La requête doit, à peine d’irrecevabilité, mentionner les noms, prénoms et domiciles réels des parties (Cass. com. 2002)

Réf : 21068

Identification

Réf

21068

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60

Date de décision

09/01/2002

N° de dossier

1038/3/2/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La requête doit, à peine d’irrecevabilité, mentionner les noms, prénoms et domiciles réels des parties.

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط
قرار عدد 60 صادر بتاريخ 09/01/2002

التعليل:
بناء على الفصل 355 من ق م م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول ان تتوفر في المقال الأسماء العائلية والشخصية للأطراف.
وحيث يتضح بالاطلاع على مقال الطعن بالنقض انه لم يبين اسم المطلوب في النقض الشيء الذي يعد اخلالا شكليا يترتب عنه التصريح بعدم القبول.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وترك الصائر على الطالب.

Version française de la décision

Cour suprême

Arrêt n° 60, en date du 9 janvier 2002

En vertu de l’article 355 du Code de procédure civile, qui prescrit, à peine d’irrecevabilité, que la requête doit contenir les noms patronymiques et prénoms des parties.

Et attendu qu’il ressort de l’examen du pourvoi en cassation que celui-ci n’indique pas le nom du défendeur au pourvoi, ce qui constitue une irrégularité de forme entraînant le prononcé de l’irrecevabilité.

Par ces motifs :

La Cour suprême déclare le pourvoi irrecevable et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile