| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60375 | Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 60379 | Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2024 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57629 | Obligation de l’assureur : L’indemnisation est fixée sur la base de la facture de réparation en cas de défaillance de l’assureur à payer les frais de l’expertise qu’il a sollicitée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/10/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire p... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer contradictoirement le coût des réparations. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée, relève que l'appelant s'est abstenu d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. Elle retient que l'assureur, par sa propre carence, s'est privé du bénéfice de cette mesure d'instruction. Statuant au vu des pièces versées et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte le devis initial mais retient une facture produite aux débats pour un montant inférieur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 57941 | Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de produire les conditions générales du contrat la stipulant. Elle rejette également le moyen tiré de la déclaration tardive, relevant que l'assureur avait lui-même mandaté un expert dès la survenance du sinistre, ce qui établit tant la matérialité des faits que le respect du délai de déclaration. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue le montant total du dommage. Elle retient que l'indemnité due par l'assureur, après application de la règle proportionnelle prévue au contrat et compte tenu de sa part de coassurance de cinquante pour cent, doit être fixée sur la base de cette nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement majoré. |
| 54763 | Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 26/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au vi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, au motif que l'assuré avait dissimulé une pathologie grave préexistante au moment de la souscription. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assuré avait souscrit une déclaration sur son état de santé dès l'origine du prêt, soit plus de dix ans avant son décès. Elle considère que cette déclaration initiale, qui ne révélait aucune pathologie, suffit à établir la bonne foi de l'assuré et à rendre la garantie exigible, sans s'attarder sur les arguments de l'assureur relatifs à une souscription prétendument plus tardive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58479 | Tiers payant : L’émission d’une prise en charge engage l’assureur envers la clinique, l’inobservation d’un délai de transmission des pièces non assorti de sanction étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit so... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit son engagement direct envers l'établissement de soins. Elle relève ensuite que la convention sectorielle invoquée, si elle prévoit un délai pour la transmission des dossiers, n'assortit son inobservation d'aucune sanction telle que la déchéance du droit au paiement. La cour constate au demeurant que la clinique a produit les preuves de la transmission des dossiers litigieux dans les délais par voie électronique. Dès lors, en l'absence de preuve de l'annulation desdites prises en charge, l'obligation de garantie de l'assureur demeure entière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55343 | Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce. |
| 58829 | Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur. Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55485 | Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsid... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'emprunteur avait bien versé aux débats le contrat d'assurance signé par l'ensemble des parties, établissant ainsi la qualité de l'assureur et le lien contractuel. La cour retient ensuite, au visa de l'article 14 du code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est expressément stipulée dans la police. Faute pour l'assureur de démontrer l'existence d'une telle clause dans le contrat litigieux, le moyen est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59261 | Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/11/2024 | En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit... En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale. La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 55667 | Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré. Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels. La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59603 | Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur. En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55775 | Charge de la preuve en matière d’assurance : l’assuré doit prouver l’accord de l’assureur sur le rapport d’expertise pour obtenir l’indemnisation convenue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son enga... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son engagement valait acceptation implicite de l'évaluation de l'expert et, par conséquent, de l'indemnité en résultant. La cour retient cependant que cette signature ne peut suppléer l'absence de preuve d'une acceptation expresse par l'assureur du rapport d'expertise fixant la valeur du véhicule. Faute pour l'assuré de démontrer que l'assureur a approuvé ladite expertise et consenti au montant de l'indemnité réclamée, sa demande est jugée non fondée. La cour écarte également la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, les factures produites démontrant que la location avait débuté antérieurement à la survenance du sinistre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 55783 | L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré. Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts. |
| 59891 | Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à gar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles de l'incapacité totale et définitive. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que les conditions générales non signées par l'emprunteur et issues d'un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Elle rejette également la déchéance pour déclaration tardive en rappelant que, par application de l'article 20 de la loi 17-99 relative au code des assurances, le délai de cinq jours n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie à laquelle se rattache la garantie incapacité. La cour constate enfin, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'incapacité totale de l'assuré est établie, remplissant ainsi les conditions de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55955 | Assurance de dommages : Les intérêts légaux sur l’indemnité courent à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartena... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartenait à l'assureur, émetteur de la police, de prouver que celle-ci ne couvrait pas le véhicule sinistré. Elle valide également l'expertise en relevant que l'expert n'avait pas entériné la facture de réparation mais avait au contraire réduit le montant réclamé sur la base de son appréciation technique. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'assuré, jugeant que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les frais de défense prévus à la police ne pouvaient être intégrés au principal de la condamnation. Elle rappelle enfin que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice lorsque la créance est née de faits antérieurs au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55981 | Contrat d’assurance : la déclaration tardive du sinistre n’entraîne pas la déchéance du droit à indemnisation en l’absence de sanction légale expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le non-respect par l'assuré du délai de déclaration de sinistre n'entraîne pas la déchéance de son droit à garantie, faute de sanction expressément prévue par le Code des assurances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif de la tardiveté de sa déclaration. Saisie de la question de la sanction applicable, la cour rappelle que si l'article 20 du Code des assurances impose un délai de cinq jours, il ne prévoit pas... La cour d'appel de commerce retient que le non-respect par l'assuré du délai de déclaration de sinistre n'entraîne pas la déchéance de son droit à garantie, faute de sanction expressément prévue par le Code des assurances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif de la tardiveté de sa déclaration. Saisie de la question de la sanction applicable, la cour rappelle que si l'article 20 du Code des assurances impose un délai de cinq jours, il ne prévoit pas la déchéance du droit à indemnisation comme conséquence de son inobservation. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les dommages, la cour en valide les conclusions pour fixer le montant de l'indemnité. Elle applique néanmoins la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance. Le jugement de première instance est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'assureur au paiement de l'indemnité ainsi déterminée, augmentée de dommages-intérêts pour résistance abusive. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56401 | Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de ... La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de l'assureur dans la gestion du sinistre constituaient une faute délictuelle autonome, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de gain non soumise au plafond contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Or, après examen de la police d'assurance, la cour relève que l'assureur n'était tenu qu'à une obligation d'indemnisation pécuniaire et non à une obligation de faire consistant à procéder lui-même à la réparation du véhicule sinistré. En l'absence de preuve d'un tel engagement, le simple retard dans le traitement du dossier ne saurait caractériser une faute délictuelle distincte de l'exécution du contrat. Par conséquent, l'entier préjudice de l'assuré trouve sa source dans le contrat d'assurance et demeure soumis au plafond de garantie stipulé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 56833 | Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à gar... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et fausse déclaration de l'assurée. L'établissement bancaire, par appel incident, contestait la mainlevée de l'hypothèque avant le paiement effectif par l'assureur. La cour écarte les moyens de l'assureur, retenant que la clause d'arbitrage ne visait que les litiges d'interprétation et non l'inexécution, que le délai de déclaration n'était pas opposable aux héritiers et que la fausse déclaration n'était pas établie. La cour rappelle que la survenance du risque assuré entraîne l'extinction de la créance à l'égard des héritiers de l'emprunteur et le transfert du droit de la banque sur l'assureur. Dès lors, la mainlevée de la garantie hypothécaire est une conséquence directe de la réalisation du sinistre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56851 | Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie. Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie. Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56859 | Assurance emprunteur : Le délai de déclaration de sinistre de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'ét... Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'établissement bancaire, appelant principal, soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir avant le paiement effectif par l'assureur, tandis que ce dernier, par appel incident, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'établissement bancaire en retenant que l'obligation des héritiers s'éteint par la mise en jeu de l'assurance-décès, dont la banque est la bénéficiaire directe. Il incombe dès lors au créancier de se retourner contre l'assureur pour recouvrer sa créance, la demande en paiement contre les héritiers étant devenue sans objet. La cour rejette également l'appel de l'assureur, considérant que la clause compromissoire ne s'applique pas à un refus d'exécution d'une obligation contractuelle mais à sa seule interprétation. Elle rappelle en outre que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne s'appliquent pas à l'assurance sur la vie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57269 | Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 09/10/2024 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient co... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient courir dès la date de l'introduction de l'instance initiale en paiement de l'indemnité principale. La cour retient que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ont pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle considère dès lors que ce retard n'est juridiquement caractérisé qu'à compter de la mise en demeure formelle adressée au débiteur. Le point de départ du calcul ne peut donc être la date de la demande en justice initiale, mais bien celle de la sommation interpellative constatant le refus d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point, la cour rejetant les appels principal et incident. |
| 63723 | Subrogation légale : L’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer un recours contre le tiers dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été établie par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opérat... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64391 | Assurance emprunteur : La date de survenance de l’incapacité, et non celle du jugement la constatant, constitue le point de départ de l’obligation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant que la garantie devait courir dès la survenance du sinistre et non à compter de sa simple constatation judiciaire. La cour écarte d'abord les moyens tirés des vices de notification du commandement, au motif que la connaissance de l'incapacité par le créancier s'apprécie à la date d'envoi de l'acte et que l'adresse utilisée était celle contractuellement élue. La cour retient cependant que le jugement prononçant l'incapacité a un caractère purement déclaratif et ne constitue pas le fait générateur du droit à garantie. Dès lors, la subrogation de l'assureur doit couvrir l'intégralité des échéances impayées depuis la réalisation effective du risque. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur ce chef de demande. |
| 64693 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68377 | Assurance de groupe : L’adhérent a qualité pour agir directement contre l’assureur en rectification de son compte épargne-retraite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/12/2021 | En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des... En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial. Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70942 | Coassurance : l’assureur apériteur, mandataire des coassureurs, est tenu d’indemniser l’assureur subrogé dans les droits de la victime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 07/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la qualité à agir de l'assureur est valablement acquise dès lors que la quittance subrogative, bien que postérieure à l'assignation, est produite avant que le juge ne statue, ce qui a pour effet de régulariser la procédure. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la coassurance, retenant que la police désignait l'assureur appelant comme apériteur ayant mandat de représenter les autres coassureurs dans toute procédure, ce qui rendait leur mise en cause superfétatoire et inopposable au tiers victime ou à son subrogé. Elle juge que l'indemnisation due par l'assureur du responsable doit couvrir non seulement le montant de la perte principale mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et de règlement des sinistres. La cour considère enfin que la clause de franchise a été implicitement appliquée, le montant versé par l'assureur subrogé étant inférieur au coût total du dommage. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre au préjudice effectivement indemnisé augmenté des frais y afférents. |
| 69447 | La signature par l’assuré d’une quittance de règlement ne constitue pas une preuve de paiement libératoire de l’indemnité d’assurance, l’assureur restant tenu de prouver le versement effectif des fonds (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un reçu pour solde signé par l'assuré en l'absence de preuve effective du versement de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré, considérant que la production d'un tel reçu, signé et revêtu du cachet de ce dernier, suffisait à établir la libération de l'assureur. L'appelant soutenait que, conformément aux usages du secteur de l'assurance, la signature d'un tel document constituait une simple formalité préalable à la remise du chèque d'indemnisation et non une quittance libératoire. La cour retient que la signature préalable d'un reçu de règlement par l'assuré est une pratique courante dans le domaine de l'assurance, destinée à préparer l'émission du paiement. Dès lors, ce document ne peut, à lui seul, constituer la preuve du paiement et ne saurait libérer l'assureur de son obligation. La cour relève en outre que la correspondance échangée entre l'assureur et l'intermédiaire, postérieure à la signature du reçu, confirmait que le versement n'avait pas encore été effectué. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve du paiement effectif, par la production d'un chèque encaissé ou d'un virement, sa dette demeure exigible. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité et confirme la mise hors de cause de l'intermédiaire d'assurance, simple mandataire. |
| 71606 | Assurance emprunteur : L’obligation de déclarer le décès dans un délai de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 21/03/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt consenti à l'assuré décédé. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de saisine préalable de l'arbitre, l'absence de preuve du contrat d'assurance, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt consenti à l'assuré décédé. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de saisine préalable de l'arbitre, l'absence de preuve du contrat d'assurance, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que le refus catégorique et préalable de l'assureur de prendre en charge le sinistre rendait sans objet le recours à l'arbitrage. Elle juge ensuite que l'existence du contrat est établie par la propre correspondance de l'assureur, qui en discute les conditions d'application, valant reconnaissance de son existence. Surtout, la cour rappelle que le délai de déclaration de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est expressément inapplicable en matière d'assurance sur la vie. Enfin, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé, la nullité du contrat ne peut être prononcée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71680 | Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71750 | Assurance emprunteur : l’assureur qui s’abstient de communiquer le résultat de la contre-expertise médicale ne peut se prévaloir du défaut de mise en œuvre de la procédure d’arbitrage médical par l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/04/2019 | Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbi... Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbitrage. La cour retient que l'assureur ne peut se prévaloir de cette clause dès lors qu'il a lui-même manqué à ses obligations en s'abstenant de communiquer le résultat de sa propre contre-expertise médicale et de notifier sa position sur la prise en charge dans les délais contractuels. La cour considère qu'en l'absence de notification d'un refus de garantie, le désaccord médical, condition préalable au déclenchement de l'arbitrage, n'est pas caractérisé, rendant la garantie exigible. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, elle juge que la condamnation de l'assureur à payer le créancier prêteur emporte extinction de la dette et justifie, en application de l'article 212 du code des droits réels, l'octroi de la mainlevée. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la garantie et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée. |
| 72842 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/05/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 73134 | Assurance emprunteur : le refus de garantie de l’assureur fondé sur la fausse déclaration de l’assuré est subordonné à la preuve de la mauvaise foi de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur app... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise initial pour violation des droits de la défense, la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, et la contradiction du jugement entrepris. Après avoir ordonné une nouvelle expertise dont elle écarte les contestations de forme, la cour retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'emprunteur, la seconde expertise ayant conclu que la découverte de la maladie était postérieure à la conclusion du contrat. Dès lors, en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat d'assurance doit recevoir sa pleine exécution. La cour relève cependant le bien-fondé du moyen tiré de la contradiction du jugement, considérant que l'établissement bancaire, créancier hypothécaire et bénéficiaire du paiement, était une partie nécessaire à l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'établissement bancaire et, statuant à nouveau, la déclare recevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 74304 | Fixation de l’indemnité d’assurance : La cour d’appel valide le rapport d’expertise qui inclut les droits de douane dans la valeur du bien sinistré conformément aux clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise produit par le syndic au motif qu'il a été établi non contradictoirement, en l'absence de l'assureur, et sans se conformer aux modalités de calcul prévues par la police d'assurance. La cour retient que le syndic, en sa qualité de gardien des actifs de la procédure collective, ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour le nouvel expert de procéder à l'examen matériel du bien dès lors que cette impossibilité résulte de sa propre carence à lui en faciliter l'accès. Elle valide en revanche les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, considérant que l'expert a pu valablement fonder son évaluation sur les constatations matérielles des rapports antérieurs et a correctement appliqué les clauses du contrat, notamment en incluant les droits de douane dans la valeur de remplacement du bien sinistré. Le jugement est par conséquent réformé pour porter le montant de l'indemnité à la somme déterminée par la dernière expertise. |
| 74455 | Le cumul de demandes d’indemnisation pour plusieurs sinistres dans une seule instance ne prive pas l’assureur de son droit de recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subrogation contre les tiers responsables, et d'autre part la nullité du rapport d'expertise établi sans examen physique du véhicule. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cumul des demandes est sans incidence sur le droit de subrogation, lequel s'exerce sur le fondement du contrat d'assurance et de la quittance subrogatoire. Elle valide ensuite l'expertise en jugeant que le recours de l'expert au seul dossier technique était justifié par l'impossibilité matérielle d'examiner le véhicule, celui-ci ayant été réparé et vendu. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve contraire du chiffrage des dommages, sa contestation est jugée non fondée et sa demande de contre-expertise rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76860 | Contrat d’assurance : La clause de prise en charge des frais d’expertise ouvre une action directe à l’expert mandaté par l’assuré contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidia... Saisi d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert mandaté par l'assuré à la suite d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action de ce dernier contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement tout en mettant l'assuré hors de cause. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la subrogation faute de notification formelle, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement le caractère erroné du montant alloué. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la subrogation en retenant que le fondement de l'action de l'expert ne réside pas dans une cession de créance mais directement dans la police d'assurance, laquelle stipule l'obligation pour l'assureur de prendre en charge les frais d'expertise. Sur la prescription, la cour qualifie l'expert de tiers au contrat d'assurance et juge que le délai de deux ans, conformément à l'alinéa final de l'article 36 du code des assurances, ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé son recours contre l'assuré, rendant l'action recevable. La cour rejette également l'appel incident de l'expert contre l'assuré, considérant que l'acceptation par l'expert d'un mandat pour agir contre l'assureur valait décharge de la dette de l'assuré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79097 | Assurance emprunteur : la clause subrogeant la banque dans les droits de l’assuré met à sa charge l’obligation de déclarer le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion... La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion du droit à garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la prescription biennale de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré. La cour écarte les moyens tirés de l'inobservation de la clause d'arbitrage et du défaut de déclaration du sinistre, en retenant que le contrat de prêt comportait une clause expresse de subrogation au profit de l'établissement bancaire prêteur. Elle en déduit que cette subrogation dispensait les héritiers de l'assuré d'accomplir personnellement les formalités auprès de l'assureur, la charge de ces diligences incombant à la banque. Sur la prescription, la cour qualifie le contrat d'assurance emprunteur de contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire est un tiers, ce qui porte le délai de prescription à dix ans en application de l'article 36 du code des assurances, et non à deux ans. La cour rejette également le moyen tiré de la fausse déclaration, au motif que le document produit par l'assureur ne constitue pas une expertise médicale probante de l'antériorité de la maladie à la souscription du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81760 | Assurance emprunteur : l’obligation de l’assureur en cas d’invalidité se limite au capital restant dû à la date du sinistre, à l’exclusion des intérêts et pénalités prévus par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non des seules limites fixées par la police d'assurance. La cour retient que l'obligation de l'assureur est déterminée non par le contrat de prêt liant la banque à l'emprunteur, mais par les stipulations du contrat d'assurance. Dès lors, se fondant sur les conditions générales de la police qui limitent la garantie au seul capital restant dû au jour de la survenance du sinistre, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant du capital dû à la date de la réalisation du risque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le capital, et élève le montant de la condamnation. |
| 45239 | Assurance de prêt : l’incapacité totale et permanente de l’emprunteur active la garantie de l’assureur et l’obligation de restitution de la banque (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/09/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, do... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, doit restituer à l'emprunteur les sommes indûment perçues. Les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |
| 45325 | Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 15/01/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. |
| 43926 | Assurance emprunteur – Capital dû – Le juge du fond doit répondre aux conclusions de l’assureur invoquant les clauses contractuelles relatives au calcul du capital restant dû (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/02/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’appel qui condamne une compagnie d’assurance à régler le solde d’un prêt à la date du décès de l’assuré, sans répondre au moyen par lequel l’assureur soutenait, en se fondant sur les stipulations contractuelles, que le capital dû devait être calculé sur la base du solde restant dû après la dernière échéance précédant le décès, augmenté de six mois d’intérêts. Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’appel qui condamne une compagnie d’assurance à régler le solde d’un prêt à la date du décès de l’assuré, sans répondre au moyen par lequel l’assureur soutenait, en se fondant sur les stipulations contractuelles, que le capital dû devait être calculé sur la base du solde restant dû après la dernière échéance précédant le décès, augmenté de six mois d’intérêts. |
| 52058 | Assurance de dommages et principe indemnitaire : le juge qui alloue une indemnité fondée sur le coût de la réparation doit motiver sa décision d’écarter la valeur de remplacement, moins élevée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/05/2011 | En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches étai... En vertu du principe indemnitaire, le montant de l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui alloue à l'assuré une indemnité correspondant au coût de la réparation du bien endommagé, jugé économiquement irréparable, sans répondre de manière motivée aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le coût de son remplacement par un bien aux caractéristiques techniques proches était substantiellement inférieur, privant ainsi sa décision de fondement. |
| 52184 | Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la responsabilité du tiers à l’origine du sinistre est une condition de recevabilité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2011 | En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, le... En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, les documents produits sont insuffisants pour démontrer de manière claire la responsabilité dudit propriétaire dans la survenance de l'incendie. |
| 33892 | Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/07/2024 | La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûme... La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûment mis en demeure, n’a toutefois pas répondu à sa demande de garantie. La problématique juridique soumise au tribunal portait sur l’obligation d’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre couvert par un contrat d’assurance multirisque, et plus précisément sur la preuve et l’évaluation du dommage subi par l’assuré en l’absence de contestation expresse de l’assureur. Le tribunal, après avoir relevé la validité du contrat d’assurance conclu entre les parties conformément aux dispositions de l’article 426 du Code des obligations et contrats marocain (force probante des actes sous seing privé portant signature reconnue), a retenu l’obligation de l’assureur de régler l’indemnité due à son assurée en application de l’article 19 de la loi marocaine relative aux assurances, disposant que l’assureur est tenu au règlement dès la survenance du risque garanti. Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal a fait application du rapport d’expertise réalisé par un expert judiciaire, lequel avait fixé le montant des dommages matériels subis à 250 000 dirhams, montant demeuré incontesté par l’assureur malgré sa mise en demeure régulière. Le tribunal a ainsi consacré le principe selon lequel, faute de contestation circonstanciée de l’expertise par l’assureur dûment appelé, celle-ci doit être considérée comme probante du préjudice allégué. Par ces motifs, le tribunal a condamné l’assureur défendeur au paiement, au profit de la demanderesse, de la somme de 250 000 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la demande jusqu’à complet règlement. |
| 33756 | Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/11/2024 | La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant ... La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages. Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire. Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire. |
| 17310 | Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/02/2009 | Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e... Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement. |
| 17612 | Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2004 | Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ... Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal. |