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خطأ في التسيير

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57803 Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant. Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le tribunal de commerce avait écarté toute faute de gestion imputable au dirigeant.

Le syndic appelant soutenait que des décisions de gestion inopportunes, notamment la conclusion d'un contrat de franchise onéreux avant même la location d'un local, ainsi que des erreurs comptables, caractérisaient une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens des articles 738 et 740 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance.

Elle retient que les difficultés de l'entreprise résultent principalement de la conjoncture économique liée à la pandémie et non d'une faute de gestion caractérisée. La cour relève au contraire que le dirigeant a tenté de soutenir l'activité en injectant des fonds personnels dans la trésorerie de la société.

Faute pour le syndic de rapporter la preuve d'une faute de gestion distincte des aléas économiques ou d'un agissement du dirigeant dans son intérêt personnel, la cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la gestion et l'insuffisance d'actif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54905 Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 24/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.

L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.

Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.

Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.

Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.

Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60708 Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes.

L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte.

Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants.

Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63401 Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation.

L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats.

Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63899 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer.

Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation.

S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile.

64586 Action en comblement de passif : la responsabilité des dirigeants est écartée en l’absence de preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 31/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle.

La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion au sens de l'article 738 du code de commerce, de nature à engager leur responsabilité pour l'insuffisance d'actif. La cour retient que l'application de ce texte est subordonnée à la preuve d'une faute de gestion caractérisée.

Elle considère cette faute non établie dès lors que les dirigeants justifient de la vétusté des biens cédés et que les principaux équipements, intégrés à l'immeuble, subsistent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64177 Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/08/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.

L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices.

Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée.

67746 La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie par le seul non-paiement d’une dette dès lors que le débiteur dispose d’actifs réalisables, tel un fonds de commerce non grevé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements.

L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeurées infructueuses, soutenait que les procès-verbaux de carence et de défaut de biens à saisir suffisaient à caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, nonobstant la situation comptable de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les procédures collectives ne sauraient être employées comme un moyen de recouvrement forcé d'une créance.

Elle retient que la cessation des paiements n'est pas établie dès lors que la société débitrice est propriétaire d'un fonds de commerce libre de toute sûreté. Faute pour le créancier d'avoir démontré que l'exécution sur cet actif s'était révélée insuffisante, il lui appartenait de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69411 La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines.

La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal.

Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69868 L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables.

Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69901 L’évaluation du préjudice né de la concurrence déloyale d’un associé doit se fonder sur une analyse comparative des chiffres d’affaires et non sur une simple estimation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 23/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la décision invoquée portait sur un objet distinct de l'action fondée sur la violation par l'associé de ses obligations légales.

Elle retient ensuite la faute de l'associé qui, en créant une société exerçant une activité identique sans l'accord de ses coassociés, a méconnu les prohibitions édictées par l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise, procède à sa propre appréciation des données comptables.

Elle constate que les chiffres d'affaires des deux sociétés ont connu des fluctuations et non une simple corrélation inverse, ce qui justifie de fixer le préjudice à un montant inférieur à celui retenu par l'expert et par les premiers juges. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident tendant à son augmentation.

69916 La condamnation d’un dirigeant à combler le passif fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité pour les mêmes fautes de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 26/10/2020 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, c...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés.

L'appelant, créancier de loyers impayés, soutenait que les fautes de gestion commises par le gérant, notamment le détournement d'actifs, justifiaient sa condamnation personnelle ainsi que celle des associés. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité des associés non-gérants en rappelant qu'en vertu de l'article 44 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, leur engagement est strictement limité à leurs apports, ce texte spécial dérogeant aux dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Concernant le gérant, la cour retient que sa responsabilité pour faute de gestion a déjà été sanctionnée par un jugement le condamnant à combler une partie de l'insuffisance d'actif. Dès lors, le montant de cette condamnation ayant intégré l'actif de la liquidation au profit de l'ensemble des créanciers, un créancier ne peut engager une seconde action individuelle pour les mêmes faits, la cour rappelant que chaque droit ne peut être protégé que par une seule action.

La cour juge en outre irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70977 L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale.

Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants.

Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés.

79980 Tierce opposition : Le locataire ne peut s’opposer à la dissolution judiciaire de la société bailleresse fondée sur la mésentente entre associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/11/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dis...

Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dissolution portait atteinte à ses droits locatifs et qu'il aurait dû être appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la dissolution d'une société pour justes motifs, fondée sur l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats, est une action qui ne concerne que les rapports entre associés. Elle juge que la qualité de locataire ne confère pas au tiers le droit de s'opposer à la volonté des associés de mettre fin à la société, la décision de dissolution étant rendue à l'encontre de la société et de ses membres, et non du preneur. Le préjudice subi par le locataire ne constitue donc pas une atteinte directe à ses droits au sens de l'article 303 du code de procédure civile justifiant l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, la cour rejette la tierce opposition au fond.

73636 Le défaut de comparution d’une partie ne constitue pas un aveu judiciaire en l’absence d’interpellation expresse du juge à répondre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motiv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motivation, la portée du défaut de comparution de l'intimée et l'existence d'un juste motif de révocation. La cour écarte successivement les moyens procéduraux, retenant que le premier juge a statué dans les limites de sa saisine et a suffisamment motivé sa décision. Elle rappelle ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le défaut de comparution d'une partie ne saurait être assimilé à l'aveu judiciaire résultant du silence visé à l'article 406 du code des obligations et des contrats. Enfin, sur le fond, la cour considère que les dispositions de l'article 69 de la loi 5-96 relatives à la révocation du gérant pour juste cause sont étrangères à l'objet du litige, et relève au surplus le non-respect par l'appelante des formalités prévues à l'article 71 de ladite loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

79608 La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication du dossier au ministère public dans une affaire concernant une société en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 07/11/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation ju...

Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en cours de première instance. Elle retient qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions écrites constituait une formalité substantielle obligatoire. La cour juge que l'omission de cette formalité par les premiers juges vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement, sans qu'il soit possible de régulariser ce vice en cause d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après accomplissement de la formalité omise.

45027 Responsabilité du dirigeant : la mention au registre du commerce établit la qualité de gérant, nonobstant l’existence d’un contrat de travail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 24/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, se fonde sur les mentions du registre du commerce, lesquelles font foi de sa qualité de gérant jusqu'à ce que leur fausseté soit établie. La cour d'appel en déduit à bon droit que ni l'existence d'un contrat de travail ni la perception d'un salaire par l'intéressé ne sont de nature à écarter cette qualité et la responsabilité qui en découle en vertu de l'article ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, se fonde sur les mentions du registre du commerce, lesquelles font foi de sa qualité de gérant jusqu'à ce que leur fausseté soit établie. La cour d'appel en déduit à bon droit que ni l'existence d'un contrat de travail ni la perception d'un salaire par l'intéressé ne sont de nature à écarter cette qualité et la responsabilité qui en découle en vertu de l'article 704 du Code de commerce.

46067 Réparation du préjudice : le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ne les dispense pas de motiver le montant de l’indemnité allouée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réformer un jugement et réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts, se fonde sur son seul pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments concrets retenus pour évaluer le préjudice, un tel motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réformer un jugement et réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts, se fonde sur son seul pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments concrets retenus pour évaluer le préjudice, un tel motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

46069 L’omission de statuer sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée vicie l’arrêt d’un défaut de motifs justifiant la cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé que le demandeur au pourvoi avait soulevé un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, s'abstient d'y répondre et de le discuter dans sa motivation, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé que le demandeur au pourvoi avait soulevé un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, s'abstient d'y répondre et de le discuter dans sa motivation, privant ainsi sa décision de base légale.

43907 Action en comblement de passif : la faute de gestion du dirigeant est souverainement appréciée au vu des éléments factuels établis par expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 04/03/2021 Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle a souverainement apprécié, l’existence d’une confusion des patrimoines entre deux sociétés ainsi que des fautes de gestion imputables au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, notamment par une augmentation injustifiée des charges d’exploitation, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire et de condamner le dirigeant à combler une partie du...

Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle a souverainement apprécié, l’existence d’une confusion des patrimoines entre deux sociétés ainsi que des fautes de gestion imputables au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, notamment par une augmentation injustifiée des charges d’exploitation, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire et de condamner le dirigeant à combler une partie du passif social en application de l’article 704 du Code de commerce.

43414 SARL : Constituent des justes motifs de révocation du gérant, les manquements comptables graves et la poursuite de l’exploitation en dépit de pertes ayant réduit la situation nette à un montant négatif. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandat...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité.

43410 Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris.

43373 Action en comblement de passif : Caractère prématuré de l’action en l’absence de preuve d’une insuffisance d’actif réelle lorsque la valeur des actifs n’est ni inexistante ni dérisoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/06/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non défi...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non définitivement liquidée, apparaît substantielle et fait encore l’objet d’une évaluation judiciaire, et que le passif exigible n’est pas lui-même définitivement arrêté, l’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas caractérisée. En l’absence de l’un des éléments constitutifs de cette action en responsabilité, à savoir un préjudice actuel et certain, la demande du syndic doit être jugée prématurée. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

52257 Responsabilité pour insuffisance d’actif : commet une faute de gestion le dirigeant qui, bien qu’ayant pris ses fonctions après l’érosion du capital social, poursuit l’exploitation sans prendre les mesures de redressement qui s’imposent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 28/04/2011 Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères ...

Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères tels que la durée des fonctions de chaque dirigeant, la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge de chacun d'eux, cette mesure constituant une sanction pécuniaire distincte de la réparation d'un préjudice de droit commun.

52106 Extension de la liquidation judiciaire : la vente d’un actif essentiel suivie de sa location à un prix exorbitant caractérise la faute de gestion du dirigeant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 13/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa décision la cour d'appel qui relève que le dirigeant avait favorisé une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts en lui octroyant des prêts substantiels.

Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui écarte le grief tiré du défaut d'audition du dirigeant, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué mais s'était abstenu de comparaître.

52983 L’adoption d’un plan de continuation ne purge pas les fautes de gestion antérieures du dirigeant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 08/01/2015 Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collectiv...

Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective, et il n'est pas requis, pour l'application des sanctions prévues par la loi, que ces fautes soient la cause directe de la résolution du plan, leur lien de causalité avec les difficultés initiales de l'entreprise étant suffisant.

52773 Faute de gestion du dirigeant : la cour d’appel ne peut retenir le non-paiement d’une dette sociale sans répondre au moyen tiré de sa contestation en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalemen...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

52772 Faute de gestion : Le juge doit examiner le caractère litigieux d’une créance sociale avant de sanctionner le dirigeant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui confirme la sanction de la déchéance commerciale à l'encontre d'un dirigeant social pour une faute de gestion tirée du non-paiement de créances sociales, sans répondre au moyen du dirigeant faisant état de l'existence d'une instance judiciaire contestant le bien-fondé desdites créances, et sans rechercher l'incidence d'une telle contestation sur la caractérisation de la faute.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui confirme la sanction de la déchéance commerciale à l'encontre d'un dirigeant social pour une faute de gestion tirée du non-paiement de créances sociales, sans répondre au moyen du dirigeant faisant état de l'existence d'une instance judiciaire contestant le bien-fondé desdites créances, et sans rechercher l'incidence d'une telle contestation sur la caractérisation de la faute.

36228 Clause compromissoire statutaire : Incompétence arbitrale pour l’action en concurrence déloyale fondée sur la responsabilité civile et relevant des juridictions étatiques (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2013 La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède par nature le cadre...

La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède par nature le cadre des « affaires sociales » strictement entendues. La cour d’appel avait donc valablement écarté l’exception d’arbitrage en interprétant restrictivement la portée de ladite clause.

Toutefois, si la compétence des juridictions étatiques a été ainsi confirmée, l’arrêt d’appel a été cassé sur le fond. La Cour de cassation a estimé que la condamnation de l’ex-associé pour concurrence déloyale n’était pas suffisamment motivée. Elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé de manière probante les éléments constitutifs de la responsabilité (faute, préjudice et lien de causalité) notamment en ce qui concerne l’imputabilité des actes reprochés et la réalité du préjudice direct en découlant pour la société demanderesse. Ce défaut de motivation a justifié la censure de la décision.

Partant, l’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen au fond.

35596 Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 31/05/2018 La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois ...

La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable.

Le fait que le gérant soit l’unique responsable de la société, désigné comme tel par l’assemblée générale, suffit à engager sa responsabilité pour de telles omissions. La faculté offerte aux associés par la loi de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale ou la nomination d’un commissaire aux comptes ne saurait exonérer le gérant de sa propre responsabilité découlant de ses manquements aux obligations légales susmentionnées. Ainsi, la cour d’appel a valablement considéré que le non-respect de ces obligations justifiait la révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 05-96 qui permet la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime à la demande de tout associé.

Concernant la contestation de la validité d’un mandat de représentation en justice, le moyen tiré du fait que le mandat, établi à l’étranger, serait limité territorialement ou trop général, ne peut prospérer dès lors que la partie qui l’invoque n’a pas suivi la procédure légale pour en contester sérieusement le contenu. La simple allégation de l’invalidité du mandat, sans engager une action formelle en ce sens, rend le moyen infondé.

34557 Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 19/01/2023 En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur l...

En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion.

S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine.

En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire.

La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant.

Rejet du pourvoi.

31575 Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

22396 Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé...

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

29136 Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 23/05/2022 Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê...

Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :

  • conclusion d’un contrat entre la SARL et une autre société dont il est l’associé unique, sans autorisation des associés ;
  • non-versement de fonds provenant de la vente de biens immobiliers sur le compte de la SARL;
  • vente de biens immobiliers à son épouse à des prix sous-évalués ;
  • non-convocation des assemblées générales annuelles et non-dépôt des états financiers.

Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi.

La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers.

La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens.

22780 CAC Marrakech – Comblement du passif – 1047 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 08/07/2015
22770 CAC Marrakech – Comblement du passif – 58 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 14/06/2022
22762 CAC Marrakech – Comblement du passif – 1205 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 05/07/2017
22759 CAC Marrakech – Comblement du passif – 418 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 13/03/2019
22752 CAC Marrakech – Comblement du passif 718 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/05/2016
22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

22142 Liquidation judiciaire : sanctions applicables aux dirigeants pour la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire indépendamment de l’intention ou du préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 08/02/2018 La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ayant conduit à la cessation des paiements constitue une faute au sens de l’article 706 du Code de commerce. Cet article permet l’ouverture d’une procédure à l’encontre de tout responsable dont la faute est établie. En outre, un tel comportement n’exige ni la démonstration d’une mauvaise foi, ni la recherche d’un avantage personnel, ni même l’existence d’un préjudice causé aux créanciers. Il constitue, en lui-même, un ...

La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ayant conduit à la cessation des paiements constitue une faute au sens de l’article 706 du Code de commerce. Cet article permet l’ouverture d’une procédure à l’encontre de tout responsable dont la faute est établie.

En outre, un tel comportement n’exige ni la démonstration d’une mauvaise foi, ni la recherche d’un avantage personnel, ni même l’existence d’un préjudice causé aux créanciers. Il constitue, en lui-même, un acte prohibé en raison de la violation de la loi qu’il implique.

19270 Action en comblement de passif : la poursuite d’une exploitation déficitaire suffit à caractériser la faute de gestion du dirigeant (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 26/10/2005 Il résulte de l'article 704 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge de ses dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à cette situation. Le texte ne définissant pas la nature de la faute, celle-ci est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appe...

Il résulte de l'article 704 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge de ses dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à cette situation. Le texte ne définissant pas la nature de la faute, celle-ci est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant au comblement du passif, retient que la poursuite, pendant plusieurs années, d'une exploitation structurellement déficitaire sans prendre aucune initiative pour redresser la situation ou cesser l'activité, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

19472 Rejet de la demande de rétractation d’une décision de liquidation judiciaire : absence de vice de procédure et irrecevabilité des arguments soulevés (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 07/01/2009 Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation....
  • Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation.

  • Le simple fait de contester juridiquement les motivations de la Cour suprême et leur conformité à la loi ne constitue pas un motif de rétractation.

21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

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