| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65686 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel i... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'inexécution partielle du contrat et l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du second expert qui, après examen des pièces et visite des lieux, a pu déterminer la quantité réelle des travaux exécutés. La cour considère que ce rapport, mené de manière contradictoire et répondant précisément à la mission confiée, constitue une base d'évaluation suffisante et objective de la créance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts, rappelant l'application du délai de droit commun, mais accueille le grief relatif à la répartition des dépens de première instance. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente substantiellement le montant de la condamnation et ordonne que les dépens de première instance soient partagés entre les parties. |
| 65657 | Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dommages-intérêts formulée pour la première fois en appel constituait une simple rectification de sa demande reconventionnelle et, d'autre part, que l'expertise judiciaire devait être écartée pour partialité et insuffisance, les malfaçons persistantes justifiant une contre-expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de provision constitue une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expertise est probante dès lors que l'expert a respecté sa mission, constaté l'achèvement des travaux conformément aux bons de commande et objectivement chiffré la valeur des prestations après déduction du coût des malfaçons mineures constatées. Elle juge en conséquence que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions techniques et motivées de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65410 | Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/09/2025 | Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque c... Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation. Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54943 | Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 30/04/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite. En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite. En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le créancier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la liquidation d'une clause pénale demeure subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par le créancier. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour constate que le créancier ne démontre ni la perte effective ni le gain manqué résultant du retard dans le transfert des parts. Elle écarte également l'argument tiré de la découverte de dettes antérieures, considérant que le créancier était réputé en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat au vu des inscriptions au registre du commerce. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57531 | Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires. Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 55043 | La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements, lequel ne justifierait qu'une mesure de redressement, et non sur la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. Elle invoquait également la violation des droits de la défense, faute d'avoir été entendue et associée à l'élaboration du rapport du syndic. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant qu'en matière de difficultés des entreprises, le juge n'est pas lié par les demandes des parties et doit choisir la procédure la plus adaptée à la situation réelle de l'entreprise. Elle retient que la situation de la société était bien irrémédiablement compromise, au regard de la cessation de son activité principale suite à la résiliation de ses contrats d'assurance, de la défaillance de ses dirigeants à collaborer avec le syndic, de l'accumulation de nouvelles dettes et de l'impossibilité de recouvrer ses créances. La cour considère en outre que les offres de financement par les associés n'étaient étayées par aucune preuve sérieuse et que la violation alléguée des droits de la défense était sans incidence, l'appelante n'ayant produit aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation de sa situation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58789 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée. Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63187 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel fixe souverainement le montant en combinant les éléments pertinents de plusieurs rapports d’expertise successifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé pour défaut de motif sérieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que la production d'un permis de construire en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance suffit à établir la réalité du motif de démolition, conformément à l'article 18 de la loi 49-16. Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, retient qu'elle n'est liée par les conclusions d'aucun expert et dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle procède alors à une recomposition de l'indemnité en retenant, pour chaque poste de préjudice, les éléments les plus pertinents issus des trois rapports versés aux débats. La cour retient ainsi la valeur du droit au bail et des améliorations telles qu'établies par les expertises les plus concordantes, tout en écartant les évaluations des frais de déménagement incluant des postes non prévus par la loi ou faisant double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit. |
| 63950 | Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait. |
| 63588 | Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise pour fixer le solde du prix des travaux et l’indemnité due pour malfaçons (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons te... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons tel qu'évalué par l'expert, tandis que l'entrepreneur contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit à la fois le montant du solde dû à l'entrepreneur et la réalité des malfaçons ainsi que l'abandon du chantier, causant un préjudice certain au maître d'ouvrage. Elle rappelle que l'évaluation de ce préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et estime que l'indemnité fixée en première instance est proportionnée au dommage, compte tenu de l'économie générale du contrat et des fautes respectives. Par ces motifs, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63400 | Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu par les appréciations juridiques de l’expert et ne retient que ses constatations techniques pour statuer sur l’exécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les correspondances électroniques et les données transmises par le client lui-même, desquelles il ressortait que le prestataire avait bien exécuté son obligation de développer le système convenu. Elle précise que les contradictions alléguées quant aux dates de livraison sont levées par la distinction entre la version initiale du système et les ajustements ultérieurs. La cour rappelle en outre que le juge n'est lié que par les constatations techniques de l'expert, et non par ses appréciations juridiques, et que les documents versés au dossier, tel un procès-verbal de constat non contesté par les voies de droit, peuvent légitimement être pris en compte par l'expert. Dès lors que l'exécution de la prestation était établie, la condamnation au paiement du solde du prix était justifiée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63392 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant de la réparation due au preneur évincé sans être liée par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/07/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conclusions de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité que le bailleur jugeait excessive, notamment quant à la surface retenue, tandis que le preneur sollicitait un complément pour la perte d'éléments matériels. La cour retient, pour déterminer la surface du local, les constatatio... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conclusions de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité que le bailleur jugeait excessive, notamment quant à la surface retenue, tandis que le preneur sollicitait un complément pour la perte d'éléments matériels. La cour retient, pour déterminer la surface du local, les constatations d'un rapport antérieur à la démolition corroborées par les titres de propriété, écartant ainsi les allégations contraires du bailleur. Elle considère cependant que l'indemnisation de la perte de clientèle doit être modérée, la reconstitution de celle-ci pouvant être rapide. La cour écarte en outre la demande relative aux éléments matériels, qualifiés de biens meubles que le preneur pouvait emporter et dont la perte n'était pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé par une réduction du montant de l'indemnité allouée. |
| 63364 | Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/07/2023 | En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ... En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges. La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle. La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident. |
| 60496 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/02/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce. Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60883 | Contre-expertise : le juge n’est pas tenu d’y faire droit lorsque le rapport initial pallie par une méthode comparative le défaut de production des pièces comptables par le commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confineme... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confinement sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que, faute pour l'exploitant de produire des documents comptables ou fiscaux, l'expert a pu valablement procéder par comparaison avec des activités similaires pour déterminer les bénéfices. Elle relève en outre que le premier juge a bien limité la condamnation à la période d'exploitation effective par l'héritier, postérieurement au décès de son auteur. La cour ajoute qu'il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture de son fonds et de l'absence de revenus durant la période de confinement, ce qu'il n'a pas fait. Le rapport d'expertise étant jugé objectif et fondé, la demande de contre-expertise est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 61048 | Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise qui écarte des paiements par lettres de change dont le bénéficiaire effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements ef... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements effectués par lettres de change, dont la preuve résulterait de ses relevés bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que le débiteur n'a pas produit ses livres de commerce, à la différence du créancier dont la comptabilité, régulièrement tenue, faisait état de la créance. La cour écarte le moyen tiré du paiement par lettres de change, dès lors que l'expert a constaté que si les relevés bancaires du débiteur attestaient de débits, ils n'identifiaient pas le créancier comme bénéficiaire. Elle retient en outre que ni les comptes ni la comptabilité du créancier ne faisaient apparaître la réception desdits paiements. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise fixant le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71065 | Recours en rétractation : Le caractère non suspensif de ce recours n’est écarté qu’en cas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la r... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. La cour écarte les moyens tirés de la contestation de la qualité du créancier et de manœuvres frauduleuses de l'expert, au motif que ces questions avaient déjà été débattues au fond. Elle relève également que le moyen fondé sur une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt n'est pas étayé, faute pour le demandeur de préciser en quoi cette contradiction ferait obstacle à l'exécution. En l'absence de moyens jugés sérieux en apparence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 64748 | Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée. Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 65080 | Procédure collective : Le non-respect de l’obligation de joindre les documents prévus à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant que le juge aurait dû la mettre en demeure de compléter son dossier et, subsidiairement, ordonner une expertise pour établir sa situation réelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant le caractère impératif de l'obligation de production des pièces justificatives pesant sur le demandeur à l'ouverture. Elle juge que l'absence de mise en demeure par le premier juge n'est pas fautive, dès lors que la débitrice n'a pas davantage produit les documents manquants en cause d'appel. La cour précise en outre que le recours à une expertise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge et non une obligation, particulièrement lorsque la demande est irrecevable en la forme. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68142 | L’indemnisation du préjudice corporel d’un passager victime d’un accident de train relève de la responsabilité contractuelle du transporteur et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute. La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68336 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge au regard des critères de la loi 49-16, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2021 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a re... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a respecté les critères fixés par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour chiffrer la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge que l'éviction du preneur, antérieure aux opérations d'expertise, n'a pas vicié l'évaluation dès lors que les caractéristiques du local ont pu être constatées. La cour rappelle en outre qu'une expertise privée est inopposable à la partie adverse lorsqu'une mesure d'instruction judiciaire et contradictoire a été ordonnée. Estimant que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation au regard des conclusions de l'expertise diligentée en cause d'appel, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 67662 | Liquidation d’astreinte : L’impossibilité d’exécution invoquée par le débiteur ne l’exonère pas lorsque cette impossibilité résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 12/10/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa transformation en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait liquidé la pénalité en un montant forfaitaire tout en rejetant la demande de majoration de son taux journalier. Le créancier de l'obligation de réintégration contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le débiteur invoquait une impossibilité matérielle d'exécution d... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa transformation en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait liquidé la pénalité en un montant forfaitaire tout en rejetant la demande de majoration de son taux journalier. Le créancier de l'obligation de réintégration contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le débiteur invoquait une impossibilité matérielle d'exécution due à la démolition et reconstruction du local commercial. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est justifiée dès lors que le refus d'exécuter est dépourvu de motif légitime. Elle considère que l'impossibilité d'exécution invoquée par le débiteur lui est imputable, celui-ci ne pouvant se prévaloir de son propre fait pour s'exonérer de son obligation. La cour estime que les premiers juges ont correctement apprécié le montant du préjudice en tenant compte du dommage subi par le créancier et de l'attitude fautive du débiteur, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause. Le jugement est en conséquence confirmé sur le fond, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle. |
| 68003 | Contrat de gérance libre : l’expulsion du gérant après l’expiration du contrat ne peut être assortie d’une astreinte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre à la suite de l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en garantie contre les cautions et la nature de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais déclaré irrecevable l'action contre les cautions en raison d'une erreur matérielle dans l'énoncé de leur prénom. L'appelant contestait cette irre... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre à la suite de l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en garantie contre les cautions et la nature de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais déclaré irrecevable l'action contre les cautions en raison d'une erreur matérielle dans l'énoncé de leur prénom. L'appelant contestait cette irrecevabilité et sollicitait en outre que l'indemnité d'occupation soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'erreur matérielle dans la désignation des cautions ne vicie pas la procédure dès lors que leur identité est certaine et non contestée, infirmant ainsi le jugement sur la recevabilité de l'action en paiement à leur encontre. Elle juge en revanche que la somme due par l'occupant sans droit ni titre constitue une indemnité d'occupation relevant de l'appréciation souveraine du juge et non une redevance contractuelle, écartant ainsi la demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte également la demande d'astreinte, l'expulsion n'étant pas une obligation dont l'exécution dépend de la seule volonté du débiteur, mais précise le point de départ des intérêts légaux omis en première instance. Faisant droit à une demande additionnelle pour la période d'occupation postérieure, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. |
| 70715 | Contestation d’une expertise comptable : Le rejet d’une demande de contre-expertise est justifié lorsque le rapport initial est jugé sérieux et conforme à la mission confiée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul montant arrêté par l'expert, écartant la réclamation plus élevée de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission technique et que le refus du premier juge d'ordonner une con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul montant arrêté par l'expert, écartant la réclamation plus élevée de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission technique et que le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert a accompli sa mission conformément aux exigences légales et au jugement préparatoire l'ayant désigné. Elle relève que le rapport, fondé sur l'examen de l'ensemble des pièces et des contrats de prêt, a détaillé les sommes dues en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour considère dès lors la contestation de l'expertise comme étant dépourvue de sérieux, ce qui ne justifie pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69801 | En l’absence de documents comptables, l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par le juge sur la base du rapport d’expertise fondé sur des critères objectifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'existence d'un contrat de travail, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait définitivement qualifié la relation de contrat de gérance. S'agissant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le second expert a respecté les droits de la défense en convoquant l'appelant à l'adresse indiquée dans son propre acte d'appel. Elle considère en outre que, en l'absence de documents comptables et faute pour les parties de produire des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert fondées sur la visite des lieux et l'analyse de l'activité constituent une base d'évaluation suffisante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit conformément au rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 69163 | L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés. Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69012 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à réformer la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des somme... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des sommes dues en se fondant sur une expertise comptable réalisée dans un litige antérieur. L'intimé contestait ce moyen en faisant valoir que ladite expertise et les paiements allégués concernaient un local commercial distinct de celui faisant l'objet de la procédure. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve pertinente et non équivoque du paiement des loyers spécifiquement dus pour le local objet du litige, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68636 | Indemnité d’éviction : le défaut de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, requises par la loi n° 49-16, permet au juge de fixer souverainement le montant de l’indemnité sur la base des autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/03/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour reprise personnelle par les bailleurs, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisant, et soutenait que son évaluation ne devait pas être conditionnée à la production d... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour reprise personnelle par les bailleurs, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisant, et soutenait que son évaluation ne devait pas être conditionnée à la production de ses déclarations fiscales. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 49.16, l'indemnité d'éviction comprend la valeur du fonds de commerce, laquelle est déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle relève que le preneur a failli à cette obligation probatoire, les documents fiscaux produits étant postérieurs à l'engagement de la procédure ou concernant un autre local. Faute de pouvoir évaluer la perte de bénéfices sur cette base, la cour procède à une appréciation souveraine du préjudice en considération de la localisation du local, de sa superficie et de la nature de l'activité exercée. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme qu'elle estime plus juste, et le confirme pour le surplus. |
| 68609 | Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée. Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus". En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage. |
| 68902 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport contesté est précis, motivé et a respecté le principe du contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que l'expert avait respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant régulièrement les parties. Sur le fond, la cour retient que l'expert a correctement distingué les créances afférentes aux différents chantiers et que les paiements invoqués par le débiteur correspondaient à des factures antérieures au litige, comme en attestait la discordance entre les dates des instruments de paiement et celles des factures réclamées. Elle ajoute que l'expert n'était pas tenu de prendre en considération des expertises produites dans une autre instance à laquelle le créancier n'était pas partie. La cour souligne en outre la concordance des conclusions des deux expertises successivement ordonnées au cours de la procédure. Dès lors, les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise étant jugées non fondées, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70440 | Le juge rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le p... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le paiement ultérieur des arriérés par dépôt à la caisse du tribunal. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas des motifs sérieux et légitimes permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, avec maintien des dépens à la charge de la partie demanderesse. |
| 75418 | Responsabilité du transporteur maritime : la preuve des avaries exige la production des réserves émises à la livraison, leur simple mention dans un rapport d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/07/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme dont bénéficie le transporteur en cas d'avaries. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur, faute de preuve de réserves émises lors de la livraison. L'assureur appelant soutenait que la preuve des réserves résultait suffisamment d'un rapport d'expertise y faisant référence. La cou... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme dont bénéficie le transporteur en cas d'avaries. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur, faute de preuve de réserves émises lors de la livraison. L'assureur appelant soutenait que la preuve des réserves résultait suffisamment d'un rapport d'expertise y faisant référence. La cour retient que le rapport d'expertise a pour seul objet de déterminer l'étendue du dommage et non d'établir la responsabilité, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge au vu des pièces produites. Elle précise que la simple mention dans ce rapport de l'existence de réserves émises par l'opérateur portuaire ne saurait pallier le défaut de production des documents originaux constatant ces réserves. Faute pour l'assureur de verser aux débats la preuve directe de réserves précises et circonstanciées prises sous palan, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme prévue par l'article 19 de la Convention de Hambourg. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76762 | Liquidation de l’astreinte : le montant du dédommagement est apprécié en fonction du caractère abusif du refus d’exécuter et du préjudice subi, sans entraîner l’enrichissement du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 30/09/2019 | L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécu... L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation de réintégration, due à la reconstruction de l'immeuble, faisait obstacle à toute liquidation. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte en une indemnité compensatoire suppose un refus d'exécution injustifié et une obligation matériellement possible. Elle retient que le juge du fond apprécie souverainement le montant de l'indemnité en tenant compte non seulement du préjudice subi, mais aussi du caractère abusif du refus d'exécution, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause au profit du créancier. La cour considère que le premier juge a correctement évalué l'indemnité au regard de ces critères et que le taux initial de l'astreinte était suffisant, le preneur conservant la faculté de réclamer une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité civile. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, procède à la rectification d'une erreur matérielle et confirme le jugement entrepris. |
| 73668 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est fondé à demander la restitution d’un trop-perçu lorsque le total des paiements, incluant les effets de commerce, excède la valeur des travaux retenue par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgr... Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgré le caractère contradictoire des expertises successives, il lui appartient d'adopter les conclusions de la première expertise quant à la valeur totale des travaux. Elle y ajoute cependant le montant des effets de commerce litigieux, considérant que faute pour l'entrepreneur de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre créance, ils devaient être imputés sur les marchés en cause. Ce calcul aboutit à un solde créditeur en faveur du maître d'ouvrage, justifiant sa demande en répétition de l'indu. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette les demandes de l'entrepreneur et fait droit à la demande du maître d'ouvrage en restitution des sommes indûment versées. |
| 76424 | Le cautionnement souscrit par une personne physique demeure valable et exécutoire nonobstant sa mise sous tutelle judiciaire ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française étaient irrecevables et que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de l'usage de la langue française, rappelant que si la langue des débats et des décisions est l'arabe, les pièces justificatives peuvent être produites dans une autre langue sous l'appréciation souveraine du juge. Elle retient ensuite que le jugement de mise sous protection judiciaire ne produit ses effets que pour l'avenir et ne remet pas en cause la validité des engagements de cautionnement souscrits antérieurement, lesquels demeurent exécutoires à l'encontre du patrimoine de la personne protégée. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé le montant du solde débiteur réclamé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76995 | Indemnité d’éviction : Appréciation souveraine par le juge du montant fixé par l’expert et rejet de la demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal, bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité en contestant la compét... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal, bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité en contestant la compétence de l'expert et sa méthode d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait la majoration, estimant sa valeur sous-évaluée. La cour écarte la demande commune de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une telle mesure lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'expert désigné était compétent en matière comptable et que son rapport, respectueux des exigences légales, a correctement décrit les caractéristiques du local, notamment sa situation dans un quartier à fort achalandage et le faible montant du loyer. La cour relève en outre que l'évaluation du préjudice s'est fondée sur les propres déclarations fiscales du preneur, dont la réalité n'a pas été utilement contestée par le bailleur. Dès lors, considérant l'indemnité fixée comme étant appropriée au regard des avantages du local et de la difficulté à en trouver un équivalent, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 71420 | Le cumul des intérêts légaux et d’une indemnité pour retard de paiement est laissé à l’appréciation souveraine du juge, qui peut le refuser si le créancier ne prouve pas que les intérêts sont insuffisants à réparer son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment que le jugement se fondait sur une expertise issue d'une procédure antérieure annulée, tandis que le syndic formait un appel incident pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts. Pour pallier l'annulation de la première expertise, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction dont elle écarte la contestation pour vice de forme. La cour retient que les objections du débiteur relatives à sa convocation sous une nouvelle dénomination sociale sont inopérantes, dès lors qu'un procès-verbal de recherche et un extrait du registre de commerce confirment le changement de dénomination et l'identité de la personne morale. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève de son pouvoir d'appréciation et suppose la preuve d'un préjudice distinct non réparé par lesdits intérêts, preuve non rapportée. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation principale en l'alignant sur les conclusions du rapport d'expertise, le confirme pour le surplus et rejette l'appel du syndic. |
| 71853 | Admission de la créance d’un crédit-bailleur : L’indemnité de résiliation doit être calculée conformément aux stipulations contractuelles et non sur la base du capital restant dû invoqué par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que le premier juge avait dénaturé les faits en appliquant une clause erronée et que l'expertise était inexacte. La cour rappelle que la déclaration de créance constitue une demande en justice et que le juge-commissaire, en tant que juge du fond, est tenu de statuer au vu des pièces produites. Elle retient que le premier juge a fait une juste application des stipulations contractuelles en se référant, pour le calcul de l'indemnité, à la clause déterminant forfaitairement celle-ci et non à celle invoquée par le créancier. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise en soulignant que sa mission se limitait à la détermination des loyers échus, question technique, tandis que le calcul de l'indemnité de résiliation relevait de l'appréciation souveraine du juge en tant que question de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 72327 | Indemnité d’éviction : appréciation souveraine par le juge du fond de la méthode d’évaluation de l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, que le bailleur appelant contestait au motif principal qu'il n'était pas fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen, retenant au contra... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, que le bailleur appelant contestait au motif principal qu'il n'était pas fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen, retenant au contraire que l'expert a bien déterminé la valeur de l'indemnité en se fondant sur l'ensemble des éléments prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle considère dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport, jugé conforme aux prescriptions légales et aux faits de la cause, sont dénuées de tout fondement. Le jugement ayant alloué l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 75254 | La fixation des honoraires du syndic relève de l’appréciation souveraine du juge-commissaire au regard des diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honorai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honoraires de la procédure, dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les efforts déployés par le syndic qu'il supervise. La cour retient que pour évaluer la juste rémunération, il convient de tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes qu'il a déjà perçues au cours de sa mission. Estimant que le montant alloué par le premier juge reflétait l'ensemble de ces éléments, la cour écarte le grief tiré de l'insuffisance des honoraires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73699 | Expertise judiciaire : La demande de contre-expertise est écartée lorsque le rapport initial, jugé complet et motivé, se fonde sur l’analyse des documents comptables de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à l'associée, telle que déterminée par l'expert désigné. Devant la cour, l'appelant soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant prétendument pas consulté les documents comptables et fis... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à l'associée, telle que déterminée par l'expert désigné. Devant la cour, l'appelant soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant prétendument pas consulté les documents comptables et fiscaux pertinents, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport litigieux fait expressément état de l'examen des registres commerciaux et des pièces comptables pour la période en cause. Elle retient ainsi que la simple allégation d'une carence dans les investigations de l'expert, non étayée par la moindre preuve, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante de ses conclusions ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement ayant fait une juste application des faits de la cause en homologuant ledit rapport est par conséquent confirmé. |
| 82134 | Marché de travaux : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de son préjudice et la rectification d'une erreur matérielle. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant que l'expert a procédé à une visite des lieux et a objectivement chiffré tant les travaux réalisés que les pertes subies par l'entrepreneur du fait de la suspension du chantier. Elle retient que le montant alloué, majoré des intérêts légaux accordés au titre du retard de paiement, constitue une réparation intégrale du préjudice. La cour juge par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 79221 | Expertise judiciaire : L’estimation des bénéfices d’un commerce par comparaison avec des établissements similaires est valable en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant les comptes entre un mandant et son gérant après résiliation de leur contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au mandant, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant une omission de la charge fiscale, une erreur de calcul des bénéfic... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant les comptes entre un mandant et son gérant après résiliation de leur contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au mandant, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant une omission de la charge fiscale, une erreur de calcul des bénéfices et l'absence de prise en compte d'une privation de jouissance des locaux. La cour écarte ces moyens en relevant, après examen du rapport, que l'expert avait bien imputé la dette fiscale à chaque partie et que le calcul des bénéfices reposait sur une interprétation correcte des déclarations de l'intimé. Elle juge en outre que la preuve de l'imputabilité de la coupure des fluides n'était pas rapportée par un simple procès-verbal de constat. La cour retient que l'expertise, menée objectivement en l'absence de comptabilité probante, est suffisamment fondée pour servir de base à la liquidation. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du débiteur mais le confirme pour le surplus. |
| 78436 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le caractère raisonnable du délai de paiement du loyer, sans être lié par le délai fixé unilatéralement dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze j... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze jours fixé dans la sommation suffisait à caractériser le défaut de paiement, tandis que le preneur arguait de la notion d'un délai raisonnable pour l'exécution de son obligation. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement relève de son pouvoir souverain. Elle juge que, en l'absence de délai contractuel ou légalement fixé par le dahir de 1955, le délai de quinze jours imposé unilatéralement par le bailleur dans sa sommation n'est pas contraignant. Dès lors, la cour considère que le paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif, intervenu vingt-sept jours après la réception de la sommation, a été effectué dans un délai raisonnable qui ne saurait constituer un motif grave et légitime de résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77903 | Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles. |
| 72825 | Courtage immobilier : le droit à commission est acquis dès que l’intervention du courtier a permis le rapprochement des parties, peu important la date de conclusion de la vente finale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après... Saisi d'un appel portant sur le paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit à rémunération du courtier lorsque la vente est conclue postérieurement à son intervention. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du courtier en condamnant l'acquéreur au paiement d'une somme. L'appelant principal soutenait que le droit à commission n'était pas né, la vente ayant été conclue directement entre les parties après l'échec de la médiation initiale. La cour retient, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consommé dès lors que le courtier a mis en relation les deux parties, peu important que l'accord final soit intervenu ultérieurement et hors sa présence. Elle relève que l'aveu même de l'acquéreur quant à l'intervention initiale du courtier suffit à établir le fait générateur de la commission. Statuant sur l'appel incident du courtier qui sollicitait une augmentation de sa rémunération, la cour juge, en application de l'article 419 du même code, que le montant alloué en première instance est proportionné à la nature de la prestation fournie, limitée à la simple mise en relation. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer faute pour l'appelant de justifier de l'existence de poursuites pénales effectives. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 72985 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut souverainement adopter les conclusions de l’expert pour chiffrer une consommation électrique frauduleuse, écartant la facturation initiale du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournis... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournisseur, contestait la méthode de calcul de l'expert et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de la facture de redressement, tandis que l'appelant incident, le client, niait toute fraude et demandait l'annulation de la facture. La cour retient que la consommation frauduleuse est doublement établie, d'une part par le procès-verbal de l'agent assermenté du fournisseur et d'autre part par les conclusions de l'expertise judiciaire confirmant un branchement direct. Elle valide le calcul de l'expert, fondé sur une estimation de la consommation sur la durée, le jugeant plus pertinent que la mesure ponctuelle effectuée par le fournisseur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré d'un incident technique, celui-ci ayant affecté le branchement frauduleux lui-même sans en remettre en cause l'existence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73061 | Bail commercial : Appréciation souveraine par le juge du montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régular... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régularité de sa signification par la voie du faux civil, critiquant en outre l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, retenant d'une part que le motif d'usage personnel est légalement suffisant et n'exige pas de justification détaillée, et d'autre part que l'inscription de faux ne peut prospérer contre le contenu narratif d'un acte de huissier de justice. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'indemnisation. Elle considère, au vu des éléments du rapport d'expertise tels que l'emplacement et l'ancienneté du bail, que le montant fixé en première instance ne répare pas intégralement le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est revalorisé. |
| 73246 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du droit au bail peut inclure la valeur d’un pas-de-porte nécessaire à la réinstallation du preneur dans un local équivalent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la sincérité du motif du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incid... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la sincérité du motif du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la prise en compte d'un droit d'entrée non prévu par la loi. La cour écarte le moyen tiré de la simulation du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète. Elle retient que si le pas-de-porte n'est pas un élément autonome d'indemnisation, il constitue un critère pertinent pour évaluer la valeur du droit au bail, principal poste du préjudice. La cour confirme par ailleurs le rejet de l'indemnisation des agencements faute de justificatifs et l'évaluation des pertes de clientèle en l'absence de documents comptables probants. Elle juge cependant que les frais de déménagement et de réinstallation, tels qu'évalués par l'expert, doivent être intégralement indemnisés, contrairement à la réduction opérée en première instance. Le jugement est donc réformé par une majoration du montant de l'indemnité d'éviction. |