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65751 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets.

La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision.

La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65332 Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/03/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré.

L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.

55053 Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire. L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombait au tireur de prouver l'existence de cette provision. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante était à la fois tireur et tiré de la lettre de change, ce qui la rendait garante du paiement en application de l'article 165 du code de commerce.

La cour retient en outre que l'acceptation expresse de l'effet par l'appelante fait naître une présomption légale de l'existence de la provision, qu'il lui appartenait de renverser en prouvant l'inexécution de l'obligation causale. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, et au regard du caractère non sérieux de sa contestation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a prononcé une amende civile.

55733 L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé.

L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, en application de l'article 166 du code de commerce.

Elle retient qu'il incombe au tiré accepteur de renverser cette présomption, une simple allégation étant insuffisante à cette fin. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription en jugeant que, au visa de l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56805 Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur.

La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58533 Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets.

L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait la charge de la preuve de l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que le défaut de comparution du représentant légal de l'appelant aux deux expertises ordonnées rendait la procédure sans objet et démontrait son manque de sérieux.

La cour rappelle surtout que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce. Il incombait dès lors au tiré accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de contrepartie, ce qu'il n'a pas fait.

La cour ajoute que l'absence de cachet social est sans incidence sur la validité de l'engagement cambiaire, le cachet ne se substituant pas à la signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58775 La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré.

La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59363 Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire.

L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental.

L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55245 Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels.

L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait.

Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60561 Lettre de change : L’accepteur ne peut opposer au porteur l’exception d’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/03/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contes...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change.

L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour retient que la signature du tiré-accepteur sur une lettre de change régulière en la forme crée une obligation cambiaire autonome, déconnectée de la cause de son émission.

Dès lors, le tiré-accepteur devient le débiteur principal et direct du porteur, et les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur sont inopposables. Faute pour le débiteur de prouver l'absence de provision ou le paiement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

60709 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et le constitue débiteur cambiaire principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 10/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le cr...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce.

Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61129 La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/05/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63151 Effet de commerce escompté : les versements effectués par le tiré accepteur sur le compte du tireur sont libératoires à l’égard de la banque porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/06/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'acti...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés.

L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette.

Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû.

63729 Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63750 Effet de commerce : le signataire acceptant ne peut se fonder sur un litige relatif à la non-conformité de la marchandise pour se soustraire à son obligation de paiement en vertu du principe d’abstraction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets.

En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme et comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante du contrat sous-jacent. L'obligation du tiré accepteur devient ainsi purement cambiaire et inconditionnelle, le rendant irrecevable à opposer au porteur des exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur.

La cour juge en conséquence inutile toute mesure d'instruction relative à l'exécution du contrat de vente. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63869 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement au porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/11/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change.

L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante de la cause qui a présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré l'oblige personnellement et directement envers le porteur, indépendamment de l'exécution de la convention fondamentale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64083 Lettre de change acceptée : L’instrument se suffit à lui-même pour prouver la créance et l’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 09/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination en retenant que le débiteur, en invoquant le paiement sur le fond, a nécessairement reconnu sa qualité de tiré-accepteur.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même et que l'acceptation, non contestée, emporte un engagement cambiaire qui présume l'existence de la provision. La cour juge dès lors que la production d'un relevé bancaire faisant état d'autres paiements ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette cambiaire.

La demande d'expertise est également rejetée, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64060 Lettre de change signée en blanc : La remise au bénéficiaire vaut mandat de la compléter et l’acceptation présume l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/05/2022 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux. L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux.

L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux avant de juger le fond. La cour écarte le moyen relatif au faux en relevant que l'acquittement définitif du porteur au pénal pour les mêmes faits prive la procédure civile de son objet, d'autant que la signature elle-même n'était pas contestée.

Sur la validité du titre, la cour retient que la remise d'une lettre de change signée en blanc au porteur vaut mandat de la compléter. Dès lors, l'acceptation par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision et l'oblige en tant que débiteur principal, en application des articles 166 et 178 du code de commerce, sans qu'il puisse ensuite opposer l'absence de cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64184 Escompte d’une lettre de change : La banque qui n’a pas procédé à une contre-passation reste fondée à poursuivre le tiré-accepteur, même en cas de déclaration de sa créance à la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 498 et 502 du code de commerce relatives à la contre-passation, option que l'établissement bancaire n'a au demeurant pas exercée, faute de preuve d'une inscription au débit du compte du remettant.

Elle rappelle que l'obligation du tiré-accepteur découle de son engagement cambiaire autonome en application de l'article 171 du même code. La cour juge en outre que la déclaration de créance au passif du remettant, en procédure de redressement judiciaire, constitue l'exercice d'un droit distinct fondé sur l'article 528 du code de commerce et ne vaut pas renonciation à l'action contre les autres signataires solidairement tenus.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64206 Prescription d’une lettre de change : l’argument du débiteur relatif au paiement de la dette anéantit la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/09/2022 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créanc...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde.

L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire.

Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64296 Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets.

L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire.

Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65159 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, y compris un accord de paiement postérieur à l’émission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 19/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets. L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur lég...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur légitime, au motif que ce dernier aurait contre-passé les effets au débit du compte de son client tireur, optant ainsi pour l'une des voies prévues à l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement cambiaire est autonome et que, conformément à l'article 171 du code de commerce, le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf preuve d'une fraude du porteur.

Elle rejette également le second moyen, retenant que l'allégation de la contre-passation des effets au débit du compte du tireur n'était étayée par aucune preuve, la charge de cette preuve incombant au débiteur qui s'en prévaut. La cour ajoute que la déclaration de créance au passif du tireur, placé en redressement judiciaire, ne prive pas le porteur de son droit de poursuivre solidairement le tiré-accepteur en vertu de l'article 201 du même code, tant qu'il n'a pas été intégralement désintéressé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65234 Inopposabilité des exceptions : le paiement d’une lettre de change au bénéficiaire initial ne libère pas le tiré accepteur à l’égard du porteur légitime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change. L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change.

L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du porteur subséquent auquel les effets avaient été endossés. La cour retient que l'engagement cambiaire est un engagement abstrait, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création.

En application de l'article 171 du code de commerce, le débiteur ne peut opposer au porteur les exceptions personnelles qu'il pourrait faire valoir contre le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf collusion frauduleuse. Par conséquent, le paiement, pour être libératoire, doit être effectué entre les mains du porteur légitime de l'effet, de sorte que les versements au bénéficiaire initial sont inopérants à l'égard du porteur actuel.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68169 L’acceptation d’une lettre de change emporte présomption de l’existence de la provision et oblige l’accepteur au paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de l'effet et les conséquences de son acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant, tiré de la lettre de change, en contestait la régularité au regard des mentions de l'article 159 du code de commerce et soulevait l'absence de provision. La cour écarte ces moyens en constatant que l'effet comportait to...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de l'effet et les conséquences de son acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

L'appelant, tiré de la lettre de change, en contestait la régularité au regard des mentions de l'article 159 du code de commerce et soulevait l'absence de provision. La cour écarte ces moyens en constatant que l'effet comportait toutes les mentions obligatoires.

Elle retient surtout que la signature du tiré au titre de l'acceptation le constitue débiteur cambiaire principal. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du même code, l'acceptation fait présumer l'existence de la provision et constitue une preuve de celle-ci à l'égard des endosseurs.

Dès lors, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l'absence de provision pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68045 Lettre de change : L’acceptation fait présumer l’existence de la provision et rend le tiré débiteur principal de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce ...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce qui, en cas de dénégation, font peser la charge de la preuve de la provision sur le tireur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui rend la lettre de change indépendante de la transaction fondamentale ayant présidé à sa création.

Elle retient que l'acceptation de l'effet par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision à l'échéance, conformément à l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le tiré accepteur devient le débiteur principal et ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant une exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68032 Lettre de change : inopposabilité au banquier porteur des exceptions tirées du contrat de base en l’absence de preuve de son intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part a...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse.

L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67719 Lettre de change : Le principe d’inopposabilité des exceptions interdit au débiteur d’invoquer des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte de cession de parts sociales conclu avec le gérant de la société créancière. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, relevant que les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce étaient présentes.

Elle rappelle ensuite le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le débiteur et le tireur ou les porteurs antérieurs. La cour retient que, conformément à l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de tels moyens à l'encontre du porteur, sauf à prouver que ce dernier a agi sciemment à son détriment.

En l'absence d'une telle preuve, l'acceptation de la lettre de change emportant présomption de provision au visa de l'article 166, le jugement est confirmé.

67570 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’empêche d’invoquer la mauvaise qualité des marchandises pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision. Elle retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision.

Elle retient que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un simple différend sur la qualité de la marchandise, objet de la relation fondamentale, pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour précise que de telles contestations doivent faire l'objet d'une action distincte et ne sauraient paralyser les effets de l'engagement cambiaire dès lors que sa validité formelle n'est pas remise en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67553 Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce.

La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67524 Lettre de change : le tiré accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 19/07/2021 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur légitime d'une lettre de change dans le cadre d'un recours en paiement contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des effets revenus impayés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette auprès du tireur, produisant une attestation de ce dernier, et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rete...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur légitime d'une lettre de change dans le cadre d'un recours en paiement contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des effets revenus impayés.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette auprès du tireur, produisant une attestation de ce dernier, et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des relations personnelles entre le tiré et le tireur ne sont pas opposables à l'établissement bancaire porteur.

Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle juge que l'attestation produite est inopérante et que la demande d'enquête ne saurait pallier la carence du débiteur dans l'administration de la preuve du paiement. Le jugement entrepris est donc confirmé.

68315 Lettre de change : l’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus. L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour déf...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus.

L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour défaut de mention de la date d'émission. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'émission en rappelant que, conformément à l'article 160 du code de commerce, la date de création d'une lettre de change est présumée être celle de sa remise au bénéficiaire, sauf preuve contraire non rapportée.

Sur la prescription, la cour retient que seules les traites dont l'échéance était antérieure de plus de trois ans à la date de la requête en injonction de payer étaient atteintes par la prescription prévue à l'article 228 du même code. Les autres effets, dont l'échéance se situait dans ce délai triennal, demeuraient valablement exigibles.

Le jugement entrepris, ayant opéré la même ventilation entre les créances prescrites et celles encore valides, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68044 Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contest...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action.

L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé.

69156 Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/07/2020 Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ...

Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit.

L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial.

La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

69033 Contrat d’entreprise : le propriétaire de l’ouvrage n’est pas tenu des dettes du maître d’œuvre en l’absence de preuve d’un mandat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernier sur le fondement de l'article 925 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte cette qualification en l'absence de tout acte prouvant l'existence d'un mandat. Elle retient que la seule qualité de propriétaire de l'immeuble et de bénéficiaire des travaux est insuffisante à établir que le maître d'œuvre a contracté pour le compte du maître d'ouvrage.

Dès lors, faute de preuve d'un mandat exprès ou tacite au sens de l'article 879 du même code, les dispositions de l'article 925 relatives aux effets de la représentation ne sauraient trouver application. Par conséquent, les contrats, factures et effets de commerce, n'ayant été signés que par le seul maître d'œuvre, ne peuvent produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté tiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70636 Lettre de change : L’introduction d’une requête en injonction de payer dispense le porteur d’établir un protêt faute de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour éc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, conformément à l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance.

Surtout, la cour retient que le recours à la procédure d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un protêt faute de paiement, dispensant ainsi le porteur de l'obligation d'établir cet acte formel. Elle rejette également les allégations de paiement, les quittances produites se rapportant à des transactions antérieures et étrangères au litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70890 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’engage au paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait reconnu dans ses écritures initiales avoir lui-même remis la lettre de change au créancier, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable toute contestation ultérieure de la signature.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et crée une obligation cambiaire autonome. Dès lors, le débiteur accepteur ne peut se prévaloir de l'inexistence de la créance fondamentale pour se soustraire à son engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70220 Lettre de change : le tiré accepteur n’est pas tenu des intérêts bancaires d’escompte non stipulés sur le titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré-accepteur et le tireur au paiement de lettres de change escomptées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du banquier porteur en y incluant les intérêts bancaires nés de l'opération d'escompte. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale, à la nullité des effets pour vice de forme, et surtout à l'inopposabilité des intérêts bancaires non stipulés sur les titres. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré-accepteur et le tireur au paiement de lettres de change escomptées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du banquier porteur en y incluant les intérêts bancaires nés de l'opération d'escompte. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale, à la nullité des effets pour vice de forme, et surtout à l'inopposabilité des intérêts bancaires non stipulés sur les titres.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'incompétence territoriale, en application de la règle de l'option de juridiction en cas de pluralité de défendeurs, et de la nullité des titres, les mentions prétendument manquantes étant suppléées par les dispositions de l'article 160 du code de commerce. La cour retient cependant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte conclu entre le tireur et la banque, n'est tenu envers le porteur que dans les limites de son engagement cambiaire.

Dès lors, en l'absence de stipulation d'intérêts conventionnels sur les lettres de change elles-mêmes, sa dette ne peut inclure les intérêts bancaires issus de l'opération d'escompte. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est ramené au seul principal des effets de commerce.

69260 Action cambiaire : La prescription de l’action du porteur contre le tiré accepteur est de trois ans à compter de l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention fondamentale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'appelant, en sa qualité de tiré-accepteur, est soumis à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

Elle juge en outre que la déchéance pour défaut de protêt, prévue à l'article 206 du même code, n'est pas applicable au tiré-accepteur. La cour rappelle enfin le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, en application de l'article 171 du code de commerce, rendant inopérant le moyen fondé sur la relation personnelle entre le tiré et le bénéficiaire initial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76756 Preuve du paiement d’une lettre de change : la restitution du titre est exigée, de simples virements bancaires ne suffisant pas à libérer le tiré accepteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la force probante des effets de commerce et les conditions de leur paiement. L'appelant contestait la validité des titres, invoquant des irrégularités formelles, son défaut d'acceptation et l'existence de paiements partiels. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant d'abord que le tiré avai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la force probante des effets de commerce et les conditions de leur paiement. L'appelant contestait la validité des titres, invoquant des irrégularités formelles, son défaut d'acceptation et l'existence de paiements partiels. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant d'abord que le tiré avait bien signé les lettres de change pour acceptation. Elle retient ensuite, au visa des articles 178 et 185 du code de commerce, que l'acceptation emporte pour le tiré une obligation de paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement partiel, laquelle suppose la restitution du titre apuré, la cour considère que la dette demeure exigible. Le jugement ayant confirmé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé.

81498 Validité de la lettre de change : L’omission du lieu et de la date de création est suppléée par la loi et ne décharge pas le tiré accepteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité for...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en jugeant que les omissions relatives au lieu et à la date de création sont palliées par les présomptions légales de l'article 160 du code de commerce, les autres mentions de l'article 159 étant respectées. Elle retient surtout que l'acceptation des lettres de change par le tiré établit, au visa de l'article 166 du même code, une présomption d'existence de la provision que le débiteur n'a pas renversée par une preuve contraire. En raison du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, la contestation de la créance sous-jacente et l'absence de production de factures sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80371 L’acceptation d’une lettre de change par le tiré fait naître une présomption d’existence de la provision, à charge pour lui de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/11/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et in...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et invoquait à ce titre l'exception d'inexécution des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'au visa de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'absence de provision est renversée et pèse sur le tiré accepteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait pour renverser cette présomption, la cour écarte comme non sérieuse sa contestation et juge inopérant le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72120 Lettre de change : L’arrivée de l’échéance suffit à mettre en demeure le tiré accepteur, dont la signature fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que le caractère de simple garantie des lettres de change. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la valeur du litige s'apprécie au regard du montant total des demandes et non de la valeur de chaque titre. Elle juge ensuite, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, que la mise en demeure n'est pas requise lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur étant constitué en demeure par la seule échéance. La cour relève également, en application de l'article 160 du code de commerce, que l'omission du lieu de paiement est palliée par la mention du lieu désigné à côté du nom du tiré. Enfin, elle rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré, conformément à l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et emporte engagement cambiaire autonome, rendant inopérant le moyen tiré de la remise des effets à titre de simple garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71935 Lettre de change : l’action du porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans, ce dernier ne pouvant lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action cambiaire engagée par le porteur contre le tiré-accepteur est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date d'échéance. Elle ajoute que le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, tel le défaut de provision, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette le recours en opposition à l'injonction de payer.

73503 Frais de justice : L’acquittement de la taxe judiciaire initiale couvre les frais de notification et s’oppose à une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'ac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'acquittement du droit de timbre initial dispense les parties du paiement de toute somme ultérieure au titre des actes de procédure, notamment les frais de correspondance. Statuant au fond après évocation, la cour rappelle qu'en application de l'article 201 du code de commerce, le tireur d'une lettre de change est garant solidaire de son paiement envers le porteur. La détention du titre par ce dernier valant présomption de non-paiement, la demande en condamnation solidaire est jugée fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la fin de non-recevoir, la cour condamnant le tireur solidairement avec le tiré-accepteur et confirmant la décision pour le surplus.

72022 Lettre de change : Le tiré-accepteur ne peut opposer au banquier escompteur, porteur légitime, les paiements effectués au profit du tireur initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/04/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs effets. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, le défaut de production des originaux des effets et, d'autre part, la possibilité d'opposer au porteur les paiements partiels déjà effectués au profit du tireur. La cour écarte le p...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs effets. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, le défaut de production des originaux des effets et, d'autre part, la possibilité d'opposer au porteur les paiements partiels déjà effectués au profit du tireur. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la production effective des originaux des lettres de change en première instance. Sur le fond, elle retient que l'établissement bancaire, ayant acquis les effets par escompte, en est le porteur légitime au sens de l'article 528 du code de commerce. Dès lors, en application du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir à l'encontre du porteur des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur, tel un paiement partiel, sauf à démontrer une fraude du porteur, non établie en l'occurrence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71926 Le tireur et l’accepteur d’une lettre de change sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle convocation des parties. Après avoir relevé la défaillance des intimés, elle a évoqué le fond du litige et retenu que le porteur d'une lettre de change acceptée mais revenue impayée est fondé à agir en paiement. Au visa de l'article 201 du code de commerce, la cour rappelle que le tireur et le tiré-accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, assortie des intérêts légaux.

79350 Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/11/2019 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statu...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73681 Lettre de change non endossable : la banque escompteuse ne peut agir en paiement que contre le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescription de l'action et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'effet en raison de sa nature non cessible. La cour écarte l'application du droit commun cambiaire pour retenir le régime spécial de l'escompte prévu à l'article 528 du code de commerce. Elle juge que lorsqu'une lettre de change non endossable est escomptée, le banquier ne dispose d'un droit de recours qu'à l'encontre du seul bénéficiaire de l'escompte. L'action dirigée contre le tiré accepteur et le tireur, qui n'ont pas cette qualité, est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Le jugement est donc confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, mais par substitution de motifs.

75110 Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'ava...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts.

81765 Lettre de change : la clause ‘non endossable’ fait obstacle au recours de la banque escompteuse contre le tiré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/12/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au tiré d'un endossement réalisé en violation d'une clause de non-endossabilité. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, le tireur et les cautions au paiement de deux lettres de change escomptées par un établissement bancaire. L'appelant, tiré des effets, soulevait l'inopposabilité de l'endossement au motif que les titres portaient la mention "NE" (non endossable), privant ainsi la b...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au tiré d'un endossement réalisé en violation d'une clause de non-endossabilité. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, le tireur et les cautions au paiement de deux lettres de change escomptées par un établissement bancaire. L'appelant, tiré des effets, soulevait l'inopposabilité de l'endossement au motif que les titres portaient la mention "NE" (non endossable), privant ainsi la banque de la qualité de porteur légitime à son égard. La cour relève que les lettres de change comportent effectivement cette mention. Elle retient qu'un tel effet, bien que transmissible selon les formes et avec les effets d'une cession de créance ordinaire, ne permet pas au cessionnaire, en l'occurrence la banque escompteuse, d'exercer un recours cambiaire contre le tiré qui a stipulé cette clause. L'établissement bancaire ne dispose dès lors d'une action qu'à l'encontre de son propre cédant, le bénéficiaire de l'opération d'escompte. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le tiré et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre tout en confirmant la décision pour le surplus.

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