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Clerc d'huissier de justice

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57413 La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement.

L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56475 La notification d’un commandement de payer par un clerc d’huissier de justice est valable et entraîne la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que sa signification par un clerc excédait la compétence de ce dernier, et invoquait un cas de force majeure lié à l'état de santé d'un proche. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté placé sous sa responsabilité, dès lors que le procès-verbal est dûment visé et signé par le commissaire.

Elle retient également que la maladie d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation contractuelle de payer le loyer. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente faute de mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

60681 La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de l’huissier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'offici...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'officier lui-même.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le bailleur détenant plus des trois quarts des parts indivises a, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, qualité pour administrer seul le bien et délivrer congé, cette qualité étant au surplus confortée par une convention de partage d'usage. Elle rejette également l'argument tiré de la pluralité de locaux, faute pour le preneur d'apporter la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un local unique.

La cour retient surtout que la notification d'un congé par un clerc de huissier de justice est valable, dès lors que les dispositions de la loi n° 81.03 n'excluent pas les congés du champ des actes pouvant être signifiés par un clerc sous la supervision et la responsabilité de l'officier ministériel, matérialisée par la rédaction et la signature du procès-verbal de notification par ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé.

64350 Notification par clerc d’huissier : la validité de la sommation est subordonnée à la signature préalable et au visa de l’huissier de justice sur l’original de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la délégation de signification. La cour retient que si l'article 15 de la loi 81.03 autorise l'huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté, cette faculté est subordonnée, à peine de nullité, au strict respect des formalités prévues à l'article 44 du même texte.

Elle rappelle que ces dispositions imposent la signature de l'original de l'acte par l'huissier avant la signification et son visa après celle-ci. En l'absence de ces signatures sur l'acte litigieux, la cour le déclare nul et considère que la mise en demeure n'a pu produire effet.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

69517 Exécution provisoire : le défaut de motivation du jugement de première instance n’entraîne pas de plein droit l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/09/2020 Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ...

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même.

D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ordonné l'exécution provisoire sans exposer les raisons justifiant une telle mesure, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le créancier intimé soutenait pour sa part que la créance de loyers était certaine et que l'exécution provisoire était justifiée.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, considère que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69532 La faculté pour l’huissier de justice de déléguer la signification des actes à un clerc assermenté s’applique à la sommation de payer en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc d'un huissier de justice et non par l'officier ministériel lui-même. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc d'un huissier de justice et non par l'officier ministériel lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de la loi organisant la profession, que la signification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est parfaitement régulière.

Elle rappelle que le procès-verbal de signification, signé par le clerc et visé par l'huissier, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à contestation par les voies de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour retard faute de mise en demeure préalable visant ces nouvelles échéances.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre partiellement droit à la demande additionnelle.

80287 Bail commercial : la notification d’une sommation de payer par un clerc d’huissier de justice est valide dès lors que le procès-verbal est contresigné par l’huissier lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la loi n° 81.03 autorise le clerc de l'huissier à procéder aux notifications, pourvu que le procès-verbal soit contresigné par l'huissier, et que la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux n'exige pas d'ordonnance judiciaire pour la délivrance d'une telle sommation. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'inscription de faux doit être rejetée dès lors que le preneur n'a pas maintenu une position ferme et dénuée d'ambiguïté sur la contestation de sa signature lors des mesures d'instruction. Elle relève en outre que le preneur, faute de justifier d'offres réelles pour la période visée par la sommation, ne peut se prévaloir du refus systématique du bailleur pour des périodes antérieures afin d'écarter la caractérisation du manquement contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80702 La notification d’une sommation de payer en vue de la résiliation d’un bail commercial est valablement effectuée par un clerc d’huissier de justice dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif de sa notification au local commercial et non à son domicile, de sa délivrance par un clerc de huissier de justice et de l'absence de mandat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif de sa notification au local commercial et non à son domicile, de sa délivrance par un clerc de huissier de justice et de l'absence de mandat de l'un des bailleurs co-indivisaires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification au local d'exploitation est valable et que le clerc assermenté est compétent pour notifier les injonctions sous la supervision du huissier de justice. Elle juge en outre, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour l'administration du bien commun. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure spécifique pour cette nouvelle période. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

81568 Bail commercial et loi n° 49-16 : la notification de la sommation par un clerc d’huissier de justice demeure valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un cle...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un clerc d'huissier, l'existence d'une clause compromissoire, et l'effet libératoire d'un désistement de l'action par le bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Elle juge ensuite que la notification de la mise en demeure par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est régulière. La cour retient surtout que le désistement de l'action, bien que matérialisé par un écrit de l'avocat du bailleur, est inopérant dès lors qu'il a été expressément rétracté avant sa production en justice en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le manquement du preneur étant ainsi établi par une mise en demeure valable et non purgé dans le délai légal, les paiements intervenus ultérieurement ne sauraient faire échec à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel et à des dommages-intérêts pour procédure abusive suite au rejet de l'inscription de faux.

79865 La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est effectuée sous la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et la recevabilité de la contestation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en déclarant irrecevable la contestation des preneurs relative au montant de l'indemnité fixée par expert. Les appelants soutenaient que la notification était...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et la recevabilité de la contestation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en déclarant irrecevable la contestation des preneurs relative au montant de l'indemnité fixée par expert. Les appelants soutenaient que la notification était nulle, car effectuée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi organisant la profession, le commissaire de justice peut déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité, la validité de l'acte étant assurée par la signature du commissaire sur le procès-verbal de notification. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que la simple critique du rapport d'expertise par les preneurs, non suivie d'une demande formelle en paiement d'un montant réévalué et de l'acquittement des frais de justice y afférents, rend leur contestation irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77535 La mise en demeure de payer notifiée par un clerc d’huissier est valide dès lors que l’acte est signé par l’huissier de justice sous la responsabilité duquel le clerc agit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure notifiée par un clerc d'huissier de justice. L'appelant soutenait que cette notification était irrégulière, au motif que seul l'huissier de justice pouvait y procéder, et contestait le refus de réception qui lui était imputé. La cour écarte ce moyen au visa des disposition...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure notifiée par un clerc d'huissier de justice. L'appelant soutenait que cette notification était irrégulière, au motif que seul l'huissier de justice pouvait y procéder, et contestait le refus de réception qui lui était imputé. La cour écarte ce moyen au visa des dispositions de la loi organisant la profession, retenant que la notification par un clerc assermenté est valable dès lors que l'original du procès-verbal est signé par l'huissier de justice lui-même. Elle rappelle en outre que le procès-verbal de l'huissier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus personnel du preneur de recevoir l'acte. La mise en demeure étant ainsi jugée régulière et le paiement des loyers n'étant pas justifié, le défaut de paiement du preneur est caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74960 La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en...

La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73013 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valablement effectuée à un employé du preneur dans les locaux loués, son refus de réception étant sans incidence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que la notification de l'injonction par un clerc assermenté à un préposé du preneur est régulière, y compris en cas de refus de réception. Elle juge que l'injonction émise par un mandataire du bailleur est valable et que le délai de saisine du juge court à compter du dépôt de la requête initiale, nonobstant le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur. La cour rappelle en outre que les loyers sont payables en début de mois, ce qui caractérisait un arriéré de trois mois conforme aux exigences de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82081 La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable, la loi n° 49-16 ne dérogeant pas au statut général de la profession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du congé et la validité de ses motifs. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc d'huissier au domicile d'une personne qui n'était plus son représentant légal, et non à son siège social. Il arguait également de la nullité du congé lui-mêm...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du congé et la validité de ses motifs. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc d'huissier au domicile d'une personne qui n'était plus son représentant légal, et non à son siège social. Il arguait également de la nullité du congé lui-même, fondé sur deux motifs distincts que sont l'abandon des lieux et la reprise pour usage personnel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que la signification au domicile du représentant légal désigné au bail est justifiée dès lors qu'un constat d'huissier a préalablement établi la fermeture et l'état d'abandon du local commercial. La cour rappelle en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise la délégation de la signification à un clerc. Enfin, elle juge que la présence de deux motifs dans le congé n'entraîne pas sa nullité, le premier juge n'ayant retenu que le motif de la reprise pour usage personnel. Le jugement est par conséquent confirmé.

44975 Bail commercial : le congé pour reprise personnelle n’oblige pas le bailleur à justifier du sérieux de son motif (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 05/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce.

44778 Bail commercial : Précisions sur le délai pour agir en expulsion et la validité de la notification par clerc d’huissier de justice (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 17/12/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'arti...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, qui autorise une telle délégation.

Enfin, le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque ces derniers estiment que le premier rapport d'expertise contient les éléments suffisants pour fonder leur conviction.

34349 Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 22/01/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel.

Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification.

La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

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