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65477 Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La cour retient qu'il appartient au débiteur, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre cause, d'en rapporter la preuve.

Faute pour l'intimé de produire une telle preuve, le virement est qualifié d'acte interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. La créance étant dès lors établie et non prescrite, et les travaux ayant été réceptionnés, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à la mainlevée des garanties bancaires sous astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance.

L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer.

Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point.

Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

59069 Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif.

Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63912 Contrat d’entreprise : le maître d’ouvrage qui omet de notifier les défauts des travaux dans les délais légaux est présumé les avoir acceptés et ne peut s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché pub...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché public du contrat, et subsidiairement, le bien-fondé de la créance faute de preuve de la réalisation des travaux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, rendant le débat sur ce point clos.

Sur le fond, elle retient que la créance est justifiée par la production d'un bon de commande et d'une facture. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une exécution défectueuse ou incomplète de le prouver en notifiant les vices à son cocontractant dans les formes et délais légaux, au visa des articles 549 et suivants du code des obligations et des contrats.

Faute pour l'établissement public d'avoir procédé à une telle notification, sa contestation est jugée non fondée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63235 L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/06/2023 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant.

En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire.

Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64471 Contrat de conseil : la rémunération du prestataire, liée à l’obtention d’un résultat final, est fixée proportionnellement au résultat partiellement atteint (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la missio...

Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la mission.

L'appel principal, formé par le prestataire, contestait la méthode de calcul des honoraires, tandis que l'appel incident de la société cliente soulevait la prescription de l'action et l'inexécution totale des obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par des mises en demeure et par l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant constaté que le prestataire avait bien entamé la première phase de sa mission avant la résiliation du contrat. Elle juge que le calcul des honoraires au prorata du résultat fiscal effectivement obtenu par la cliente est conforme aux stipulations contractuelles qui liaient la rémunération au résultat final.

La cour relève en revanche que la preuve de l'exécution de la seconde phase de la mission, relative à une assistance continue, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67529 Contrat commercial : la clause de révision des prix prime sur les dispositions réglementaires non expressément visées par celle-ci (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2021 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans ...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans réserve le décompte général et définitif, en application du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, il contestait la validité de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, initialement saisie puis déclarée incompétente.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance en relevant que la clause contractuelle relative à la révision des prix renvoyait expressément à un décret spécifique de 2007, et non au cahier des clauses administratives générales invoqué par l'appelant. La cour retient que ce décret ne prévoyant aucune déchéance, le droit à révision du titulaire demeurait intact, le contrat constituant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Sur la validité de l'expertise, la cour juge qu'une telle mesure d'instruction, même ordonnée par une juridiction ultérieurement déclarée incompétente, demeure un élément de preuve valable dès lors qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

70282 Société cotée en bourse : la non-réalisation des bénéfices prévisionnels ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité de l’émetteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/02/2020 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du princip...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que la communication d'informations financières prévisionnelles erronées et l'absence de publication d'un avertissement sur les résultats (profit warning) caractérisaient une faute engageant la responsabilité de l'émetteur. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable l'appel incident de l'intimée, retenant que sa demande initiale de confirmation du jugement emportait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement.

Sur le fond, la cour écarte la faute de la société émettrice, considérant que les prévisions de résultats ne constituent qu'une obligation de moyens et non de résultat, d'autant que la note d'information contenait un avertissement sur leur caractère incertain. Elle retient que l'obligation de publier un avertissement n'est déclenchée que par la survenance d'un fait précis susceptible d'influer significativement sur le cours, dont la preuve n'est pas rapportée.

La cour relève en outre que la perte subie par l'investisseur, professionnel averti, résulte des risques inhérents au marché boursier et de ses propres choix de gestion de portefeuille, rompant ainsi le lien de causalité avec le manquement allégué. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70387 Le commencement d’exécution d’un avenant à un contrat vaut acceptation de la substitution d’une partie, même en l’absence de la signature de toutes les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant.

L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défaut de date certaine et de la non-réalisation des conditions de la novation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'avenant, bien que non signé par toutes les parties, est devenu opposable au prestataire dès lors que ce dernier l'a signé et a commencé à l'exécuter.

Ce commencement d'exécution est caractérisé par l'envoi de factures et de correspondances au nouveau maître d'ouvrage ainsi que par la réponse à la notification de résiliation émanant de ce dernier. La cour retient que cette exécution vaut reconnaissance de l'acte et de la substitution opérée, rendant sans portée l'absence des autres signatures, d'autant que les autres parties ont constamment confirmé leur accord à l'acte durant l'instance.

Au visa de l'article 431 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le prestataire, en ne désavouant pas sa signature et en agissant conformément à l'avenant, est lié par ses termes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70705 L’action en paiement du prix d’un contrat de transport conclu entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale du droit commercial et non à la prescription annale du droit commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le t...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le transporteur n'avait pas exécuté ses obligations, justifiant un refus de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale.

Elle retient que le litige, né d'une opération de transport qualifiée d'acte de commerce, oppose deux commerçants et se trouve dès lors soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. S'agissant de l'inexécution alléguée, la cour relève, au vu du rapport d'expertise non contesté, que le transporteur a bien exécuté sa prestation.

La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume était suffisante, l'établissement public ayant agi dans le cadre d'une opération commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79668 Prescription de l’action en paiement : Le délai ne court qu’à compter de la livraison finale des travaux, le contrat étant réputé en cours d’exécution tant que cette livraison n’a pas eu lieu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en écartant le moyen tiré de la prescription et en liquidant la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Le maître d'ouvrage soutenait en appel la prescription de l'action au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le caractère erroné du rapport d'expertise. Le prestataire de ser...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en écartant le moyen tiré de la prescription et en liquidant la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Le maître d'ouvrage soutenait en appel la prescription de l'action au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le caractère erroné du rapport d'expertise. Le prestataire de services contestait pour sa part l'insuffisance des montants alloués et l'omission de statuer sur sa demande d'intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le point de départ du délai ne court qu'à compter de la livraison définitive des travaux. Faute de preuve d'une telle livraison, le contrat est réputé toujours en cours d'exécution, ce qui rend l'action recevable. La cour valide également les conclusions de l'expertise, estimant qu'elle a été menée conformément à la mission confiée et que les calculs respectaient les stipulations contractuelles. Elle juge en outre que le rejet par le premier juge du surplus des demandes valait rejet implicite de la demande d'intérêts légaux et que le montant du dédommagement était souverainement apprécié. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

72125 Recouvrement des créances de la CNSS : Le juge commercial saisi d’une demande de vente du fonds de commerce est incompétent pour statuer sur la contestation de la créance, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité d'une créance du Fonds national de sécurité sociale, y compris le moyen tiré de la prescription, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il en résulte que le juge commercial, saisi de la seule procédure d'exécution, ne peut statuer sur ces moyens de fond. La cour retient qu'il incombe au débiteur de saisir le juge administratif et d'obtenir une décision ordonnant le sursis à l'exécution des mesures de recouvrement. Faute pour l'appelant de justifier d'une telle décision, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

33968 Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 22/03/2018 La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur...

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière.

Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente.

La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige.

30903 Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Exequatur 11/03/2014 L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ...
Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.

L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts.

La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat.

Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché.

Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public.

15519 Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 22/03/2018 Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra...

Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif.

Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code.

15599 CCass,29/03/2016,238 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 29/03/2016
17837 Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 14/02/2002 La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d...

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

17838 Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 07/12/2000 L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo...

L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.

Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.

17901 Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa...

Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents.

17956 Vente forcée de fonds de commerce : Compétence du tribunal de commerce en matière de recouvrement de créances fiscales (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 30/11/2000 La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales. La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de co...

La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales.

La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de commerce.

La Cour a donc jugé que les tribunaux de commerce, en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi n° 95-53, étaient seuls compétents pour connaître des litiges de cette nature. Elle a, par conséquent, déclaré la juridiction administrative incompétente.

18022 Contentieux fiscal : Irrecevabilité de la demande d’exonération d’une taxe établie par la loi devant le juge administratif (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/09/2000 La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes ...

La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale.

Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes perçues à ce titre ne sont pas de la compétence des tribunaux. Ce principe est fondé sur le caractère législatif de l’établissement et des exemptions fiscales. La taxe de promotion de l’espace audiovisuel national ayant été instituée et ses exemptions spécifiques définies par les lois de finances de 1985 et 1986, seule une disposition législative peut en modifier l’application.

En conséquence, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement de première instance, confirmant la compétence administrative pour la demande d’indemnisation et la niant pour les requêtes fiscales, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour la suite de la procédure.

18303 Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi...

La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.

18304 Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/09/2000 Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi...

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

18321 Contentieux des candidatures électorales : Compétence d’exception du tribunal de première instance en l’absence de tribunal administratif (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/02/2004 En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, ju...

En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90.

Par conséquent, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige.

18563 Compétence administrative : le contrat de location d’un bien communal est administratif s’il organise l’exploitation et un programme d’investissement (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 05/03/2008 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.

18558 Concours de la fonction publique – Pouvoirs du jury – Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par l’autorité réglementaire, même avec le consentement des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/03/2005 Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du conc...

Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du concours, sans que le consentement des candidats à cette dérogation puisse couvrir la nullité encourue.

18549 Responsabilité pour faute de service : la reconnaissance de la faute n’emporte pas réparation en l’absence de preuve du préjudice (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/02/2003 Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural. La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctio...

Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.

La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

18621 Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 15/02/2001 La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro...

La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel.

Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée.

18602 Contentieux des télécommunications : La nature commerciale du contrat d’abonnement exclut la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 03/02/2000 Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du rég...

Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances.

Est ainsi définitivement écartée l’application du régime antérieur, qui octroyait à l’ancien office public un privilège de recouvrement aligné sur celui des deniers de l’État. La haute juridiction rappelle que le dahir de 1984 instituant ce privilège a été expressément abrogé par la loi n° 24-96, entraînant sa disparition.

Dès lors, une créance téléphonique revêt un caractère purement commercial et l’avis de paiement adressé à l’abonné n’est qu’une simple mise en demeure, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En se déclarant compétent, le juge administratif méconnaît le champ d’application de sa propre juridiction tel que défini par l’article 8 de la loi n° 41-90, justifiant la cassation de sa décision.

18603 Recours pour excès de pouvoir : est illégale la retenue sur pension opérée d’office par un établissement public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 10/02/2000 La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle. Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le mon...

La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle.

Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le montant et d’en ordonner le recouvrement appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. La décision de l’office de procéder d’autorité à une telle retenue est, en conséquence, entachée d’illégalité.

18611 Responsabilité du conservateur de la propriété foncière : Le juge de droit commun, seul compétent en cas de faute personnelle (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit publi...

La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public.

18619 Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 01/02/2001 Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d...

Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes.

Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative.

18647 Compétence matérielle : l’action en répétition de l’indû entre particuliers échappe au juge administratif, même si la créance est de nature fiscale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 03/10/2002 Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative. Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.

Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative.

Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.

La haute juridiction requalifie l’action : ne portant pas sur le bien-fondé de l’imposition, le litige ne constitue pas un contentieux fiscal mais une action civile en répétition de l’indû entre particuliers. À ce titre, et en application de l’article 18 du Code de procédure civile, seule la juridiction de droit commun est compétente.

En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par évocation, déclare l’incompétence de la juridiction administrative.

18635 Recouvrement des créances publiques : compétence exclusive du juge administratif nonobstant l’ouverture d’une procédure collective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 25/04/2002 La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.

La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.

Cette compétence spéciale prévaut sur la compétence générale dévolue au tribunal de commerce par l’article 566 du Code de commerce pour connaître des actions connexes à la procédure collective. En conséquence, l’ordonnance d’incompétence est annulée et l’affaire renvoyée devant la juridiction administrative.

18649 Compétence administrative : L’autorité de la chose jugée au civil fait obstacle à l’action en responsabilité contre la commune (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 17/10/2002 Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration,...

Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration, le juge administratif a nécessairement porté une appréciation sur un élément de preuve déjà souverainement évalué par le juge civil, excédant ainsi sa compétence. La Cour suprême, relevant que cette question de compétence est d’ordre public, annule la décision et déclare la juridiction administrative incompétente.

18657 Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 06/02/2003 Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le...

Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail.

La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat.

Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

18674 Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2003 Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d...

Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées.

Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet.

18671 Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/06/2003 La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevan...

La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal.

Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun.

18698 Compétence administrative : le refus du ministère public d’autoriser une opposition tardive en matière d’immatriculation foncière relève du juge administratif (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 28/04/2004 La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.

La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation.

Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.

18713 Compétence administrative : exclusion pour les dommages résultant d’actes de police judiciaire accomplis par l’administration des douanes (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 01/12/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une action en réparation des préjudices nés d'opérations de saisie effectuées par l'administration des douanes. En effet, dès lors que ces opérations, accomplies dans le cadre de missions de police judiciaire sous le contrôle du ministère public et ayant donné lieu à des poursuites pénales, constituent des actes judiciaires, le contentieux indemnitaire qui en découle échappe à la compétence de la juridiction a...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une action en réparation des préjudices nés d'opérations de saisie effectuées par l'administration des douanes. En effet, dès lors que ces opérations, accomplies dans le cadre de missions de police judiciaire sous le contrôle du ministère public et ayant donné lieu à des poursuites pénales, constituent des actes judiciaires, le contentieux indemnitaire qui en découle échappe à la compétence de la juridiction administrative.

18714 L’action en responsabilité contre l’État pour la faute d’un agent judiciaire échappe à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 08/12/2004 Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, le...

Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, leur responsabilité étant personnelle.

18718 La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 15/12/2004 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare ...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative.

Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande.

18684 Qualification administrative du contrat conclu par une société de droit privé pour l’exécution d’un service public (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 09/10/2003 Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite soci...

Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite société agissant en tant que délégataire de la puissance publique.

Un tel contrat constitue un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 8 de la loi n° 41-90.

18685 Exécution des décisions de justice : le refus du ministère public d’accorder le concours de la force publique constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 16/10/2003 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. A...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative.

Ayant constaté que la difficulté d'exécution, sur laquelle le ministère public fondait son refus, avait déjà été écartée par une décision du juge de l'exécution devenue définitive, le tribunal administratif en a exactement déduit que ledit refus était dépourvu de base légale.

18729 Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/01/2005 Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence te...

Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque.

18771 Contrat administratif – L’action en paiement découlant de son exécution relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/10/2005 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande. Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribué...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande.

Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribuée à la juridiction administrative par l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

18777 Recours pour excès de pouvoir : l’option de compétence territoriale exercée par le demandeur lie les autres juridictions (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 23/11/2005 Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domici...

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domicile, dont la compétence a été définitivement tranchée par une précédente décision de la Cour de cassation.

L'exercice de cette option par le demandeur a pour effet de fixer la compétence, privant ainsi de sa compétence toute autre juridiction qui aurait pu être saisie sur le fondement de la même option.

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