Réf
17253
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
987
Date de décision
12/03/2008
N° de dossier
2333/1/2/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Société de fait, Procès-verbal de police judiciaire, Preuve littérale, Preuve, Liberté de la preuve, Force probante, Contrat de société, Contrat consensuel, Cassation, Aveu, Acte authentique
Base légale
Article(s) : 416 - 417 - 987 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : la Requête ا لمقال | Année : 2010
Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en reconnaissance de l'existence d'une société, écarte des débats un tel procès-verbal au motif que la preuve n'est pas rapportée par un moyen acceptable.
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