Réf
21100
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2160/07
Date de décision
05/03/2007
N° de dossier
9994/5/2006
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
قوة الشيء المقضي به, فسخ عقد القرض, رفض الطلب, حكم حائز قوة الشيء المقضي به, حجية الأمر المقضي به, تشطيب الرهن, تراضي الطرفين, ادعاء عدم الاستفادة, Résolution contrat de prêt, Rejet de la demande, Preuve du bénéfice du prêt, Mainlevée hypothèque, Force de chose jugée, Conditions de radiation hypothécaire, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 138 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque.
Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond.
Par conséquent, la Cour a estimé que la demande de mainlevée de l’hypothèque était dénuée de fondement. Elle a rappelé que la radiation d’une inscription hypothécaire requiert soit l’accord des parties, soit un jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément à l’article 138 du Code de commerce.
إن الحكم، حتى لو لم يكتسب قوة الشيء المقضي به (force de chose jugée)، فإنه يتمتع بـحجية الشيء المقضي به (autorité de la chose jugée). هذه الحجية تثبت لكل حكم قضائي قطعي يفصل في جوهر النزاع، سواء كان نهائياً أو ابتدائياً، حضورياً أو غيابياً.
تُعتبر الأحكام القضائية دليلاً قاطعاً على ما فصلت فيه، فهي عنوان للحقيقة، وتشكل قرينة قانونية قاطعة على الواقع، كما يتجلى في المبدأ « Res judicata pro veritate habetur ». وقد أكد المشرع في التقنين المدني المصري هذه الحجية كقرينة قانونية قطعية، حيث نص على أن « الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. »
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 2160/07 صادر بتاريخ 05/03/2007
التعليل:
في الشكل:
حيث إن المقال مستوفٍ لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانوناً ويتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بفسخ عقد القرض المبرم بتاريخ 00/05/09 وبالتشطيب على الرهن الواقع على الأصل التجاري المملوك للمدعية المقيد في سجلها التجاري عدد 91971 مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على الرهن من سجلها.
حيث أجاب البنك المدعى عليه بأن ادعاء المدعية بعدم استفادتها من تسهيلات بنكية موضوع عقد القرض المطالب بفسخه يكذبه الحكم النهائي القاضي في مواجهتها بالأداء والقاضي عليها وعلى الكفلاء بأدائهم تضامناً مبلغ 22.432.722,76 درهم مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على مضمون عقد القرض المؤرخ في 00/05/09 والمطلوب فسخه في النازلة تبين أن (ب. ش.) منح للمدعية قرضاً بمبلغ إجمالي قدره 13.000.000,00 درهم مفصل كالآتي: 2.000.000,00 درهم عن تسهيلات الصندوق و 4.500.000,00 درهم عن الخصم التجاري و 3.000.000,00 درهم عن سندات مضمونة و 3.000.000,00 درهم عن قبول كفالات إدارية ومبلغ 500.000,00 درهم عن قرض وأشير في نفس العقد وخاصة الشروط الخاصة إلى أن تاريخ الاستحقاق هو 2000/10/31.
حيث كيف يمكن للمدعية أن تتعاقد مع المؤسسة البنكية بخصوص قرض يبلغ مبلغه 13.000.000,00 درهم بتاريخ 00/05/09 وأن لا توجه رسالة إنذار للبنك المذكور أعلاه إلا بتاريخ 06/9/27 للقول بأنها لم تستفد من القرض أي بعد مرور أكثر من ست سنوات خاصة وأنه يتبين من خلال نموذج رقم 7 أن البنك عمد إلى تجديد الرهن بتاريخ 2000/05/10.
حيث بالإضافة إلى ما ذكر فإن (ب. ش.) استصدر حكماً بتاريخ 03/12/03 قضى على المدعية كما سبق ذكره بالأداء وأن المحكمة باطلاعها على مضمون الحكم تبين أنه تمت الإشارة إلى القرض المؤرخ في 00/05/09 إذ جاء في حيثيات الحكم » حيث استفاد المدعى عليهم بمقتضى العقد المؤرخ في 00/05/09 بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 2.000.000 درهم وأن كشف الحساب المتعلق به سجل حساباً مديناً في حدود 7.467.199,68 درهم » مما يكون معه ادعاء (ف. ب.) بكونها لم تستفد من القرض هو ادعاء لا يرتكز على أساس.
حيث لا بد من التذكير أن الحكم وإن لم يكتسب قوة الشيء المقضي به (force de chose jugée) فإن له حجيته « Autorité de la chose jugée » علماً أن الحجية تثبت لكل حكم قطعي أي لكل حكم موضوعي يفصل في الخصومة سواء كان الحكم نهائياً أو ابتدائياً حضورياً أو غيابياً.
حيث إن الأحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه بمعنى أن ما جاء في هذه الأحكام يعتبر عنوان الحقيقة وأن الحقيقة القضائية هي قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية (Res judicata pro veritate habetur). اطلعوا في هذا الصدد على كتاب الدكتور السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الثاني / نظرية الالتزام بوجه عام.
وحيث إن المشرع في التقنين المدني المصري صور الحجية على أساس قرينة قانونية قاطعة إذ قرر أن » الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ».
حيث إن القول بأن المدعية لم تستفد من عقد القرض موضوع النزاع هو قول مردود إذ ثبت للمحكمة وبمقتضى الحكم أعلاه أن (ف. ب.) استفادت من تسهيلات الصندوق المحددة في مبلغ 2.000.000,00 درهم والتي تعد فقط جزءاً من باقي التسهيلات الممنوحة للشركة المذكورة بمقتضى عقد القرض.
وحيث تبعاً لما ذكر لم يبق لطلب التشطيب على الرهن أي مبرر علماً أن التشطيب على تقييد الرهن لا يتم إلا بتراضي طرفيه أو بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به كما تنص على ذلك المادة 138 من مدونة التجارة.
وحيث يتعين رفض الطلب مع جعل الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائياً وحضورياً:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASABLANCA
Jugement n° 2160/07 en date du 05/03/2007
Motifs :
En la forme :
Considérant que la requête remplit toutes les conditions formelles prévues par la loi et qu’il y a lieu de l’accepter en la forme.
Au fond :
Considérant que la demande vise à prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 09/05/00 et la mainlevée de l’hypothèque grevant le fonds de commerce appartenant à la demanderesse, inscrite à son registre de commerce sous le numéro 91971, avec ordre à Monsieur le Chef du service du registre de commerce de procéder à la radiation de l’hypothèque de son registre.
Considérant que la banque défenderesse a répondu que l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle n’aurait pas bénéficié des facilités bancaires objet du contrat de prêt dont la résolution est demandée, est contredite par le jugement définitif l’ayant condamnée au paiement, ainsi que ses cautions solidairement, de la somme de 22.432.722,76 dirhams, ce qui impose de rejeter la demande.
Considérant qu’après examen du contenu du contrat de prêt daté du 09/05/00 et dont la résolution est demandée en l’espèce, le Tribunal a constaté que la (B. C.) avait accordé à la demanderesse un prêt d’un montant total de 13.000.000,00 dirhams, détaillé comme suit : 2.000.000,00 dirhams au titre des facilités de caisse, 4.500.000,00 dirhams au titre de l’escompte commercial, 3.000.000,00 dirhams au titre des billets à ordre garantis, 3.000.000,00 dirhams au titre de l’acceptation de cautions administratives, et un montant de 500.000,00 dirhams au titre d’un prêt, et qu’il a été mentionné dans le même contrat, notamment dans les conditions particulières, que la date d’échéance était le 31/10/2000.
Considérant comment la demanderesse pourrait-elle contracter avec l’institution bancaire un prêt d’un montant de 13.000.000,00 dirhams le 09/05/00 et n’adresser une lettre de mise en demeure à ladite banque que le 27/09/06 pour affirmer qu’elle n’aurait pas bénéficié du prêt, soit plus de six ans plus tard, d’autant plus qu’il ressort du formulaire numéro 7 que la banque a procédé au renouvellement de l’hypothèque en date du 10/05/2000.
Considérant qu’en plus de ce qui précède, la (B. C.) a obtenu un jugement en date du 03/12/03 condamnant la demanderesse au paiement, comme mentionné précédemment, et qu’en examinant le contenu de ce jugement, le Tribunal a constaté qu’il y était fait référence au prêt daté du 09/05/00, puisqu’il est énoncé dans les motifs du jugement : » considérant que les défendeurs ont bénéficié, en vertu du contrat daté du 09/05/00, de facilités de caisse à concurrence de 2.000.000 dirhams et que le relevé de compte y afférent a enregistré un solde débiteur à concurrence de 7.467.199,68 dirhams « , ce qui rend l’allégation de (F. P.) selon laquelle elle n’aurait pas bénéficié du prêt, dénuée de fondement.
Considérant qu’il convient de rappeler que le jugement, même s’il n’a pas acquis la force de chose jugée, possède son autorité de la chose jugée, sachant que l’autorité est reconnue à tout jugement définitif, c’est-à-dire à tout jugement sur le fond qui tranche le litige, qu’il soit définitif ou provisoire, contradictoire ou par défaut.
Considérant que les jugements rendus par la justice font preuve de ce qu’ils ont tranché, ce qui signifie que ce qui est contenu dans ces jugements est considéré comme le titre de la vérité et que la vérité judiciaire est une présomption irréfutable de la vérité factuelle (Res judicata pro veritate habetur). À cet égard, consulter l’ouvrage du Dr Sanhouri : Le Traité sur la nouvelle loi civile, Volume Deux / Théorie générale des obligations.
Et considérant que le législateur, dans le Code civil égyptien, a représenté l’autorité sur la base d’une présomption légale irréfutable, en décidant que » les jugements qui ont acquis l’autorité de la chose jugée font preuve de ce qu’ils ont tranché des droits, et aucune preuve contraire ne peut être acceptée pour contredire cette présomption « .
Considérant que l’affirmation selon laquelle la demanderesse n’aurait pas bénéficié du contrat de prêt objet du litige est irrecevable, car il a été prouvé au Tribunal, en vertu du jugement susmentionné, que la société (F. P.) a bénéficié des facilités de caisse, limitées à un montant de 2.000.000,00 dirhams, ce qui ne constitue qu’une partie des autres facilités accordées à ladite société en vertu du contrat de prêt.
Et considérant qu’en conséquence de ce qui précède, la demande de mainlevée de l’hypothèque n’a plus aucune justification, sachant que la mainlevée de l’inscription hypothécaire ne peut être effectuée qu’avec l’accord des deux parties ou en vertu d’un jugement ayant acquis la force de chose jugée, comme le prévoit l’article 138 du Code de commerce.
Et considérant qu’il y a lieu de rejeter la demande et de laisser les frais à la charge de la partie qui l’a introduite.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement :
En la forme : accepte la demande.
Au fond : la rejette et laisse les frais à la charge de la partie qui l’a introduite.
37769
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