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55823 La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juri...

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution. Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

55515 Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige. En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers. Le jugement est confirmé.

56747 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2024 En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ...

En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance-libre, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers. Elle juge que leur omission rend l'acte inopposable aux tiers mais ne saurait entraîner sa nullité entre les parties, le contrat valablement formé demeurant leur loi. En revanche, la cour fait droit à la demande de compensation, recevable en appel, dès lors que le gérant rapportait la preuve du paiement de dettes locatives incombant au bailleur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

58393 Vente d’un immeuble immatriculé : le transfert de propriété et le droit aux fruits ne sont effectifs qu’à compter de l’inscription de l’acte sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 05/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les parties, qu'à compter de l'inscription, tandis que l'intimé invoquait le principe du consensualisme rendant la vente parfaite dès l'échange des consentements. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen du vendeur. Au visa des articles 66 et 67 de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, elle retient que les conventions visant à transférer un droit réel sur un immeuble immatriculé ne produisent aucun effet, même entre les parties, avant leur inscription au titre foncier. Dès lors, la cour juge que les fruits de l'immeuble, en l'occurrence les loyers, demeurent la propriété du vendeur jusqu'à la date de cette inscription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution des loyers formée par l'acquéreur ainsi que sa demande additionnelle.

59039 Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé.

59043 La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que cette sanction, prévue par l'article 158 du code de commerce, vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par une partie au contrat pour se délier de ses engagements. Sur le second moyen, la cour considère l'expertise régulière, dès lors que le gérant a été dûment convoqué aux opérations et que l'expert, face à l'absence de comptabilité produite, a légitimement fondé ses calculs sur les déclarations fiscales du commerce. Faute pour l'appelant de fournir des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert sont retenues. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59665 Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile. Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus.

59947 Bail commercial : L’accord de révision du loyer signé par le représentant légal engage la société, nonobstant un changement ultérieur de dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un avenant augmentant le loyer, signé par son ancien représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers sur la base du montant révisé. L'appelante soutenait que cet accord ne lui était pas opposable, faute d'en avoir eu connaissance après le changement de sa représentation légale, et sollicitait un complément d'instruction. La cour écarte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un avenant augmentant le loyer, signé par son ancien représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers sur la base du montant révisé. L'appelante soutenait que cet accord ne lui était pas opposable, faute d'en avoir eu connaissance après le changement de sa représentation légale, et sollicitait un complément d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un accord écrit, signé par le représentant légal de l'époque et dont la signature a été dûment légalisée. Elle retient que ce document, qui n'a fait l'objet d'aucun recours en faux, produit pleinement ses effets juridiques à l'égard de la société. La cour ajoute que le changement de représentant légal est sans incidence sur les engagements antérieurement souscrits par la personne morale et que l'ignorance du nouvel organe de gestion est inopposable aux tiers de bonne foi. Dès lors, la demande d'enquête est jugée non pertinente, la preuve contraire à un écrit ne pouvant être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55979 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/07/2024 En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r...

En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

63383 Le recours en rétractation est subordonné à la réunion stricte des conditions légales, telles que l’identité des parties en cas de décisions contradictoires et l’omission de statuer sur une demande principale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 06/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé par des assureurs contre un arrêt les condamnant, par substitution à leur assuré, à indemniser le propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les assureurs invoquaient principalement l'appui de la décision sur une expertise prétendument mensongère, l'existence de décisions contradictoires, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire et la co...

Saisi d'un recours en rétractation formé par des assureurs contre un arrêt les condamnant, par substitution à leur assuré, à indemniser le propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les assureurs invoquaient principalement l'appui de la décision sur une expertise prétendument mensongère, l'existence de décisions contradictoires, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire et la contradiction interne de l'arrêt. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'arrêt attaqué ne se fondait pas sur l'expertise litigieuse, mais sur une autre mesure d'instruction ordonnée dans la cause, et qu'au surplus, l'expert avait été relaxé en appel. Elle rejette également le moyen tiré de la contrariété de jugements, faute d'identité des parties dans les deux décisions. De même, la cour qualifie la demande prétendument omise de simple moyen de défense implicitement rejeté, et considère que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif ne constitue pas le vice de contrariété des parties du jugement au sens de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

63930 Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

60791 Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive. Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64162 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64229 L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société. Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64243 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux est dû au sous-traitant malgré un retard d’exécution dont la responsabilité est partagée avec le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux ma...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux malfaçons, justifiait son refus de paiement en application de l'exception d'inexécution et fondait sa demande. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient que les retards dans l'exécution des travaux n'étaient pas imputables au seul sous-traitant, dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même accordé des délais supplémentaires et contribué au retard par des manquements dans la fourniture des matériaux. La cour relève en outre que la preuve des malfaçons alléguées n'était pas rapportée, l'expert n'ayant constaté aucun procès-verbal de chantier contradictoire établissant lesdits défauts. Par conséquent, la demande reconventionnelle en indemnisation, privée de la démonstration d'une faute contractuelle imputable au sous-traitant, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64410 Transport maritime : L’action du transporteur ayant indemnisé le destinataire contre le tiers responsable relève de l’action récursoire et non de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement l...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du transporteur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée et que l'acte de règlement amiable s'analysait en une cession de créance qui ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du transporteur ne relève pas de la cession de créance mais constitue une action récursoire fondée sur sa propre responsabilité. Elle rappelle que le transporteur maritime, tenu d'indemniser le destinataire pour les avaries survenues sous sa garde en application des conventions internationales, est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour se retourner contre le tiers effectivement responsable du dommage. La cour juge en outre inopérants les moyens tirés des vices de forme de l'accord transactionnel, ces derniers ne pouvant être invoqués que par les parties à l'acte, ainsi que la contestation du rapport d'expertise, faute de contre-preuve. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais la cour, faisant droit à une demande distincte, rectifie l'erreur matérielle affectant la devise de la condamnation.

64604 Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64674 Assurance de responsabilité : l’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du dommage est inférieur à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 07/11/2022 Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise cont...

Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise contractuelle et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au nom de l'entreprise responsable en cours d'instance. La cour confirme d'abord la responsabilité de l'entreprise, retenant que la remise seulement provisoire des travaux ne la déchargeait pas de la garde de l'ouvrage à l'origine du sinistre. Elle retient cependant que la police d'assurance stipulait une franchise d'un montant supérieur au préjudice réévalué par expertise judiciaire. Dès lors, la cour juge que le sinistre, bien que couvert sur son principe, n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie, rendant la demande d'appel en garantie contre les assureurs non fondée. Concernant l'entreprise responsable, en l'absence d'appel de sa part et au regard de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour se borne à constater et fixer le montant de la créance à son passif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné les assureurs et réformé pour substituer à la condamnation de la société débitrice la simple fixation de sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde.

64762 L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement. Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

33922 Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/11/2023 Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en rev...

Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en revendication est écarté lorsque le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi.

52854 Vente de fonds de commerce : Le défaut de publicité, destiné à protéger les créanciers, n’affecte pas la validité de la cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échap...

Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échapper à ses obligations contractuelles envers le nouveau propriétaire.

52848 Vente de fonds de commerce : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de la cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du contrat de gérance libre intentée par le nouveau propriétaire du fonds.

52847 Cession de fonds de commerce : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de la vente à l’égard du gérant libre (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères au litige opposant le nouveau propriétaire au gérant. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tendant à la requalification de l'acte de mise en demeure.

52091 Société à responsabilité limitée : engagement de la société par un seul gérant malgré une clause statutaire imposant une signature conjointe (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 06/01/2011 Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant p...

Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel la validité des engagements souscrits pour le compte de la société par un seul gérant et, par voie de conséquence, l'obligation de la caution qui s'est portée garante de ces engagements.

51950 La contradiction entre les motifs constatant le défaut de qualité à agir et le dispositif confirmant un rejet au fond équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 02/02/2011 Encourt la cassation, pour un motif équivalent à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant rejeté une demande au fond, tout en fondant sa propre décision sur le défaut de qualité à agir du demandeur. En effet, un tel motif, qui se rapporte à la recevabilité de l'action, est en contradiction avec un dispositif qui statue sur le bien-fondé de la demande.

Encourt la cassation, pour un motif équivalent à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant rejeté une demande au fond, tout en fondant sa propre décision sur le défaut de qualité à agir du demandeur. En effet, un tel motif, qui se rapporte à la recevabilité de l'action, est en contradiction avec un dispositif qui statue sur le bien-fondé de la demande.

53198 Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalité...

Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

17267 Contrat de gestion libre : le défaut de publicité légale entraîne la nullité de la convention entre les parties (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 07/05/2008 En vertu de l'article 158 du Code de commerce, le contrat de gestion libre qui n'a pas respecté les conditions de publicité prévues à l'article 153 du même code est considéré comme nul. Cette nullité produit ses effets non seulement à l'égard des tiers, mais également entre les parties contractantes elles-mêmes. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant le défaut de publication et d'immatriculation du contrat, ordonne l'expulsion de l'occupant qui ne peut se préva...

En vertu de l'article 158 du Code de commerce, le contrat de gestion libre qui n'a pas respecté les conditions de publicité prévues à l'article 153 du même code est considéré comme nul. Cette nullité produit ses effets non seulement à l'égard des tiers, mais également entre les parties contractantes elles-mêmes. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant le défaut de publication et d'immatriculation du contrat, ordonne l'expulsion de l'occupant qui ne peut se prévaloir d'un titre valable.

19439 Contrat de gérance libre : le défaut de publication et d’inscription au registre du commerce entraîne sa nullité entre les parties (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 07/05/2008 Il résulte des articles 153 et 158 du Code de commerce que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce doit, pour être valable entre les parties, faire l'objet des formalités de publication et d'inscription au registre du commerce. Le défaut d'accomplissement de ces formalités entraîne la nullité du contrat entre le bailleur et le gérant. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant ce manquement, en déduit que le gérant occupe les lieux sans droit ni ti...

Il résulte des articles 153 et 158 du Code de commerce que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce doit, pour être valable entre les parties, faire l'objet des formalités de publication et d'inscription au registre du commerce. Le défaut d'accomplissement de ces formalités entraîne la nullité du contrat entre le bailleur et le gérant. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant ce manquement, en déduit que le gérant occupe les lieux sans droit ni titre et confirme son expulsion.

19618 CCass,07/10/2009,1434 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 07/10/2009 Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès. La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile. Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressem...
Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement.
L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire.
Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles.
19774 La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive ne prive pas le licencié de son droit en l’absence de révocation du contrat de licence par le nouveau propriétaire de la marque (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/03/2004 La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive auprès de l’office de la propriété industrielle ne prive pas le licencié de son droit de distribution dès lors que le nouveau propriétaire de la marque ne justifie pas avoir révoqué l’accord contractuel de licence. Ayant constaté que l’importateur parallèle ne produisait aucune preuve du retrait du droit de distribution, la cour d’appel a exactement déduit que le titulaire du droit d’exploitation exclusif conservait la qualité p...

La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive auprès de l’office de la propriété industrielle ne prive pas le licencié de son droit de distribution dès lors que le nouveau propriétaire de la marque ne justifie pas avoir révoqué l’accord contractuel de licence. Ayant constaté que l’importateur parallèle ne produisait aucune preuve du retrait du droit de distribution, la cour d’appel a exactement déduit que le titulaire du droit d’exploitation exclusif conservait la qualité pour agir et que les actes d’importation et de commercialisation non autorisés constituaient une violation de ce droit. Le moyen tiré de la radiation est écarté.

20391 CCass,Casablanca,07/06/2011,388 Cour de cassation, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 07/06/2011 Un distributeur exclusif d’une marque a la qualité d’ester en justice pour assigner un tiers en concurrence déloyale, même si la marque dont s’agit a été cédé dés lors que le nouveau propriétaire ne lui a pas retiré son droit d’exclusivité.
Un distributeur exclusif d’une marque a la qualité d’ester en justice pour assigner un tiers en concurrence déloyale, même si la marque dont s’agit a été cédé dés lors que le nouveau propriétaire ne lui a pas retiré son droit d’exclusivité.
20314 TPI,Casablanca,05/12/2005,5600 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 05/12/2005 Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
21042 Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/06/2006 En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati...

En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.

La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).

Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.

Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.

21106 Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 22/03/2006 La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur.

L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution.

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