réaliser en l'absence de ces fautes. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le gérant à verser des dommages-intérêts à l'associé. |
| 63334 | Compte courant d’associé : les paiements de frais personnels ne peuvent être imputés sur l’avance mensuelle due en exécution d’une décision d’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 27/06/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais person... Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais personnels tels que des assurances et des abonnements téléphoniques. La cour d'appel de commerce opère une distinction quant à la nature des versements. Elle retient que seuls les paiements directs, effectués en exécution de la décision de l'assemblée générale, peuvent être imputés sur la dette, à l'exclusion des avantages en nature comme la prise en charge de frais d'assurance ou de téléphonie, qui ne sauraient être considérés comme des acomptes sur le montant convenu. Dès lors, la cour procède à la déduction des seuls versements directs avérés du montant total réclamé. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |
| 63280 | Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve. La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63798 | Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice ne peut se substituer au procès-verbal de l’assemblée générale comme preuve de la nomination d’un gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale. Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63732 | Assemblée générale de SARL : L’action en nullité pour vice de convocation est irrecevable lorsque les associés présents ou représentés détiennent la majorité du capital social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées. |
| 64888 | Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser. Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée. Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64903 | En l’absence de désignation statutaire, la nomination du liquidateur d’une société anonyme requiert l’accord unanime de tous les actionnaires et non la seule majorité prévue pour les assemblées générales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posée par le droit commun des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 361 de la loi sur les sociétés anonymes, tout en renvoyant aux statuts, maintient l'application des dispositions non contraires du code des obligations et des contrats. Elle relève qu'en application de l'article 1065 de ce code, la désignation du liquidateur requiert l'unanimité de tous les associés, sauf si celui-ci a été préalablement désigné dans les statuts eux-mêmes. Dès lors que les statuts de la société se bornaient à prévoir les modalités de proposition d'un liquidateur par le conseil d'administration sans en désigner un nommément, la cour considère que la règle de l'unanimité demeure applicable. La décision d'annulation de la délibération litigieuse, prise sans le consentement de tous les actionnaires, est par conséquent confirmée. |
| 68063 | La participation des actionnaires à l’assemblée générale décidant la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur fait échec à leur demande ultérieure de constatation de la dissolution de plein droit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité des cessions de titres conférant la majorité à l'intimée et soutenaient que la société était dissoute par l'effet de la loi pour défaut de mise en conformité de son capital social. La cour retient que les actes de cession produits par le notaire conservent leur force probante, faute pour les appelants de les avoir contestés par une voie de droit recevable. Elle juge surtout que la participation des appelants aux assemblées générales extraordinaires ayant décidé la dissolution, nommé un liquidateur et organisé la dévolution des actifs, vaut acquiescement à la procédure de liquidation conventionnelle. Cette participation prive dès lors de fondement leur demande de faire constater une dissolution légale antérieure et d'ordonner une liquidation judiciaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67525 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter de leur inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 20/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soule... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'intimé soutenait que le délai applicable était quinquennal et qu'il avait été interrompu par des mises en demeure. La cour retient que l'action en nullité des délibérations sociales est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 345 de la loi 17-95, applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Elle précise que ce délai court à compter de la date de la délibération et de son inscription au registre du commerce, et non de la date à laquelle l'associé en a eu connaissance. Dès lors, la cour écarte l'argument tiré de l'interruption du délai par une mise en demeure, considérant que ce mécanisme ne s'applique pas à l'action en nullité des actes sociaux. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable comme prescrite. |
| 68184 | La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée régulière dès lors qu’elle est envoyée par lettre recommandée à l’adresse figurant dans les statuts, le retour du pli avec la mention ‘non réclamé’ n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales approuvée lors de cette assemblée pour cause de simulation et de violation des règles de notification. La cour retient que la convocation par lettre recommandée à l'adresse statutaire, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une notification valablement effectuée dès lors que le délai de préavis a été respecté. Elle déclare ensuite irrecevables les moyens relatifs à la nullité de la cession, au motif qu'ils constituent des demandes nouvelles dont l'examen priverait les intimés d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70870 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de l’impossibilité de réunir une assemblée générale et du caractère paralysant des désaccords (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Les associés appelants soutenaient que l'inactivité totale de la société depuis sa création et l'impossibilité de tenir une assemblée générale pour statuer sur sa dissolution constituaient de justes motifs. La cour retient que la sais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Les associés appelants soutenaient que l'inactivité totale de la société depuis sa création et l'impossibilité de tenir une assemblée générale pour statuer sur sa dissolution constituaient de justes motifs. La cour retient que la saisine du juge pour prononcer la dissolution est subordonnée à la preuve de l'échec des mécanismes internes de la société. Elle juge que la production de simples lettres de convocation ne suffit pas à établir l'impossibilité de réunir une assemblée générale, faute de production d'un procès-verbal constatant cette impossibilité après une convocation régulière. La cour ajoute que les appelants n'établissent pas l'existence de différends graves et persistants entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70850 | Fusion-absorption : la société absorbante est tenue au paiement des dettes de la société absorbée nées antérieurement à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Fusion de sociétés | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universell... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universelle du passif, rendant la société absorbante débitrice des créances antérieures à l'opération. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la production en appel du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la fusion et du certificat de radiation de la société absorbée suffit à établir la substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de cette dernière. Elle rappelle que la société absorbante, en sa qualité de successeur universel, devient l'unique débitrice des engagements de la société absorbée, y compris ceux nés antérieurement à la fusion. La cour écarte par ailleurs les contestations relatives à la force probante des factures, considérant que leur cachet et leur signature les rendent valables au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, réforme la condamnation en allouant au créancier l'intégralité du montant réclamé. |
| 68698 | Prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant : la cession des actions par l’associé avant l’assemblée générale litigieuse fait courir le délai de prescription à compter des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à l'assemblée générale litigieuse. La cour retient que les intimés rapportent cette preuve en produisant des actes de cession d'actions antérieurs à ladite assemblée. Elle écarte la contestation de ces actes par l'appelant, au motif que la demande de vérification d'écritures doit être formée par voie d'action principale et non par voie d'exception dans le cadre d'une action en responsabilité. Dès lors, la cour considère que l'appelant avait perdu sa qualité d'associé avant la tenue de l'assemblée générale, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de convocation et de la tardiveté de la publicité des délibérations. Le point de départ de la prescription est ainsi fixé à la date de la cession des titres, et non à celle de la découverte de l'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69109 | Révocation du gérant de SARL : la majorité des trois quarts du capital social est une règle impérative qui prime sur les statuts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 21/07/2020 | Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoy... Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoyait une majorité inférieure à celle exigée par la loi. La cour rappelle que l'article 69 de la loi n° 5-96, qui impose pour la révocation du gérant une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, constitue une disposition d'ordre public. Elle en déduit que toute clause statutaire y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait fonder une décision de révocation. Dès lors que les associés à l'origine de la décision ne détenaient pas la majorité légale qualifiée, la révocation est intervenue en violation d'une règle impérative. Le jugement ayant prononcé la nullité de la délibération est par conséquent confirmé. |
| 70881 | Désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale : un droit pour tout associé subordonné à la justification de l’ordre du jour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une simple réponse de principe des gérants avec celle d'une convocation effective. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, que la qualité d'associé suffit pour agir, indépendamment du pourcentage de capital détenu. Sur le fond, la cour opère une distinction quant au bien-fondé de la demande : elle juge non justifiée la convocation d'une assemblée générale ordinaire pour des points relevant du droit d'information individuel de l'associé ou de la compétence de l'assemblée annuelle. En revanche, elle estime fondée la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, mais uniquement pour les points de l'ordre du jour emportant modification des statuts. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour désignant un mandataire avec pour seule mission de convoquer ladite assemblée extraordinaire. |
