| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65863 | Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale ent... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale entre les parties n'est pas contestée et que la débitrice n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette. Elle retient, au visa de l'article 448 du code des obligations et des contrats, que l'absence de contestation des factures par leur destinataire vaut acceptation tacite de celles-ci. Dès lors, les factures, même non signées, constituent une preuve suffisante de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65659 | Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65621 | Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail. Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef. |
| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56369 | Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction. |
| 59765 | Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60345 | Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant c... Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité. La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58329 | Réception des travaux : l’exploitation de l’ouvrage et l’obtention du permis d’habiter suffisent à prouver une acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'actio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'action en garantie. La cour retient cependant que la réception peut être tacite et résulter de faits non équivoques manifestant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Elle la caractérise en l'occurrence par un faisceau d'indices concordants, notamment l'exploitation commerciale effective des lieux, l'obtention du permis d'habiter qui suppose l'achèvement des travaux, et la validation des plans de recollement par le bureau d'études. En conséquence, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices allégués à l'entrepreneur dans les délais légaux courant à compter de cette réception de fait, son action en garantie est jugée prescrite. La cour écarte par ailleurs la demande relative aux pénalités de retard comme étant nouvelle en appel et donc irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 57839 | Preuve entre commerçants : l’apposition du cachet de réception sur une facture, sans formulation de réserves précises, vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres. L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des fac... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres. L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des factures et engager au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'a pas précisé la nature des réserves qu'il invoquait. Elle considère que des réserves générales et non spécifiées sont dépourvues de tout effet juridique et ne sauraient remettre en cause l'obligation de paiement. Faute pour le débiteur de justifier du règlement des sommes dues, la créance demeure établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57583 | Bail commercial : L’acceptation tacite d’un changement d’activité par l’ancien bailleur est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authenticité, constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. La cour retient que le changement d'activité était antérieur à l'acquisition du bien par l'appelant, qui a lui-même reconnu lors de l'enquête que la nouvelle activité était déjà exercée lorsqu'il est devenu propriétaire. Elle en déduit que le silence et l'inaction du précédent bailleur face à cette modification emportent acceptation tacite, créant une situation acquise au preneur. Dès lors, le nouveau propriétaire, ayant acquis le local en l'état, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation que son auteur avait manifestement tolérée. La cour écarte en conséquence la demande d'inscription de faux, jugeant que la solution du litige ne dépend pas de l'écrit contesté mais de la seule inaction du bailleur précédent. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 57207 | Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite. La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur. Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59507 | Bail commercial : le silence du bailleur à une demande de changement d’activité vaut acceptation tacite à l’expiration du délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'autorisation de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du preneur de leur demande au motif que l'activité nouvelle n'était ni connexe ni complémentaire à l'activité d'origine. La cour retient un double fondement pour accueillir l'appel. Premièrement, elle jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'autorisation de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du preneur de leur demande au motif que l'activité nouvelle n'était ni connexe ni complémentaire à l'activité d'origine. La cour retient un double fondement pour accueillir l'appel. Premièrement, elle juge que le silence gardé par le bailleur pendant plus de deux mois après la notification de la demande de changement d'activité vaut approbation implicite, conformément aux dispositions légales. Secondement, la cour relève que le contrat de bail initial ne contenait aucune clause spécifiant l'activité autorisée, ce qui dispensait le preneur de solliciter l'accord écrit du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et le changement d'activité autorisé. |
| 60741 | Changement de destination des lieux – Le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et fait échec à la demande d’éviction fondée sur l’absence d’autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et des contrats relatives au consentement tacite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le silence du bailleur maintenu pendant huit années, en dépit de sa connaissance certaine du changement de destination des lieux, constitue une présomption de son consentement. Elle valide ainsi l'application par les premiers juges de l'article 38 du code des obligations et des contrats, considérant que le bailleur a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause restrictive du bail et des dispositions de la loi spéciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63491 | La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61099 | L’acceptation de redevances après l’échéance d’un contrat de gérance libre à durée déterminée ne vaut pas renouvellement tacite mais indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est soumis aux règles du louage de choses. Elle juge en conséquence que l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, prévoyant le renouvellement tacite en cas de maintien en possession du preneur, ne s'applique qu'au bail d'immeuble et non au bail de meuble. La cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la perception par le bailleur de sommes postérieures au terme s'analyse en une indemnité d'occupation et non en une acceptation tacite de la poursuite du contrat. En application de l'article 687 du même code, le contrat a donc pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, nonobstant le maintien du gérant dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et l'expulsion du gérant ordonnée. |
| 61233 | Aveu judiciaire : L’aveu du créancier dans ses conclusions d’avoir encaissé des paiements constitue une preuve parfaite emportant extinction partielle de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du se... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du service. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, retenant que les paiements effectués par le débiteur directement entre les mains du cessionnaire, postérieurement à la cession, valent acceptation tacite et non équivoque de celle-ci. Elle rejette également l'exception d'inexécution, considérant que les paiements partiels postérieurs à la défaillance alléguée du service contredisent l'argument d'une interruption totale de la prestation et constituent une présomption de sa continuité. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu judiciaire du créancier reconnaissant l'encaissement de deux des factures litigieuses. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé pour le surplus. |
| 61306 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux. Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63508 | Preuve de la créance : en cas de contestation, le rapport d’expertise prévaut sur les factures pour établir la réalité et le montant des prestations exécutées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonn... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonnant une nouvelle expertise, retient que si le procès-verbal de réception prévu au contrat fait défaut, le client a néanmoins bénéficié des services et des travaux de maintenance sans émettre de réserves, ce qui vaut acceptation tacite des prestations effectivement réalisées. Se fondant sur les calculs du second expert qui a procédé à une ventilation précise des prestations exécutées et des paiements partiels, la cour réévalue la créance à un montant significativement inférieur à celui retenu en première instance. La cour confirme par ailleurs le principe d'une indemnisation pour retard de paiement, le débiteur ayant été valablement mis en demeure, mais en réduit le montant en vertu de son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et des dommages et intérêts, et confirmé pour le surplus. |
| 63840 | L’acceptation tacite de la succession par l’inscription des droits de l’héritier sur les titres fonciers autorise la saisie-arrêt de son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2023 | Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'ap... Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que l'obligation de l'héritier au paiement de la dette avait été consacrée par une décision de condamnation passée en force de chose jugée, et d'autre part que l'acceptation de la succession et la prise de possession des biens qui la composent résultent de l'inscription par l'héritier de ses droits indivis sur les titres fonciers des immeubles délaissés. La cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes successorales sur l'ensemble de son patrimoine, dans la limite de sa part héréditaire, faute pour lui de rapporter la preuve d'une renonciation à la succession. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63951 | L’encaissement par le bailleur de chèques de loyer émis par une société tierce ne vaut pas acceptation de la cession du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/12/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession de droit n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée par acte authentique ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte ayant date certaine. Elle retient que le simple encaissement de chèques émanant d'un tiers ne constitue pas l'acceptation formelle requise par la loi et doit s'analyser comme un paiement pour autrui libérant le preneur originaire, sans modifier la titularité du bail. La cour relève en outre que les héritiers du preneur initial avaient eux-mêmes agi en cette qualité durant toute la procédure, reconnaissant ainsi la persistance de la relation locative au nom de leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et maintient les effets de l'arrêt prononçant l'expulsion. |
| 61078 | La modification du prix fixé par un contrat commercial écrit requiert un nouvel accord écrit, le paiement de factures au nouveau tarif ne valant pas acceptation tacite lorsqu’il est assorti de réserves (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une convention établie par un écrit ne peut être modifiée que par un écrit de même force probante. Elle retient que ni les échanges électroniques, faute d'un accord clair et concordant des volontés, ni le paiement de certaines factures ne peuvent établir une telle modification, dès lors que l'apposition de la mention "sous réserve" sur les factures réglées traduit l'existence d'une contestation. La cour rejette également l'appel incident du client, qui contestait le montant retenu par l'expert et réclamait une indemnisation pour avaries, faute de preuve suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65203 | Le paiement répété d’un loyer supérieur au montant contractuel vaut accord tacite sur sa révision et justifie le calcul des arriérés sur cette nouvelle base (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour retient que la production de lettres de change émises par le preneur pour un montant supérieur au loyer initial constitue la preuve d'un accord des parties sur la révision de la somme due, justifiant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation. S'agissant de l'éviction, la cour relève que le premier juge, après avoir caractérisé le manquement du preneur dans sa motivation, ne pouvait valablement rejeter la demande subséquente. Dès lors, elle prononce l'éviction du preneur et valide le commandement de payer demeuré infructueux. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, réformé sur le montant des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 65185 | Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u... Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65140 | Cession du droit au bail : la notification au bailleur prévue à l’article 195 du DOC n’est soumise à aucune forme et peut résulter de l’acceptation des loyers versés par le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de pai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de paiement délivré au preneur initial était valable et devait entraîner l'expulsion. La cour retient que la connaissance de la cession par le bailleur peut être prouvée par tous moyens, l'article 195 précité n'imposant pas de formalisme sacramentel. Elle relève que l'acceptation des loyers versés par le cessionnaire pendant plusieurs années par l'auteur du bailleur actuel établit sa connaissance et son acceptation tacite de la cession. Dès lors, la cession étant devenue opposable avant même la transmission du bail aux héritiers, le congé délivré au cédant l'a été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. La cour précise que, bien que la condamnation au paiement prononcée contre le preneur initial apparaisse contradictoire, elle ne peut être réformée en l'absence d'appel incident du débiteur, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64918 | Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation. Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64175 | L’encaissement sans réserve du loyer payé par le nouvel occupant vaut reconnaissance de sa qualité de locataire et fait échec à l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime. La cour retient cependan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime. La cour retient cependant que l'acceptation et l'encaissement par le bailleur, sans émettre la moindre réserve, d'un chèque de loyer émis par la société occupante emportent reconnaissance de cette dernière comme nouvelle locataire. La cour souligne que cette acceptation est d'autant plus caractérisée que le bailleur avait pleine connaissance, au moment de l'encaissement, de l'occupation effective des lieux par la société émettrice du chèque. Cette acceptation tacite fait dès lors obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64129 | L’utilisation d’un compte bancaire par son titulaire vaut acceptation de son ouverture et exclut la responsabilité de la banque pour faute (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir rat... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement formel de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'utilisation ultérieure du compte par son titulaire, notamment par le retrait de la carte bancaire et la réalisation d'opérations, pouvait valoir ratification de son ouverture et écarter la faute initiale de l'établissement. La cour retient que le commencement d'exécution du contrat de compte par le client emporte acceptation de l'offre d'ouverture de ce compte. Au visa des articles 25 et 38 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le retrait de la carte bancaire et l'utilisation du compte sans protestation constituent des actes positifs manifestant une volonté non équivoque de consentir au contrat. Dès lors, la faute de la banque tenant à l'absence de formalisme initial est purgée par cette acceptation tacite, rendant la demande en responsabilité infondée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déboute la cliente de l'ensemble de ses demandes et rejette son appel incident. |
| 67902 | L’encaissement des loyers sans réserve pendant une longue période par le bailleur vaut consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence gardé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en considérant que le bailleur avait implicitement consenti à la modification de l'usage des lieux. L'appelant soutenait que le changement d'activité, reconnu par le preneur, constituait une violation des articles 230 et 692 du code des obligations ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence gardé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en considérant que le bailleur avait implicitement consenti à la modification de l'usage des lieux. L'appelant soutenait que le changement d'activité, reconnu par le preneur, constituait une violation des articles 230 et 692 du code des obligations et des contrats et que son consentement ne pouvait être qu'exprès. La cour retient cependant que la connaissance par le bailleur, par l'intermédiaire de ses préposés chargés de la gestion du centre commercial, du nouvel usage des lieux exercé depuis douze ans, combinée à l'encaissement continu et sans réserve des loyers durant toute cette période, caractérise une acceptation tacite de sa part. Cette acceptation fait obstacle à ce que le bailleur se prévale tardivement de la clause contractuelle pour obtenir l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68343 | Contrat de courtage : Le silence du mandant face aux courriels du courtier fixant le taux de la commission emporte son acceptation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée. Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été miss... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée. Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été missionné par l'acquéreur, et subsidiairement, l'opposabilité du taux de commission en l'absence d'accord exprès. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'un message électronique émanant du vendeur reconnaissant la mission confiée au courtier, corroboré par une précédente requête judiciaire dans laquelle les vendeurs ne contestaient pas le principe de la rémunération, constitue une preuve suffisante du mandat. Sur le taux de la commission, la cour juge que le silence gardé par les mandants après avoir été informés par voie électronique du taux pratiqué par le courtier, alors que ce dernier avait commencé l'exécution de sa mission, vaut acceptation de cette condition. Faisant droit à l'appel incident du courtier, la cour ajoute au montant de la commission la taxe sur la valeur ajoutée, considérant que les échanges établissaient que le taux convenu s'entendait hors taxes. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 68159 | Changement de destination des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et paralyse son action en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation. L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une vio... La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation. L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une violation des clauses claires du bail et que son silence ne pouvait être interprété comme un consentement exprès, seul à même de déroger à la force obligatoire du contrat. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les témoignages établissent que le changement d'activité litigieux datait de plus de dix ans. Elle en déduit que la connaissance de cette situation par le bailleur, qui visitait régulièrement les lieux et y disposait d'une administration, est avérée. Dès lors, la perception continue des loyers pendant cette longue période, sans aucune réserve ni protestation, constitue une approbation tacite qui prive de fondement la demande de résolution du bail pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70783 | Le silence prolongé du bailleur face aux modifications apportées par le preneur vaut consentement tacite et fait obstacle à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du bailleur face à une violation des clauses du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'inaction prolongée du bailleur valait acceptation tacite des aménagements litigieux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la clause du bail interdisant toute construct... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du bailleur face à une violation des clauses du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'inaction prolongée du bailleur valait acceptation tacite des aménagements litigieux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la clause du bail interdisant toute construction sans son accord écrit exprès. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'écoulement d'une longue période entre la date de conclusion du bail et les premières diligences du bailleur caractérise une approbation implicite des constructions. Elle relève en outre que les quittances de loyer, non contestées par le bailleur, désignaient les lieux loués comme un "dépôt", ce qui suppose l'existence de constructions et contredit la thèse d'une location de terrain nu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70641 | Bail commercial : le défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur suite à un congé avec offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation des nouvelles conditions et non résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvellement, le constituant occupant sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, que le défaut pour le preneur de contester les nouvelles conditions dans le délai légal n'entraîne pas la fin du bail mais vaut acceptation tacite de ces conditions. La demande d'éviction est donc jugée non fondée, la relation locative s'étant poursuivie au nouveau loyer. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut substituer un rejet au fond à l'irrecevabilité prononcée en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 70387 | Le commencement d’exécution d’un avenant à un contrat vaut acceptation de la substitution d’une partie, même en l’absence de la signature de toutes les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défaut de date certaine et de la non-réalisation des conditions de la novation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'avenant, bien que non signé par toutes les parties, est devenu opposable au prestataire dès lors que ce dernier l'a signé et a commencé à l'exécuter. Ce commencement d'exécution est caractérisé par l'envoi de factures et de correspondances au nouveau maître d'ouvrage ainsi que par la réponse à la notification de résiliation émanant de ce dernier. La cour retient que cette exécution vaut reconnaissance de l'acte et de la substitution opérée, rendant sans portée l'absence des autres signatures, d'autant que les autres parties ont constamment confirmé leur accord à l'acte durant l'instance. Au visa de l'article 431 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le prestataire, en ne désavouant pas sa signature et en agissant conformément à l'avenant, est lié par ses termes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70041 | Preuve en matière commerciale : L’absence de signature sur une facture est sans incidence lorsque la pratique habituelle des parties démontre son acceptation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'appl... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'applique qu'au livre-journal et au livre d'inventaire, à l'exclusion du grand livre. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de signature sur une facture, dès lors que des documents connexes, tels que des ordres de service, portent la signature du débiteur. Elle relève en outre l'existence d'une habitude commerciale entre les parties, caractérisée par le paiement antérieur de factures présentées dans les mêmes conditions formelles, ce qui établit l'acceptation tacite de la créance. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires que si le créancier prouve que ces derniers ne couvrent pas l'intégralité de son préjudice, preuve qui n'était pas rapportée en l'occurrence. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 71600 | Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite de ce changement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La cour retient que si la loi subordonne en principe le changement d'activité à l'autorisation expresse du bailleur, l'inertie de ce dernier durant plusieurs années constitue une présomption de son acceptation tacite. Cette renonciation implicite à se prévaloir de la clause fait obstacle à ce que le bailleur puisse ultérieurement solliciter la résiliation du contrat sur ce fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée. |
| 71707 | Preuve de la créance commerciale : Une facture, même non signée, est réputée acceptée lorsque les bons de livraison correspondants portent le cachet non contesté du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier transporteur. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature d'acceptation, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier transporteur. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature d'acceptation, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur et dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle retient que l'apposition du cachet sur les bons de livraison, en l'absence de toute contestation, vaut acceptation des prestations qui y sont décrites. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cette acceptation tacite confère aux factures la valeur d'une preuve écrite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71780 | La signature d’une facture sans réserve par le débiteur vaut acceptation de la créance et de la conformité de la marchandise, écartant les clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification spécifique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des fact... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des factures par le client, apposée sans aucune réserve, vaut acceptation de leur contenu et reconnaissance de la conformité des marchandises en qualité comme en quantité. Elle en déduit que cette acceptation non équivoque fait échec à l'invocation ultérieure des clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification préalable. La cour écarte également le moyen tiré de la non-conformité des matériaux, soulevé à titre de simple défense, faute pour le client d'avoir engagé une action en garantie des vices dans les formes et délais requis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72321 | Contrat d’entreprise : l’absence de notification des vices de construction à l’entrepreneur dans le délai légal vaut acceptation de l’ouvrage et déchéance du droit à la garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 768 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au maître d'ouvrage de notifier à l'entrepreneur les vices apparents dans un bref délai suivant la réception effective de l'ouvrage. Elle relève que le maître d'ouvrage, n'ayant adressé une mise en demeure que deux ans après la fin des travaux, n'a pas respecté cette formalité substantielle. Dès lors, il est réputé avoir accepté l'ouvrage, ce qui rend sa demande en réparation et en indemnisation irrecevable. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le rapport d'expertise ordonné en appel pour retenir les conclusions de la première expertise judiciaire, plus conformes au prix contractuel, afin de fixer le solde dû à l'entrepreneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71886 | Reconduction tacite du bail : le silence du preneur face à une offre de renouvellement après l’échéance du terme vaut acceptation et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/04/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une pr... La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une proposition de reconduction du bail, tacitement acceptée par son maintien dans les lieux. La cour relève que la lettre du bailleur ne manifestait aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, mais invitait au contraire expressément le preneur à renouveler le contrat. Elle juge qu'en l'absence de refus explicite du preneur dans le délai imparti par la notification, son silence constitue une présomption d'acceptation, entraînant le renouvellement du bail aux mêmes conditions. Au visa de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour ajoute que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du terme initial avait déjà opéré une reconduction tacite, la notification de renouvellement ayant été adressée au cours de la nouvelle période locative. Dès lors, en l'absence de tout manquement contractuel imputable au preneur, la cour infirme le jugement et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 71983 | La révision du loyer d’un bail commercial est soumise à la procédure judiciaire prévue par la loi n° 07-03 et ne peut résulter de la seule absence de saisine du juge en conciliation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du dahir de 1955, avoir accepté le nouveau loyer et se trouvait par conséquent en situation de défaut de paiement partiel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé les arriérés sur la base du loyer ancien. Elle retient surtout que la révision du loyer est désormais régie par la procédure spécifique prévue par la loi n° 07-03, qui attribue une compétence exclusive au tribunal de première instance pour statuer sur de telles demandes. Dès lors, la cour juge que la jurisprudence antérieure à cette loi, invoquée par le bailleur et fondée sur une acceptation tacite du nouveau loyer faute de procédure de conciliation, n'est plus applicable. Faute pour le bailleur d'avoir suivi la procédure légale de révision, le paiement effectué par le preneur est jugé libératoire, justifiant la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve de la rectification d'une erreur matérielle. |
| 72088 | Bail commercial : La transformation d’un local à usage d’entrepôt en siège social et atelier constitue un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un tel changement au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la transformation des locaux, d'entrepôt en siège social et atelier de ferronnerie, était opposable au bailleur du fait de sa publication au Bulletin officiel et de la conclusion d'un av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un tel changement au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la transformation des locaux, d'entrepôt en siège social et atelier de ferronnerie, était opposable au bailleur du fait de sa publication au Bulletin officiel et de la conclusion d'un avenant postérieur au changement. La cour écarte ce moyen en retenant que la publication d'une modification statutaire ne vaut pas notification au bailleur et ne peut se substituer à l'information directe requise. Elle ajoute que l'avenant, portant uniquement sur une augmentation de loyer sans mentionner le changement de destination, ne peut valoir acceptation tacite. La cour rappelle que la modification d'une destination contractuellement fixée par écrit doit être prouvée par un écrit. Le changement de destination constitue dès lors un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant l'éviction en application de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73644 | Cession du droit au bail : L’encaissement des loyers du cessionnaire par le bailleur vaut acceptation de la cession et la rend opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation par le bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, de plusieurs termes de loyer directement des cessionnaires vaut reconnaissance de la relation locative. La cour considère que cette acceptation, matérialisée par la délivrance d'un reçu, emporte un accord tacite mais non équivoque qui supplée à l'absence de notification formelle de la cession. Dès lors, l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, privant la demande d'expulsion de tout fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74052 | L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par une société pendant sept ans vaut consentement tacite à la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante. La cour, écartant les quittances litigieuses sans statuer sur l'incident de faux, retient que l'encaissement ininterrompu et sans réserve des loyers par la bailleresse, effectués par virements bancaires au nom de la société cessionnaire pendant sept années, constitue une acceptation tacite et non équivoque de la cession du droit au bail. La cour relève que la connaissance de l'origine des fonds est imputable à la bailleresse, dès lors que son mandataire a reconnu lors de l'enquête avoir été informé de la qualité de la société payeuse bien avant l'engagement de l'action. L'occupation n'étant pas sans droit ni titre, le jugement est confirmé. |
| 82284 | Preuve du montant du loyer : le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance de ce montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loy... La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loyer se fait par accord ou par décision judiciaire et que la parole du preneur doit être retenue. Elle constate que le bailleur a retiré les sommes consignées par le preneur, calculées sur la base du loyer inférieur allégué, sans formuler de contestation. Ce retrait est analysé par la cour comme une reconnaissance implicite du montant du loyer. La preuve du paiement étant dès lors rapportée, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 74798 | L’acceptation des loyers sans réserve par le bailleur et son silence face à une occupation prolongée des lieux emportent reconnaissance de l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depuis plus de huit ans, au vu et au su de la propriétaire qui n'a élevé aucune protestation, caractérise une acceptation tacite de l'occupation. Elle relève en outre que l'acceptation par la bailleresse des offres réelles de loyers, constatée par huissier de justice et sans réserve émise en temps utile, fait obstacle à une contestation ultérieure de leur cause. La cour souligne également les contradictions de l'appelante quant à la nature de la relation entre l'occupant et son fils, ce qui achève de discréditer sa version des faits. Enfin, la cour considère que les témoignages produits par l'appelante, constituant une simple preuve négative, ne sauraient prévaloir sur les témoignages directs et concordants établissant la réalité de l'occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74774 | La perception régulière et sans réserve par le bailleur des loyers payés par chèques émis par une société tierce constitue une présomption de sa connaissance et de son acceptation de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location oppos... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location opposable aux bailleurs et si l'acceptation de ces paiements sur plusieurs années valait renonciation à se prévaloir du défaut de notification formelle. La cour retient que l'encaissement sans réserve par l'un des bailleurs, sur une longue période, de chèques émis par la société intervenante constitue une présomption de l'existence d'une relation locative. Elle juge que cette acceptation régulière et prolongée des paiements vaut connaissance et agrément de la transmission du droit au bail, suppléant ainsi le défaut de notification formelle de la sous-location prévu par la loi. La cour écarte également le moyen tiré du changement d'activité, en l'absence de clause contractuelle l'interdisant expressément, ainsi que celui fondé sur l'irrecevabilité des copies de chèques, dès lors que celles-ci sont certifiées conformes par l'établissement bancaire dépositaire des originaux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 74545 | L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 73446 | Bail commercial : le silence du bailleur pendant 42 ans face à des travaux non autorisés vaut consentement tacite et fait échec à l’action en démolition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers pendant plus de quarante ans. La cour retient que le bailleur, en ne contestant pas l'ancienneté de l'ouvrage remontant à 1976, a fait un aveu judiciaire sur ce point, ce qui rend non prouvée l'imputation de la construction au preneur actuel. La cour ajoute, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le silence du bailleur originel, qui a perçu les loyers sans protestation pendant plusieurs décennies, doit s'analyser en une acceptation tacite des modifications apportées aux lieux loués. Elle écarte par conséquent l'argument tiré de l'imprescriptibilité des droits sur un immeuble immatriculé, la demande relevant d'une action personnelle et non d'une action réelle. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 73078 | Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face aux modifications des lieux loués vaut consentement tacite et fait obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du bailleur face aux modifications apportées par le preneur aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave et rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'inaction prolongée du bailleur valait consentement tacite aux travaux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait constituer une acceptation des modifications, lesquelles, étant substantielles et non autoris... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du bailleur face aux modifications apportées par le preneur aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave et rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'inaction prolongée du bailleur valait consentement tacite aux travaux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait constituer une acceptation des modifications, lesquelles, étant substantielles et non autorisées par écrit, justifiaient la résiliation du bail. La cour retient que le silence du bailleur, maintenu pendant plusieurs années malgré sa présence continue à proximité des locaux, constitue bien une acceptation tacite des changements opérés, en application de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que les travaux, consistant en l'unification de plusieurs locaux, n'ont pas causé de préjudice significatif et que le contrat de bail n'interdisait pas les modifications structurelles mais seulement le changement d'activité commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73075 | Vérification des créances : le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic dans le délai de 30 jours entraîne la forclusion de toute contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de cré... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de créance, et non directement à la société créancière. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 693 du code de commerce, que le syndic qui conteste une créance doit en aviser le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, aucune contestation ultérieure de sa proposition ne sera acceptée. Dès lors qu'il est établi que le créancier a bien reçu cette notification et s'est abstenu de répondre dans le délai légal, la cour retient qu'il est forclos pour contester la réduction proposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |