| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65393 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée. En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement. |
| 58273 | Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure. Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 55957 | Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individue... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. |
| 55629 | Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'i... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'ils avaient été déduits de sa déclaration de créance. La cour écarte ce moyen en constatant, à la lecture des relevés de compte, que les prélèvements s'étaient poursuivis sur plusieurs mois après la date du jugement ouvrant la procédure. Elle retient que ces opérations constituent des paiements prohibés par l'article 690 du code de commerce, qui interdit de désintéresser tout créancier pour une cause antérieure. La cour rappelle que cette règle, fondée également sur les articles 686 et 657 du même code, vise à préserver le gage commun et le principe d'égalité entre les créanciers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55419 | Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 04/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution. Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable. |
| 54917 | L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 25/04/2024 | La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant ... La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant à la seule caution, ne saurait faire obstacle à son action contre le débiteur principal in bonis. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective au profit de la caution a pour seul effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle, le créancier devant se conformer à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Elle juge cependant que cette irrecevabilité, personnelle à la caution, ne s'étend pas au débiteur principal dont le patrimoine demeure distinct. Faisant droit à la demande sur la base du rapport d'expertise, la cour condamne le débiteur principal au paiement du solde débiteur du compte courant, tout en écartant comme prématurée la demande relative aux garanties bancaires non mises en jeu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du débiteur principal étant prononcée et l'irrecevabilité de l'action contre la caution confirmée. |
| 54897 | Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif. Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 54817 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 54769 | Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu p... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun. La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 54719 | Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'art... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance. Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 56217 | Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse. En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective. |
| 56279 | Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise. Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 57591 | Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de ... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, tandis que la caution sollicitait le bénéfice de cette suspension. La cour retient qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action en paiement, suspendue par l'ouverture de la procédure, se poursuit de plein droit après la déclaration de créance par le créancier, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant. Elle juge en revanche, au visa de l'article 695 du même code, que la caution personnelle et solidaire ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant l'adoption d'un plan de continuation, et demeure donc tenue au paiement. La cour rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 692 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, se bornant à constater la créance au passif du débiteur principal tout en confirmant la condamnation au paiement du principal à l'encontre de la caution. |
| 57423 | Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/10/2024 | La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur. L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'o... La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur. L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'ouverture, régie par l'article 687. La cour retient qu'une action introduite avant l'ouverture de la procédure collective constitue une action en cours qui, après déclaration de la créance au passif, doit être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant. Elle écarte l'application de l'article 686, qui ne vise que les actions introduites postérieurement au jugement d'ouverture. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, et après avoir écarté les moyens tirés de la nullité d'un rapport d'expertise, la cour constate le bien-fondé de la créance. Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, fixe la créance au passif de la procédure de sauvegarde. |
| 57375 | Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/10/2024 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce. Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts. Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire. |
| 57205 | Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des éch... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail lorsque le preneur est en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 435 du code de commerce, n'était pas écartée dès lors que le défaut de paiement concernait des échéances postérieures au jugement d'ouverture. La cour fait droit à ce moyen en distinguant la compétence spéciale du juge-commissaire, limitée à la gestion de la procédure, de la compétence de droit commun du juge des référés. Elle retient que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Par conséquent, la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement de ces échéances et la demande de restitution du bien qui en découle relèvent de la compétence du juge des référés. Évoquant l'affaire, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée. |
| 57203 | Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail. Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués. |
| 56819 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure. La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel. |
| 56445 | Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et relevaient de la compétence du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu à l'article 686 du code de commerce, retient cependant que la demande de restitution du matériel est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle considère en effet qu'une telle demande est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde. Dès lors, la cour juge que cette action relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui exerce les attributions du juge des référés pour toutes les demandes et contestations liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56439 | Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. ... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. La cour écarte ce moyen en rappelant que si les créances postérieures au jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, toute action ayant une incidence sur le déroulement de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient que la demande de restitution du matériel, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, est intrinsèquement liée à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le juge des référés de droit commun au profit du juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur une telle demande. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56435 | Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individue... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individuelles et que la compétence du juge des référés était fondée sur les dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, écarte la compétence du juge des référés. Elle retient que la demande de restitution du matériel, bien que fondée sur une créance postérieure, est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de sauvegarde et à l'exécution du plan de continuation. Dès lors, la cour juge qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 57201 | Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue à l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la compétence du juge-commissaire, étant d'attribution, ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés par l'article 435 pour statuer sur la restitution du bien. Elle rappelle que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Constatant l'inexécution des obligations par le preneur après l'ouverture de la procédure, la cour fait droit à la demande. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, évoquant le fond, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel loué. |
| 58615 | Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective. Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 58477 | Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme. Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 58727 | L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure, constituait une voie d'exécution prohibée par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait mis fin au contrat de bail. Dès lors, au jour du jugement d'ouverture, l'occupation des lieux par la société débitrice était devenue sans droit ni titre. La cour en déduit que l'exécution matérielle de l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution interdite au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple conséquence d'un droit déjà éteint. En l'absence de tout recours en annulation des mesures d'exécution elles-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 59643 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions introduites avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective,... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que l'ouverture de cette procédure entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 686 du code de commerce, faisant ainsi obstacle à la restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interdiction d'agir et la suspension des poursuites ne visent que les actions introduites après le jugement d'ouverture ou les instances en cours à cette date. Elle juge que ces dispositions ne sont pas applicables à une action déjà tranchée par une décision de première instance au jour de l'ouverture de la procédure. La cour relève en outre que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59981 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension des mesures d’exécution mais non la mainlevée d’une saisie antérieurement pratiquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait être levé et non simplement suspendu. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, qui ne prive pas le débiteur de l'usage des biens, ne lui cause aucun préjudice justifiant un intérêt à agir en mainlevée. Elle juge en outre que le maintien de la mesure constitue une protection du gage commun des créanciers contre d'éventuelles dispositions préjudiciables ou des poursuites engagées par des créanciers postérieurs non soumis à l'arrêt des poursuites. La cour ajoute que l'argument tiré de la rupture d'égalité entre créanciers ne peut être valablement soulevé par le débiteur lui-même. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le fond, après rectification d'une erreur matérielle. |
| 59675 | L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux échéances d’un contrat de crédit-bail postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances. Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification. Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé. |
| 60283 | Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686. Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60289 | L’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, intentée avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas paralysée par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à la demande de restitution en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en résolution et restitution a été introduite par le crédit-bailleur antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge dès lors que l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article 687 du code de commerce, qui ne vise que les actions en cours, n'est pas applicable à une action déjà jugée en première instance. La cour relève au surplus que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58319 | Redressement judiciaire et instance en cours : l’action en paiement est poursuivie aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 04/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitric... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitrice, en appel incident, soulevait l'ouverture de la procédure collective à son encontre et l'application des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour homologue le rapport du second expert qui fixe la créance à un montant inférieur. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective a pour effet, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, de transformer l'action en paiement en une action tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 692 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait la société débitrice et, statuant à nouveau, se borne à constater et fixer la créance à son passif au montant arrêté par l'expertise. Elle réforme également le jugement à l'égard des héritiers de la caution en réduisant le montant de leur condamnation à cette même somme. |
| 54771 | Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire. |
| 60771 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation qu’après son adoption formelle par le tribunal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 13/04/2023 | En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites... En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites à son encontre, invoquant le droit pour les cautions de se prévaloir du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce. La cour retient que si cette disposition permet effectivement aux cautions de se prévaloir du plan, cette faculté est cependant subordonnée à l'adoption effective dudit plan par le tribunal. Dès lors, la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en l'absence de tout plan de continuation arrêté, ne suffit pas à paralyser les mesures d'exécution engagées par le créancier contre la caution. Faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'un tel plan, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé. |
| 61257 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16. La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 63137 | L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 60592 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement en cours en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommatio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction, puis rejette les moyens tirés de la force majeure et du droit de la consommation au motif que la société emprunteuse, agissant pour ses besoins professionnels, n'a pas la qualité de consommateur. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance modifie la nature de l'action. En application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, la cour retient que l'instance, poursuivie après déclaration de la créance et en présence du syndic, ne peut plus tendre qu'à une condamnation au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce plus qu'une simple constatation de la créance à l'égard de la société en procédure collective, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution. |
| 60535 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance a pour effet de transformer l’action en paiement en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation de la créance, et sollicitait subsidiairement la réduction du montant en vertu d'un accord prétendument conclu avec le syndic. La cour retient qu'une action en paiement, pendante au jour de l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre en présence du syndic non pour obtenir une condamnation, mais aux seules fins de voir constater l'existence et le montant de la créance. Au visa de l'article 687 du code de commerce, elle juge que la condamnation au paiement prononcée par les premiers juges méconnaît les règles d'ordre public du droit des entreprises en difficulté, en ce qu'elle permettrait au créancier d'échapper à la discipline collective. La cour écarte cependant le moyen tiré de la réduction de la créance, considérant qu'une telle contestation relève de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire et non de l'instance au fond. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé dans son dispositif, la condamnation au paiement étant substituée par la simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure collective. |
| 60605 | La demande en restitution d’une créance antérieure, payée après l’ouverture du redressement judiciaire, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire lorsqu’elle nécessite un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que cette action relevait de la compétence du juge-commissaire, gardien du respect de l'interdiction des paiements des dettes antérieures. La cour retient cependant que la demande, fondée sur l'illégalité du recouvrement et la déchéance du droit du créancier, impose un examen au fond du litige. Elle juge qu'un tel examen excède les attributions juridictionnelles du juge-commissaire, qui ne peut statuer sur le bien-fondé d'une créance ou la validité d'un paiement en dehors des cas prévus par la loi. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 60634 | L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’un redressement judiciaire ne bénéficie qu’au débiteur principal et non à sa caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 03/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles et des mesures d'exécution à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, édicté par l'article 686 du code de commerce, ne bénéficie qu'au débiteur principal et non à la caution. Elle juge ensuite que si l'article 695 du même code permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, notamment des délais et remises accordés au débiteur, ce texte n'emporte pas suspension des mesures d'exécution déjà engagées à son encontre avant l'adoption dudit plan. Dès lors, la cour considère que le créancier conserve le droit de poursuivre l'exécution de sa créance contre la caution, nonobstant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 60677 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la... Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution. Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution. |
| 61276 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne paralyse pas l’action en constatation de la résiliation de plein droit d’un contrat lorsque celle-ci est intervenue avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 31/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en réso... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en résolution et en restitution fondée sur une créance antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la résolution du contrat n'est pas le produit de l'ordonnance attaquée, mais la conséquence automatique de la mise en jeu de la clause résolutoire. Dès lors que le défaut de paiement et la mise en demeure sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la résolution est réputée acquise avant le jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé n'a donc qu'un effet déclaratif, se bornant à constater une résolution déjà intervenue, et n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour rejette également les moyens tirés de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et de l'absence de mise en demeure, faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 61133 | Procédure de sauvegarde et crédit-bail : l’action en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles si la clause résolutoire est acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était p... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture, dès lors que le non-paiement des échéances et la mise en demeure étaient antérieurs à celui-ci. Elle juge que l'ordonnance entreprise n'a eu qu'un effet déclaratoire d'une résiliation déjà acquise et ne constitue donc pas une action en résiliation interdite par les dispositions sur les procédures collectives. La cour valide par ailleurs la mise en demeure délivrée à l'adresse contractuelle, faute pour le preneur d'avoir notifié un changement de siège. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 60896 | Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 02/05/2023 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes. En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable. La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. |
| 61229 | L’action en paiement d’une créance antérieure, introduite après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, n’est pas une action en cours et se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 29/05/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée postérieurement au jugement d'ouverture, ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce et devait être jugée irrecevable en application de l'interdiction générale posée par l'article 686 du même code. La cour retient que la qualification d'instance en cours est subordonnée à l'introduction de l'action avant le jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été engagée après cette date, elle se heurte à l'interdiction d'agir qui s'applique tant à l'action en paiement qu'à l'action en résiliation du bail fondée sur une créance antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il avait constaté la créance, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable et confirme le jugement pour le surplus. |
| 61256 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/05/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul... La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise. Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé. |
| 60731 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée. |
| 60824 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance. Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation. |
| 60834 | Une action en paiement initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais après l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que le débiteur, étant une société commerciale par la forme, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Elle juge ensuite que l'ouverture de la procédure collective, postérieure à l'introduction de l'instance, ne rend pas l'action irrecevable mais modifie son objet. La cour retient que l'instance en cours a pour finalité de constater et de fixer le montant de la créance, sans pouvoir aboutir à une condamnation au paiement du fait de la suspension des poursuites individuelles. La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater et arrêter le montant de la créance au passif de la société débitrice. |
| 60737 | La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/01/2023 | Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic... Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel. Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur. |