| 72178 | Société à responsabilité limitée : la convocation de tous les associés à l’assemblée générale est une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 23/04/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de convocation de certains associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité. En appel, la société et son gérant soutenaient que la présence alléguée des associés intimés à la séance purgeait le vice de forme et que les résolutions, adoptées à la majorité statutaire, étaient valides. La cour éca... Saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de convocation de certains associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité. En appel, la société et son gérant soutenaient que la présence alléguée des associés intimés à la séance purgeait le vice de forme et que les résolutions, adoptées à la majorité statutaire, étaient valides. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de convocation régulière, au visa de l'article 71 de la loi 5-96. Elle constate que ni le procès-verbal de l'assemblée, non signé par les intimés, ni la feuille de présence, non produite aux débats, ne permettent d'établir leur participation effective. La cour retient que le respect des règles de majorité pour l'adoption des décisions suppose que l'assemblée ait été préalablement convoquée de manière régulière, le droit de chaque associé à être appelé à participer aux délibérations étant une condition substantielle de validité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72248 | La demande en annulation d’une assemblée générale, en tant que litige entre associés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en cause était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande initiale. Elle relève que la prétention principale, tendant à l'annulation d'une assemblée générale, caractérise un litige entre associés. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel différend relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sans égard à la nature de la société ou à la qualité personnelle des parties à l'acte de cession. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73671 | L’annulation d’une assemblée générale est encourue pour défaut de convocation des associés, peu important leur présence à une assemblée antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mises en œuvre par l'assemblée litigieuse, suffisait à établir leur consentement et à purger le vice de convocation. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la validité de chaque assemblée générale s'apprécie de manière autonome, au regard de ses propres formalités de convocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5.96, l'absence de convocation régulière d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Faute pour l'appelant de prouver que les intimés ont été dûment appelés à l'assemblée litigieuse, le jugement est confirmé. |
| 71939 | Le droit d’un associé de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale de SARL n’est pas subordonné à l’expiration du délai légal de tenue de l’assemblée annuelle ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoque... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire, en application de l'article 70 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit pour un ou plusieurs associés de demander en justice la convocation d'une assemblée, prévu par l'article 71 de la même loi, est autonome et n'est pas subordonné à l'expiration du délai accordé au gérant par l'article 70. Elle relève que l'inaction du gérant, suite à une sommation de l'associé majoritaire, et le risque de préjudice pour la société justifiaient l'intervention du juge des référés. La cour souligne que la mission du mandataire désigné se limite à la convocation de l'assemblée et à l'établissement de l'ordre du jour, sans empiéter sur le fond du droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 73971 | Assemblée générale de SARL : La tenue d’une assemblée ordinaire n’est pas un obstacle à la désignation judiciaire d’un mandataire pour convoquer une assemblée extraordinaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la tenue d'une assemblée générale ordinaire ne saurait faire obstacle à la demande de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant un objet distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés tendant à la désignation d'un mandataire, au motif qu'une assemblée générale s'était déjà tenue. Les appelants soutenaient que le refus du gérant de convoquer une assemblée extraordinaire pour ... La cour d'appel de commerce retient que la tenue d'une assemblée générale ordinaire ne saurait faire obstacle à la demande de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant un objet distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés tendant à la désignation d'un mandataire, au motif qu'une assemblée générale s'était déjà tenue. Les appelants soutenaient que le refus du gérant de convoquer une assemblée extraordinaire pour statuer sur sa révocation et le transfert du siège social justifiait l'intervention du juge, nonobstant la tenue antérieure d'une assemblée ordinaire portant sur l'approbation des comptes. La cour distingue la nature et l'objet des deux assemblées, rappelant que les décisions modifiant les statuts, telles que le changement de siège ou la révocation du gérant, relèvent de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire. Dès lors, la tenue d'une assemblée ordinaire pour l'approbation des comptes annuels ne rend pas sans objet la demande de convocation d'une assemblée extraordinaire dont l'ordre du jour est différent. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. |
| 71470 | La mainlevée d’un cautionnement conditionnée au paiement de la dette principale ne peut être accordée en l’absence de preuve de ce paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expressément la mainlevée des garanties à une condition suspensive, à savoir le paiement intégral d'une dette par les débiteurs principaux avant une date déterminée. Faute pour les cautions appelantes de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation par les débiteurs, la cour considère que leur propre demande de libération est prématurée. Elle retient, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exécution d'une obligation peut être refusée tant que la partie adverse n'exécute pas l'obligation corrélative qui lui incombe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73734 | Référé : Le juge peut suspendre les effets d’une assemblée générale pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que la déchéance du droit d'agir des actionnaires. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle retient que l'urgence est présumée en présence d'un tel dommage, caractérisé en l'occurrence par le projet de cession d'un actif social à vil prix par le liquidateur désigné lors de l'assemblée litigieuse. La cour relève en outre que le moyen tiré de la déchéance est inopérant, les causes de nullité invoquées n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 342 de la loi sur les sociétés anonymes. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81367 | SARL : Est nulle, car constitutive d’une clause léonine, la décision d’assemblée générale attribuant à un associé un bénéfice forfaitaire et prédéterminé pour des exercices futurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des articles 70 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et 1034 du code des obligations et des contrats, que la fixation anticipée d'un dividende forfaitaire, déconnecté des résultats réels de l'exercice, est contraire à l'ordre public. La cour qualifie expressément cette convention de clause léonine, laquelle est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle garantit à un associé un gain prédéterminé tout en le soustrayant à la contribution aux pertes. La démonstration que le bénéfice réel de l'exercice était très inférieur au montant alloué achève de caractériser la distribution d'un dividende fictif. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 73973 | SARL : En cas de décès du gérant, les associés, même détenant la totalité du capital, ne peuvent convoquer l’assemblée générale et doivent saisir le juge pour la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée en cas de décès de son gérant unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, au motif qu'ils détenaient l'intégralité du capital social et pouvaient donc y procéder eux-mêmes. Les appelants soutenaient que, faute de gérant et en l'absence de commissaire aux comptes, la convoc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée en cas de décès de son gérant unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, au motif qu'ils détenaient l'intégralité du capital social et pouvaient donc y procéder eux-mêmes. Les appelants soutenaient que, faute de gérant et en l'absence de commissaire aux comptes, la convocation d'une assemblée générale ne pouvait être valablement initiée par les associés eux-mêmes, mais nécessitait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 71 de la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales confèrent un monopole de convocation de l'assemblée générale au gérant et, le cas échéant, au commissaire aux comptes. Elle en déduit que le décès du gérant unique place les associés dans l'impossibilité juridique de convoquer eux-mêmes l'assemblée, quel que soit le pourcentage de capital qu'ils détiennent. Dès lors, le recours au président du tribunal de commerce statuant en référé pour la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation constitue la seule voie de droit offerte aux associés pour pallier la vacance de la gérance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire. |
| 74820 | La demande d’un associé visant à obtenir sa quote-part du prix de vente d’un actif social est assimilée à une demande de distribution de bénéfices et ne peut prospérer avant la décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble soc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble social, faute de décision régulière de l'assemblée générale extraordinaire. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'attribution d'une fraction du prix de vente, lequel constitue un revenu pour la société, s'analyse bien en une demande de partage de bénéfices. Elle rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné, d'une part, à la constatation de bénéfices distribuables en fin d'exercice et, d'autre part, à une décision de l'assemblée générale ordonnant cette distribution. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la cession, relevant que l'associé, également cogérant, avait participé à l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé l'opération et signé la feuille de présence, sans contester la décision. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74824 | L’ordonnance de référé suspendant les effets de décisions d’une assemblée générale devient sans objet suite au jugement définitif rejetant l’action en nullité au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une mesure conservatoire lorsque la procédure au fond, dont elle dépendait, a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des effets des décisions d'une assemblée générale extraordinaire, incluant une cession de parts sociales, dans l'attente d'une décision sur la demande en nullité de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le fondement de cette mesure con... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une mesure conservatoire lorsque la procédure au fond, dont elle dépendait, a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des effets des décisions d'une assemblée générale extraordinaire, incluant une cession de parts sociales, dans l'attente d'une décision sur la demande en nullité de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le fondement de cette mesure conservatoire avait disparu, dès lors qu'un jugement définitif, passé en force de chose jugée, avait rejeté la demande en nullité de l'assemblée et de la cession de parts. La cour constate qu'un jugement au fond, non frappé d'appel, a effectivement débouté l'intimée de sa demande en nullité. Elle retient que la mesure de suspension, qui n'avait qu'un caractère provisoire et était subordonnée à l'issue de l'instance principale, est devenue sans objet. Le rejet définitif de l'action en nullité prive ainsi l'ordonnance de référé de sa cause juridique. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de suspension initialement formée. |
| 73969 | La décision de renouvellement du mandat des gérants relève de l’assemblée générale ordinaire lorsque les statuts, modifiés par une décision extraordinaire antérieure, le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une majorité qualifiée des trois quarts du capital social. La cour relève que si les statuts initiaux soumettaient bien la nomination des gérants à la majorité qualifiée, une assemblée générale extraordinaire antérieure avait modifié les dispositions statutaires pertinentes. Elle retient que, suite à cette modification, la nomination des gérants relevait désormais des décisions ordinaires régies par l'article 27 des statuts, lequel n'exige qu'une majorité de plus de la moitié du capital. Dès lors, la décision de renouvellement, prise par des associés détenant plus de 58% du capital, a été valablement adoptée. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 81595 | La cession de parts sociales entre associés d’une SARL doit être constatée par un acte écrit, à peine de nullité de la délibération de l’assemblée générale qui l’entérine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire ayant consacré une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ladite cession et sur l'opposabilité de sa nullité aux tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'assemblée et des décisions subséquentes. L'appelant soutenait que la signature des associés sur le procès-verbal valait acte de cession écrit et que l'action en nullité était prescrite.... Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire ayant consacré une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ladite cession et sur l'opposabilité de sa nullité aux tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'assemblée et des décisions subséquentes. L'appelant soutenait que la signature des associés sur le procès-verbal valait acte de cession écrit et que l'action en nullité était prescrite. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 61 et 16 de la loi 5-96, la cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée doit être constatée par un acte écrit, à peine de nullité. Elle retient que le procès-verbal de l'assemblée, qui ne fait que constater une nouvelle répartition du capital sans être accompagné d'un acte de cession distinct, ne satisfait pas à cette exigence de forme. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription, le point de départ du délai annal n'étant pas la date de l'assemblée mais celle de la découverte des faits par l'associé évincé, conformément à l'article 312 du dahir des obligations et des contrats. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que la nullité de l'assemblée est inopposable à l'établissement bancaire, tiers de bonne foi, qui a légitimement modifié les autorisations de signature sur la base du procès-verbal qui lui a été communiqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77545 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL est soumise à la prescription triennale applicable aux sociétés anonymes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescript... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescription, constituant une défense au fond, est recevable en tout état de cause. Elle retient ensuite que l'action en nullité d'une assemblée générale d'une société à responsabilité limitée est soumise, par renvoi de la loi 5.96, à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, écartant l'application du droit commun des obligations. Dès lors, l'action introduite plus de trois ans après la tenue de l'assemblée litigieuse est déclarée prescrite. La cour confirme cependant le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée contre les associés, rappelant la distinction entre le patrimoine de la société, acquéreur d'un bien immobilier, et celui de ses associés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et les cessions, et confirmé pour le surplus. |
| 79719 | Est annulée l’assemblée générale d’une SARL dont la convocation par correspondance n’a pas respecté le délai statutaire de 15 jours imparti aux associés pour répondre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire. |
| 45768 | Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 18/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 45806 | Société anonyme : Est nulle la délibération d’augmentation de capital prise sans apurement préalable des pertes ayant réduit les capitaux propres à moins du quart du capital social (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 05/12/2019 | Ayant constaté que les capitaux propres d'une société anonyme étaient, du fait de pertes successives, devenus inférieurs au quart de son capital social, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital est nulle. En effet, en vertu de l'article 357 de la loi n° 17-95, la société était tenue de procéder préalablement soit à une réduction de capital pour apurer les pertes, soit à une reconstitution de ses capitaux propres, tout... Ayant constaté que les capitaux propres d'une société anonyme étaient, du fait de pertes successives, devenus inférieurs au quart de son capital social, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délibération de l'assemblée générale décidant une augmentation de capital est nulle. En effet, en vertu de l'article 357 de la loi n° 17-95, la société était tenue de procéder préalablement soit à une réduction de capital pour apurer les pertes, soit à une reconstitution de ses capitaux propres, toute violation des règles relatives à l'augmentation de capital étant sanctionnée par la nullité en application de l'article 201 de la même loi. |
| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |