| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60378 | Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour re... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour retient que, bien que les conditions de la loi spéciale ne soient pas remplies, la demande reste soumise aux règles générales de la procédure d'urgence. Elle juge que la procédure de récupération des locaux abandonnés a précisément vocation à s'appliquer lorsque la relation locative est toujours en cours, sans qu'il soit nécessaire de statuer au préalable sur la résiliation du bail. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur la demande. |
| 55543 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/06/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visant l'acte de signification de la sommation de payer, et que cette dernière était irrégulière faute d'avoir respecté les formes prescrites par la loi 64-99. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence du juge des référés en cette matière est strictement limitée par l'article 33 à la seule constatation de la réalisation de la condition résolutoire. Elle retient que la procédure d'inscription de faux relève des mesures d'instruction de la compétence du juge du fond et ne peut être examinée dans le cadre de cette procédure d'urgence. La cour juge en outre que la sommation de payer, délivrée en application de la loi 49-16, n'est pas soumise au formalisme de la loi 64-99, l'article 34 de la loi 49-16 prévoyant un régime de signification autonome par exploit de commissaire de justice ou selon les formes du code de procédure civile. Elle précise également que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail et non du titre de propriété. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55869 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/07/2024 | Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen,... Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait que le cessionnaire avait procédé à une inspection complète des lieux et les avait acceptés en l'état, ce qui emportait connaissance de l'absence de raccordements. La cour retient en outre que le preneur ne rapportait la preuve ni d'un refus de la bailleresse de l'autoriser à effectuer les travaux, ni d'un rejet de sa demande par les sociétés concessionnaires. Faute de démontrer une faute du bailleur ou une impossibilité d'agir, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 55993 | Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale. La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56069 | Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation des dispositions du code de procédure civile, et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la remise de l'acte au fils du destinataire, attestée par le procès-verbal de l'huissier de justice et le certificat de remise, constitue une notification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit, rendant inopérante l'allégation de paiements effectués sans reçus. Les demandes subsidiaires tendant à la déduction des loyers de la période de pandémie et au déferrement du serment décisoire sont également rejetées, la première faute de preuve et la seconde pour présentation irrégulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56151 | Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le preneur initial et les cessionnaires du fonds de commerce invoquaient l'inopposabilité du congé, délivré à une partie dépourvue de qualité suite à la cession du fonds. La cour retient que le procès-verbal de notification, signé par le preneur, constitue une preuve suffisante de la délivrance du congé, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. Elle juge ensuite que la cession du fonds de commerce, intervenue postérieurement à la notification du congé, est inopposable au bailleur. Dès lors, le congé a été valablement délivré au preneur initial qui était, à la date de sa notification, seul titulaire des droits sur le bail. Cependant, constatant que la détermination de l'indemnité d'éviction due au preneur nécessite une expertise qui, si elle était ordonnée en appel, priverait les parties d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris. Elle renvoie en conséquence le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 56267 | Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un manquement justifiant la résolution du contrat. La cour retient cependant qu'une telle erreur formelle ne constitue pas un motif de résolution au sens de la loi 49.16. Elle relève que le bailleur dispose d'autres voies de droit pour contraindre le preneur à rectifier l'erreur et lui permettre de retirer les fonds. Faute pour le bailleur d'avoir usé de ces moyens, le simple manquement à l'obligation de rectification ne saurait constituer un état de demeure justifiant l'éviction. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 56387 | Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expresséme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expressément la cause du congé, à savoir le non-paiement des loyers, et accordait le délai de quinze jours prescrit par la loi. Elle retient que les conditions de forme et de fond des articles 8 et 26 de ladite loi ont été scrupuleusement respectées par le bailleur. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve contraire ou de justifier du paiement des arriérés locatifs, la résiliation était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56503 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir ne court qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur, l'action introduite dans le délai global de neuf mois étant donc recevable. Sur la qualité à agir, la cour considère que la réponse du preneur au congé constitue un aveu de la relation locative avec les héritiers, les dispensant de justifier de leur qualité ou de leur titre de propriété. Elle rappelle par ailleurs que le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité ou la gravité du motif d'usage personnel, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56679 | La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56991 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57131 | Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable. Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57279 | Bail commercial : L’obstruction des fenêtres du local par le bailleur constitue un trouble de fait justifiant une mesure en référé pour garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge des référés, dont l'office se limite à ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n'a pas à statuer sur le fond du droit, notamment sur la propriété. Elle rejette ensuite l'exception de chose jugée en retenant une double motivation : d'une part, l'objet de la nouvelle demande, portant sur la condamnation de fenêtres, différait de celui de la procédure antérieure, ce qui exclut l'application de l'article 451 du code des obligations et des contrats ; d'autre part, elle rappelle que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. La matérialité du trouble étant établie par un constat d'huissier non utilement contesté, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57365 | Le non-paiement d’un seul mois de loyer ne justifie pas l’éviction du preneur d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de vir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de virement. La cour retient que le non-paiement d'une seule échéance de loyer à l'expiration du délai imparti par la sommation ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier l'expulsion, en application de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge en outre que les virements bancaires datés des mois litigieux constituent une preuve de paiement libératoire pour lesdites échéances, écartant l'argument du bailleur selon lequel ils couvriraient des dettes antérieures non visées par la sommation. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur l'expulsion et le réforme sur le montant des condamnations. |
| 57475 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers doit être suivie d’une consignation pour interrompre le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement refusée par le bailleur, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance d'un local libre de toute occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la qualification d'un acte s'apprécie au regard de son contenu et de sa finalité plutôt que de son intitulé. Elle juge ensuite que l'offre réelle de paiement, pour interrompre l'état de manquement du débiteur, doit impérativement être suivie d'un dépôt effectif des fonds auprès de la caisse du tribunal en cas de refus du créancier. Faute pour le preneur d'avoir procédé à ce dépôt, il demeure en état de manquement. Enfin, la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l'inexécution du bailleur et relève au surplus l'absence de preuve du trouble de jouissance allégué. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57627 | Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice. Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 57771 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur. Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion. |
| 57935 | L’offre réelle suivie de la consignation des loyers avant la réception d’une sommation de payer libère le preneur de son obligation et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cet... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cette procédure. La cour relève que le preneur a systématiquement procédé à des offres réelles de paiement puis, face au refus ou à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Elle constate que ces démarches, jugées régulières, sont toutes antérieures à la date de délivrance de la sommation de payer fondant la demande d'éviction. La cour retient dès lors que la dette était éteinte avant la mise en demeure, ce qui prive celle-ci de tout effet et rend le défaut de paiement non caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 58067 | Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination. Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu. Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 58183 | Clause d’élection de domicile : la notification délivrée à l’adresse convenue dans le bail commercial est régulière et produit tous ses effets (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la clause du bail élisant domicile au local loué pour toutes les communications relatives au contrat prime sur les règles générales de signification aux personnes morales. Elle rejette également la demande de compensation, faute pour le preneur de justifier du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale ou d'une mise en demeure de celle-ci. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation le paiement des loyers échus en cours d'instance ainsi qu'un complément de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58307 | Bail commercial : l’expulsion du preneur pour défaut de paiement est soumise au droit commun lorsque la condition d’exploitation continue de deux ans n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49.16 et que le bailleur aurait dû lui notifier deux mises en demeure distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la mise en demeure, ne confère pas au preneur le bénéfice du statut protecteur de la loi n° 49.16, en application de son article 4. La relation contractuelle demeure dès lors soumise aux seules règles du Code des obligations et des contrats. À titre surabondant, la cour précise que même sous l'empire de la loi n° 49.16, son article 26 n'impose pas la délivrance de deux commandements successifs mais d'un seul visant le paiement et l'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58471 | Le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative du local pour se soustraire au paiement des loyers lorsque cette fermeture lui est imputable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de référé sur laquelle le preneur fondait la faute du bailleur avait été annulée. Elle retient ensuite que la fermeture administrative du local résultait de causes exclusivement imputables au preneur, à savoir l'absence de licence d'exploitation et l'occupation illégale du domaine public. Dès lors, en l'absence de toute faute du bailleur dans la privation de jouissance, l'exception d'inexécution est jugée infondée et l'obligation de paiement des loyers demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58629 | Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire. La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58735 | La compensation de la dette de loyer avec une créance sur le bailleur n’efface pas le manquement antérieur du preneur justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de lo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de loyers, anéantissant ainsi le manquement contractuel. La cour fait droit à la demande de compensation au visa de l'article 362 du code des obligations et des contrats, retenant que la créance du preneur, issue d'une décision de justice définitive, et la dette de loyers remplissaient les conditions pour s'éteindre mutuellement. Elle procède ainsi à la compensation, constate l'extinction de la dette locative et condamne même le bailleur à verser le solde au preneur. Toutefois, la cour retient que la compensation, si elle éteint la dette, n'efface pas rétroactivement le manquement contractuel constitué par le non-paiement des loyers à leur échéance, lequel justifiait la demande d'expulsion. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur relatif à la réévaluation du loyer, rappelant qu'en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation et condamné le preneur au paiement, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 58857 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralité de l'acte. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a, en tout état de cause, procédé au dépôt des sommes effectivement dues postérieurement à l'expiration du délai fixé. Elle rappelle que le dépôt n'est libératoire que s'il est précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, formalité qui n'a pas été respectée. Le preneur étant ainsi valablement constitué en demeure, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58999 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail. Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués. |
