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56027 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice.

Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé.

56537 Calcul de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales ne sont qu’un des éléments d’appréciation de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de product...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Sur la qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que la preuve du transfert de propriété du bien et la reconnaissance par le preneur lui-même de la qualité de bailleur de l'appelante suffisent à établir sa légitimité. S'agissant de l'indemnité, la cour rappelle que si les déclarations fiscales constituent un élément d'appréciation de la valeur du fonds de commerce au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, leur absence ne prive pas le preneur de son droit à une indemnisation complète.

Il appartient dès lors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice sur la base d'autres critères objectifs, tels que la localisation, la superficie et la nature de l'activité, tels que relevés par l'expertise judiciaire. La cour infirme donc partiellement le jugement, accueille la demande d'éviction pour le second local et fixe l'indemnité correspondante, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

57851 L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour modification de l'activité commerciale autorisée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la preuve de l'adjonction d'une activité de restauration non prévue au contrat n'était pas rapportée et que cette activité relevait au demeurant des usages de la profession de boucher. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour modification de l'activité commerciale autorisée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la preuve de l'adjonction d'une activité de restauration non prévue au contrat n'était pas rapportée et que cette activité relevait au demeurant des usages de la profession de boucher.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le contrat constitue la loi des parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle qualifie le contrat de gérance-libre de location d'un bien meuble et retient, au visa de l'article 692 du même code, que l'usage de la chose louée pour un objet autre que celui convenu justifie la résolution.

La cour considère que le constat d'huissier établi avant l'introduction de l'instance, corroboré par un avertissement des autorités administratives, établit suffisamment la violation contractuelle. Elle juge inopérant le constat contraire produit par le gérant après l'engagement de la procédure, ainsi que l'attestation professionnelle invoquée, dès lors que les stipulations contractuelles claires priment sur les usages de la profession.

Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant est par conséquent confirmé.

58203 Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ...

Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance.

Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59543 La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir le montant d’une créance de commission après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation.

L'appelant principal contestait l'application de cette réduction, tandis que l'appelant incident soutenait que la résiliation du contrat et le caractère unilatéral des factures produites par le créancier devaient conduire au rejet intégral de la demande. La cour écarte les moyens de l'appel incident en retenant que la créance a été établie non pas sur la base des factures contestées, mais à partir de la comptabilité régulière du débiteur lui-même, laquelle fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour rejette également l'appel principal, relevant que l'expert s'était borné à chiffrer la totalité des commissions dues sans appliquer la clause de réduction de 50%, et que le premier juge avait donc correctement fait application de cette stipulation contractuelle en divisant par deux le montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60155 Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds.

La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation.

L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs.

60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61025 La preuve par témoignage d’un accord verbal visant à réduire le loyer d’un bail commercial est irrecevable en présence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse au...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé.

Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue et, d'autre part, l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la sommation a été valablement délivrée au siège social du preneur, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve d'un accord modifiant un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoins. La cour retient que le silence gardé par le bailleur suite à la réception de loyers minorés ne saurait valoir acceptation, la maxime selon laquelle on ne prête pas de parole à celui qui se tait trouvant à s'appliquer.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant uniquement la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance dont le paiement était justifié.

63707 Prescription : l’effet interruptif d’une demande en justice est personnel au débiteur visé et ne s’étend pas à son co-débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/09/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance.

La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée.

68765 Société à responsabilité limitée : le juge ne peut autoriser une augmentation de capital en l’absence de la majorité des trois-quarts des parts sociales requise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/06/2020 En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée g...

En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié.

Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée générale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la modification des statuts, notamment pour une augmentation de capital, est soumise à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales prévue par l'article 75 de la loi 5-96.

Elle retient qu'elle ne peut, sous prétexte d'un abus de minorité, se substituer aux organes sociaux pour valider une décision n'ayant pas recueilli la majorité légale requise. La cour précise que la voie procédurale adéquate pour surmonter un tel blocage consiste à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé défaillant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68897 La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie si les fonds propres de l’entreprise sont positifs et ses actifs suffisants pour couvrir son passif, malgré l’arrêt de son activité principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements. L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaie...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements.

L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaient l'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise. La cour écarte cependant les conclusions de l'expert relatives à l'état de cessation des paiements.

Elle retient que les dettes alléguées, bien que chiffrées par l'expert, ne sont pas inscrites dans la comptabilité de la société et ne peuvent donc être prises en compte pour caractériser le passif exigible. La cour relève au contraire, sur la base des bilans et du même rapport d'expertise, que les capitaux propres de la société demeurent positifs et conformes aux exigences légales et que l'actif circulant couvre le passif circulant comptabilisé.

Dès lors, la cour considère que ni la cessation de l'activité principale ni l'existence de créances salariales, par ailleurs compensées par une créance certaine de la société sur un tiers, ne suffisent à établir l'impossibilité de faire face au passif exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71547 Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective, nonobstant les actes du bailleur visant à faire cesser l’exploitation en réponse aux manquements du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances dues jusqu'à l'expulsion effective et en réparation des dégradations constatées. L'appelant soutenait que les redevances n'étaient pas dues, le propriétaire ayant lui-même man...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances dues jusqu'à l'expulsion effective et en réparation des dégradations constatées. L'appelant soutenait que les redevances n'étaient pas dues, le propriétaire ayant lui-même manqué à ses obligations en faisant retirer la licence d'exploitation et les compteurs d'eau et d'électricité, et contestait la valeur probante d'une expertise qu'il prétendait non contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'expulsion effective n'étant intervenue qu'à une date postérieure à la période litigieuse, la jouissance des lieux est présumée. Elle relève en outre que les démarches du propriétaire visant à la résiliation des abonnements et au retrait de la licence étaient justifiées par les manquements antérieurs et persistants du gérant à son obligation principale de paiement, établis par une précédente décision de justice. Concernant les dommages-intérêts, la cour juge l'expertise parfaitement contradictoire dès lors qu'il ressort du rapport que l'appelant était présent lors des opérations, a fait valoir ses observations et a signé le procès-verbal sans émettre de réserves. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71879 La fermeture administrative de l’hôtel abritant le local loué ne suffit pas à exonérer le preneur de son obligation de payer le loyer s’il ne démontre pas l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par un preneur commercial pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, écartant ses moyens tirés d'une prétendue privation de jouissance. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la preuve d'une condamnation pénale pour dépossession et la fermeture administrative de l'hôtel abritant le local loué...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par un preneur commercial pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, écartant ses moyens tirés d'une prétendue privation de jouissance. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la preuve d'une condamnation pénale pour dépossession et la fermeture administrative de l'hôtel abritant le local loué suffisaient à caractériser un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en relevant que la condamnation pénale, portant sur un fait ponctuel, ne démontre pas une impossibilité continue d'exploiter le fonds, d'autant que le preneur avait lui-même initié une procédure de conciliation postérieurement aux faits. Elle retient ensuite, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le local disposait d'un accès extérieur indépendant et que d'autres commerces situés dans le même complexe restaient en activité, ce dont il résulte que le preneur ne prouve pas que la décision de fermeture administrative lui était opposable. Dès lors, en l'absence de preuve d'une privation de jouissance imputable au bailleur, l'obligation de paiement des loyers demeure exigible en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72707 Contrat de concession commerciale : la résiliation avec préavis n’est pas abusive dès lors que le concessionnaire ne prouve pas le manquement du concédant à ses obligations de livraison selon les modalités contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/05/2019 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faut...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'un contrat de concession commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le concessionnaire. L'appelant soutenait que le concédant avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les véhicules commandés durant le préavis et en bloquant l'accès au système de commande informatisé. La cour retient que la preuve d'une faute du concédant n'est pas rapportée, dès lors que le concessionnaire ne démontre pas avoir passé ses commandes selon la procédure contractuellement prévue via le système informatique dédié. Elle écarte le procès-verbal de constat d'huissier établissant l'impossibilité d'accéder à ce système, au motif qu'il a été dressé en l'absence du concédant et bien après la fin des relations contractuelles. La cour rappelle en outre que le contrat autorisait expressément chaque partie à le résilier unilatéralement, sans motif ni indemnité, sous réserve du respect d'un préavis de quinze mois. Le concédant ayant respecté cette stipulation, l'exercice de son droit de résiliation ne saurait être qualifié d'abusif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76584 Le recours en rétractation fondé sur le dol ou la découverte d’une pièce nouvelle est rejeté si les faits invoqués ne répondent pas aux conditions restrictives prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse au recours invoquait le dol de son bailleur ainsi que la découverte d'un document qu'elle qualifiait de décisif, à savoir un ordre de fermeture administrative visant le complexe hôtelier où se situait le local loué. La cour écarte le moyen t...

Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse au recours invoquait le dol de son bailleur ainsi que la découverte d'un document qu'elle qualifiait de décisif, à savoir un ordre de fermeture administrative visant le complexe hôtelier où se situait le local loué. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que le document produit est postérieur à l'arrêt attaqué et ne peut donc constituer une pièce qui aurait été retenue par l'adversaire. Elle juge en outre que les allégations de dol sont inopérantes, dès lors que la question de l'exploitation effective du local par le preneur avait déjà été souverainement tranchée par les juges du fond sur la base de procès-verbaux de constat et de la signification de l'injonction de payer à l'adresse des lieux loués. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public.

80421 La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

81583 L’obligation de verser une commission de co-courtage en assurance s’éteint avec la résiliation du contrat principal qui en constitue l’objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobs...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobstant le retrait d'agrément du cédant. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat d'assurance principal est établie par des correspondances probantes, ce qui entraîne l'extinction de l'obligation de paiement de la commission, celle-ci étant l'accessoire du contrat résilié. La cour retient en outre que l'acte de cession de créance est nul, dès lors que le cédant, intermédiaire en assurance, avait fait l'objet d'un retrait de son agrément antérieurement à la cession. Il ne disposait donc plus de la capacité juridique pour céder un portefeuille ou des droits professionnels qui, en application de la réglementation sectorielle, avaient fait retour à la compagnie d'assurance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

81594 Le manquement de l’exploitant d’une licence de transport à son obligation de payer les taxes, établi par un jugement définitif, justifie la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement des redevances et des impôts par l'exploitant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour constate que l'inexécution par l'exploitant de son obligation de payer les impôts est établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient que cette défaillance, couplée au non-paiement des redevances, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Dès lors, en application de l'article 260 du même code, la résolution est intervenue de plein droit aux torts de l'exploitant, privant de tout fondement sa demande indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant.

53118 Mesures à la frontière – La procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises ne vise que les produits contrefaits, à l’exclusion des litiges sur les droits de distribution (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/06/2015 Ayant constaté que la procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises à la frontière, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, est exclusivement destinée à lutter contre les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur des produits authentiques. Une telle mesure ne peut être mise en œuvre lorsque le litige ne porte pas sur la contrefaçon de la marque, mais sur ...

Ayant constaté que la procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises à la frontière, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, est exclusivement destinée à lutter contre les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur des produits authentiques. Une telle mesure ne peut être mise en œuvre lorsque le litige ne porte pas sur la contrefaçon de la marque, mais sur la question de savoir laquelle des parties détient le droit de distribution exclusif concédé par le titulaire étranger de ladite marque.

53033 Mandat – La mise en liquidation administrative du mandant et sa publication au Bulletin officiel ne le dispensent pas de prouver la notification à son mandataire des instructions nouvelles relatives à l’exécution du mandat (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/02/2015 Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrat...

Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrative ne dispense pas le mandant de son obligation de notifier personnellement au mandataire toute modification de sa mission, faute de quoi les actes accomplis par le mandataire continuent de l'engager.

52612 Bail commercial – Résiliation – Le défaut d’exploitation prolongé et la mauvaise utilisation des lieux loués, entraînant la fermeture administrative et le retrait de la licence, constituent des motifs graves et légitimes justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/04/2013 Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résilia...

Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, qui a manqué à son obligation de conserver la chose louée et de l'user sans abus, conformément aux articles 663 et 692 du Dahir des obligations et des contrats.

52532 Prescription commerciale : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’introduction de l’action, non celle en vigueur au jour de la naissance de la créance (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 28/03/2013 En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code. Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour êtr...

En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code.

Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour être interruptive de prescription au sens de l'article 382 du Code des obligations et des contrats, doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription.

52279 Preuve entre commerçants : Le juge du fond peut se fonder sur un document signé par le créancier sans être tenu de le confronter à ses livres comptables (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 12/05/2011 En vertu des articles 19 et 22 du Code de commerce, si une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les documents comptables. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur un document émanant du créancier, signé par lui et établissant le solde de la dette, dès lors que le paie...

En vertu des articles 19 et 22 du Code de commerce, si une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les documents comptables. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur un document émanant du créancier, signé par lui et établissant le solde de la dette, dès lors que le paiement de ce solde est prouvé.

La cour n'est pas tenue, en présence d'un tel acte, de le confronter aux livres de commerce du créancier.

51988 Prescription extinctive – Une demande en référé-expertise et une plainte pénale constituent des réclamations judiciaires interruptives de prescription (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 10/03/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en...

Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en demeure et à manifester l'intention du créancier de conserver son droit.

51944 Prescription en appel : la cour doit rechercher si l’invocation tardive du moyen vaut renonciation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription.

40034 Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige.

S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC.

Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre.

Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

33537 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/02/2021 En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit...

En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société.

La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations.

Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public.

La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ».

Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions.

Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit.

21877 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 13/09/2012 N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exéc...

N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue.

C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exécution du contrat ne peuvent être qualifiées de force majeure au sens de l’article 269 du DOC car elles ne conduisent pas nécessairement à l’impossibilité d’exécuter le contrat.

15961 Suspension du permis de conduire : la décision doit préciser que le titre n’est pas restitué et qu’une nouvelle demande est nécessaire (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 16/04/2003 Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligati...

Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligation pour l'intéressé d'entreprendre les démarches pour l'obtention d'un nouveau titre.

16025 CCass,30/06/2004,1261/1 Cour de cassation, Rabat Pénal 30/06/2004 Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
16122 Permis de conduire : la décision ordonnant le retrait doit préciser l’impossibilité de restitution du titre et la nécessité de solliciter un nouveau permis (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 31/05/2006 Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales.

Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales.

17827 Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 30/03/2000 La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de r...

La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait.

18956 TA,30/03/2006 Tribunal administratif, Agadir Administratif, Responsabilité Administrative 30/03/2006 Le conseil municipal ne peut procéder à la destruction d'un bien immobilier construit sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation précaire, mais est tenu d'accomplir au prélable les formalités légales de retrait de l'autorisation d'occupation précaire. Un fonds de commerce ne peut constitué sur un terrain relevant du domaine public.      
Le conseil municipal ne peut procéder à la destruction d'un bien immobilier construit sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation précaire, mais est tenu d'accomplir au prélable les formalités légales de retrait de l'autorisation d'occupation précaire. Un fonds de commerce ne peut constitué sur un terrain relevant du domaine public.      
19916 CCass,25/03/1999,180 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 25/03/1999 L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements. N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement. L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est ...
L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements. N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement. L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est établi que le lotisseur a manqué à ses obligations.  
20289 CCass,15/10/2002,814 Cour de cassation, Rabat Assurance, Entreprises d'Assurances 15/10/2002 Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de tous les contrats d'assurance, conclus avec la société d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de l'agrément sur le bulletin officiel. En cas de retrait de l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la décision de retrait dans le journal officiel.  
Sont résiliés en vertu de la loi, les effets de tous les contrats d'assurance, conclus avec la société d'assurance à midi du jour suivant la publication du retrait de l'agrément sur le bulletin officiel. En cas de retrait de l'agrément, tous les contrats de garantie sont résiliés à midi du 20ème jour suivant la date de publication de la décision de retrait dans le journal officiel.  
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