| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65995 | Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte. Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait. Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes. |
| 65984 | La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique. Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration. Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus. |
| 65922 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au pro... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge répressif et l'abrogation du monopole légal. La cour écarte ce moyen en retenant que l'atteinte au monopole constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève que le monopole demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal, non contesté dans sa matérialité par la société de transport, constitue une preuve suffisante de la faute. Saisie d'un appel principal contestant le principe de la condamnation et d'un appel incident visant à majorer le quantum, la cour estime que l'indemnité allouée relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, faute pour les parties d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice précisément chiffré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65910 | Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater l'infraction et, d'autre part, l'extinction du monopole postal invoqué. La cour écarte ce moyen en rappelant que la victime d'un acte constitutif de concurrence déloyale, même s'il revêt également une qualification pénale, dispose d'une option de compétence et peut saisir directement la juridiction commerciale en réparation de son préjudice. Elle retient que le monopole sur le service postal national pour les envois de poids inférieur à un kilogramme demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal constitue une preuve suffisante des faits matériels, faute pour l'appelant de justifier d'une licence l'autorisant à exercer cette activité. Concernant le quantum des dommages-intérêts, contesté tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, la cour considère qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que, faute de preuve d'un préjudice chiffré, l'indemnité forfaitaire allouée en première instance était justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65889 | Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive po... Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive pour constater l'infraction et, d'autre part, l'abrogation du monopole par la loi relative aux postes et télécommunications. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la victime d'un fait constitutif à la fois d'une infraction pénale et d'un acte de concurrence déloyale dispose d'une option, lui permettant d'intenter une action civile en réparation devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le monopole postal pour les envois de moins d'un kilogramme, institué par le dahir de 1924, demeure en vigueur, la loi postérieure n'ayant abrogé que les dispositions relatives aux télécommunications. Dès lors, la cour considère que les faits de transport, matériellement établis par un procès-verbal d'un agent assermenté, caractérisent un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur au visa de l'article 84 du code des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un caractère habituel de la violation justifiant une réparation supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65798 | La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 11/11/2025 | En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de... En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de liberté du commerce, et l'absence de preuve de la faute délictuelle. La cour rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur public font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi sur la poste et les télécommunications. Elle retient que l'envoi de colis dont le poids est inférieur au seuil réglementaire constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte au monopole d'État, caractérisant ainsi la faute au sens des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. Saisie d'un appel incident sur le quantum indemnitaire, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger le montant alloué suffisant à réparer le préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 65745 | Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/12/2025 | En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr... En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte. Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65661 | Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'a... Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65602 | Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement. L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemn... Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement. L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemnité et le refus d'ordonner la publication prévue par le dahir du 25 novembre 1924. La cour retient que la société mère est seule responsable des infractions commises par son agence, laquelle agit sous sa dépendance et ne peut être condamnée personnellement. Elle estime cependant que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice au regard du nombre de colis saisis, faute pour le titulaire du monopole de prouver un préjudice supérieur. En revanche, la cour juge que la publication de la condamnation est une sanction légale obligatoire en cas de violation avérée du monopole. En conséquence, la cour infirme le jugement, met l'agence hors de cause, et condamne la société mère au paiement de la même indemnité ainsi qu'à la publication de la décision à ses frais. |
| 65574 | La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contr... Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contrevenante soulevait l'absence de justification du préjudice. La cour retient que la violation du monopole, matériellement établie par un procès-verbal de constatation, constitue en soi un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur. Elle considère que le préjudice en découlant est nécessairement caractérisé par le détournement de clientèle et la perte de revenus qui en résulte pour le titulaire du droit exclusif. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un dommage plus étendu que celui constaté, la cour juge la réparation allouée par les premiers juges proportionnée et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 65588 | Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le ... Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le refus de publication et la condamnation de l'agence au lieu de la société mère. La cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dédommagement, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué. Elle retient en revanche que l'agence, étant dépourvue de personnalité morale et d'autonomie financière, n'a pas qualité pour défendre, la responsabilité de ses actes incombant à la seule société mère. La cour juge en outre qu'en application de l'article 290 de la loi 17-97, la publication de la décision est une sanction obligatoire en matière de concurrence déloyale que le premier juge ne pouvait écarter. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement pour mettre hors de cause l'agence, condamner la société mère en ses lieu et place et ordonner la publication, tout en étant confirmé quant au montant de l'indemnité. |
| 66219 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/11/2025 | En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l... En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids. Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65510 | L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance. Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65480 | Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public. Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 65425 | La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/07/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ... La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids. Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65435 | La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 29/10/2025 | En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la... En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial. Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 65420 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence. Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60587 | La protection d’un nom commercial par l’usage antérieur prime sur un enregistrement postérieur, le certificat négatif n’étant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/03/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et c... La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la déchargeait de toute responsabilité, l'enregistrement postérieur étant présumé régulier. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de l'usage du nom commercial, prouvée par l'inscription au registre du commerce, confère à son titulaire un droit privatif. Elle rappelle que le certificat négatif ne constitue qu'une présomption simple de disponibilité du nom, laquelle est renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers. Dès lors, l'usage postérieur d'un nom identique pour des activités similaires est constitutif d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, le risque de confusion dans l'esprit du public étant caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60624 | L’existence de relations commerciales entre une société et l’entreprise concurrente créée par ses propres gérants de fait fait échec à l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/03/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avai... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avait été créée en violation de l'obligation de loyauté de ses gérants et que son consentement à un bail commercial au profit de cette dernière avait été vicié par le dol. La cour écarte le moyen tiré du dol affectant le contrat de bail, le jugeant sans incidence sur l'action en concurrence déloyale. Elle relève surtout que la demanderesse n'a pas seulement eu connaissance de l'existence de la société concurrente, mais a également entretenu avec elle des relations commerciales suivies, attestées par des factures et des règlements. Dès lors, la cour considère que cette relation commerciale vaut agrément de la situation de concurrence, ce qui prive de fondement les allégations de détournement de clientèle et de confusion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60916 | La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab... La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce. Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60958 | La propriété d’un nom commercial s’acquiert par son inscription au registre du commerce, rendant inopérant tout usage antérieur non enregistré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de propriété opposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection du nom commercial naît de son enregistrement au registre du commerce et non de son simple usage, fût-il antérieur. Au visa de l'article 70 du code de commerce et de l'article 179 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'inscription confère au titulaire un droit exclusif à l'usage de ce nom, rendant inopérante toute preuve d'un usage antérieur non enregistré. Elle juge par ailleurs que la demande d'enquête testimoniale visant à prouver l'antériorité de l'usage est sans pertinence dès lors que seul l'enregistrement fonde le droit. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'intimé, relevant que l'inscription au nom d'une société de fait autorise chaque associé à agir individuellement pour la défense du nom commercial. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61036 | L’action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale se prescrit par cinq ans en application du droit commun de la responsabilité délictuelle et non par trois ans comme l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, constitue une action en responsabilité délictuelle. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, laquelle court à compter de la connaissance du dommage et de son auteur. L'action ayant été introduite dans ce délai, la cour examine la demande indemnitaire au fond. Faute pour la victime de justifier des bénéfices réalisés par l'auteur des actes illicites, la cour lui alloue l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 224 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour fait droit à la demande indemnitaire dans la limite du forfait légal. |
| 61057 | L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/05/2023 | Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or... Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national. Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers. L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses. |
| 63602 | Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée. La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63607 | Concurrence déloyale : Un concurrent n’a pas qualité pour prouver la non-conformité de la composition d’un produit, ce contrôle relevant de la compétence exclusive des autorités sanitaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale fondés sur la non-conformité alléguée des composants d'un produit alimentaire avec son étiquetage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation de ces pratiques. L'appelant soutenait que la commercialisation par l'intimée de produits à un prix inférieur, en raison d'une composition différente de celle affichée, constituait une allégation fausse au sens de l'article 184... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale fondés sur la non-conformité alléguée des composants d'un produit alimentaire avec son étiquetage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation de ces pratiques. L'appelant soutenait que la commercialisation par l'intimée de produits à un prix inférieur, en raison d'une composition différente de celle affichée, constituait une allégation fausse au sens de l'article 184 de la loi 17-97, de nature à tromper le public. La cour retient que la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale incombe au demandeur. Elle juge que le contrôle de la composition et de la conformité des produits alimentaires relève de la compétence exclusive des autorités administratives spécialisées, en l'occurrence l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, en application de la loi n° 28-07. Dès lors, les constats et rapports d'analyse privés produits par une entreprise concurrente ne sauraient constituer une preuve admissible de la faute. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 64004 | L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 01/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ... Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts. |
| 64163 | Protection d’un nom commercial étranger : l’absence d’usage au Maroc exclut le risque de confusion et l’acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conférait une protection à son nom commercial dans tous les pays de l'Union, indépendamment de tout usage effectif au Maroc. La cour d'appel de commerce, analysant le litige sous l'angle de la concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, retient que la protection d'un nom commercial étranger est subordonnée à la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle considère qu'un tel risque ne peut être caractérisé en l'absence de toute activité ou présence du titulaire du nom commercial sur le territoire national. La cour relève que la simple protection du nom commercial dans son pays d'origine est insuffisante, dès lors que l'exploitation exclusive des deux signes dans des sphères territoriales distinctes exclut toute possibilité de confusion pour le consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64212 | L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public. Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64387 | Dénomination sociale : l’utilisation d’une expression générique décrivant l’activité commerciale ne suffit pas à caractériser un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif. Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle. Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64440 | L’adoption d’un nom commercial créant un risque de confusion avec un nom antérieur dans le même secteur d’activité caractérise un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état d... Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état de cause, l'absence de similitude visuelle et phonétique écartait tout risque de confusion pour la clientèle. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la distinction entre la dénomination sociale, protégée par son enregistrement, et le nom commercial, protégé par son usage antérieur. Elle retient que l'antériorité d'usage du nom commercial par l'intimée lui confère une protection contre toute imitation postérieure. Dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans le même secteur géographique, la cour considère que la similarité des noms est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris. |
| 64526 | Propriété industrielle : La reproduction d’un signe distinctif et l’imitation d’un procédé créant un risque de confusion caractérisent la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/10/2022 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une société à des dommages-intérêts pour l'utilisation d'une marque distinctive sur des produits qu'elle commercialisait. L'appelante contestait la décision en invoquant, d'une part, l'irrégularité des opérations d'expertise judiciaire et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes reprochés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant de... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une société à des dommages-intérêts pour l'utilisation d'une marque distinctive sur des produits qu'elle commercialisait. L'appelante contestait la décision en invoquant, d'une part, l'irrégularité des opérations d'expertise judiciaire et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes reprochés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant des pièces du dossier que l'expert avait bien convoqué l'appelante et s'était rendu en sa présence à son siège social. Elle juge ensuite que l'appelante, en se contentant de renvoyer à ses écritures de première instance sans formuler de moyens précis, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'appel. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour retient que l'utilisation par l'appelante du numéro de série et du procédé de traitement propres à l'intimée sur des produits non authentiques est constitutive d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97, dès lors qu'un tel agissement est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67617 | Constitue un acte de concurrence déloyale la création par un salarié d’une société exerçant la même activité que son employeur pendant la durée de son contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/10/2021 | L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence. L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le princi... L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence. L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le principe de sa condamnation. La cour d'appel de commerce retient que la création par le salarié d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant la durée de la relation de travail, caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97 et constitue un manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice subi. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur, demandeur à l'indemnisation, de rapporter la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 67773 | L’imitation d’un nom commercial par un concurrent du même secteur, créant un risque de confusion pour le public, constitue un acte de concurrence déloyale justifiant la radiation du nom litigieux du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme usuel, était dépourvu de caractère distinctif. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la similitude quasi-identique entre les deux dénominations, exploitées dans le même secteur d'activité, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rappelle que la protection du nom commercial, fondée sur l'action en concurrence déloyale prévue à l'article 184 de la loi 17-97, est absolue et a pour effet d'interdire tout usage susceptible d'engendrer un risque de confusion avec l'établissement, les produits ou l'activité d'un concurrent. Dès lors, l'atteinte portée au nom commercial de l'intimé étant établie, la demande de radiation et de cessation d'usage est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67932 | L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial. Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69279 | Compétence matérielle : L’action en concurrence déloyale fondée sur la loi sur la propriété industrielle relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte ce moy... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui est en l'occurrence une action fondée sur la concurrence déloyale. Elle relève que de telles actions relèvent de l'application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Or, au visa de l'article 15 de ladite loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à son application, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69901 | L’évaluation du préjudice né de la concurrence déloyale d’un associé doit se fonder sur une analyse comparative des chiffres d’affaires et non sur une simple estimation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la décision invoquée portait sur un objet distinct de l'action fondée sur la violation par l'associé de ses obligations légales. Elle retient ensuite la faute de l'associé qui, en créant une société exerçant une activité identique sans l'accord de ses coassociés, a méconnu les prohibitions édictées par l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise, procède à sa propre appréciation des données comptables. Elle constate que les chiffres d'affaires des deux sociétés ont connu des fluctuations et non une simple corrélation inverse, ce qui justifie de fixer le préjudice à un montant inférieur à celui retenu par l'expert et par les premiers juges. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident tendant à son augmentation. |
| 70314 | Marque : l’importation de produits authentiques sans l’accord du distributeur exclusif ne constitue pas une contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mais relevait, le cas échéant, de la concurrence déloyale, et que le premier juge avait à tort modifié le fondement juridique de la demande. La cour, après avoir rappelé son pouvoir de requalification des faits, écarte la qualification de contrefaçon. Elle retient que l'importation de produits revêtus de la marque originale, même sans l'autorisation du titulaire des droits, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi 17-97 relatives à la contrefaçon, lesquelles visent la reproduction ou l'imitation d'une marque. Examinant ensuite le litige sous l'angle de la concurrence déloyale, la cour relève que le distributeur exclusif n'a pas rapporté la preuve que l'importateur avait persisté dans ses agissements après la naissance de son droit d'exclusivité. Faute de preuve d'une atteinte à ce droit, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ne sont pas réunis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes initiales. |
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 70661 | La nature de l’action en concurrence déloyale, et non la qualité du défendeur, détermine la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de c... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder cette compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70662 | L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce au titre de la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties, mais par l'objet de la demande. Dès lors que l'action vise à faire cesser des actes de concurrence déloyale par l'usage d'une marque protégée, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70665 | L’action en concurrence déloyale pour usage d’une marque protégée relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, peu importe la qualité du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale intentée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande visant à faire cesser l'usage d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commercial... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale intentée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande visant à faire cesser l'usage d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Dès lors que l'action visait à faire cesser des actes de concurrence déloyale, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70666 | L’action en concurrence déloyale pour usage illicite d’une marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en cessation d'actes de contrefaçon de marque. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour retient que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en cessation d'actes de contrefaçon de marque. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui constitue en l'occurrence une action en concurrence déloyale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à la concurrence déloyale. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder la compétence de la juridiction commerciale dans cette matière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76928 | Action en concurrence déloyale pour l’usage d’un nom de domaine : le demandeur doit rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale relative à l'usage d'un nom de domaine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que l'exploitation litigieuse constituait un acte de concurrence déloyale dont la preuve, libre en matière commerciale, était rapportée, notamment par l'aveu de l'une des parties intimées. La cour rappelle qu'il incombe au demandeur qui se prévaut d'une atteinte à son nom commercial de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de la concurrence déloyale, tels que définis par l'article 184 de la loi 17-97, notamment l'existence d'un acte créant un risque de confusion et le préjudice en résultant. Elle relève que la demanderesse a échoué à produire le moindre document probant à l'appui de ses allégations, tant en première instance qu'en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77971 | Concurrence déloyale : le risque de confusion résultant de l’usage d’un nom commercial similaire s’apprécie au regard de l’activité des entreprises et non de la nature des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, n'est pas soumise au principe de spécialité dès lors que l'usage postérieur par un tiers est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle considère que l'adjonction d'un terme descriptif au nom commercial de l'intimée, par des sociétés exerçant une activité de distribution similaire, caractérise un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la même loi, indépendamment de la nature distincte des produits commercialisés. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de la titulaire du nom commercial, jugeant que sa demande d'expertise se heurtait au principe de la réparation unique du préjudice, déjà indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire en première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77982 | Preuve de la concurrence déloyale : un procès-verbal de constat d’huissier est dépourvu de force probante lorsqu’il rapporte des déclarations de tiers au lieu de se limiter à des constatations matérielles pures et objectives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, en violation des règles régissant la profession de commissaire de justice. La cour retient que le procès-verbal de constat ne peut constituer une preuve suffisante dès lors que le commissaire de justice s'est borné à retranscrire les dires d'une tierce personne non identifiée sans procéder lui-même à des constatations matérielles. Elle juge qu'un tel acte, qui ne relate pas d'observations directes et personnelles, est dépourvu de force probante au regard des dispositions de la loi n° 81-03 qui limitent l'intervention du commissaire de justice à des constatations purement matérielles. La cour relève en outre que le premier juge a dénaturé le contenu de ce procès-verbal, qui mentionnait au contraire la présence des préposés de l'intimée sur les lieux. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes. |
| 79040 | Compétence matérielle : Le litige portant sur la contrefaçon d’une marque commerciale constitue une action en concurrence déloyale relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence d... Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence tend à la cessation d'actes de concurrence déloyale. Elle retient que, au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 79550 | La charge de la preuve des actes de concurrence déloyale et du risque de confusion incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'usage illicite d'une marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'intimée commettait des actes de concurrence déloyale en utilisant son nom et sa marque sur sa devanture commerciale, faute de pouvoir justifier d'une relation contractuelle l'y autorisant. La cour écarte l'analyse de la nature de la relation contractuelle liant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'usage illicite d'une marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'intimée commettait des actes de concurrence déloyale en utilisant son nom et sa marque sur sa devanture commerciale, faute de pouvoir justifier d'une relation contractuelle l'y autorisant. La cour écarte l'analyse de la nature de la relation contractuelle liant les parties pour se concentrer exclusivement sur la caractérisation des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97. Elle retient qu'il incombe au demandeur, qui se prévaut de la concurrence déloyale, de rapporter la preuve des faits allégués, notamment le risque de confusion et le préjudice en résultant. La cour relève que l'intimée avait produit en première instance des documents, non utilement contestés par l'appelant, tendant à établir l'existence d'une relation commerciale justifiant l'usage de la marque. En l'absence de preuve rapportée par le titulaire de la marque quant aux éléments constitutifs de la concurrence déloyale, le jugement de rejet est confirmé. |
| 80945 | Concurrence déloyale : la cessation d’activité de la victime antérieurement aux faits litigieux exclut tout droit à indemnisation pour absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/11/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale, en distinguant l'acte fautif du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, estimant que les éléments constitutifs de la faute n'étaient pas réunis. L'appelant soutenait que l'utilisation par l'intimé d'un nom commercial et d'un site internet similaires suffisait à caractériser la faute et à justifier une indemnisation. La cour retient que l'usage d'un nom commercial créant ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale, en distinguant l'acte fautif du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, estimant que les éléments constitutifs de la faute n'étaient pas réunis. L'appelant soutenait que l'utilisation par l'intimé d'un nom commercial et d'un site internet similaires suffisait à caractériser la faute et à justifier une indemnisation. La cour retient que l'usage d'un nom commercial créant un risque de confusion dans l'esprit du public constitue bien un acte de concurrence déloyale. Elle juge cependant que la réparation d'un préjudice suppose la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. Or, il ressort de l'expertise judiciaire que l'appelant avait cessé son activité commerciale avant même le début des agissements reprochés à l'intimé, ce qui rompt le lien de causalité. Dès lors, aucun préjudice indemnisable ne peut être retenu. La cour infirme donc le jugement, ordonne la cessation des actes illicites sous astreinte, mais rejette la demande de dommages et intérêts. |
| 81383 | Concurrence déloyale : La preuve de la faute de l’ancien salarié est une condition essentielle pour engager sa responsabilité en cas de violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 10/12/2019 | Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers,... Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers, une société concurrente. La cour rappelle que si le préjudice résultant de la concurrence déloyale n'a pas à être prouvé, la faute, en revanche, doit être établie par le demandeur. Elle retient que l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'implication de son ancienne salariée dans la gestion ou le capital de la société concurrente, les documents sociaux ne la mentionnant pas. De même, la cour écarte le grief de concurrence déloyale fondé sur la loi sur la propriété industrielle, faute de démonstration d'un risque de confusion pour la clientèle ou d'un acte de divulgation d'informations confidentielles. En l'absence de tout commencement de preuve, la demande tendant à ordonner une mesure d'instruction est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |