| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58731 | Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal. La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur. |
| 60027 | Appel principal : En l’absence d’appel incident, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant et confirme le jugement de première instance malgré une expertise concluant à une responsabilité partagée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputa... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputabilité des retards qui lui avait été attribuée, soutenant que l'inexécution contractuelle était exclusivement le fait du prestataire. Après avoir écarté deux rapports d'expertise jugés insatisfaisants, la cour d'appel de commerce ordonne une troisième expertise judiciaire. La cour retient les conclusions de ce dernier rapport qui, tout en constatant l'achèvement des développements dans les délais contractuels, impute le retard dans la mise en ligne de l'application à l'absence d'une note-cadre au contrat, ce qui rendait impossible la détermination des obligations précises de chaque partie quant à l'intégration des données et au déploiement. L'expert ayant conclu à l'absence de toute créance exigible de part et d'autre, la cour considère que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que rejeter l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58487 | La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap... En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond. Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 58165 | Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé... La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance. Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 58757 | Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même. La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 63831 | Le jugement statuant sur l’exception d’incompétence et non frappé d’appel dans le délai légal acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être contesté lors de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2023 | Statuant sur opposition formée contre l'un de ses arrêts en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la seule compétence. Le tribunal de commerce avait, par un premier jugement non frappé d'appel, tranché la question de sa compétence avant de condamner, par un second jugement, le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion. L'opposant soutenait que la cour, dans son arrêt frappé d'opposit... Statuant sur opposition formée contre l'un de ses arrêts en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la seule compétence. Le tribunal de commerce avait, par un premier jugement non frappé d'appel, tranché la question de sa compétence avant de condamner, par un second jugement, le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion. L'opposant soutenait que la cour, dans son arrêt frappé d'opposition, avait statué à tort sur une exception d'incompétence déjà tranchée par une décision passée en force de chose jugée. La cour retient que le jugement statuant sur la seule exception de compétence, n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée, interdisant tout réexamen ultérieur de cette question. Statuant à nouveau sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'opposition, elle juge que les quittances de loyer produites en original par le preneur constituent une preuve parfaite du paiement partiel des loyers. Elle écarte en revanche la preuve testimoniale pour le surplus des sommes réclamées. En conséquence, la cour reçoit l'opposition, infirme son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au paiement tout en confirmant ses autres dispositions. |
| 60742 | Indemnité d’éviction : application du principe de non-aggravation interdisant à la cour de réduire le montant alloué en l’absence d’appel incident du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensembl... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, laquelle a conclu à une indemnité inférieure à celle retenue en première instance, relevant au surplus l'absence de production par la preneuse des documents comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation du préjudice lié à la perte de clientèle. La cour retient cependant que, l'appel ayant été interjeté par la seule preneuse, le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours fait obstacle à la réduction du montant alloué. Dès lors, la cour écarte les conclusions de la seconde expertise qui auraient aggravé la situation de l'appelante. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61022 | La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2023 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 63215 | Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2023 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass... Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés. |
| 63981 | L’inactivité prolongée du client sur son compte courant emporte clôture de celui-ci et oblige la banque à arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/01/2023 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, so... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait. Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63797 | Recours en rétractation : le dol de l’expert et la contradiction n’empêchant pas l’exécution de la décision ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initia... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initial une indemnité au titre du partage des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit émaner de la partie adverse et non d'un expert judiciaire. Elle ajoute que la juridiction n'est pas liée par les conclusions d'une expertise et que la question de la qualité à agir est une question de droit relevant de sa seule compétence. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction de motifs n'ouvre droit à rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Or, en l'absence d'appel incident sur le rejet de la demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait statué que sur la condamnation pécuniaire, de sorte qu'aucune contradiction ne pouvait vicier son arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63612 | Non-aggravation du sort de l’appelant : Confirmation du jugement de première instance condamnant au paiement, bien que l’expertise en appel ait révélé l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/07/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contestant le montant de la condamnation prononcée au titre de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance après résiliation du contrat et réalisation du bien. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du preneur et de sa caution solidaire aux seuls loyers échus avant la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contestant le montant de la condamnation prononcée au titre de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance après résiliation du contrat et réalisation du bien. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du preneur et de sa caution solidaire aux seuls loyers échus avant la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer les clauses contractuelles relatives aux indemnités de résiliation et aux intérêts de retard, sollicitant la réformation du jugement. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour relève que le produit de la vente du bien immobilier par le crédit-bailleur s'est avéré supérieur au montant total de la dette, incluant les loyers, pénalités et intérêts. La cour retient dès lors que la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve intégralement éteinte. Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 64624 | Responsabilité du transporteur maritime : L’indemnisation du manquant de marchandise est due pour la part excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la f... Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la freinte de route relevait d'une expertise technique et non de l'appréciation du juge. La cour retient que le juge ne peut fixer d'office le taux de la freinte de route admissible et doit recourir à une expertise pour l'établir au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de déchargement. Sur la base du rapport d'expertise qu'elle a ordonnée, la cour constate que le manquant excède le seuil de tolérance technique. Elle écarte le moyen tiré de la responsabilité d'un tiers entrepositaire en relevant que le manquant a été constaté à l'issue du déchargement, ainsi que le moyen tiré du défaut de qualité à agir, couvert par l'autorité de la chose jugée du jugement de première instance en l'absence d'appel incident. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte de route expertisée. |
| 64674 | Assurance de responsabilité : l’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du dommage est inférieur à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/11/2022 | Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise cont... Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise contractuelle et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au nom de l'entreprise responsable en cours d'instance. La cour confirme d'abord la responsabilité de l'entreprise, retenant que la remise seulement provisoire des travaux ne la déchargeait pas de la garde de l'ouvrage à l'origine du sinistre. Elle retient cependant que la police d'assurance stipulait une franchise d'un montant supérieur au préjudice réévalué par expertise judiciaire. Dès lors, la cour juge que le sinistre, bien que couvert sur son principe, n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie, rendant la demande d'appel en garantie contre les assureurs non fondée. Concernant l'entreprise responsable, en l'absence d'appel de sa part et au regard de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour se borne à constater et fixer le montant de la créance à son passif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné les assureurs et réformé pour substituer à la condamnation de la société débitrice la simple fixation de sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde. |
| 65140 | Cession du droit au bail : la notification au bailleur prévue à l’article 195 du DOC n’est soumise à aucune forme et peut résulter de l’acceptation des loyers versés par le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de pai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de paiement délivré au preneur initial était valable et devait entraîner l'expulsion. La cour retient que la connaissance de la cession par le bailleur peut être prouvée par tous moyens, l'article 195 précité n'imposant pas de formalisme sacramentel. Elle relève que l'acceptation des loyers versés par le cessionnaire pendant plusieurs années par l'auteur du bailleur actuel établit sa connaissance et son acceptation tacite de la cession. Dès lors, la cession étant devenue opposable avant même la transmission du bail aux héritiers, le congé délivré au cédant l'a été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. La cour précise que, bien que la condamnation au paiement prononcée contre le preneur initial apparaisse contradictoire, elle ne peut être réformée en l'absence d'appel incident du débiteur, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68367 | Reconnaissance d’un jugement étranger : l’attestation de non-recours doit impérativement mentionner l’absence d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel. L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel. L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. La cour écarte ce moyen en procédant à une application littérale de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient que les conditions énumérées par ce texte sont cumulatives et d'interprétation stricte, imposant la production d'un certificat unique attestant de l'absence d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Dès lors, l'absence au dossier de ce document, qui établit le caractère définitif de la décision, justifie l'irrecevabilité de la demande, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les voies de recours non certifiées étaient effectivement ouvertes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 43938 | Appel : la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant unique en l’absence d’appel incident (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/03/2021 | Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine. Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine. |
| 52785 | Le jugement avant dire droit qui tranche définitivement la question de la responsabilité acquiert, en l’absence d’appel, l’autorité de la chose jugée sur ce point (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/07/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le montant d'une indemnisation, écarte les moyens contestant le principe de la responsabilité de l'appelant. Ayant constaté que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement avant dire droit qui avait tranché définitivement la question de sa responsabilité et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, elle en déduit exactement que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée sur le princ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le montant d'une indemnisation, écarte les moyens contestant le principe de la responsabilité de l'appelant. Ayant constaté que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement avant dire droit qui avait tranché définitivement la question de sa responsabilité et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, elle en déduit exactement que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité, lequel ne peut plus être remis en cause. |
| 52514 | Le débiteur principal est sans qualité pour contester la qualification d’une garantie bancaire, une telle discussion ne concernant que le garant et le bénéficiaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/02/2013 | Est irrecevable le moyen par lequel le débiteur principal conteste l'existence de la dette garantie, dès lors que le jugement de première instance, qui a statué sur ce point en se fondant sur une expertise judiciaire, n'a pas fait l'objet d'un appel de sa part et a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Est également irrecevable le moyen tiré de la mauvaise qualification de l'engagement de garantie, une telle discussion relative à la nature de la sûreté – cautionnement ou garantie autonome –... Est irrecevable le moyen par lequel le débiteur principal conteste l'existence de la dette garantie, dès lors que le jugement de première instance, qui a statué sur ce point en se fondant sur une expertise judiciaire, n'a pas fait l'objet d'un appel de sa part et a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Est également irrecevable le moyen tiré de la mauvaise qualification de l'engagement de garantie, une telle discussion relative à la nature de la sûreté – cautionnement ou garantie autonome – ne concernant que les rapports entre le garant et le bénéficiaire, et non le débiteur principal qui est sans qualité pour l'invoquer. |
| 52433 | Voies de recours – Principe « Nul ne peut être pénalisé par son propre appel » – Une cour d’appel ne peut, d’office, déclarer l’action irrecevable et ainsi aggraver le sort de l’unique appelant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du j... Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du juge de relever d'office une fin de non-recevoir d'ordre public. |
| 35432 | Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/12/2023 | La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indis... La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indissociablement liée à la demande principale et qu’elle découle du même contrat de bail, au sens de l’article 143, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une remise en cause des points déjà définitivement tranchés. S’agissant de l’obligation de garantie incombant au bailleur, la Cour précise que l’article 644 du Dahir des obligations et contrats impose au bailleur de garantir le preneur contre les « troubles de droit », c’est-à-dire l’exigence de droits prétendus par un tiers sur la chose louée. En revanche, cette garantie ne couvre pas les « troubles de fait », résultant d’une opposition matérielle de tiers ne prétendant pas à un droit réel sur le bien. En l’espèce, la locataire, après avoir accédé aux lieux et commencé les installations, s’était heurtée à l’hostilité du voisinage. La Cour rappelle qu’il lui appartenait de faire cesser ces troubles de fait par les voies de droit ou de demander la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles. La Cour rejette le pourvoi, considérant d’une part que la recevabilité de la demande additionnelle de loyers est fondée en droit et régulièrement motivée et, d’autre part, que le bailleur n’est pas tenu d’une garantie contre des troubles de fait imputables à des tiers. Les motifs adoptés par la cour d’appel sont jugés suffisants et exempts de toute dénaturation. Ainsi, la cassation est écartée et la décision rendue par la cour d’appel est définitivement confirmée. |
| 34349 | Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/01/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel. La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi. |
| 16233 | Action civile – Appel de la seule partie civile après un acquittement définitif – Compétence de la juridiction pénale d’appel pour allouer des dommages-intérêts (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/02/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement d'acquittement devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public, se déclare compétente pour statuer sur l'action civile. En effet, le droit d'appel reconnu à la partie civile par l'article 457 du code de procédure pénale ne saurait être vidé de sa substance par la seule autorité de la chose jugée au pénal. Il s'ensuit que la juridiction répressive d'appel peut, sans se contredire, retenir ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement d'acquittement devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public, se déclare compétente pour statuer sur l'action civile. En effet, le droit d'appel reconnu à la partie civile par l'article 457 du code de procédure pénale ne saurait être vidé de sa substance par la seule autorité de la chose jugée au pénal. Il s'ensuit que la juridiction répressive d'appel peut, sans se contredire, retenir que les faits, bien que non constitutifs de l'infraction reprochée, caractérisent une faute civile engageant la responsabilité de son auteur et justifiant l'allocation de dommages-intérêts. |
| 16241 | Portée de l’opposition : l’opposant non-appelant ne peut obtenir la réformation d’un chef du jugement non contesté par lui (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2009 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, statuant sur l'opposition formée par une partie qui n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance, réforme ce dernier en sa faveur sur des points devenus définitifs à son égard. L'opposition, si elle anéantit la décision rendue par défaut quant aux dispositions concernant l'opposant, ne saurait lui conférer la qualité d'appelant qu'il n'a pas eue, ni permettre de revenir sur des dispositions du jugement initial non frapp... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, statuant sur l'opposition formée par une partie qui n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance, réforme ce dernier en sa faveur sur des points devenus définitifs à son égard. L'opposition, si elle anéantit la décision rendue par défaut quant aux dispositions concernant l'opposant, ne saurait lui conférer la qualité d'appelant qu'il n'a pas eue, ni permettre de revenir sur des dispositions du jugement initial non frappées d'appel par lui. Par conséquent, la cour d'appel ne peut modifier le jugement de première instance au profit de l'opposant, qui avait la qualité d'intimé, sur des chefs qu'il n'avait pas contestés. |
| 19321 | Appel incident – Irrecevabilité de l’appel formé par un co-défendeur contre l’appel principal d’un autre co-défendeur en l’absence d’appel de la partie adverse (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/05/2006 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel incident, celui-ci ne pouvant être formé qu'en réplique à l'appel principal d'une partie adverse. Ayant constaté que l'assureur et son assuré, tous deux défendeurs en première instance et ayant un intérêt commun, étaient les seuls appelants, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel incident de l'assureur, dirigé contre l'appel principal de son assuré et en l'absence d'appel de la partie demanderesse, n'est pas recevable. ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel incident, celui-ci ne pouvant être formé qu'en réplique à l'appel principal d'une partie adverse. Ayant constaté que l'assureur et son assuré, tous deux défendeurs en première instance et ayant un intérêt commun, étaient les seuls appelants, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel incident de l'assureur, dirigé contre l'appel principal de son assuré et en l'absence d'appel de la partie demanderesse, n'est pas recevable. Il incombait à l'assureur, pour contester le jugement de première instance, de former un appel principal. |
| 21151 | Licenciement collectif pour motif économique : Le non-respect de la procédure d’autorisation administrative préalable rend la rupture abusive, et ce nonobstant la proposition faite au salarié de réduire son temps de travail (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 13/05/1991 | Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour vi... Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour violation du principe dispositif. La cour d’appel, en l’absence d’appel incident du salarié, ne pouvait d’office majorer l’indemnité de préavis, quand bien même celle-ci serait d’ordre public. En statuant ultra petita, la juridiction du second degré a violé l’article 3 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. |