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Absence de force probante

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57061 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission. Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé.

58253 La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57263 Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2024 Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huiss...

Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre. Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56341 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et ne peut être écarté par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemni...

Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'absence de tout élément probant contraire. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour procède toutefois à une nouvelle liquidation de la créance en excluant les intérêts et taxes postérieurs à la clôture du compte. Elle maintient en revanche le montant des dommages-intérêts, estimant que le premier juge en a souverainement apprécié le quantum au titre de la réparation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable. Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55807 Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant contestait le montant retenu, invoquant une erreur de calcul ainsi que l'absence de force probante de plusieurs factures non formellement acceptées. Afin d'établir la réalité de la dette, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant contestait le montant retenu, invoquant une erreur de calcul ainsi que l'absence de force probante de plusieurs factures non formellement acceptées. Afin d'établir la réalité de la dette, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui fixent la créance à un montant inférieur à celui initialement alloué, ont été agréées par les deux parties en cause. Dès lors, la cour homologue les conclusions de l'expert et procède à la rectification du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la dette.

55665 Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'une société à responsabilité limitée ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que la personne morale dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts. Sur la preuve de la créance, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables régulièrement tenus font foi entre commerçants. Les factures étant corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et conformes aux bons de commande, leur force probante est reconnue. Faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de rapporter la preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58455 Procédure de sauvegarde : Le garant à première demande ne peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 07/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande. Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60804 Le rapport d’expertise comptable, fondé sur les livres de commerce du créancier, fait pleine foi de la créance en l’absence de production de ses propres documents par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61039 L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part. La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus.

61119 Vérification de créances : la créance est établie par une expertise confirmant la concordance de la facture avec le bon de commande et le bon de livraison, le débiteur n’ayant pas produit sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 La cour d'appel de commerce examine la contestation d'une créance admise au passif d'une procédure collective par ordonnance du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, la retenant à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'absence de force probante des factures produites, faute pour celles-ci de porter sa signature ou son cachet d'acceptation. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable par un arrêt ava...

La cour d'appel de commerce examine la contestation d'une créance admise au passif d'une procédure collective par ordonnance du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, la retenant à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'absence de force probante des factures produites, faute pour celles-ci de porter sa signature ou son cachet d'acceptation. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit. La cour retient que les conclusions de l'expert, qui a confirmé la réalité de la créance, s'imposent dès lors qu'elles reposent sur la concordance entre la facture, le bon de commande et le bon de livraison, ainsi que sur la régularité des écritures comptables du créancier. La cour souligne que la débitrice n'a ni justifié du paiement, ni produit sa propre comptabilité à l'expert, rendant sa contestation postérieure au rapport non sérieuse. L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

61172 Compensation légale : une créance simplement alléguée et non établie ne peut être opposée en compensation à une dette certaine et liquide (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émana...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émanaient de lui seul et ne portaient ni signature ni acceptation de la part de l'intimé. Elle écarte la demande d'expertise en rappelant qu'une telle mesure ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie. La cour retient, au visa de l'article 357 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose l'existence de deux dettes certaines, liquides et exigibles. Or, la créance alléguée par l'appelant, n'étant pas établie, revêtait un caractère purement éventuel et ne pouvait donc donner lieu à compensation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63491 La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63253 La force probante du relevé de compte bancaire ne cède que devant une preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que le paiement partiel effectué par le débiteur en cours de procédure, s'il justifie une réduction du montant de la condamnation, constitue une reconnaissance implicite de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord transactionnel formalisé sur le solde, la créance demeure exigible. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

63419 Force majeure et Covid-19 : l’absence d’impossibilité absolue d’exécution de l’obligation de paiement écarte l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 17/01/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une e...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une exonération totale ou une réduction plus substantielle des loyers, au visa des articles 269 et 652 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que les factures litigieuses, signées et revêtues du cachet du preneur sans réserve, valent reconnaissance de dette. Sur le second moyen, la cour retient que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et d'extériorité, elles ne caractérisent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution de l'obligation de paiement requise par l'article 269. Faute de réunir les trois conditions cumulatives de la force majeure, la demande d'exonération est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

60425 L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière. Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63811 Les factures extraites d’une comptabilité commerciale tenue régulièrement constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de force probante des factures non signées par lui et le caractère ultra petita de la condamnation aux intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, retenant que celle-ci n'était assortie d'aucune sanction contractuelle en cas d'inobservation. Elle confirme la condamnation sur le principal, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant constituent un moyen de preuve suffisant de la créance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux.

63909 Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur. Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

63969 Le silence du débiteur face à une demande en paiement vaut aveu judiciaire lorsque les pièces produites, même en photocopies, ne sont pas contestées dans leur contenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/12/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute d'être des originaux et d'avoir été acceptées. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'allocation de pénalités de retard en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la convocation du conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le silence gardé par le débiteur en première instance, malgré une convocation régulière, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, d'autant que la créance est corroborée par des correspondances électroniques et des paiements partiels non contestés. Concernant l'appel incident, la cour juge que les pénalités de retard légales prévues par le code de commerce et les intérêts légaux de droit commun ont la même finalité indemnitaire et ne peuvent dès lors se cumuler. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

63453 L’action en paiement introduite avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit après déclaration de la créance aux seules fins de constater son existence et son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites. La cour retient que l'action, introduite avant le jugement d'ouverture, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, l'instance se poursuit non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais uniquement aux fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. La cour écarte par ailleurs la contestation des signatures, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de vérification d'écritures. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation, la cour se bornant à constater le principe de la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure collective.

64059 Admission de créance : la force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non prouvée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 09/05/2022 En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise c...

En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était suffisamment établie par les contrats de crédit et les conventions de garantie versés au dossier. Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi bancaire, que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve par une contestation précise et documentée d'opérations spécifiques, la simple critique générale desdits relevés est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64600 Facture commerciale : la preuve de l’acceptation de la créance résulte de sa corroboration par des bons de commande et des attestations de service fait signés et cachetés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de forc...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, à titre subsidiaire, la nullité du jugement pour contradiction entre ses motifs et son dispositif, ainsi que l'absence de force probante des factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, relevant que la notification avait été valablement effectuée à une adresse utilisée par le débiteur lui-même dans d'autres actes et que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement avait fait l'objet d'une décision de rectification. Sur le fond, la cour retient que la force probante des factures est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande, des états d'avancement des travaux et des certificats de référence portant non seulement le cachet mais également la signature du débiteur. Elle considère que cet ensemble de pièces, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, confère aux factures un caractère accepté et justifie la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65000 Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable et des bons de livraison signés par des préposés suffisent à établir la créance et à écarter une procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a souverainement estimé que le recours à une expertise comptable, mesure d'instruction plus pertinente en matière commerciale, rendait superfétatoire la procédure d'inscription de faux. Elle relève que le rapport d'expertise, fondé sur l'examen des documents comptables du créancier et des bons de livraison signés par les préposés du débiteur sur les chantiers, établit la réalité de la créance. La cour souligne que le débiteur, qui n'a pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert, ne peut valablement contester la dette. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65199 Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur vaut acceptation et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation. Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation. Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence de force probante des factures qui n'étaient ni signées ni accompagnées de bons de livraison. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les irrégularités invoquées n'avaient causé aucun grief aux intérêts de l'appelant et que l'inscription de la dénomination sociale en langue étrangère dans un acte de procédure rédigé en arabe ne contrevient pas aux dispositions légales. Sur le fond, la cour retient que les factures produites portent bien le cachet et la signature de l'appelant valant acceptation. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la facture acceptée constitue un titre de créance suffisant, dispensant le créancier de produire des bons de commande ou de livraison. Dès lors, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise comptable et confirme le jugement entrepris.

45305 Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception...

En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

36637 Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours :

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action.

1. Sur la recevabilité du recours :

La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable.

2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale :

La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) :

La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre.

4. Sur les autres contestations liées au fond du litige :

Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond.

Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse.

34972 Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 12/05/2022 Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 1...

Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés.

Se fondant sur les dispositions des articles 13 et 18 de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pris en application du Dahir du 14 octobre 1914 relatif à la répression des fraudes, la Cour de cassation rappelle les échéances précises imparties : 24 heures pour la transmission du procès-verbal et des échantillons au bureau central de répression des fraudes par l’agent verbalisateur, 24 heures supplémentaires pour que ce bureau transmette un échantillon au laboratoire officiel, et enfin, 8 jours pour que le laboratoire établisse son rapport d’analyse à compter de la réception de l’échantillon.

La Cour juge que la finalité de ces délais n’est pas seulement d’inciter à la célérité, mais vise principalement à garantir que l’analyse effectuée reflète l’état réel et fidèle de l’échantillon au moment précis de son prélèvement. Le respect de ces prescriptions temporelles est donc essentiel pour assurer la fiabilité des résultats.

En l’espèce, ayant constaté que l’échantillon prélevé le 6 juillet 2018 n’avait été transmis au laboratoire que le 19 juillet 2018 et que le rapport d’expertise n’avait été établi que le 12 septembre 2018, soit bien au-delà des délais fixés, la Cour de cassation conclut que le rapport d’analyse ainsi réalisé est dépourvu de force probante. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant ce rapport des débats et en confirmant l’acquittement de la prévenue. Le pourvoi est rejeté.

33130 Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2024 La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor...

La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie.

Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile.

Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve.

La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due.

La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.

22397 Contrefaçon d’une marque internationale enregistrée et interdiction de commercialisation (CAC Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 La cour d’appel de commerce a constaté que l’appelante exploitait le local où ont été appréhendés des produits présentés comme contrefaits. La marque revendiquée fait l’objet d’un enregistrement international depuis 2012, incluant le Maroc conformément à l’article 3 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Se référant à l’article 143 de ce texte, la cour a considéré que la protection prend effet dès la date de dépôt, et s’étend au territoire national.

La cour d’appel de commerce a constaté que l’appelante exploitait le local où ont été appréhendés des produits présentés comme contrefaits.

La marque revendiquée fait l’objet d’un enregistrement international depuis 2012, incluant le Maroc conformément à l’article 3 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Se référant à l’article 143 de ce texte, la cour a considéré que la protection prend effet dès la date de dépôt, et s’étend au territoire national.

La cour a relevé que la mise en vente de produits reproduisant illicitement la marque constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi n° 17.97. L’argument tiré de la nullité supposée du procès-verbal de saisie a été écarté, la cour estimant que ce document, corroboré par les autres éléments du dossier, suffisait à établir la matérialité des faits. Elle a également rejeté la contestation visant l’absence de force probante des pièces produites, dès lors que l’appelante avait elle-même débattu de leur contenu.

Par conséquent, la cour a confirmé la décision de première instance, laquelle ordonnait la cessation de toute commercialisation des produits incriminés et condamnait l’appelante aux frais de procédure.


The Casablanca Court of Appeal for Commerce (Morocco) found that the appellant was operating the premises where allegedly counterfeit products had been discovered. The trademark at issue had been registered internationally since 2012, with protection extended to Morocco pursuant to Article 3 of Law No. 17.97 on Industrial Property. Referring to Article 143 of the same law, the court held that protection takes effect from the filing date and applies throughout the national territory.

The court determined that offering products unlawfully reproducing the trademark constitutes counterfeiting under Articles 154 and 201 of Law No. 17.97. It rejected the appellant’s argument contesting the validity of the seizure report, reasoning that this document, together with other evidence, was sufficient to establish the facts. The court also dismissed the challenge to the probative value of the documents produced, noting that the appellant had already engaged in discussion of their content.

Consequently, the court upheld the first-instance judgment, which ordered the cessation of any commercialization of the infringing products and condemned the appellant to pay procedural costs.

19023 Contrat de travail – Absence de signature et de légalisation – Nullité du contrat et absence de force probante – Cassation pour violation des droits de la défense (Cass. Soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 21/05/2008 La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée. Le demandeur invoquait la méconnaissance des dis...

La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée.

Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales.

Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties.

En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense.

L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.

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