| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 45061 | Contrats interdépendants : L’inexécution d’un contrat de financement justifie l’inexécution du contrat principal (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 17/09/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les parties étaient liées par un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et par un contrat de prêt destiné à financer ces travaux, une cour d'appel retient à bon droit leur caractère indivisible. Elle en déduit légalement que le manquement du prêteur à son obligation de débloquer les fonds, malgré une mise en demeure, est la cause directe de l'impossibilité pour l'emprunteur d'achever les travaux dans les dél... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les parties étaient liées par un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et par un contrat de prêt destiné à financer ces travaux, une cour d'appel retient à bon droit leur caractère indivisible. Elle en déduit légalement que le manquement du prêteur à son obligation de débloquer les fonds, malgré une mise en demeure, est la cause directe de l'impossibilité pour l'emprunteur d'achever les travaux dans les délais convenus. Par conséquent, le prêteur, responsable de l'inexécution, ne peut se prévaloir de l'échec du projet pour demander la résolution du contrat d'exclusivité aux torts de son cocontractant. |
| 45077 | Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/09/2020 | Ayant relevé que l'expert judiciaire avait reporté la date de ses opérations à la demande de l'avocat d'une partie et que ce dernier avait été informé de la nouvelle date par télécopie et courrier électronique, la cour d'appel en déduit à bon droit que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile doit être écarté.
Par ailleurs, le juge du fond n'est pas tenu d... Ayant relevé que l'expert judiciaire avait reporté la date de ses opérations à la demande de l'avocat d'une partie et que ce dernier avait été informé de la nouvelle date par télécopie et courrier électronique, la cour d'appel en déduit à bon droit que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile doit être écarté. |
| 45780 | Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2019 | Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955... Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, ni un manquement à l'obligation de conservation de la chose louée prévue à l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 45785 | Charge de la preuve : il appartient à l’auteur d’un dommage continu, judiciairement constaté, de prouver qu’il y a mis fin (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 30/10/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait pr... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait prévalant jusqu'à preuve du contraire. |
| 45879 | Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 22/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution à l'entrepreneur de la retenue de garantie pour l'assurance décennale, dès lors qu'elle a constaté que ce dernier avait déjà souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et que le maître d'ouvrage détenait ainsi une double garantie pour le même objet. Ayant par ailleurs retenu, par une appréciation souveraine des faits, que le retard dans la libération de la garantie provisoire était imputable au maître d'ouvrag... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution à l'entrepreneur de la retenue de garantie pour l'assurance décennale, dès lors qu'elle a constaté que ce dernier avait déjà souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et que le maître d'ouvrage détenait ainsi une double garantie pour le même objet. Ayant par ailleurs retenu, par une appréciation souveraine des faits, que le retard dans la libération de la garantie provisoire était imputable au maître d'ouvrage et que celui-ci n'avait pas réglé le solde du marché dans le délai contractuel, la cour d'appel justifie légalement sa décision d'accorder la mainlevée, des dommages-intérêts et des intérêts moratoires. |
| 45914 | Bail commercial : le paiement partiel du loyer ne purge pas le défaut de paiement du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 18/04/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le preneur n'avait réglé qu'une partie des loyers dus après avoir été mis en demeure, une cour d'appel en déduit exactement que ce paiement partiel ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure une cause justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le preneur n'avait réglé qu'une partie des loyers dus après avoir été mis en demeure, une cour d'appel en déduit exactement que ce paiement partiel ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure une cause justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. |
| 44438 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise. |
| 44244 | Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi. |
| 43982 | Extension de la liquidation judiciaire : la confusion de patrimoines caractérisée par des flux financiers anormaux entre sociétés ayant un dirigeant commun (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 11/02/2021 | Justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits, retient l’existence d’une confusion de patrimoines entre deux sociétés. Une telle confusion est caractérisée dès lors qu’il est établi que la société débitrice a effectué, au profit de la seconde société, des paiements constitutifs de transferts financiers anormaux et non de transactions commerciales ordinaires. Ces paiements, qui ont eu pour effet d’en... Justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits, retient l’existence d’une confusion de patrimoines entre deux sociétés. Une telle confusion est caractérisée dès lors qu’il est établi que la société débitrice a effectué, au profit de la seconde société, des paiements constitutifs de transferts financiers anormaux et non de transactions commerciales ordinaires. Ces paiements, qui ont eu pour effet d’enrichir la société bénéficiaire au détriment de la société en liquidation et ont été facilités par l’existence d’un dirigeant commun aux deux entités, caractérisent une situation de confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure. |
| 52346 | Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise et fixe le montant de l’indemnité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 18/08/2011 | Ayant constaté qu'un rapport d'expertise judiciaire, bien que contenant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, avait été établi contradictoirement et que ses conclusions quant à l'emplacement, la superficie et l'activité exercée étaient corroborées par un autre rapport versé aux débats par le preneur, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve qu'une cour d'appel, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, en déduit le montant de l'indemnité d'évicti... Ayant constaté qu'un rapport d'expertise judiciaire, bien que contenant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, avait été établi contradictoirement et que ses conclusions quant à l'emplacement, la superficie et l'activité exercée étaient corroborées par un autre rapport versé aux débats par le preneur, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve qu'une cour d'appel, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, en déduit le montant de l'indemnité d'éviction due. |
| 52982 | Résiliation du contrat : la poursuite de l’exécution des prestations par une partie prive d’effet la notification de rupture qui lui a été adressée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 08/01/2015 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'ef... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise, qu'un sous-traitant avait continué d'exécuter les prestations contractuelles jusqu'au terme convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'ordre, qui avait par ailleurs fait appel à une autre entreprise avant même d'invoquer la résiliation, était à l'origine de la rupture. Par conséquent, la notification de résiliation adressée au sous-traitant est privée d'effet par la poursuite de l'exécution du contrat, et les prestations accomplies jusqu'au terme ne sauraient être qualifiées d'actes de gestion d'affaires. |
| 52979 | Expertise judiciaire : irrecevabilité du moyen nouveau contestant la compétence de l’expert et la régularité de son rapport (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 25/02/2015 | Est irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui conteste la compétence d'un expert judiciaire ou la régularité de la procédure d'expertise au regard des articles 59 et 63 du Code de procédure civile. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, échappant au contrôle de la Cour de cassation, qu'une cour d'appel confirme un jugement ayant homologué un rapport d'expertise, après avoir répondu aux conclusions des parti... Est irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui conteste la compétence d'un expert judiciaire ou la régularité de la procédure d'expertise au regard des articles 59 et 63 du Code de procédure civile. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, échappant au contrôle de la Cour de cassation, qu'une cour d'appel confirme un jugement ayant homologué un rapport d'expertise, après avoir répondu aux conclusions des parties en relevant que l'expert désigné était bien compétent dans le domaine concerné et inscrit sur le tableau des experts. |
| 52914 | Gérance libre : Le consentement du bailleur à des travaux ne peut se déduire de son silence face à une clause exigeant une autorisation préalable (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/02/2015 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du con... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du contrat et fondé sa décision sur un raisonnement vicié. En revanche, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve versés aux débats que les juges du fond, sans être tenus d'ordonner une expertise, évaluent le montant de l'indemnité due au gérant pour le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds. |
| 52855 | Autorité de la chose jugée : l’appréciation des conditions d’identité des parties, d’objet et de cause relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Une cour d'appel, qui constate souverainement qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, présentée devant le juge des référés, est identique en ses parties, son objet et sa cause à une précédente demande ayant fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, en déduit à bon droit que la nouvelle demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des faits, notammen... Une cour d'appel, qui constate souverainement qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, présentée devant le juge des référés, est identique en ses parties, son objet et sa cause à une précédente demande ayant fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, en déduit à bon droit que la nouvelle demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des faits, notamment quant à l'identité des parties, est dès lors contraire à la réalité et inopérant. |
| 52732 | Cautionnement : La dette bancaire prouvée par les relevés de compte suffit à engager la responsabilité des cautions (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2014 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle. |
| 52621 | La levée par le bailleur de l’obstacle aux travaux met fin à la suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2013 | Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits tra... Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits travaux, elle en déduit exactement que la condition suspendant le paiement des loyers était réalisée, rendant ainsi la créance de loyer de nouveau exigible et la mise en demeure fondée. |
| 52416 | Inscription de faux : le juge peut écarter la procédure s’il l’estime sans incidence sur la solution du litige (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des si... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des signatures et cachets était sans incidence sur la solution du litige. |
| 52320 | Irrecevabilité d’un moyen de cassation se limitant à une discussion des faits et n’indiquant pas les dispositions légales violées (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/06/2011 | Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. |
| 53140 | Garantie contractuelle : Le vendeur reste tenu de son obligation pour un défaut survenu durant la période de garantie, nonobstant le non-respect allégué par l’acheteur des conditions d’entretien (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 16/07/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le vendeur à rembourser les frais de réparation à l'acheteur, retient que le défaut est survenu durant la période de garantie contractuellement fixée entre les parties, un tel accord valant loi entre elles. Elle écarte ainsi, par une appréciation souveraine des faits et des documents versés aux débats, le moyen du vendeur tiré du non-respect par l'acheteur des conditions d'entretien périodique du bien. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le vendeur à rembourser les frais de réparation à l'acheteur, retient que le défaut est survenu durant la période de garantie contractuellement fixée entre les parties, un tel accord valant loi entre elles. Elle écarte ainsi, par une appréciation souveraine des faits et des documents versés aux débats, le moyen du vendeur tiré du non-respect par l'acheteur des conditions d'entretien périodique du bien. |
| 37728 | Instance arbitrale : Les irrégularités procédurales n’entraînent l’annulation de la sentence que si leur incidence est avérée (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/07/2022 | La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire. Par... La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire. Par ailleurs, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond quant à la prescription de l’action en nullité pour erreur. Elle juge que l’appréciation du point de départ de la prescription, fixé au jour de la découverte de l’erreur conformément à l’article 312 du Code des Obligations et des Contrats, relève de l’appréciation souveraine des éléments de fait. En l’espèce, la date de découverte de l’erreur, matérialisée par des indices concordants (rapports techniques, réunions), a été jugée antérieure à celle alléguée par le demandeur, rendant l’action prescrite. Enfin, la Cour déclare irrecevables les moyens critiquant le non-respect du calendrier procédural arbitral et les prolongations des délais, faute pour le demandeur d’avoir démontré en quoi ces éléments viciaient la motivation de l’arrêt attaqué. |
| 36888 | L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2018 | Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une vio... Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral. N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage. Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public. |
| 36494 | Constitution du tribunal arbitral : Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la désignation après le désistement des arbitres conventionnellement désignés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel.
La Cour rejette le grief relatif à l’irrégularité alléguée dans la désignation des arbitres. Elle retient qu’après le désistement des arbitres initialement convenus, la procédure suivie par la partie défenderesse, consistant à nommer son arbitre puis à mettre en demeure la partie adverse de désigner le sien, avant de saisir, face à l’inertie de cette dernière, le président de la juridiction compétente pour procéder à cette désignation, respecte rigoureusement les dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. La Cour souligne également que la décision rejetant la demande préalable de récusation d’un arbitre revêt, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, un caractère définitif et insusceptible de recours, confortant ainsi la régularité de la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus de surseoir à statuer.
La Cour rappelle expressément que sa compétence en matière de recours en annulation est strictement circonscrite aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens contestant l’appréciation souveraine des faits par les arbitres, l’interprétation qu’ils ont donnée aux stipulations contractuelles, la validité d’une mise en demeure, ainsi que la régularité du rejet d’une demande reconventionnelle pour tardiveté. Ces questions, relevant exclusivement du fond du litige et du pouvoir discrétionnaire des arbitres, échappent au contrôle du juge de l’annulation.
Concernant le droit substantiel applicable, la Cour valide la position du tribunal arbitral. Elle relève que le Dahir du 24 mai 1955, bien que visé contractuellement, est abrogé par la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle exclut formellement les locaux situés dans les centres commerciaux de son champ d’application (article 2). Par conséquent, la Cour considère le moyen tiré de la violation du Dahir de 1955 comme dépourvu de pertinence juridique.
Enfin, la Cour rejette le moyen fondé sur l’inscription de faux, au motif que ce grief n’entre pas dans les cas limitatifs d’annulation prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile. En conséquence, aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’étant retenu, la Cour rejette le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, accorde l’exequatur à la sentence arbitrale contestée, lui conférant ainsi force exécutoire. |
| 35438 | Suspension de l’exécution provisoire : le pouvoir souverain des juges du fond soumis à l’exigence d’une motivation circonstanciée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/03/2023 | Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’a... Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’appel se limitant à justifier la suspension de l’exécution par une affirmation générale selon laquelle les « circonstances de l’affaire » ne commanderaient pas une exécution immédiate. En effet, une telle motivation est insuffisante en ce qu’elle omet d’identifier précisément les éléments factuels ou juridiques qui constituent les circonstances particulières justifiant de déroger au principe de l’exécution provisoire. |
| 34557 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 19/01/2023 | En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur l... En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion. S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine. En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire. La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant. Rejet du pourvoi. |
| 34502 | La fermeture du lieu de travail pour rénovation fait obstacle à la qualification d’abandon de poste (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 14/02/2023 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, l’injonction de retour au travail adressée à la salariée étant sans effet face à la fermeture avérée des lieux par l’employeur. |
| 33815 | Appréciation souveraine du risque de confusion : absence de concurrence déloyale malgré la similitude partielle des noms commerciaux (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 08/06/2017 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le h... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le haut, accompagnée distinctement de la lettre « B ». Celle de la défenderesse représentait quant à elle un visage d’enfant souriant aux grands yeux, coiffé d’une main stylisée formant plusieurs cornes, également assortie de la lettre « B ». La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision attaquée est motivée de façon cohérente, exempte de contradiction et juridiquement suffisante. En l’espèce, la Cour d’appel avait souverainement relevé que, malgré la présence commune d’une main stylisée et de la lettre « B », la marque litigieuse comportait des éléments créatifs et distinctifs évidents, permettant aisément au public moyen de la distinguer de celle du demandeur, excluant ainsi tout risque de confusion. La Cour de cassation conclut par conséquent au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt attaqué repose sur une appréciation souveraine correctement motivée, conforme aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion en matière de marques. |
| 15952 | Chèque sans provision : l’argument du chèque de garantie, un moyen de défense inopérant (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 23/01/2003 | L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie. Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmati... L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie. Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmative en adoptant les motifs du premier juge, lorsque ceux-ci établissent la matérialité de l’infraction et l’aveu du prévenu. |
| 15992 | Excuse de provocation : la riposte non concomitante à une agression ne bénéficie pas de l’excuse légale atténuante (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/02/2004 | C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves. C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves. |
| 16083 | Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/04/2005 | En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publi... En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique. Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris. |
| 16150 | Demande en révision : irrecevabilité des moyens tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/02/2007 | Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation. Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation. |
| 16804 | Preuve de propriété et motivation du jugement : limites de la rétractation des témoins et substitution (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement... Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement des témoins défaillants. Elle précise que la simple parenté entre témoins et parties ne suffit pas à écarter leur témoignage sans analyse rigoureuse. Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée pour défaut de motivation et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour être rejugée, en condamnant les intimés aux dépens. Cette décision souligne l’exigence d’une motivation précise et le respect des règles de preuve en matière immobilière. |
| 16828 | Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 21/10/2009 | L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr... L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble. La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution. |
| 16959 | Simulation d’une vente entre époux : les présomptions de fraude sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/06/2004 | En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des ... En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des créanciers antérieurs titulaires d'une hypothèque et d'une saisie sur l'immeuble. Par une telle appréciation souveraine des faits et des présomptions invoquées par le créancier du vendeur, elle peut valablement en déduire que l'acte n'est pas frauduleux. |
| 17265 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/04/2008 | Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'artic... Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 17303 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/11/2008 | La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat... La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse. |