| 59143 | Défaut de paiement des loyers : l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne justifie pas la suspension du paiement lorsque le preneur n’a pas lui-même effectué les réparations autorisées en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessaires aux frais du bailleur, ainsi que des vices de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne justifie pas avoir réalisé les travaux de réparation dont il se prévaut. Elle fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres persistaient et qu'aucune dépense n'avait été engagée, privant ainsi le preneur du droit de compenser le coût desdits travaux avec les loyers dus. La cour relève également que les griefs de procédure n'étaient pas fondés, le dossier ayant bien été communiqué au ministère public et le premier juge ayant statué dans les limites des demandes ajustées par l'effet de la prescription et d'une demande additionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59319 | Clause résolutoire : la sommation de payer notifiée à une adresse non prévue au bail est inefficace pour constater la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'adresse contractuellement désignée par les parties comme lieu de correspondance. Faute pour le bailleur de prouver que le preneur avait élu domicile à l'adresse de notification, ou que les parties étaient convenues de cette dernière, la diligence n'est pas accomplie. La cour relève en outre une discordance entre la qualité de personne physique du preneur et la réception de l'acte par un préposé de société, ce qui vicie la procédure. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 59417 | Bail commercial : l’irrecevabilité du congé fondé sur des motifs aux effets juridiques contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d'appel de commerce rappelle que si le cumul de motifs dans un congé est en principe admis, c'est à la condition que ces derniers ne soient pas contradictoires dans leurs effets. Or, le congé était fondé cumulativement sur des modifications de la chose louée, motif privatif de toute indemnité d'éviction, et sur la reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à une telle indemnité. La cour retient que ces deux fondements, l'un ouvrant droit à réparation pour le preneur et l'autre l'en privant, sont inconciliables et vicient le congé. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59563 | Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal. Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident. |
| 59699 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif fixant le montant du loyer commercial s’oppose à toute contestation ultérieure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé. L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé. L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, ayant déjà condamné le même preneur au paiement d'arriérés sur la base du loyer contesté. Elle retient que, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, rendant ainsi le montant du loyer définitivement acquis entre les parties. La demande de mesure d'instruction est par conséquent jugée sans objet, la preuve étant déjà rapportée par une décision de justice. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, assortis des intérêts légaux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59833 | Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59945 | Bail commercial : L’autorisation judiciaire de travaux demandée par le preneur excède la compétence du juge des référés lorsqu’elle implique d’apprécier leur nature substantielle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de simples réparations d'entretien ne touchant pas au fond du droit. La cour retient cependant que la détermination de la nature desdits travaux, et notamment leur qualification de réparations locatives simples par opposition à des réparations substantielles, suppose une appréciation de l'état du local avant et après leur réalisation. Une telle appréciation, qui touche à l'étendue des obligations respectives du bailleur et du preneur au visa de l'article 638 du code des obligations et des contrats, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 60079 | Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale. |
| 60183 | Le paiement des loyers d’un bail commercial effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une approche objective du manquement contractuel. Elle relève que le preneur a procédé au dépôt des loyers impayés après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation interpellative. La cour considère que ce seul dépassement du délai suffit à caractériser le manquement, rendant inopérantes les justifications avancées par le preneur quant aux causes du retard. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60241 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le refus d'assortir l'expulsion d'une astreinte. La cour retient qu'en l'absence de toute preuve de l'accord amiable allégué, le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation est caractérisé et justifie pleinement la résiliation. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que des voies d'exécution plus efficaces, notamment le recours à la force publique, sont disponibles pour assurer l'exécution de la mesure d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux arriérés locatifs. |
| 60343 | Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité. Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55549 | Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril. Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée. |
| 55873 | Le non-paiement de la taxe de propreté, bien que contractuellement due, ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant l’expulsion du preneur si les arriérés de loyer n’atteignent pas trois mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et sur l'exigibilité d'une taxe de propreté stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté les demandes du bailleur en paiement de ladite taxe et en résiliation du bail. La cour rappelle que la résiliation pour défaut de paiement n'est encourue, en application de l'a... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et sur l'exigibilité d'une taxe de propreté stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté les demandes du bailleur en paiement de ladite taxe et en résiliation du bail. La cour rappelle que la résiliation pour défaut de paiement n'est encourue, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer. Elle retient que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur, bien que tardives pour une seule échéance, ne laissaient subsister qu'un arriéré inférieur à ce seuil légal, ce qui exclut la caractérisation d'un manquement justifiant la résiliation. En revanche, la cour fait droit à la demande relative à la taxe de propreté, considérant que cette obligation, distincte du loyer et expressément prévue au contrat, n'a pas été exécutée par le preneur. Le calcul de l'arriéré locatif étant par ailleurs jugé exact, l'appel incident du preneur est rejeté. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, condamne le preneur au paiement de la taxe de propreté et confirme le surplus des dispositions. |
| 56013 | Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 09/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur. L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la cla... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur. L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la clause, indépendamment de sa réception effective. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, la saisine du juge des référés pour faire constater la clause résolutoire est subordonnée à la preuve de la réception de l'injonction de payer par le preneur. Elle juge qu'à défaut de cette réception, le bailleur doit saisir le juge du fond pour obtenir la validation de l'avertissement, conformément à l'article 26 de la même loi. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 56071 | Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyer... La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, arguant d'une mauvaise appréciation des pièces par les premiers juges. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances produites par le preneur concernaient une période antérieure à celle visée par la demande. Elle retient ensuite que, le montant des loyers réclamés étant supérieur au seuil de dix mille dirhams, la preuve testimoniale est légalement irrecevable pour établir le paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56171 | Bail commercial : le co-indivisaire ne peut seul demander l’éviction du preneur sans prouver sa qualité de bailleur unique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul bailleur indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable tout en condamnant la société preneuse au paiement d'une partie des loyers correspondant à la quote-part de l'indivisaire demandeur. L'appelant soutenait que le congé, mentionnant l'ensemble des co-indivisaires, éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul bailleur indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable tout en condamnant la société preneuse au paiement d'une partie des loyers correspondant à la quote-part de l'indivisaire demandeur. L'appelant soutenait que le congé, mentionnant l'ensemble des co-indivisaires, était régulier et que le défaut de paiement justifiait l'éviction en application de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé est formellement vicié dès lors que son auteur, qui n'est propriétaire que d'une quote-part de 30 %, n'a pas démontré être l'unique partie au contrat de bail. Elle relève en outre que la simple mention d'autres indivisaires dans l'acte est insuffisante, faute pour ces derniers d'avoir justifié de leur qualité et de leur capacité à agir. Par conséquent, la cour juge que le bailleur indivis ne peut prétendre qu'au recouvrement des loyers à hauteur de sa seule quote-part dans l'indivision. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56275 | Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supérieure à celle réclamée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements effectués par le preneur sont avérés. Elle constate que le montant total acquitté, incluant les virements bancaires antérieurs et la consignation effectuée dans le délai de la mise en demeure, excède la somme réclamée par les bailleurs. Dès lors, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations de paiement n'est pas établi, privant ainsi la demande d'expulsion de tout fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes des bailleurs. |
| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56505 | Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due. La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix. Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56681 | Bail commercial : le paiement des loyers effectué avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement corre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement correspondantes. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur défaillant, établissent que les paiements sont intervenus antérieurement à la notification de l'acte. Elle retient dès lors que le manquement contractuel reproché au preneur n'est pas caractérisé, la condition du défaut de paiement faisant défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et statue à nouveau en rejetant l'ensemble des prétentions du bailleur. |
| 56879 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendre sur la personne du créancier. Sur le fond, elle juge que la consignation d'une somme inférieure à la totalité de la dette visée par la mise en demeure constitue un paiement partiel. La cour rappelle que le paiement partiel, même s'il libère le débiteur à due concurrence, ne fait pas disparaître l'état de demeure et ne saurait faire obstacle à la validation du congé. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle rectifie le montant du loyer mensuel sur la base de la reconnaissance implicite du preneur dans ses propres offres. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur les condamnations pécuniaires. |
| 56997 | Bail commercial : Le locataire ne peut se prévaloir de la protection de la loi n° 49-16 qu’après deux ans d’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, la cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, dès lors que le preneur ne justifiait pas d'une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans à la date de la mise en demeure, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16. Le bail est par conséquent soumis aux règles du droit commun, rendant inopérant le moyen tiré de la violation des formalités spécifiques au statut. La cour rejette également l'argument relatif à la retenue à la source de l'impôt, faute pour le preneur de prouver le versement effectif des sommes retenues à l'administration fiscale. Le preneur, qui reconnaît un paiement partiel ne libérant pas sa dette, étant ainsi en état de défaut, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |